‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 104 sur 152 · tome m. 2.e Part, 3i · texte numérisé non relu

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une telle loi. Elle est dicte'e , ou plutôt inspirée par la nature a tous les hommes. Il n'y a personne qui ne sache, qui ne sente l'obligation de rendre ce que l'on retient injustement à autrui. Les seules lumières de la raison suffisent pour la faire connoître : une loi positive eût été superflue.

XXX. Je réponds en premier lieu, qu'il n'est pas vrai que le prêt à intérêt soit contraire à la loi naturelle. Je l'ai prouvé dans la première dissertation.

Je réponds en second lieu, que, de ce qu'une chose est condamnée par la loi naturelle, ce n'est pas un motif pour qu'elle ne le soit pas aussi par les lois positives. Il y a bien peu de violations de la loi naturelle qui ne soient interdites par les lois divines et humaines. Dira-t-on que l'adultère, le vol, l'homicide, que toutes ces lois réprouvent, ne sont pas des infractions de la loi que l'Auteur de la nature a gravée dans nos coeurs?

Je réponds en troisième lieu, qu'en rapprochant l'objection de l'état de la question, on en sent encore mieux la foiblesse. Il ne s'agit pas, entre nos adversaires et nous, seulement de l'usure oppressive 3 il s'agit de tout intérêt perçu en vertu de tout prêl. 11 ne s'agit pas non plus de cette partie de la loi naturelle qui, pour être aperçue, exige de vives lumières et de profondes réflexions; il s'agit de ces premiers

principes tellement évidens qu'ils saisissent les esprits les moins éclairés. Quant aux conséquences de ces principes , qui ne peuvent être découvertes que par des raisonnemens compliqués, nos adversaires ne prétendront sûrement pas qu'il est inutile que la loi positive les fasse cpnnoître et les corrobore de son autorité. Or je leur demande à eux-mêmes s'ils croient leurs principes sur tout intérêt du prêt tellement clairs et évidens, que les esprits les plus grossiers les aperçoivent distinctement. Je leur demande s'ils pensent que les argumens par lesquels ils prétendent prouver l'injustice essentielle de toute usure, la stérilité de l'argent, l'inséparabilité de son usage d'avec sa propriété, la contrariété de l'usure à la fin pour laquelle la monnoie a été établie , la translation de la propriété par le prêt; je leur demande s'ils pensent que tous ces raisonnemens soient à la portée du vulgaire, et des gens les moins instruits parmi le vulgaire. Je leur demande s'ils croient spécialement que ces hommes simples soient capables de reconnoître, par leur seule raison, la prétendue injustice du prêt d'accroissement, par lequel, non-seulement on ne fait aucun tort à l'emprunteur, mais on lui procure un profit. Nous avons vu au commencement de la première dissertation plusieurs Docteurs, qui ne sont pas suspects à nos adversaires, puisqu'ils condamnent comme eux notre contrat;

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reconnoître que la raison seule ne peut pas en démontrer le vice (1). Quoi ! ce que les plu* éclaires des Docteurs sévères, les Nicole, les Arnaud, et d'autres, malgré leur prévention contre le prêt-de-commerce, n'y ont pas aperçu, devra être découvert clairement par les esprits les plus obtus, et l'être si clairement qu'il soit absolument inutile de leur en faire une loi positive !

ARTICLE TROISIÈME

Troisième raison : Les Conciles n'ont pas blâmé les autorisations données au prêt intéressé, et les ont même approuvées.

XXXI. Nous avons rapporté une loi de Constantin, qui permettent formellement l'intérêt du prêt fixé à douze pour cent pour l'argent; et, pour les fruits, à moitié en sus de leur quantité (2). Un mois après la publication de cette loi, se tint le Concile de Nicée. Cette célèbre et sainte assemblée lit sur l'usure un canon, dans lequel, comme nous l'avons observé, il fait une allusion manifeste à la loi du Prince, et cependant n'interdit l'usure qu'aux membres du Clergé. Certainement, si les respectables Pères qui composoient le Concile eussent cru toute usure essentiellement criminelle, et contraire

(1) V. première dissert., n.° 1.

