‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 106 sur 152 · tome ra. a.e Part · texte numérisé non relu

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Voilà, je crois, plus de témoignages qu'il n'en faut, pour prouver le changement de notion au sujet de l'usure.

Jusqu'au xm.e siècle les Conciles appellent tisura, conforme'ment à la latinité, tout intérêt, légitime ou illégitime, et de quoi que ce soit : au xiu.e ou au xiv.e siècle ils commencent à

donner ce nom au seul intérêt du prêt de consomption.

Jusqu'au xin.e siècle , percevoir de plus que l'argent prêté quoi que ce soit, et à quelque titre que ce soit , est appelé usure par les Conciles : depuis le xiu.e siècle ce qui est perçu au-delà de l'argent prêté n'est plus usure, s'il l'est en vertu d'un titre autre que le prêt.

Jusqu'au xni.e siècle les Conciles emploient indistinctement, et comme deux synonymes, les mots mutuum et commodatum : depuis le xni.e siècle ils en font la distinction, appliquent l'un au prêt des choses fongibles, l'autre au prêt des choses non fongibles : et cette distinction devient la base du système que l'intérêt de l'un est une usure, et non l'intérêt de l'autre.

XLV11I. Second poin t. De ce qu'au xin.e siècle il se fait dans les Conciles, comme nous avons vu qu'il s'étoit fait précisément au même temps dans les écoles, une révolution sur l'idée et la ii (5 1 ion de l'usure, il s'ensuit évidemment que la révolution s'est fuite aussi dans les principes sur l'usure. En effet les Conciles plus anciens,

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et les Conciles plus récens, condamnoient, sous la dénomination usura, ce qu'ils entendoient par ce mot. Si donc ils n'entendoient pas la même chose, ce n'éloit pas Ja même chose qu'ils condamnoient. Les censures de ceux-là tomboient sur un contrat : les censures de ceux-ci sur un autre. 11 n'y avoit donc pas entre eux une conformité, une identité de principes. . De plus, et je l'ai déjà observé (1), pourquoi le changement de notion , si les principes étoient restés les mêmes? L'innovation de la notion est inexplicable, s'il n'y en a pas eu dans les principes. Continuant de penser de même sur le fond de la question, on auroit continué de donner la même signification aux expressions sous lesquelles on la traitoit. Au contraire, dès que l'on a commencé à établir que toute usure est criminelle, et opposée à la justice, il est devenu impossible de comprendre, comme faisoient les anciens, sous le mot usura, toute espèce d'intérêt. La. prohibition ainsi généralisée auroit été évidemment injuste, et absurde : et on auroit anathématisé des intérêts, dont on ne pouvoit s'empêcher de reconnoître la légitimité. Pour sauver «et inconvénient, il fallut retrancher de la notion de l'usure ces intérêts évidemment légitimes. Alors se forma la maxime, dont on ne voit aucune trace dans aucun monument antérieur t

(1) V. 4.* ilissert, chap. i.er, art. a, §. a, n.° 2.

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que ce n'étoient que les intérêts perçus préci-1 sèment en vertu du mutuum qui étoient usuraires. Alors se forma successivement, et par dégrés, ainsi que je l'ai encore fait voir (1), le système des intérêts compensatoires. On s'est vu obligé de restreindre la notion de l'usure, parce «qu'on en avoit étendu la prohibition.

XLIX. Je dois faire encore ici une observation , sur laquelle j'aurai plusieurs fois occasion de revenir, et à laquelle je prie mes lecteurs de faire une particulière attention. Du moment où la nouvelle notion du mot usura a été imaginée dans les écoles, et adoptée par les Conciles, les condamnations de l'usure n'ont plus porté que sur ce qu'on entendoit par le mot usura. Ainsi nos adversaires disent que ces condamnations ne comprennent pas les intérêts compensatoires. Mais nous disons de même qu'eux, et avec autant de raison , qu'elles ne frappent pas le prêt-decommerce. Les Conciles n'entendant par usure que l'intérêt exigé en vertu du mutuum, ne proscrivent que cette espèce d'intérêt : le m«tuum est le prêt des choses fongibles : les choses fongihles sont celles qui sont prêtées pour être consumées : c'est leur destination dans le prêt qui fait leur fongibilité : je l'ai prouvé ailleurs (a). Or dans le prêt d'accroissement, et même dans

(1) V. 4.e ilisscrt., chap. i.er, art. 2, §. 2, n.° 17.

