tome m. 2* Part
46a CINQUIÈME l'usure : usuras quoque prohibuimus (1). Dans les commencemens du siècle suivant, le Concile Je Châlons-sur- Saône, de 81 5, veut que les prêtres, non-seulement s'abstiennent de l'usure, mais apprennent aux peuples qui leur sont confiés, à s'en abstenir (2). Cette expression n'est pas une condamnation formelle de l'usure dans les laïques : mais elle annonce une improbation. Les autres Conciles du commencement de ce siècle n'interdisent qu'aux clercs le prêt intéressé. Ce sont ceux de Mayence et de Reims en 8i5, d'Aix-la-Chapelle en 816 et 836 (5). Celui de Paris, de 829, s'étend longuement sur l'usure, et ne distingue pas les ecclésiastiques des laïques : mais tout ce qu'il dit est absolument relatif à l'oppression des pauvres (4). Condamner l'usure vexatoire n'est pas condamner toute usure. C'est vers le milieu de ce siècle, en 84o, qu'on lit dans un capitula ire de l'Empereur Lothaire,la première prohibition de l'usure aux laïques nettement exprimée : Prohibemus ut nemo usuram facere prœsumat , post Episcopi sut constitutionem ; et il est ensuite infligé des peines aux délinquans (5). C'est, dis-je, la première interdic-
^1) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 20.
(a) V. ci- dessus chap. i.er, n.° 24.
(3) V. ci-dessus chap. 1.", n.01 22 ? 20, i5 et 27,
(4) V. ci-dessus chap. i.« , n.° 26.
(5) V. ci-dessus chap. n.° 20.
rnssERTATioN. 4G5 tion faite aux laïques. On trouve bien dans quelques autres capitulaires que, non-seulement les clercs, mais aussi les laïques ne doivent point exiger des intérêts (1). Mais la date de ces décrets ne nous est pas connue : et d'ailleurs la prohibition n'y est pas aussi formellement énoncée. A partir de cette époque, c'est-à-dire depuis le milieu du neuvième siècle, on voit l'usure défendue dans beaucoup de Conciles, et d'autres règlemens ecclésiastiques, généralement, et à tous les hommes. Nous en trouvons la raison dans les malheurs du temps. Le foible et vicieux gouvernement qui avoit succédé au règne sage et vigoureux de Charlemagne, avoit introduit une multitude de désordres. L'impunité des grands, déjà devenus très-puissans, leur donnoit des moyens de tout genre de vexer et d'opprimer les petits. L'usure est un des principaux : et il n'est pas étonnant qu'elle se fut multipliée à un degré prodigieux et désolant. Les Pères du Concile de Paris, de 82g, en avoient déjà déploré les funestes excès : Ut multiplicibus aUjue innumeris usurarum generibus 9 sud adinçentione et cupiditate repertis , adeà pauperes Christi affligant, ut exceptis aliis oppressionibus quitus , ad injuriam Dei, atrociter cruciantur , hoc speciali malo multi eorumfarne , et egestàie pereant; multi etiam,
(1) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 3^
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4fi4 CINQUIÈME
hdc oppressione compulsif aliénas, incolatûs gratiây terras cxpetant, etc. A ces maux se joignirent les désolations des guerres, et les ravages des Normands, qui durent augmenter encore la misère des peuples , et par conséquent multiplier les usures oppressives. Le Concile de Mtaux, de 845, qui charge les Evêques de réprimer l'usure dans eux-mêmes , dans leurs ministres sur-tout ecclésiastiques, et dans tous les Chrétiens (1), déplore dans sa préface les dévastations des Normands, qui s'étoient étendues jusqu'aux portes de la capitale, et qui avoient plongé les peuples dans la plus profonde indigence. Nous voyons ainsi se préparer dès le neuvième siècle ce que nous allons voir s'effectuer dans les siècles su i vans. On commence par appliquer aux laïques la prohibition de l'usure, qui n'avoit frappé que les ecclésiastiques. Le mal augmentant, les précautions se multiplieront, les interdictions «'étendront, les peines s'aggraveront.
ARTICLE SECOND
Seconde raison : les Conciles des premiers siècles n'ont pas ordonné la restitution des intérêts.
