‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 105 sur 152 · tome ni. s.e Part · texte numérisé non relu

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prouvèrent rien ; ensuite qu'elle est fausse (1),- Tout ce qu'il y a de vrai dans l'assertion , c'est que Calvin , et le gros de ses sectateurs , jugent le prêt intéressé criminel, seulement envers les pauvres, et lorsqu'il est oppressif. Son opinion consignée dans ses ouvrages étoit très-connue. Le livre composé par Dumoulin pour la soutenir, avoit eu plusieurs éditions , lorsque le Concile de Trente se tint. Il y a plus : entre les écrivains catholiques que nous avons cités en faveur du prêt -de- commerce , plusieurs étoient antérieurs au Concile, ou ses contemporains. Tels étoient Ange de Chivas, Biel , Mair , Eckius , Fumée , Palacios , Navarre. Ce n'étoit pas même un système particulier concentré dans un petit nombre de Théologiens. Nous avons vu Lopez, d'après Victoria mort au commencement du Concile , attester que du temps de ce Docteur l'opinion de Mair étoit la plus commune parmi les Théologiens de Paris. Nous avons vu Binsfeldt et Valentia, qui vivoient dans le temps de ce Concile , dire , l'un que c'étoit l'opinion la plus reçue, l'autre qu'en i58i, dix -huit ans après . la clôture du Concile, ce sentiment, après mûre discussion , fut agréé à Rome par beaucoup de très-savans Théologiens (2). Si le Concile de Trente eût jugé le prêt-de commerce contraire

(1) V. 4.° dissert., chap. 3, art. 3, n.° 18.

(2) V. 4.e disseit., chap. 2, art. 2, §. 61, n.° 3a

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à la justice, et criminel de sa nature, l'auroitil toléré dans les hérétiques , dont il condamnoit les erreurs? auroit-il permis à des catholiques d'en soutenir la légitimité ? Son silence étoit une permission réelle : et l'événement même l'a montré. Car , comme nous l'avons vu , à la suite du Concile notre doctrine devint trèscommune dans les écoles de théologie. Nous en avons cité pour témoins plusieurs Docteurs de ce temps, qui n'ont pas été démentis : Filliucius , Lessius , Scortia , la Bassée y Théophile Raynaud , Lami , Pierre de Saint-Joseph , Péreira (1). Dans l'opinion de nos adversaires (qu'on me permette cette expression), le saint Concile représentant l'Eglise universelle, revêtu de son infaillibilité , prononçant les oracles du Saint- Esprit , le saint Concile est coupable du crédit qu'a acquis depuis lui un système criminel. Il pou voit l'empêcher : donc il l'auroit dû. Mais il ne l'a pas fait : donc il a cru ne pas le devoir : donc il ne le devoit pas : donc il jugeoit cette doctrine exempte de blâme. H permettoit de la professer, de la soutenir, de l'enseigner.

XL. Il est juste d'examiner ce qu'on oppose à ce raisonnement.

i.° C'est une mauvaise manière de juger de la doctrine de l'Eglise, non par les innombrables monumens qui la produisent , et par la multi-

(i) V. 4.« dissert., chap. 2, art u;§ 61 ; n.° 5o.

tucle de ses jugemens, mais par le silence qu'elle a garde' dans une occasion.

Cette difficulté suppose ce qui est en question , savoir que l'Eglise a condamné notre contrat : que l'on nous montre ces monumens qu'on nous oppose , ou qu'on cesse de nous les opposer. Je le dirai toujours, c'est à ceux qui condamnent une doctrine, à prouver qu'elle est répréhensible. Le silence de l'Eglise , ne formât-il qu'une preuve négative, seroit de la plus grande force, puisqu'on ne peut rien y opposer de positif. Mais il acquiert un nouveau poids , et devient une preuve positive, à chaque occasion où l'Eglise eût dû prononcer, et eût certainement prononcé la condamnation du prêt-decommerce, si elle l'eût réputé condamnable.