(2) V. i.re dUsert., chap. i.er, art. i.er, n.°« îetsuiv.

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le prêt de conservation, l'argent n'est pas prêté pour être consumé : il n'est donc pas fongible : ces deux sortes de prêt ne sont donc pas des mutuum : ils ne sont donc pas compris par les Conciles récens dans la condamnation de l'usure : les Conciles, depuis le xm.c siècle jusqu'à nos jours, n'ont donc pas condamné notre doctrine.

Une autre innovation que j'ai eu occasion de remarquer en traitant de l'opinion des Scolastiques, et que je retrouve dans les Conciles, est celle des motifs de la condamnation de l'usure.

L. C'est le Pape Urbain III, ainsi que je l'ai dit , qui , vers la fin du xn.c siècle , a pour la première fois appliqué à la condamnation de l'usure le passage de saint Luc, mutuum date nîhil indè sperantes. «Pavois prouvé auparavant, par le silence de toute l'antiquité, et par des textes positifs de plusieurs saints Pères, que, jusqu'à cette époque, ces paroles de Notre-Sekgneur n'avoient été entendues que du précepte de prêter sans espoir de restitution du principal (1). En parcourant les canons que nous avons rapportés, nous ne trouvons pas ce passage employé à condamner l'usure avant le xiv.e siècle. Le Concile de Trêves, de i3io, est le premier qui en fasse usage (2) ; et il est suivi par plusieurs autres. Il faut convenir que, si les paroles du

(1) V. â.e dissert, chap. 2, art. 2.

(2) V. ci-dessus ehap. n.° io4-

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Sauveur étoient une défense d'espérer les intérêts du prêt, il n'y auroit pas dans toute la loi divine , soit de l'ancien , soit du nouveau Testament, un texte aussi formel, aussi précis, pour condamner l'usure. Mais de cela même il résulte que tous les Docteurs, tous les Conciles des premiers siècles, qui ronnoissoient parfaitement le sens des saintes Ecritures, et qui étoient pleins de zèle pour l'extirpation de ce péché, n'auroient pas manqué de se servir d'une autorité aussi puissante. Plus nos adversaires insistent sur le poids de ce précepte, plus ils le présentent comme démonstratifs; plus aussi ils établissent que les anciens Conciles, s'ils avoient été dans leur système, auroient fait le même raisonnement qu'eux, d'après le même texte. Nous voyons le Concile de Nicée, et plusieurs autres, pour faire sentir le vice de l'usure, rapporter divers passages de l'ancien Testament. Le Concile de Paris, de 829, est spécialement très - frappant (1). Il produit contre l'usure tous les textes que nous avons examinés dans notre seconde dissertation ; ceux du Pentateuque , des Psaumes, d'Ezéchiel. H en joint même un d'Amos, qui a trait seulement à l'oppression des pauvres. Le seul des textes objectés par nos adversaires, que Ce Concile ne rapporte pas, est celui sur lequel nos adversaires se fondent le plus, le texte de saint Luc. Si ce

(1) V. ci-dessus chap. n.° 36.