XXV. Nos adversaires, en déclarant le prêt intéressé contraire à la vertu de justice, concluent que l'on est obligé en conscience de
(i) V. ci- dessus chap. !.•», n.° 29.
restituer les intérêts perçus. Leur conséquence est juste, et découle naturellement de leur principe. H y a entre le tort fait injustement au prochain, et l'obligation de le réparer, une connexion essentielle. Nous pouvons donc juger avec fondement de l'opinion qu'on avoit de l'usure dans les Conciles, par ce qu'ils ont prescrit à ce sujet. Ont- ils cru l'usure en opposition à la justice commutative? Ils ont dû nécessairement en admettre la conséquence immédiate, et prescrire la restitution des intérêts. N'ont- ils pas ordonné cette restitution ? C'est qu'ils ne regardoient pas l'usure comme une injustice. Qu'est-ce qui auroit pu les faire manquer à ce devoir si important ? Auroient-ils ignoré l'obligation de la restitution ? auroient-ils négligé de la prononcer ? n'auroient-ils pas voulu l'ordonner ? Ce sont trois suppositions . également absurdes» Si l'on voyoit dans les premiers siècles un nombre de Conciles ordonner la restitution , et quelques autres omettre cette disposition , j'avoue que du silence de ceux-ci il seroit impossible de rien inférer. Mais si c'est l'universalité des Conciles qui, pendant une longue suite de siècles, ont condamné l'usure, je dis qu'il résulte de là que l'usure n'a pas été dans ces siècles taxée d'injustice. N'ordonnant pas la restitution, ces Conciles ne la jugeoient pas nécessaire : et ne la jugeant pas nécessaire, ils ne croyaient pas les intérêts injustement perçus. Ils pensoient,
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comme les saints Pères de leur temps, que c'est à la charité' que l'usure est opposée; et par conséquent, que lorsqu'elle ne viole pas la charité, elle n'est pas criminelle.
XXVT. Le fait que les anciens Conciles n'ont point prescrit la restitution des intérêts du prêt, s'établit en parcourant la suite des canons que nous avons rapportés dans le chapitre premier de cette dissertation. On y voit que, jusqu'au treizième siècle, il n'est question de restitution que dans un seul Concile provincial : c'est celui de Pavie en 85o. Quand j'accorderois que, dans l'espace de douze siècles, un seul Concile particulier a ordonné de restituer les intérêts usuraires, je ne crois pas que nos adversaires pussent en tirer un grand avantage. Mais je suis bien éloigné de convenir que le Concile de Pavie ait été dans leurs principes. L'examen de son décret montrera ce qui en est.
Il présente deux dispositions relatives à deux cas. D'abord, si ceux dont on a exigé les intérêts sont en vie, il faut leur rendre ce qu'il est prouvé qu'on leur a surabondamment ôté. Ensuite, s'ils sont morts, il faut rapporter à leurs héritiers au moins la moitié; ou racheter par des aumônes le péché qu'on a commis par cupidité (1). Le Concile ne dit pas par injustice, et avec raison : car s'il eût jugé qu'en faisant
(i) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 3o.
Fusure on viole la vertu de justice, il ne se seroit pas borné à ordonner l'alternative ou de rendre aux héritiers seulement la moitié, ou de racheter le péché par des aumônes. Les Pères qui le composoient savoient fort bien que le péché de retenir injustement le bien du prochain ne peut être remis que le tort ne soit réparé; et ne le soit ou envers la personne à qui on a nui, ou envers ses héritiers. L'injustice subsiste vis-à-vis d'eux, puisqu'on a fraudé leur succession. Ce n'est donc pas comme réparation du tort injuste, c'est comme punition de la cupidité que le Concile de Pavie prescrit la restitution : et il le fait clairement entendre lorsqu'il dit : aut eleemosynis redimant quod cupiditate deliquerunt.