3.0 Le Concile de Trente , ajoute t-on , n'a rien prononcé non plus sur l'autorité , la visibilité ,. l'indéfectibilité , l'infaillibilité de l'Eglise , non plus que sur la primauté du Pape, qui étoient des points contestés par les protestans.

Mais ces points avoient été définis depuis long-temps , et souvent. C'étoit d'ailleurs en vertu de ces dogmes que le Concile agissoit. S'il ne ne les établissoit pas par ses décrets , ses décrets mêmes les supposoient. Ainsi il n'étoit pas nécessaire d'en faire mention. Enfin c'étoient des articles de foi crus fermement par tous les catholiques. 11 n'étoit pas à craindre que le silence les induisît à erreur sur ce sujet, comme il les

nrssERTATioN. 497 y auroit induits sur le prêt - de - commerce , dans l'hypothèse de son illégitimité.

3. ° On prétend que tous les calvinistes ne sont pas dans l'opinion de leur chef sur cette matière.

Cela peut être : il peut y avoir des exceptions; Mais Calvin avoit enseigné sa doctrine : mais elle étoit défendue dans plusieurs ouvrages de ses sectateurs : mais le gros des calvinistes la professoit : mais beaucoup de Docteurs catholiques croyoient le prêt-de-commerce légitime.

4. ° On dit enfin que c'est ici une simple question morale, dont le Concile n'a pas jugé à propos de s'occuper , ne définissant que les points de foi.

Que nos adversaires s'accordent donc entre eux. La plupart donnent leur système pour un dogme. Leur livre le plus important est intitulé Dogma Ecclesiœ circa usuram expositum et vindicatum : et il y est continuellement prétendu, ainsi que dans d'autres écrits, que la prohibition de tout prêt intéressé fait partie de la doctrine de l'Eglise. De plus, c'est faire bien peu d'honneur au Concile, que de lui imputer d'avoir négligé la morale chrétienne, de n'avoir pas voulu soutenir ses principes ébranlés par les hérétiques. Enfin la contrariété du prêt -decommerce à la loi de Dieu , si elle étoit réelle , seroit un point de morale quant à la pratique, mais dans la spéculation un point de doctrine. Si l'on est obligé, d'après la loi sainte, de s'abs-

4g8 CINQUIÈME tenir de ce contrat , on est tenu, par la même loi, de le croire criminel. Pense-t-on que l'on ne pécheroit pas contre la foi , en croyant , et en soutenant opiniâtrement , que l'homicide , le vol , l'impudicité sont légitimes ?

Ce n'est pas seulement par leur silence que les Evèques qui composoient les Conciles ont montré qu'ils ne jugeoient pas le prêt à intérêt criminel de sa nature. Ils ont donné quelquefois des approbations formelles à des lois qui autorisoient ce contrat. Nous en pouvons citer spécialement deux exemples très-frappans.

XL1. Le premier est sous Alaric , roi des Visigots , en l'an 5o6. Voici comment Fleury rapporte le fait. « Il fit faire en faveur des » Romains ses sujets , qui la plupart étoient y> catholiques, un recueil du code Théodosienr » et de plusieurs autres livres de l'ancien droit; y> et lui donna autorité, du consentement des y> Evêques, et des plus nobles de chaque proy> vince. On mit à la plupart des articles de ce y> recueil des explications, ou plutôt des som- )> maires, pour en faciliter l'intelligence. Anien, » chancelier d' Alaric , le publia à A ire en Aquiyy taine , la xxii.e année de son règne, 5o6 de y> Jésus- Christ ; et la même année, le 4 de fé- )) vrier, le Roi l'autorisa à Toulouse (1). » M. Bignon , dans ses notes sur Marculfe , rap-