(a) V. ci-dessus chap. 3, art 1 n.° 5.

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à la justice, ils n'auroient pas manqué de faire au Prince des représentations sur le vice d'une loi anti-chrétienne. Ce seroit faire injure, et aux Pères du Concile, dont le zèle étoit si éclatant, et à l'Empereur, dont la religion et le respect spécial pour cette sainte assemblée s'étoient si bien manifestés, d'imaginer que le Concile a craint d'offenser son Souverain par des remontrances au sujet de sa loi. Au lieu de cela, respectant la loi quant à ce qui concernoit les laïques, le Concile se borne à défendre aux Ecclésiastiques d'en profiter. Les Docteurs sévères croiroient-ils devant une loi qui permettront l'usure, et devant un Prince aussi religieux que Constantin , devoir garder le silence, sur-tout si, assemblés en Concile, ils joignoient à la force qu'ils attribuent à leurs principes j l'autorité du Saint-Esprit? Et que devoit penser Constantin lui-même, voyant tous ces saints Evêques ne défendre qu'aux Ecclésiastiques le bénéfice de sa loi, et cela parce que l'usure est dans eux un gain honteux?

XXXII. A la suite de ta loi de Constantin, on trouve beaucoup d'autres lois de divers Empereurs, de Valentinien, de Théodose, de ses fils, de Justinien, de leurs successeurs, qui permettent de même, et règlent le prêt à intérêt. Mais on ne voit aucun Concile qui ait fait des représentations aux Empereurs sur ces fois, constamment en vigueur. On ne voit ai\cun*

48a CINQUIÈME Evêque leur en porter la plus légère plainte. Et cependant plusieurs de ces Princes étoient profondément religieux : plusieurs avoient dans leur conseil des Evêques, ou d'autres Ecclésiastiques : plusieurs fois ces Evêques, ou réunis en Concile, ou séparément, a voient adressé aux Princes des remontrances sur les choses qui, soit dans la législation, soit dans l'administration, étoient' contraires à la loi de Dieu : et les Princes avoient accueilli avec complaisance leurs avis, et y avoient souvent déféré.

XXXIII. 11 y a plus encore : non-seulement le prêt intéressé étoit j>ermis par les lois romaines : H étoit même spécialement ordonné sur un point. Les tuteurs étaient tenus de placer les deniers pupillaires de manière à percevoir des intérêts, et à pouvoir exiger le capital. Or sur cela encore on ne voit ni les Conciles, ni les Evêques particuliers des premiers siècles former la moindre plainte. Nous voyons plusieurs Conciles récens défendre de placer ainsi le bien des mineurs (1). Pourquoi, si les anciens ont pensé de même, ont-ils agi difiéremment ? Nous devrions trouver dans l'antiquité la même prohibition, d'autant plus que les lois civiles ordonnant le placement de l'argent à intérêt,

(i) V. ci-dessus chap. i.,r, spécialement le premier Coutnle de Milan, celui de Bordeaux, et rassemblée du Clergé de France de Melun, n.°» i35, i3g, i4i.

îl auroit été plus nécessaire de prévenir les tuteurs chrétiens du péché qu'ils commettaient en se conformant à ces lois.

XXXIV. A ce raisonnement voici ce qu'on répond : Ne sait-on pas que les lois de l'Eglise et celles de l'Etat sont différentes, et que les Princes sont obligés de tolérer des maux, pour en éviter de plus grands ? Constantin avoit réduit l'usure, qui étoit excessive avant lui , à la centésime et à l'hémiole. Les Pères de Nicée, et ceux des Conciles suivans, ne crurent pas qu'il fût de la prudence des Princes d'aller plus loin; et qu'il fût de leur sagesse à eux-mêmes de le demander. Ils ne sollicitèrent pas non plus des lois contre l'idolâtrie, contre l'hérésie, contre l'impudicité. En conclura- t-on qu'ils jugeoient ces choses permises ?