Concile et tous les autres étaient dans le système sévère, cette omission est inexplicable; mais elle est très-naturelle dans les principes où étoient ces Conciles. Ne jugeant pas toute usure essentiellement criminelle, ils rapportent les passages qui condamnent celle qu'ils déclarent condamnable. Ils ne font pas mention d'un texte qu'ils savoient n'être pas relatif à l'usure, et qui renfermeroit une prohibition trop étendue. Mais quand après eux on eût imaginé de déclarer toute usure contraire à la justice, on y appliqua le texte de saint Luc, qui parut présenter une interdiction plus générale que les autres : et on lui donna le nouveau sens, dont le nouveau système avoit besoin. Les Conciles anciens apportoient, pour condamner l'usure, les textes qui condamnent l'usure oppressive : les Conciles récens ont allégué celui qu'ils regardoient comme la prohibition absolue de toute usure. L'application qu'il!* iàisoient du discours de Jésus-Christ n'étoit ni juste en elle-même, ni conforme à la doctrine de l'antiquité; mais elle étoit analogue à leur nouveau principe : elle quadroit à leur système r ils l'adoptèrent sans difficulté.

LI. A notre assertion , que le texte de saint Luc n'a été appliqué à l'usure qu'au xii.e siècle, on oppose d'abord deux des Conciles de Carthage et un d'Aix-la-Chapelle, prononçant au sujet de l'usure que nemo contra prophetas, nemo contra

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evangelia facit. J'ai déjà répondu à cette difiV cufté (1). H est inutile d'y revenir.

On nous objecte aussi le second et le troisième Concile de Latran, disant de l'usure, l'un qu'elle est per Scripturam in veteri et novo Testamento abdicatam y l'autre que les usuriers ne font pas attention qualiter utriusque Testaments pagina condemnentur (2).

Les deux Conciles de Latran sont du xn.* siècle : ainsi, quand il seroit prouvé qu'en parlant du nouveau Testament ils font allusion au texte de saint Luc, notre doctrine ne seroit pas contredite. Urbain III étoit contemporain du troisième Concile de Latran. Il fut fait Cardinal trois ans après, et élu Pape trots autres années •ensuite. Mais les expressions employées par les -deux Conciles , novum Testamentum. . . . utrumque Testamentum, sont générales et vagues^ Elles ne spécifient aucun texte particulier : on peut les entendre tout aussi bien des passages <jui prescrivent la charité et qui proscrivent la cupidité, que de celui dont il s'agit. Tout ce qu'on peut imaginer à ce sujet de plus favorable au système de nos adversaires, c'est que dès** lors il y avoit des opinions différentes sur le vrai sens du texte de saint Luc; et que les Conciles de Latran ont voulu employer l'expression*

(1) V. ci-dessUs chapu 5, art. i.e% n.° 21.

(2) V. ci-dessus chap. i.er, n." 5o et 52.

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générale novum Testamentum , qui ne heurtoit aucun des deux sentimens, et qui étoit vrai dans l'un et dans l'autre.

LIÏ. Les motifs tirés de la raison naturelle pour condamner l'usure, sont aussi absolument différens dans les Conciles des douze premiers siècles, et dans ceux des siècles suivans. Ceux des anciens, qui énoncent la raison du vice de l'usure, ne disent rien de la prétendue opposition à la justice : ils ne parlent, ainsi que les Pères de leur temps, que du principe de cupidité dont procède l'usure, et de l'oppression des misérables, qui en résulte. Au contraire, dans les canons, et dans les règlemens postérieurs, il . est moins souvent question de ces motifs; et nous voyons se présenter plusieurs de ceux qu'allèguent nos Docteurs modernes, pour prouver l'injustice radicale de l'usure. Ces deux vérités se voient clairement à l'inspection des décrets de l'un et de l'autre temps.

LUI. En premier lieu, nous voyons plusieurs Conciles anciens reprocher à l'usure le vice de cupidité, et la condamner par ce motif. Le vi.« Concile de Carthage, ceux d'Aix-la-Chapelle en 789, en 816, en 836, y sont précis (1). Celui de Pavie veut que les usuriers rachètent quod cupiditate deliquerunt (12). Le Yi.c capitulante

(1) V. ci-dessus cliap. n.°* 10, ai, a5 et 27.