(1) lïist. ecclés.; liy. xxxi; n.° i

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porte pareillement que ce recueil a été fait avec l'aide et le consentement des Prêtres , des hommes nobles , des vénérables Evêques , et des membres choisis dans les provinces. Ce fait de l'approbation formelle donnée par les Evêques , est attesté par Alaric lui-même dans la préface intitulée commonitorium y qu'il a mise à la tête de l'ouvrage. Or, dans cette collection connue sous le nom de code d'Anien , ou d'abrégé du code Théodosien , sont rapportées les lois romaines qui autorisoient et régloient le prêt à intérêt. Les Evêques du royaume d' Alaric ne le croyoient donc pas criminel en lui-même. Auroient-ils donné une approbation formelle , sans restriction , sans modification , à un contrat essentiellement injuste? Trois ans après la publication de ce code, le Concile d'Agde, composé de trente - cinq Evêques des états d'Alaric , s'assemble : et il est plus que probable que dans le nombre il s'en trouvoit, qui avoient donné au nouveau code leur approbation. Nous les voyons, dans plusieurs canons , prononcer sur divers points des excommunications. Mais, sur Particle du prêt intéressé, non - seulement ils ne préviennent par aucune précaution l'abus que les laïques pourroient faire de la loi ; ils font même , sans parler d'eux , un canon qui défend de promouvoir aux ordres les clercs

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usuriers (i). Que dévoient penser les fîdelîes^ qui, d'une part, lisoient dans le code le prêt intéresse généralement approuvé parles Evêques, et qui , de l'autre part , voy oient dans le Concile les mêmes Evèques interdire ee prêt aux seuls ecclésiastiques ? pouvoient- ils ne pas croire que leurs maîtres dans la foi ne jugeoient pas. ce contrat criminel dans- eux ?

XL1I. Le second exemple est tiré du xvi e Concile de Tolède , de l'an 6g5. Egica , roi des Visigots en Espagne , voulant donner à ses sujets un nouveau code, le soumet à la décision du Concile ; et ne le publie qu'après Fexamen et l'approbation des Evêques qui le composoient. Les expressions qu'il emploie, et que nous avons rapportées, sont de la plus grande force (2). Il leur recommande de ramener au grand jour de la vérité , son consentement y concourant, tout ce qui, dans les canonsy ou dans les lois, se trouvera vicieux, ou superflu, ou indu. H veut que les affaires des peuples les actions des scélérats , les choses contraires à la sainte foi , soient terminées par l'examen et le jugement du Concile; que la justice soit maintenue, et que la sévérité des lois ne soit nullement énervée. Il a paru ce code, revu , examine , jugé , approuvé par les Evêques

(1) V. ci-dessus cliap. 1.", n.° i3-

(2) V. ci-dessus chap. i.cr, n.° 18.

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du Concile : et nous y lisons deux lois sur l'usure, conformes au droit romain. Ce sont les \in.e et ix.c lois du titre cinquième du cinquième livre. En voici les dispositions : Si quicumque pecuniam commodaverit ad usuram , non plus per annum quàm très siliquas de uno

solido posent usuras Quicumque fruges

aridas et humidas y id est vinum 9 et oleum , vel quodeumque annonce genus alteri commodaverit y non ampliùs ab eo propter usuras quàm tertiam partem accipiat. Approuver en entier , et sans restriction , un code de lois , c'est en approuver toutes les dispositions; et, quand c'est un Concile qui donne cette approbation, il est évident qu'il n'y a trouvé aucune loi contraire à la loi de Dieu. Les mêmes Evêques, dans le xvii.c Concile de Tolède tenu l'année suivante , défendent aux seuls Ecclésiastiques de profiter de ces lois; et renouvellent le canon du Concile d'Agde , dont nous venons de parler (i). Nouvelle preuve qu'ils ne croyoient pas le prêt à intérêt intrinsèquement injuste, criminel de sa nature, proscrit par les saintes Ecritures.

XLÏII. Je crois devoir rapporter ici une autre autorité , qui n'est pas du même genre ; mais qui concourt à prouver qu'anciennement on ne regardoit pas comme criminel en lui-même

(i) V. ci-dessus chap. i.er; n.» 19.