Nos adversaires, voulant se prévaloir de l'autorité de ce Concile, et en même temps éluder la difficulté résultante pour eux de la manière dont il s'exprime, disent qu'il faut distinguer dans ce canon la condamnation de l'usure, et le mode de la restitution ; que sur le premier point il est d'accord avec les Pères, les Conciles, les Pontifes; que, si sur le second il ordonne quelque chose qui ne soit pas conforme aux principes d'une exacte théologie, il vaut mieux s'en tenir aux décrets des Conciles postérieurs, et sur- tout des généraux; qu'au reste, les Pères de ce Concile ont pu ne prescrire par la loi ecclésiastique que ce qu'ils espé-
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roient obtenir; l'obligation de droit naturel restant en son entier (1). Ainsi les Docteurs sévères sont forcés de convenir que, dans leurs idées , le canon qu'ils citent n'est pas conforme aux principes d'une exacte théologie : et c'est là tout ce qu'il y a de vrai dans leur réponse. Mais en sortant de leur idée, et en n'admettant pas avec eux que l'usure est par elle-même contraire à la justice, il n'y a dans le canon rien que d'exact, rien que de conforme aux sains principes. L'usure procédant souvent d'un motif de cupidité, en procédant même toujours lorsqu'elle viole la charité, il est convenable de lui infliger une peine : et c'est ce que fait le Concile. Il ordonne de restituer la totalité des intérêts à l'homme qui a été vexé, s'il est vivant > et il enjoint, s'il est mort, une restitution partielle à ses héritiers, ou une aumône aux pauvres. C'est la punition que choisit le Concile, , punition analogue au vice de cupidité qu'il condamne. L'excuse par laquelle on prétend justifier les Evêques du Concile, seroit, dans le système de nos adversaires, une véritable accusation. Ln Concile n'a pas droit d'affoiblir la loi divine. 11 ne peut pas dispenser de la totalité de la restitution celui qui a usurpé le bien d'autrui. Plus l'abus est multiplié, plus il doit lui opposer la sainte rigueur des lois. Et,
(1) Dogma Ecclesiœ circa usuram, pag. 3lO»
parce qu'il n'espère pas tout obtenir, il n'est pas dispensé de tout exiger. Ce que l'on donne comme un motif d'indulgence, étoit au contraire une raison de sévérité. S'ils ont été dans l'opinion de nos adversaires, les Pères de Pavie ont été prévaricateurs : étant dans la nôtre, ils ont été justes et raisonnables. Laquelle des deux doit-on leur attribuer?
Elle n'est pas véritable l'assertion qu'il s'agit ici du mode de restitution. Ce n'est pas le simple mode , c'est la restitution elle-même que règle le Concile. Il en détermine la quotité : il déclare les personnes à qui elle doit être faite dans les divers cas: et dans un il permet de la remplacer.
On ajoute qu'il est plus juste de s'en tenir aux Conciles postérieurs qu'à celui-là. Que l'on nous cite donc des Conciles, soit antérieurs, soit postérieurs à celui de Pavie, jusqu'au treizième siècle, qui aient prescrit la restitution (i). 11 s'est encore passé plus de trois cent
(1) Je parle ici uniquement des décrets des Conciles. Car des le xn.e siècle le principe de la restitution des intérêts usuraires avoit été imaginé : nous verrons dans la dissertation suivante, que le premier auteur qui en ait fait mention est Gratien , vers 1 l5o ; qu'il fut suivi vers la fin de ce siècle par le Pape Alexandre III , lequel dans plusieurs décrétâtes imposa cette obligation. Mais il fallut encore quelques années , avant que ce principe fût assez généralement reçu^ pour que les Conciles en fissent un canon.
soixante ans entre le Concile de Pavie , et celui qui le premier a impose cette obligation.
XXVII Non-seulement le silence des Conciles, mais même plusieurs de leurs dispositions montrent que l'on ne regardoit dans les premiers siècles ni la restitution des intérêts comme indispensable, ni, par une conséquence immédiate, l'usure comme une injustice. On voit dans plusieurs canons des peines prononcées, soit dans les huit premiers siècles contre les ecclésiastiques, soit dans les temps postérieurs aussi contre les laïques, mais seulement dans le cas où ils continueroient leurs usures. Ainsi, s'ils se corrigent à l'avenir, s'ils cessent cette pratique, ils ne sont soumis à aucune punition. Dans les principes de nos adversaires, cette ordonnance n'est pas conforme aux saintes règles. La rémission des péchés d'injustice, par lesquels on a fait tort au prochain , exige, non-seulement la cessation pour le futur, mais la réparation pour le passé. Je le dirai toujours : un Concile n'a pas le droit d'affranchir des peines religieuses celui qui possède le bien d'autrui , à moins qu'il ne le restitue. C'est la première loi qu'il doit lui imposer : c'est la première peine qu'il doit lui infliger. Les autres punitions peuvent être arbitraires, dépendre des circonstances particulières du fait, de la circonstance générale, de la multiplicité des abus. Celle-là est essentielle et invariable. On
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DISSERTATION. tyx
peut même dire que ce n'est pas une punition. C'est une simple réparation du tort, qui n'exempte pas des peines dues au péché. Les canons qui déclarent que les prêteurs à intérêt ne seront soumis à une peine que dans le cas où ils voudroient continuer, supposent évidemment que ceux qui ne continueront plus ne seront soumis à aucune peine. Mettons-nous pour un moment à la place des clercs et des laïques de ces temps-là, lesquels ne lisant dans aucun canon, dans aucun écrit des Docteurs, l'obligation de restituer les intérêts perçus , voyoient dans plusieurs décrets, que pour éviter la punition, il leur suflisoit de ne plus faire de pareils prêts; pouvoient-ils imaginer qu'ils étoient de plus tenus à des restitutions ?