XXXV. Cette réponse assurément ne satisfait pas à la difficulté. 11 peut être quelquefois de la prudence de fermer les yeux sur certains, maux, dont la suppression entraîneroit des maux plus grands encore. Mais ici il ne s'agit pas d'une simple tolérance du prêt intéressé : c'étoit une permission formelle et légale qu'accordoient les Empereurs : c'étoit même, relativement à l'argent des mineurs, un précepte impératif qu'ils portoient. Un Prince doit- il permettre expressément, et encore plus doit-il ordonner des choses contraires à la loi de Dieu? Et s'il arrive qu'il porte de telles lois, n'est-ce pa$

un devoir aux Evêques de lui faire des représentations, sur-tout si, d'après la piété connue du Monarque, ils ont lieu d'espérer qu'elles seront accueillies? De ce que des Princes trèspieux, tels que Constantin, Valentinien, Théodose, ont expressément permis par leurs lois le prêt intéressé, il s'ensuit qu'ils ne le croyoient pas contraire à la loi de Dieu. De ce que les Evêques , en qui ils avoient une grande et juste confiance, ne leur ont fait sur ces lois aucune représentation, il résulte qu'ils étoient dans la même persuasion.

11 n'est pas vrai que les Evêques n'aient fait aucune représentation aux Empereurs sur l'idolâtrie et l'hérésie. Souvent ils ont sollicité des mesures, non pas persécutrices, mais répressives de l'erreur. Quant à l'impudicité, il n'y avoit pas de loi qui la permît. Les Empereurs chrétiens pouvoient très-bien penser que des lois sévères sur cet objet aggraveroient le mal; et que, pour l'intérêt même de la vertu , il valoit mieux fermer les yeux sur les outrages qu'on lui faisoit.

XXXVI. En i459 se tint le Concile de Florence. L'objet principal fut la réunion de l'Eglise grecque avec l'Eglise latine. On y discuta les divers points de croyance sur lesquels elles difFéroient; et les Grecs furent obligés de se rétracter sur tous les articles appartenant à la foi. Ils étoient dans l'opinion constante que le prêt à intérêt n'est point de sa nature criminel ;

et cependant cette question ne fut pas agitée dans le Concile. On crut donc que cette opinion pouvoit légitimement être suivie. Commençons par prouver le fait, que tel étoit le sentiment des Grecs. Nous passerons ensuite à la conséquence résultante de ce que les Latins ne le leur ont point reproché.

Nous avons pour témoins de l'opinion des Grecs sur l'usure, de l'aveu des auteurs du Dogma (1), d'abord Guy-le-Carme, mort en 1242, qui a composé une somme des hérésies; ensuite l'auteur des conférences de Paris, qui s'exprime ainsi : « IVemier système des usuriers, j) C'est celui des Juifs et des Grecs schismati- )) ques, qui croient que l'usure est innocente » en elle-même, et utile à la société; soit qu'on y> l'exige des pauvres, ou des riches. Les Grecs y> sont dans cette erreur depuis le xii.c siècle: » ayant dès -lors abandonné les sentimens des »' saints Pères de l'Eglise d'Orient, et même les y> censures que Balsamon a faites des usures. y> Ils s'appuient sur les lois de leurs Empereurs, y> qui ne sont que des lois de tolérance, mais » qu'ils regardent comme des lois qui disculpent y> devant Dieu, disent-ils, aussi bien que devant » les hommes (2). » A ces autorités de Docteurs contraires à notre sentiment, j'en joindrai

(1) Pag. 348 et seq.