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le prêt à intérêt. Ce sont les formules de Marculfe, qui sont du vii.e, ou du vra.e siècle : car les sa vans ne sont pas d'accord sur l'époque de leur rédaction ; laquelle au reste est indifférente à notre objet. Ce que nous savons de lui positivement , parce qu'il l'atteste lui-même , c'est qu'il étoit moine ; et qu'il a rédigé ses formules sur l'ordre de l'Evêque de Paris de son temps, à qui il les a présentées. 11 a donc dû ne rien y insérer qui ne fût conforme non -seulement aux lois de l'Elat, mais à celles de l'Eglise. Un homme de son état auroit-il voulu, auroit-il osé, son supérieur lui auroit-il permis, de publier des formules d'actes contraires à la conscience; de proposer les moyens de passer un contrat criminel ; de favoriser , de faciliter l'injustice essentielle ? Nous voyons ce recueil de tout temps très- estimé, très-considéré , regardé par les savans comme un monument des plus précieux des mœurs , des usages , des lois , du temps où il a été écrit. Auroit-il joui de cette considération , s'il avoit contenu des formules réputées criminelles ? Lors donc que nous voyons plusieurs de ces formules être des contrats de prêt intéressé , contenir des engagemens de rendre le principal , et de payer les intérêts > c'est plus qu'une présomption que ce contrat se pratiquoit généralement, consciencieusement, et n'étoit nullement regardé comme injuste. Or, au livre second de ce recueil ; on lit plu-

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sieurs formules qui sont expresses. On peut voir la xxv.e, la xxvi.e, la xxvn.e, et de plus la l.° de l'appendice, laquelle est un contrat pignoratif.

Comme je ne connois aucune réponse donnée à ces approbations formelles du prêt à intérêt > je ne crois pas devoir y insister : et je passe à une autre preuve de notre sentiment.

Quatrième raison : Preuve par les Conciles , du changement survenu dans les principes au sujet de V usure au xu.e et au xm.e siècle.

Nous avons vu dans la précédente dissertation, qu'entre le xii.e et le xm.e siècle, c'est-àdire dans le temps où ont cessé les saints Pères, et où ont commencé les Ihéologiens scolastiques, il s'est opéré un changement dans les idées au sujet de l'usure. Nous avons indiqué les causes qui ont pu le produire (i), et nous en avons prouvé la réalité (2). Nous allons voir dans les Conciles la confirmation de ce que nous avons établi; et une révolution se former dans les décisions de ces saintes assemblées, d'après celle qui s'étoit faite dans les écoles.

XLIV. Une des causes qui , aux xn.c et xin.e siècles , fit renforcer la sévérité des principes

(1) V. 4.e dissert., cliap. i.er, art. ù, $. i.ec

(2) V. 4.e tlissert. , chap. i.e% art. a, §. 2, n.°* l6et sair.

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sur l'usure, fut, ainsi que je l'ai observé, l'énorme multiplication des usures, qui étoient toutes oppressives parmi des peuples plongés dans la misère (i). Nous en retrouvons une nouvelle preuve dans les Conciles de ces siècles. Le second Concile de Latran condamne detes-

tabilem et probrosam insatiabilem fenera-

torum rapacitatem (2) ; et le troisième de Latran donne pour motif de son décret la multiplicité universelle des usures : Quia in omnibus ferè locis crimen usurarum ita inolevit, ut multi , aliis negotiis prœtermissis , quasi licite usuras exerceant (3). Dans le siècle suivant le Concile d'Avignon en fait mention (4). Le premier Concile de Lyon se plaint de ce que le gouffre des usures a presque détruit plusieurs Eglises (5). Le second de la même ville , employant la même expression, dit : Usurarum voraginem quœ animas dévorât y et facultates exhaurit, compescere cupientes (6). A la suite de ce Concile général, nous voyons plusieurs Conciles provinciaux , ou rappeler son décret et en ordonner l'exécution , ou former la même plainte dans les mêmes

(1) V. 4.e dissert., chap. i.«r, art. 2, §. 1.", n.° 121

(2) V. ci-dessus chap. i.er, n.e 5i.