(2) V. ci-dessus chap. 1.", n.° 3o.

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porte que les prêtres se préservent de toute avarice et cupidité, beaucoup d'entre eux faisant l'usure (j). Hincmar ordonne aux prêtres de s'abstenir de l'avarice et de l'usure , et d'en détourner les laïques (a). Le second Concile de Latran condamne la détestable, honteuse, et insatiable rapacité des usuriers (3).

Nous voyons aussi l'opposition à la charité présentée plusieurs fois comme le vice de l'usure. Le Concile de Paris , dans un canon trèslong , insiste constamment sur l'oppression des pauvres (4). Riculfe fait ce raisonnement : Si , selon le précepte du Seigneur, nous somme» tenus d'aimer même nos ennemis , et de leur faire part gratuitement des biens qu'il nous a accordés , par quelle raison pouvons- nous exiger de nos frères ce que nous ne leur avons pas prêté (5) ? Le Concile de Montpellier condamne les usuriers, en ce qu'ils n'ont la charité, ni de Dieu, ni du prochain (6).

En second lieu , dans les Conciles , et dans les autres monumens ecclésiastiques modernes, c'est-à-dire depuis le xm.e siècle , nous voyons

(t) V. ci-dessus -chap. i.er, n.° 38.

(2) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 4o.

(3) V. ci-dessus chap. i.cr, n.° 5a

(4) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 26.

(5) V. ci-dessus chap. i.er, a.° 35.

(6) V. ci-dessus chap. I.«r, n*° 55»

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se produire, sur la condamnation de l'usure, des motifs inconnus aux siècles antérieurs, mais conformes au principe qui venoit d'être introduit dans les écoles, de l'injustice essentielle de l'usure.

LIV. D'abord nous trouvons dans plusieurs, «oit canons de Conciles, soit statuts synodaux, l'usure traitée comme un genre de vol. Cette énonciation , conséquente au principe que l'usure est opposée à la justice, n'a voit pas eu et n'avoit pu avoir lieu dans les siècles où on ne la jugeoit criminelle que par la violation de la charité. Le premier Concile qui fasse de l'usure une sorte de larcin, est celui de Lambeth de 1281 , lequel, expliquant le précepte, non furtum faciès > met au nombre des choses qui y sont implicitement comprises, l'usurpation du bien d'autrui par l'usure. Les statuts synodaux de Beziers en i54a , et d'Yorck en j442 , parlant du même commandement, s'expriment sur l'usure de la même manière (1). Un Concile, dont le lieu est incertain, mais qu'on croit du xn.e, ou du xm.e siècle, défend d'imposer pour pénitences, soit des fondations de messes, soit des aumônes , à ceux qui sont coupables d'usure , de rapine , ou de fraude ; assimilant ainsi , et mettant dans la même classe ces trois

(1) V. ci-dessus chap. n0> 81 , u4 et i3n.

choses (1). Des statuts synodaux d'Àutun et de Nantes au xui.e siècle, et de Treguier au xrv\e, répètent la même disposition (2). Le Concile de Trêves de i3iO' astreint l'usurier à la restitution , de même que le voleur , et le ravisseur, parmi lesquels on le compte (3).

LV. Voici un autre principe établi dans plusieurs des Conciles que je viens de citer , et alors nouveau. Le Concile de Lambeth , les statuts synodaux de Beziers, de Nantes et d'Yorck, appellent l'intérêt du prêt , rea aliéna. Cette expression est évidemment relative à la maxime, fortement soutenue par nos adversaires, que le prêt transfère la propriété du prêteur à l'emprunteur. Mais cette maxime est absolument étrangère à l'antiquité ecclésiastique. On ne voit dans aucun monument antérieur au xin.c siècle , ni l'expression employée par ces Conciles , ni aucune autre qui présente la même idée. Au contraire , j'ai prouvé que plusieurs saints Pères étoient dans l'opinion que le prêteur reste toujours propriétaire de la chose prêtée; et que le principe de la propriété de l'emprunteur n'avoît point passé sans contradiction dans les écoles; mais y avoit dans le commencement éprouvé des contradictions , et excité des disputes (4).