(2) Toiu. i, pag. 24.

deux autres, d'auteurs qui le sont pareillement. La première est celle du père Thomassin, qui, dans son ouvrage sur l'usure, dit : ce Quoique » l'usure y fût encore au xi.e siècle soutenue y> par les lois impériales, et communément pra- )> tiquée par les laïques (1). » La seconde est celle de plusieurs Docteurs de Paris, lesquels, dans une consultation où ils répondent à un écrit de M. Bigotier, et qui a été imprimé avec cet écrit en 171^, parlent ainsi (pag. i84): « Les Juifs, et les Grecs schismatiques croient y> l'usure innocente en elle-même, et utile à y> la société, soit qu'on l'exige des pauvres ou )) des riches » ; et (pag. 188) : « Notre auteur y> est donc plus attaché au système erroné » des Juifs et des Grecs, qui justifient abso- » lument l'usure, comme indifférente en elle- » même, comme permise par la loi de Dieu, et » utile à la société. » Je citerai enfin un autre témoin, qui n'est pas, comme les précédens, dans le système de nos adversaires; mais dont l'autorité n'est pas médiocre. Verricelli a été long-temps employé dans les missions du Levant: il a résidé, comme missionnaire, quatre ans à Constantmople : et par conséquent il étoit très-bien instruit de la manière de penser des Grecs, parmi lesquels il a voit vécu. Dans son traité des missions apostoliques il propose la

(1) Piig. 38o.

question suivante : An licite in toto ferè Oriente Catholici ineant contractum censuahm utrinquè redimibilem s id est ut possit redimi capitale inira certum tempus, vel ad libitum emploris y dando centum pro annuis decem, accepto pignore (2) : et sa réponse est affirmative. Il résulte de ce témoignage que le prêt à intérêt étoit regardé comme licite, non-seulement par les Grecs schismatiques , mais aussi par ceux qui sont catholiques.

XXXVII. Le Concile de Florence s'assemble : et c'est dans le siècle où dans l'Occident les principes sur l'usure étoient les plus rigoureux. Tous les points sur lesquels les deux Eglises diffèrent y sont discutés , et non - seulement les points de foi , mais des articles de pure discipline , tel qu'est la question sur l'usage du pain azyme , ou du pain fermenté , dans le saint sacrifice. L'opinion des Grecs sur le prêt à intérêt ne pouvoit pas être inconnue aux Latins qui siégeoient dans le Concile. S'ils l'eussent jugée, comme plusieurs de nos adversaires, contraire à la foi; s'ils eussent pensé, comme d'autres, qu'elle est subversive de la morale ; s'ils eussent cru , en un mot, qu'on ne peut la soutenir sans erreur, et la pratiquer sans crime, ne l'eussent -ils pas condamnée ? n'eussent - ils pas travaillé à en ramener les Grecs ? On les a obligés à des rétracta-

(1) Tit. xv, quœst. 217.

tions sur d'autres articles : auroît - on négligé celui-là? Le silence absolu des Latins sur la croyance des Grecs prouve qu'ils ne la jugeoient pas répréhensible 5 quoiqu'ils fussent eux-mêmes dans la croyance contraire. Ils mettoient cette question au rang de celles qui peuvent s'agiter librement. En un mot, ils n'ont pas fait aux Grecs un crime de leur persuasion : ils n'ont donc pas cru qu'elle en fût un.

Il y a encore sur ce point une observation à faire. Selon l'auteur des conférences de Paris , et les Docteurs dont je viens de citer la consultation , depuis le xii.e siècle les Grecs croient le prêt intéressé innocent en lui-même : et c'est à cette époque qu'ils ont abandonné la doctrine des Pères de leur Eglise., Or c'est précisément à cette époque que dans l'Occident il s'est fàit un changement dans les opinions sur Pusure. Je l'ai démontré dans la dissertation précédente : je vais dans celle-ci en donner de nouvelles preuves 5 et je le confirmerai encore dans la suivante. Ainsi il se seroit fait en même temps dans les deux Eglises une révolution d'idées en deux sens contraires. Tandis que l'Eglise latine passoit de l'opinion qu'il y a des intérêts du prêt légitimes, à celle que tout intérêt du prêt est criminel , l'Eglise grecque auroit quitté la doctrine de l'illégitimité de tout intérêt, pour adopter celle de la légitimité de quelques-uns. On sent l'absurdité de cette supposition. J'ai mon-