(3) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 52.

(4) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 55.

(5) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 66.

(6) V. ci-dessus chap. i.er3 n.° 77.

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termes. Et ce qui fait voir encore que dans ces temps l'usure etoit devenue plus commune, et plus funeste que jamais, c'est que, dans le seul treizième siècle, on voit presqu'autant de canons contre l'usure, que dans tous les siècles précédens. C'est lorsque les maux deviennent plus généraux, et plus graves, que l'on emploie plus de moyens pour les réprimer.

Parmi les usuriers qui opprimoient le peuple, nous avons vu qu'on remarquoit spécialement lesr Juifs, et ceux qu5on appeloit Lombards, et Caorsins. Or nous trouvons dans le treizième siècle divers canons dirigés contre eux. A la suite du quatrième Concile de Latran, qui ordonne des mesures contre les énormes usures des Juifs, les Conciles de Narbonne, d'Àlby, de Beziers, de Montpellier, les statuts synodaux de Meaux et de Poitiers, prescrivent les mêmes mesures, et souvent de plus rigoureuses encore (1). Le Concile de Sens défend de recevoir les Lombards, et autres usuriers publics (2). Jean de Zyrich, Evêque d'Utrecht, et le Concile de Trêves, font la même ordonnance contre les Caorsins (5).

Cette inondation d'usuriers de tout genre, cette multiplication des usures les plus oppres^

(1) V. ci-dessus chap. i.«r, n.0* 58, 5g, 68, 69, 72 1 77 > 8o-

(2) V. ci dessus chap. i.er, n.° 7 5.

(3) V. ci-dessus chap. 1.", n.°* 91 et io4.

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sives , nous fait comprendre facilement comment les principes sur l'usure ont pu changer, et devenir plus sévères. Il faut maintenant faire voir positivement la réalité de ces changemens, en présenter les objets, et en donner les preuves.

XLV. Nous avons observé ailleurs une différence entre l'idée de l'usure qu'a voient les saints Pères, et celle qu'au treizième siècle s'en formèrent les Théologiens scolastiques (1). Nous la retrouvons précisément à la même époque, entre les Conciles des douze premiers siècles, et ceux des siècles suivans. Nous avons à ce sujet deux choses à établir : la vérité du fait, et sa conséquence, i.° que la notion de l'usure, donnée par les Conciles des douze premiers siècles, n'est pas la même que celle qu'ont adoptée les siècles suivans; 2.0 que cette différence de notion prouve qu'il s'étoit opéré un changement dans les principes.

XLVI. Premier point Nous voyons dans les Conciles des premiers temps l'idée que l'on avoit du mot usura, et dans aucun nous ne trouvons celle de l'intérêt exigé spécialement en vertu du mutuum. Au contraire, par- tout l'usure est regardée comme toute espèce d'intérêt, sans distinction entre les divers genres de prêt. Le Concile d'Hyppone dit : Ut nullus clericus ampliùs

(1) V. 3.« dissert. , chap. 3, art. n,° 3 j et 4.e diss., chap. i.er, art. u, §. 2, n.° 16.