(1) V. ci-dessus cliap. i.er, n.° 100.

(2) V. ci-dessus chap. i.er, n°*. 93, 97 et 128.

(3) V. ci-dessus chap. i,er, n.° io4.

c dissert, chap. i.cr, art. a, §. 2, n.° 22.

LVI. Nous lisons encore dans quelques statuls synodaux du xin.e siècle un autre motif d'interdire l'usure, lequel étoit inconnu à tous les auteurs, et à toutes les assemblées ecclésiastiques des temps antérieurs : motif dont la conséquence seroit l'injustice essentielle du prêt intéressé ; et qui paroît puisé dans les subtilités J'Aristote , alors fort à la mode. Ce motif consiste à dire que l'usure est une vente du temps , que Dieu a voulu qui fût commun à tous les hommes. On le trouve dans les constitutions synodales de Worchester et d'Excesler en Angleterre , et de Nicosie dans l'île de Chypre (1). Ce pitoyable argument, qui est abandonné aujourd'hui , même des Théologiens les plus sévères , montre qu'on recherchoit alors toutes les raisons , pour faire regarder toute usure comme criminelle essen* tiellement. Et c'est ce qui doit naturellement arriver quand on abandonne l'ancienne doctrine , pour se livrer à des systèmes nouveaux. On a besoin , pour les étayer , de nouveaux raisonnemens; et, sur-tout dans les commencemens, avant d'avoir bien fixé ses idées , on adopte tous ^eux qu'on croit favorables aux idées qu'on s'est forgées.

LV1I. A ces preuves du changement d'opinion dans les Conciles au sujet de l'usure aux xii.c et xm.e siècles , je joins d'autres considé-

(1) V. ci-dessus cbap. i.er, n,°» 64, Ç5 et 71.

rations qui les confirment. Ce sont les renforcemens de sévérité dans la discipline au sujet de l'usure, lesquels ont dû naturellement être la suite du nouvel état de choses , dans lequel il n'y avoit que des usures oppressives ; du nouveau principe, que toute usure est essentiellement contraire à la justice; de la nouvelle notion , qui concentre l'usure dans le prêt de consomption.

LV11I. Nous avons vu, dans le xir.e siècle, le second Concile de Latran défendre de recevoir les usuriers et de leur donner la sépulture chrétienne, et le troisième Concile de Latran ajouter à ces peines , pour les usuriers publics , la défense de recevoir leurs offrandes; et pour les prêtres qui les auroient reçus, la restitution et la suspense. Dans les siècles suivans , les peines contre ces ecclésiastiques s'aggravent. Le Concile de Sens de 1269 y ajoute qu'ils seront punis selon la volonté de leur supérieur (1) : ce qui est aussi prescrit par le Concile de Ravenne en i3i7 (2). Le Concile de Saltzbourg de 1 386 prononce l'excommunication contre les usuriers, et y soumet aussi les prélats , et recteurs des Eglises, qui auroient manqué de les exhorter à se retirer de ce vice (3). Le Synode dio-

(1) V. ci-dessus chap. 1.", n.9 75.

(2) V. ci-dessus chap. iet, n.° 107.

(3) V. ci-dessus chap. 1.", n.Q 122.

césain de la même ville, en i420, soumet à l'interdit l'ecclésiastique dans le territoire duquel un usurier auroit été enterré (1). Le second Concile de Milan , de i56(), déclare excommunié celui qui sciemment aura enterre un usurier (2).

LIX. Le Concile de Wurtzboug, de 1287, interdit ipso facto l'église, ou le lieu, dans le cimetière duquel aura été enterré un usurier , jusqu'à ce qu'il soit exhumé. (3).