Le fait que plusieurs canons n'infligent de peines qu'à ceux qui continueroient la pratique de l'usure, est facile à prouver.
Le xLiv.e canon des Apôtres porte que Pévêque, le prêtre, ou le diacre, exigeant des intérêts de leurs débiteurs, cessent, ou soient déposés (1).
Je n'insiste pas sur le canon du Concile d'Elvire, dont j'ai montré le peu d'authenticité et d'autorité. Mais, si nos adversaires le réclament en leur faveur, ils 'ne doivent pas trouver mauvais qu'on le leur oppose. Il y est
(i) V. ci dessus chap. i.er, n.° i.
dit expressément que le laïque qui aura reçu des inte'rèts obtiendra grâce, si, s'étant corrigé, il promet de cesser, et de ne plus les exiger: mais que, s'il persiste dans son iniquité, il faut le chasser de l'église (1).
Le Concile quinisexte, ou in Trullo, renouvelle, avec un léger changement dans les termes, le canon des Apôtres (2).
Le Concile d'Aix-la-Chapelle, de 789, copie le même canon (3).
Le capitulaire d'Olonne, fait par l'Empereur Lothaire en 84o, dans une assemblée composée en grande partie d'Evêques, défend que personne ne fasse l'usure après le statut de son Evêque. Si après cette prohibition quelqu'un se la permet, il sera puni par les comtes (4).
Le Concile de Pavie, dont nous venons de parler , dit que le prêtre , ou le clerc , qui , sur l'avertissement de son Evèque, ne se retirera pas de ce négoce honteux , sera soumis à perdre sa dignité (5).
Le Concile de Gironne, de 1068, ordonne que les clercs usuriers cessent, ou soient déposés : et celui de 1078 prononce l'excommuni-
(1) V. cî-dessus chap. i.cr, m9 2.
(2) V. ci-dessus chap. i.er,n.° 17.
(3) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 21.
(4) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 28.
(5) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 3o;
cation contre les usuriers, s'ils ne viennent pas à résipiscence (i).
Au douzième siècle, nous avons le second et le troisième Conciles de Latran, regardés comme oecuméniques, dont les dispositions sont remarquables.
Le premier de ces deux Conciles, après avoir condamné la détestable, la honteuse, l'insatiable rapacité des usuriers, proscrite par les lois divines et humaines, et par l'écriture de l'ancien et du nouveau Testament, la prive de toute consolation ecclésiastique; défend à tout Archevêque, Evêque et Abbé, et à tout membre du Clergé, de recevoir les usuriers : mais veut qu'ils soient tenus pour infâmes toute leur vie, et qu'ils soient privés de la sépulture chrétienne, à moins qu'ils ne se repentent : nisi resipuerint (2). C'est le premier Concile qui prive les • usuriers de la sépulture. Comme les usures étoient devenues bien plus multipliées , et bien plus vexatoires, les punitions devenoient avec raison plus sévères. Mais on n'exigeoit pas encore la restitution. Pour recevoir les usuriers, on ne leur demandoit que de se repentir, et de cesser. Certes, un Concile qui renforçoit la sé-
(1) V. ci-dessus ebap. i.er, n.01 45 et 46.
(2) V. ci-dessus chap. n.° 5o. Il faut observer que ce Concile est antérieur de quelques années au décret de Gratien , lequel est le premier monument ecclésiastique où il soit fait mention de la restitution des intérêts usuraires.
vérité des punitions contre les usuriers, qui les condamnoit avec de telles qualifications, qui les déclaroit infâmes, ne leur auroit pas épargné la restitution, s'il l'avoit jugée prescrite par les saintes règles.
Le troisième Concile de Latran expose d'abord la multiplication du crime de l'usure, devenue telle que, les autres négoces étant omis, on exerce l'usure comme une chose permise; ne faisant aucune attention à la condamnation qu'en font l'un et l'autre Testament. En conséquence, il ordonne que les usuriers publics ne
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s'ils meurent dans ce péché, à la sépulture chrétienne, et que leurs offrandes ne soient pas reçues. Ce dernier point est ajouté par ce Concile à la sévérité du précédent. Mais il ne s'arrête pas là. Il ordonne que l'ecclésiastique qui aura reçu l'offrande d'un usurier, ou qui lui aura accordé la sépulture chrétienne, soit obligé de rendre ce qu'il aura reçu , et suspendu de son office, jusqu'à ce qu'il ait satisfait à l'arbitrage de son Evêque (1). Peut-on imaginer qu'un Concile général, ordonnant que les
(1) V. ci-dessus chap. , n.s 5a. J'observe encore qu'à ce in.e Concile de Latran a présidé Alexandre III , le premier qui dans une décrétale ait mis en loi le principe de la restitution ; mais elle ne fut pas encore prescrite dans ce Concile.
