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de Lyon ayant, en 1274, étendu généralement à toute personne la prohibition de recevoir ceux qui faisoient l'usure, de leur louer des maisons, de leur permettre d'y habiter; ayant même ordonné qu'on les chassât de toutes les terres, fut suivi immédiatement par plusieurs autres (1).
LXV. Une autre disposition nouvelle a eu lieu dans les derniers temps. Cest la déclaration que les contrats usuraires sont nuls de plein droit. Nous la lisons dans les constitutions de Nicosie en 1267; et, au xvi.c siècle, dans le premier Concile de Milan, dans celui de Bordeaux, et dans l'assemblée du Clergé de France à Melun (2). Je demande pourquoi on a attendu si tard à déclarer nui le contrat de prêt intéressé. Nos adversaires, dans leur système , n'ont pas de réponse à cette question. Mais dans notre opinion, la solution de la difficulté est naturelle. Ce qui les fait déclarer nuls, c'est qu'on lés juge contraires essentiellement à la justice. Les Conciles de Milan et de Bordeaux le disent expressément : A jure ut iniqui prohibentur. On n'avoit pas pu imaginer d'en prononcer la nullité, quand on croyoit qu'en les passant on,
(1) V. ci-dessus chap. n.«» 76, 83, 101, 127, et le* statuts qui renouvellent en général ceux du second Concile de Lyon sur Pusure.
(a) V. ci-dessus chap. n.°« 71, i35, 13g, i4i.
ovoit pu ne pas remplir le devoir de la charité.
LXVI. 11 en est de même de la déclaration de nullité des testamens des usuriers, à moins qu'ils n'aient, ou restitué, ou donné caution de la restitution : déclaration prononcée pour la première fois par le second Concile de Lyon, et suivie par plusieurs autres statuts (1). Ce ne peut être que la contrariété de l'usuretà la justice commutative, qui ait dicté cette disposition, dont on ne voit, ni ne peut voir aucun vestige, dans les temps où l'on ne s'étoit pas encore formé cette idée de l'usure.
LXYII. Lorsqu'on eût infligé des peines canoniques à ceux qui prêtoient à usure, ce fut -sur-tout contre les usuriers publics qu'on les dirigea. Mais cela encore donna lieu à des questions dont on navoit pas entendu parler précédemment. Qu'est-ce que l'usurier public ? Que doit-on faire à l'égard de ceux que la voix publique accuse d'usure ? On ne peut se dissimuler que les décisions furent souvent d'une sévérité au moins voisine de l'injustice.
Les statuts synodaux de Liège en 1287, et ceux de Cologne vers l'an i3oo, appellent usurier public celui dont il conste évidemment, ou par sentence, ou par aveu fait en justice, ou
(1) V. ci-dessus ebap. n.*9 76, 89, 107, 127, et les statuts qui rappellent eu général ceux du second Concile, de Lyon sur l'usure.
par une évidence de la chose qu'aucune tergiversation ne peut celer. Ils ajoutent, par rapport à ceux qui ont la réputation d'usure, per usuras diffarriati, qu'ils aient à se purger du soupçon; sans quoi ils seront réputés usuriers publics, et punis comme tels (1).
Le Concile de Château-Gontier avoit, en îa5i , imposé à ceux qui passent pour usuriers l'obligation de se justifier (2).
Les statuts synodaux d'Autun , de 129g , portent que, si le péché des usuriers n'est pas manifeste, mais s'ils ont été diffamés sur ce sujet, leur sépulture soit différée, jusqu'à ce qu'il ait été fait une purgation suffisante à la volonté de l'Evêque (3).
Un Concile de Noyon du xm.c siècle ordonne que si quelqu'un est gravement diffamé sur l'usure, quoiqu'il n'y ait point d'accusateur, le prélat du lieu, sold famâ déférente , descende , et fasse information. Si le bruit public se trouve véritable, il punira le coupable. S'il n'y a pas de preuves, mais que l'opinion continue, le prélat, pour apaiser le scandale, ordonnera une purgation canonique à sa volonté (4).
Le Concile de Ravenne, en i3i7, déclare
(1) V. ci-dessus chap. i.er, n.°« 89 et 94.
(2) V. ci-dessus chap. i.er, n.° 60.
(3) V. ci-dessus chap. n.° 92.
(4) V. ci-dessus chap. i.et, n.° 95.
DISSERTATION'. 5îH)
Usuriers publics ceux qui eu ont la réputation dans leurs paroisses; ou dont l'usure apparoît par leur confession , ou par des marques idoines, ou de tout autre moyen légitime (1).