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recipiat quant dédit (i). Le in.e de Carthage: Ut nuïlus clericorum ampliùs recipiat quàm cuiquam accommodai erit (2). Gratien rapporte un canon du Concile d'Agde, dont je ne garantis pas l'authenticité, mais qui montre au moins l'idée qu'on avoit de l'usure au temps de ce compilateur : Usura est si ampliùs requiritur quàm datur (5). Le Concile de Worms: Ut clericus, si accommodas? erit pecuniam , pecuniam accipiat : si speciem, eamdem speciem quantum dederity accipiat (4). Riculfe de Soissons : Unusquisque quantum prœstiterit , tantùm accipiat (5). Gautier d'Orléans : Usura est ubi ampliùs requiritur quàm datur (6). Le capitulaire de Nimègue s'exprime de même (7). Le Concile de Beziers en 121 5 rappelle les lois de saint Louis où il est dit : Usuras autem intelligimus quidquid est ultra sortem (8). Enfin jusque dans le xiv.e siècle, en i5io, le Concile de Trêves déclare que, quidquid sorti accidit usura est (9). 11 paroît certain par ces deux

(3) V. ci-dessus chap. i.cr, n.° i3.

(4) V. ci- dessus chap. i.er, n.° 34.

(5) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 35.

(6) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 36.

(7) V. ci-dessus chap. i.et, n.° 37.

(8) V. ci-dessus chap. i.et,n.° 69.

(9) V. ci-dessus chap. i.er, n.° ic4.

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derniers passages que dans le xni.e et au commencement du xrv.e siècle, la nouvelle notion qui concentre l'usure dans le prêt de consomption , et même dans l'intérêt reçu expressément en vertu de ce prêt, et sans titre étranger, n'étoit pas encore universellement adoptée, quoiqu'elle eût été introduite au xin.e siècle par les Théologiens; mais, comme nous avons vu, avec de sensibles variations dans les commencemens (j), ainsi qu'il doit arriver dans les changemens d'opinion, qui ne se font jamais subitement, et par- tout en même temps. Le premier Concile qui présente la notion actuellement reçue, est celui d'Auch, de i5o8 : Juxta canonicas sanctiones y ille usurarius est censendus > qui ex pacto pro mutuo recipit aliquid ultra sortent (2). Nous la retrouvons dans divers canons et slatuts synodaux postérieurs, plus ou moins clairement énoncée, mais sur -tout dans ceux du xvi.e siècle.

XL VII. Une autre preuve de l'innovation des derniers siècles sur la notion de l'usure est que le fondement même de leur notion étoit inconnu à toute la théologie ancienne. Ce fondement est la distinction tirée du droit romain entre le mutuum et le commodatum y entre le prêt des choses fongibles, qui seul est le siège de l'usure,

(1) V. 4.c dissert., chap. i.er, art. 2, a, n.# 17.

(2) V. ci-dessus chap. i,er; n.° iq3.

et

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et le prêt des choses non fongibles, dont l'intérêt ne peut pas être usuraire. Nous avons vu dans la Vulgate, et dans plusieurs saints Pères, les mots commodare , commodatum signifier le prêt de l'argent et des choses les plus fongibles (1). Nous retrouvons le même langage dans les Conciles tenus du temps de ces saints Docteurs. Le m.e Concile de Carthage dit : quant cuiquam accommodaverit (2). Le ni.e d'Orléans : pecuniam non commodet ad usuram (3). La loi du roi Egica que nous avons rapportée : si cuicumque pe~ cuniam commodaverit ad usuram (4). Le Concile d'Aix-la-Chapelle de 789 : qui commoda* périt pecuniam (5). Celui de Paris emploie successivement et indifféremment les deux expressions, sibique id quo indiget commodari; et un peu plus bas, non est mihi frumentum aut aliud quid quod in cibum sumere vis ad mutuandum (6). Celui de Worms porte, si commodapérit pecuniam (7). Riculfe, exigere quœ non ao commodavimus (8). Le Concile de Tours, com-« modata pecunia indigenlibus (9).

(1) V. ci-dessus chap. prélim., art i.er, n.° 6*

(2) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 8.

(3) V. ci-dessus chap. 1.", n.° i5.

(4) V. ci-dessus chap. 3, art. 3, d.° 42.

(5) V. ci-dessus chap. i.'r, n.° 21.

(6) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 26.

(7) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 34.

. (8) V. ci-dessus chap. i.«r, n.° 35.

(9) v- ci-dessus chap. i.",n.° 5i.

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