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tré dans toute la troisième dissertation, que les saints Pères, soit Grecs, soit Latins, n'avoient pas condamné indistinctement toute usure. Les Grecs étant , de l'aveu de nos adversaires , dans leur croyance actuelle depuis le temps où les latins en ont changé , il est clair que ce sont eux qui se sont maintenus dans les anciens principes.

XXXYIII. Nos adversaires s'efforcent d'atténuer ce raisonnement de deux manières. Ils jettent des doutes sur le fait de l'opinion des Grecs : ils contestent la conséquence que noug • en tirons.

Qu'il y ait eu , disent-ils , dans l'Eglise grecque, depuis le schisme, des personnes qui aient pratiqué l'usure contre la loi de Dieu , ce n'est pas là ce dont il s'agit ; il y en avoit dès le Concile de Nicée : il s'en est trouvé, il s'en trouve malheureusement encore dans l'Eglise latine restée catholique. Mais autre chose est qu'une loi soit violée , autre chose que sa violation soit approuvée par les Théologiens et les Pasteurs. L'auteur des conférences de Paris suppose qu'il en est ainsi dans l'Eglise grecque \ mais il ne cite aucun témoin. 11 est arrivé très - souvent qu'on ait attribué aux Grecs des erreurs, qui n'étoient que des abus particuliers. Zonaras, Balsamon , Cahasilas , trois auteurs très-attachés au schisme, et à la doctrine des Grecs, condamnent expressément toute usure.

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Cette première difficulté est bien légère pour infirmer les témoignages que nous avons rapportés. L'auteur des conférences de Paris, non plus que les Docteurs qui ont dressé la consultation citée , et que le Père Thomassin , ne citent aucune autorité qui établisse le fait qu'ils énoncent. Mais c'est que cela ne leur étoit pas nécessaire. Ils le regardoient comme chose qui ne pouvoit pas être contestée. La doctrine de toute une Eglise sur un point aussi simple est un fait notoire. De plus il faut considérer que ces auteurs sont dans le système sévère; que l'opinion des Grecs sur l'usure y est contraire; que le suffrage de l'Eglise grecque en faveur de leur opinion y donneroit un poids que certainement ils ne négligeroient pas ; et qu'ils ne manqueroient pas d'en inférer une perpétuité de doctrine dans cette Eglise. On doit croire des auteurs lorsqu'ils rapportent un fait qui contrarie leur système.

Sur les textes de Zonaras, de Balsamon, de Cabasilas, et de quelques autres, les auteurs du Dogma d'une part, Brocdersen de l'autre, s'étendent assez longuement. Je ne crois pas nécessaire de discuter de même le sentiment de ces auteurs. D'abord, fût-il vrai qu'ils établissent positivement l'injustice de toute usure, ce ne seroit que peu d'écrivains Grecs dans ce sentiment : ce qui n'empêcheroit pas l'opinion générale de leur Eglise. D'ailleurs, l'examen de leurs textes montre que Zonaras et Balsamon >

commentant les canons des premiers siècles sur l'usure, lesquels n'ont rapport qu'aux Ecclésiastiques, n'appliquent qu'à eux ce qu'ils en disent. Quant au discours de Cabasilas, il est presque en entier dirigé contre l'usure oppressive. Un seul mot peut faire croire qu'il la condamne aussi envers les riches : mais peut-être ne parle-t-ii que du prêt fait aux riches qui se trouvent dans quelque pressant besoin.