Les statuts synodaux de Saltzbourg, de i420, appellent usurier public celui contre lequel est la voix publique, et la renommée; et sur qui il y a des indices, et des marques qu'il prête à intérêt. Ils veulent que sur la déposition de deux ou trois témoins dignes de foi, qu'un homme a fait l'usure , la sépulture ecclésiastique lui soit refusée, jusqu'à ce qu'on ait satisfait pour lui (2).
LXVIII. Un Concile de Paris ordonne en i346, d'après une Clémentine, que, dans les causes d'usure , on procède sommairement , simplement, et de piano j sans bruit et forme de jugement (3),
Ainsi, ce qui n'est prescrit dans aucune législation sur les crimes les plus graves, sur le vol, l'assassinat, l'empoisonnement, se voit ordonné dans ces décrets ecclésiastiques au sujet de l'usure. Les peines les plus rigoureuses que puissent prononcer des Conciles sont infligées au prêt; intéressé, sur le simple bruit public. C'est à celui qui est soupçonné qu'est imposée, contre
(1) V. ci-dessus cLap. i.er , ri.° 107.
(2) V. ci- dessus caap. I.", n.° 128.
(3) V. ci-deasus chap. n.9 h$l
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toutes les règles ordinaires, l'obligation de prouver son innocence. Et ( s'il faut en croire nos adversaires), c'est tout prêt intéressé qui est soumis à ces peines sévères sur des procédures aussi peu régulières; et, non -seulement le prêt oppressif, mais celui qui ne fait aucun mal, mais celui qui procure un profit. Cette extrême rigueur exercée dans ce temps montre, ce me semble, à l'appui des autres prenves que nous en avons données, qu'on ne connoissoit d'autre prêt que le prêt de consomption, et même que celui dont l'intérêt accable les misérables.
LXIX. En renforçant la sévérité des mesures contre les usuriers, on prononça des condamnations contre divers contrats que l'on regard» comme des usures palliées : et sur quelquesuns ce fut avec juste raison. Tel est le contrat pignoratif que défendirent plusieurs Conciles (1). En cela ils furent, non-seulement conséquens à leur système, mais conformes à la saine raison. Le contrat pignoratif peut absolument n'être pas oppressif : et nous avons vu, par les formules de Marculfe, que de son temps il n'étoit pas interdit. Mais, dans le fait, il est presque toujours vexatoire, et toujours dangereux. Dans le cas même où les lois autorisent le prêt inté-
(1) V. ci-dessus chap. i.9r, n.0i Si, 5f , 62, 78, 99, iai, 126*, 129, i42.
DISSERTATION. 53l
ressé, îl est sage d'interdire le contrat pignoratif. La loi peut fixer à un taux modéré l'intérêt de l'argent. Mais qui peut déterminer la valeur des fruits d'un champ, déduction faite des frais d'exploitation ? La fixation doit avoir, et l'expérience montre qu'elle a constamment pour rae-> sure la cupidité du riche, et le besoin du pauvre.
Un genre de contrat pignoratif justement condamné par plusieurs Conciles récens, est celui dans lequel il est stipulé que, si le capital n'est pas rendu à un certain temps, le gage demeurera au prêteur en payement (i). Cette désastreuse convention est un des plus terribles fléaux des campagnes. Les hommes plus riches que les autres augmentent par cet infâme moyen leurs possessions : et sous prétexte de procurer aux pauvres un secours, qui n'est que momentané, les dépouillent pour toute leur vie de leur foible et unique moyen de subsistance.
Ce fut aussi avec bien de la raison que plusieurs Conciles défendirent l'usure palliée sou» le nom de vente (a). Tel est par exemple le contrat mohatra, par lequel on vend chèrement une marchandise que l'on rachète immédiatement à vil prix : contrat souverainement
(1) V. ci-dessus chap. n."« i35, i3g, i4i.
(2) V. ci-dessus chap. i.er, n.°« 71, 82, 88, 127, 129, i35, i3g, i4i, i42, i48, i52, i53, i58. -
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dangereux, dont l'effet général est de fomenter le libertinage, ou d'aggraver la misère. Il est en général convenable d'empêcher les usures palliées plus encore que celles qui se font à découvert ; parce qu'elles sont communément plus oppressives.