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Prêtres qui auront reçu, ou les offrandes des usuriers, ou de l'argent pour les enterrer, soient tenus à rendre ce qu'ils auront perçu, néglige de prescrire aux usuriers eux-mêmes la restitution d'intérêts qu'il auroit jugés contraires à la justice? Il auroit imposé le devoir de restituer à ceux qui n'y étoient pas si strictement tenus; et il ne l'auroit pas ordonné à ceux à qui la justice l'auroit impérieusement prescrit!
Dans le même siècle, entre les deux Conciles de Latran, nous trouvons dans un Concile une autre preuve que l'usure n'étoit pas taxée d'injustice. C'est celui de Tours de n63. Son décret, entièrement relatif aux Ecclésiastiques, leur interdit d'abord le contrat pignoratif, lequel est évidemment une usure. 11 consiste à retenir en gage pour l'argent prêté, un champ ou tout autre objet fructueux, dont on retire le produit par forme d'intérêt jusqu'à la restitution. Ensuite le Concile déclare que si quelque ecclésiastique, après cette constitution, persiste dans les gains détestables des usures, il méritera d'être privé de son office. Ainsi pour les contrats pignoratifs qu'il a pu faire, il n'est soumis à rien; il ne l'est pas même à la restitution pour ceux qu'il fera à l'avenir. Enfin le Concile ajoute : A moins que ce ne soit un bénéfice de l'Eglise qu'on croie devoir racheter dç cette ma-
nière des mains laïques (1). Dans le système de nos adversaires, cette dernière clause est une évidente prévarication. Si toute usure est essentiellement infectée du vice d'injustice, elle ne peut être permise pour aucune raison. L'intérêt de conserver à l'Eglise ses biens ne peut pas être un titre qui l'autorise. Si au contraire, comme nous le pensons, le prêt intéressé n'est pas de sa nature et essentiellement criminel, s'il ne l'est que lorsqu'il viole la charité, il peut, malgré les considérations qui le feroient défendre généralement, être permis dans les cas où il ne feroit point de tort au prochain. Or ce n'est pas une vexation de rédimer l'Eglise d'une vexation. Répréhensible dans le système de nos adversaires, le canon de Tours est très- juste dans nos principes, et en devient par là une confirmation,
XXVIII. Nous voici arrivés au treizième siècle, temps où nous avons dit qu'on voit s'introduire dans les Conciles le principe qu'on est obligé de restituer les intérêts usuraires.
Le premier Concile qui en dise un mot est, en 1212, celui de Paris (2). Mais son canon n'est pas fort clair. On n'entend pas très- bien ni quel est le dommage causé aux Eglises, parce
(1) V. ci-dessus chap. i.*r, n.° 5i. Alexandre III présida aussi ce Concile de Tours.
(2) V. ci-dessus çhap. n.° 56.
qu'on
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qu'on a reçu à la sépulture , ou à la participation des sacremens, des usuriers publics; ni comment ce sont ces Eglises qui ont souffert, qui sont obligées à réparer le dommage, et à restituer les intérêts.
Le premier Concile qui prescrive clairement aux usuriers la restitution , est celui de Chateau- Gontier en ra5i. H les prive de la communion jusqu'à ce qu'ils aient rendu ce qu'ils ont extorqué, et de la sépulture ecclésiastique s'ils meurent en cet état (1).
Depuis ce Concile jusqu'à l'an 1274, nous ne voyons la restitution ordonnée que dans les statuts particuliers des diocèses de Coventry en 1257, et de Meaux en ia45 (2).
En 1274, le second Concile de Lyon prescrivit absolument la restitution des intérêts usuraires (3): et, à la suite d'un Concile général, il a dû nécessairement arriver qu'un grand nombre, et de Conciles provinciaux r et de Synodes diocésains , aient rendu la même ordonnonce.
XXIX. A cette preuve tirée du silence des anciens Conciles sur la restitution des intérêts du prêt, on oppose une difficulté. Il n'étoit nullement nécessaire que les Conciles portassent
(1) V. ci-dessus chap» i.et, n.v 60.
(2) V. ci-dessus chap. i.er, n.0i 63 et 67»