C'est, dit-on ensuite, un beau titre d'antiquité pour les sectateurs de l'usure , d'avoir pour prédécesseurs des schisma tiques. Nous disons qu'un dogme est nouveau , quand on peut en assigner l'origine, en nommer les auteurs. C'est ainsi que nous appelons nouvelle la doctrine mitigée sur l'usure. Les Grecs l'eussent- ils admise depuis le xn.e siècle, elle n'en seroit pas moins nouvelle. D'ailleurs la question est de savoir, non si des sectes étrangères à l'Eglise ont suivi cette pernicieuse doctrine, mais si l'Eglise catholique l'a universellement enseignée. Enfin ceux qui , sur la foi de l'auteur des conférences de Paris , attribuent aux Grecs leur opinion sur l'usure, croient -ils l'auteur qu'ils citent ? ne le croient - ils pas ? S'ils ne le croient pas , ils ne doivent pas exiger que nous le croyions. S'ils le croient , ils supposent donc que les Grecs justifient l'usure exercée envers les pauvres. Us imputent donc au Concile de Florence d'avoir cru qu'on pouvoit en conscience soutenir la légiti-

mité même de ce genre d'usure. Ils veulent qu'un Concile général ait protégé par son silence les oppresseurs des misérables.

Ce n'est point, parce que des schismatiquçs partagent notre croyance , que nous la croyons •véritable; mais parce que, ces schismatiques la soutenant, l'Eglise ne les condamne pas. Ce n'est point, parce que l'Eglise grecque a adopté depuis le xii.e siècle notre doctrine, que nous la disons ancienne : c'est au contraire parce qu'elle ne l'a pas adoptée à cette époque ; et parce qu'elle étoit la doctrine de tous les Pères grecs et latins, comme nous l'avons montré dans la troisième dissertation. C'est nous qui prouvons que la croyance de nos adversaires est nouvelle ; et qui assignons le temps où elle s'est introduite parmi les Théologiens latins. C'est le temps où la tradition des Pères a été remplacée par celle des Scolastiques ; où l'étude des saints Docteurs étoit négligée, et les subtilités d'Aristote très en vogue; où il n'existoit plus dans l'Europe d'usure que celle qui opprime les pauvres, et où elle y étoit très - commune. J'ai encore développé ces vérités (1).

Nous croyons ce que dit l'auteur des conférences de Paris ; mais nous ne le croyons pas aveuglément , et indéfiniment. Nous croyons d'après lui ce qu'il dit de défavorable à son sys~

(1) V. 4.c dissert, chap. art 2, §. 1 et 2.

tème :

DISSERTATION. 4g5

tème : nous le croyons de plus , parce que d'autres auteurs ayant le même sentiment, le même intérêt à ne pas le dire , le témoignent comme lui. Ainsi nous croyons avec eux que l'Eglise grecque ne condamne pas en général le prêt intéressé. Mais nous ne croyons pas que ce soit depuis le xir.e siècle que les Grecs ont cette persuasion: parce que nous la voyons dans les Pères antérieurs. Nous ne croyons pas <jue les lois des Empereurs sur l'usure soient de simples tolérances : parce que nous lisons dans ces lois des permissions formelles, et même sur les deniers pupiHaires^ des préceptes Nous ne croyons pas que les Grecs approuvent l'usure oppressive : parce que l'Eglise grecque , toute schismatique qu'elle est, croit que la charité est une vertu essentielle au christianisme. Ce n'étoit point cette usure que légitimoient les Grecs. Ce n'étoit point cette usure que le Concile de Florence leur permettoit de croire légitime.

XXXDL Une troisième circonstance, où l'Eglise universelle conciliairement assemblée n'a rien prononcé contre le prêt -de- commerce, et où cependant elle n'auroit pas manqué de le condamner, si elle l'avoit jugé condamnable, est celle du Concile de Trente. Dans la vue de jeter de l'odieux sur notre doctrine , nos adversaires ne cessent de répéter qu'elle a Calvin pour auteur. Nous avons répondu à cette allégation, d'abord que, fût- elle vraie, elle ne

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