LX. L'excommunication lancée dans les deux Conciles de Latran contre les usuriers, fut bientôt suivie du précepte de les dénoncer. Le premier Concile qui l'ordonna fut celui d'Avignon de 1209. 11 ordonna d'abord que, tous les jours de fêtes , et sur-tout à la célébration du Synode, tous les usuriers fussent excommuniés en général. Il enjoignit ensuite , si ces usuriers étoient publics, ou convaincus, et si après trois monitions ils avoient refusé de satisfaire , de les frapper nominativement de la même censure (4). On retrouve dans un grand nombre de Conciles, et de statuts synodaux, de ce siècle et des

(1) V. ci-dessus chap. i.et, n.° 127.

(2) V, ci-dessus chap. i.er, n.° 137.

(3) V. ci-dessus chap. 1.", n.° 88.

(4) V. ci- dessus chap. î.w, n.° 55.

deux suivans , l'ordre de dénoncer publiquement les usuriers excommuniés (1).

LXI. Nous voyons au Concile deCambray, de i586 , ceux qui communiquent avec les usuriers in divinis, déclarés soumis à l'excommunication majeure; et ceux qui communiquent avec eux autrement que dans les choses saintes, assujettis à l'excommunication mineure: à moins qu'ils ne soient excusés par les causes exprimées dans le droit (2).

LXII. La participation au crime en étant elle-même un , le principe que toute usure est criminelle entraîna la conséquence que toute coopération à l'usure l'est, et doit être soumise aux mêmes peines. Avant le xm.e siècle, on ne voit d'autre statut qui ait quelque relation avec cette maxime, que l'épître synodale de Rathérius de Vérone, au x.c siècle; laquelle défend aux ecclésiastiques de faire l'usure, et d'en être les conducteurs (3) : ce qui n'est pas étonnant, puisqu'on leur défendoit de régir aucunes affaires séculières. Mais le principe s'étant étendu, les prohibitions s'étendirent, les peines s'aggravèrent. On défendit de passer les contrats usuraires, de les sceller, d'en être les

(1) V. ci-dessus chap. ief, n.°* 61, 74, 77, 79, 87,

(2) V. ci-dessus chap. i.er, n.° i45.

(3) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 42.

médiateurs;

médiateurs; et souvent on y attacha la même peine qu'à l'usure même, c'est-à-dire l'excommunication et ses suites (1).

LX11L 11 fut aussi interdit aux juges ecclésiastiques, et même aux séculiers, d'adjuger les intérêts usuraires (2) ; et aux avocats de prendre la défense de ceux qui auroient prêté à usure (5). On ne voit rien de semblable dans les Conciles anciens. Et peut-on imaginer que, sur-tout dans un temps où les lois civiles permettoient le prêt à intérêt, et obligeoient par conséquent les juges à en ordonner le payement, tant de respectables Conciles eussent laissé prononcer librement des arrêts qu'ils auf oient jugés contraires à loi de Dieu; qu'ils n'eussent pas donné aux juges et aux avocats l'avertissement qu'ils ne pouvoient pas, les uns prononcer de telles- sentences , les autres les provoquer ?

LXIV. Le Concile de Sens de 1269 avoit déjà défendu aux ecclésiastiques de recevoir dans leurs maisons, ou dans leurs terres, les Lombards, ou autres étrangers, exerçant publiquement l'usure (4). Mais le second Concile

(1) V. ci-dessus chap. I.e,,n.0• 68, 71, 75, 80, 107, i3i, 139, i4o, i4i, i46, 167, i48, i52, i53.

(2) V. ci-dessus chap. î.^n.0* 68,71,72, io5, m, n3, 118.

(3) V. ci-dessus chap. 1.", n.oa 73 et 79.

(4) V. ci-dessus chap. i.cr, n.° 75.

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