LXX. Dans les douze premiers siècles, les lois civiles ordonnoient positivement de placer à intérêt l'argent des mineurs. Les Conciles n'avoient pas témoigné d'improbation à ces lois, et même a voient approuvé formellement, et sans restriction, les codes où elles étoient contenues. Dans les siècles suivans, nous voyons plusieurs Conciles défendre de placer à intérêt les deniers pupiHaires, ou dotaux, ou ceux des lieux pieux (i). La raison de cette différence ne peut être que la différence d'opinion sur le prêt intéressé. Tant qu'on ne l'a pas cm essentiellement criminel, on a pu le permettre, et même l'ordonner dans certains cas. Mais, quand on a jugé ce contrat opposé essentiellement à la justice commutative, on a du le défendre dans tous les cas, même dans ceux où il étoit permis. Il est bon d'observer que plusieurs de» Conciles qui réprouvent le placement à intérêt des deniers pupillaires, «dotaux, et autres, y mettent la restriction, excepté dans les circons-
(i) V. ci-dessus chap. î.w, û.M tok, i55, i38, i5<j> i4i, i45, i5i.
tances où le droit le permet : ce qui est relatif à une disposition du droit canonique que nous aurons occasion d'examiner dans la dissertation: suivante. Mais cette exception est une inconséquence dans les principes sévères. Ce qui est contraire au droit naturel ne peut pas être légitimé par le droit positif : et les autorisations qu'on pourroit en trouver dans quelques lois ecclésiastiques, ou civiles, ne le justifient pas.
LXXI. Une autre disposition de plusieurs Conciles modernes, dont on ne trouve aucune trace dans l'antiquité, est la prohibition de vendre plus chèrement à crédit qu'argent comptant (1). Je ne crois pas que nos adversaires en soutiennent aujourd'hui la justice. Un des plus sévères et des plus éclairés d'entre eux, M. Nicole, a fait un traité exprès pour justifier ces ventes. Et, dans leurs principes mêmes, ils< doivent les réputer légitimes. Le lucre cessant est à leurs yeux un titre valable pour stipuler des intérêts. Le négociant, dont l'état est de faire profiter son argent, perd tout le profit qu'il auroit fait s'il avoit reçu un payement actuel. Il est donc juste, même dans les idées les plus sévères, qu'il s'en dédommage : et la vente à crédit, plus chère, mais dans une juste proportion, n'est qu'une équitable indemnité. On
(t) V. ci-dessus chàp. n.°« 65, 70, 82, 109, i35> ;39, i4i, i44.
peut juger par cet exemple de l'excessive sévérité où le zèle contre l'usure, juste en lui-même, mais pousse' trop loin, avoit emporté les idées des Théologiens.
LXXII. Ces différences, dont plusieurs sont des oppositions, entre les Conciles des premiers siècles et ceux des temps postérieurs, prouvent, ce me semble, la différence d'opinion, et le changement dans les principes au sujet de l'usure. Cette preuve si forte en elle-même, et considérée uniquement dans les Conciles, acquiert un nouveau poids, quand elle se combine avec celle que nous avons donnée, dans la dissertation précédente, de la doctrine sur cette matière des saints Pères, qui forment la tradition des douze premiers siècles, différente de celle des Théologiens, qui continuent la tradition jusqu'à nos jours. Les Conciles anciens s'exprimoient comme les saints Docteurs, qui en étoient l'âme : les Conciles récens parlent comme les Docteurs scolastiques, qui les éclairent.
REPONSE AUX OBJECTIONS TIRÉES DES CONCILES CONTRE LE PRET -DE -COMMERCE.
En établissant dans le chapitre précédent les preuves qui, d'après les Conciles, justifient le
prêt-de-commerce , j'ai répondu aux objections par lesquelles on combat ces preuves. Je n'ai pas à revenir sur celles-là : et il ne me reste qu'à examiner celles qui attaquent directement notre contrat.
I. Objection. Toute loi doit être entendue dans son sens strict, et naturel : on ne doit point lui attribuer des exceptions, des distinctions qu'elle ne fait point. Ubi lex non distingué , ibi distinguendum non est. Ce qui est vrai d'une seule loi est encore plus évident d'une continuité de lois rendues sur le même sujet. Or tous les Conciles, tous les Synodes, condamnent absolument toute usure, sans exception , sans distinction d'usure au riche , et d'usure au pauvre; d'usure pour un objet fructueux, et d'usure pour un objet fongible. S'il y avoit une usure légitime, et une usure coupable, les lois, qui s'énoncent toujours avec exactitude, n'auroient pas manqué de le déclarer. Ce seroit induire en erreur ceux qui y sont soumis, que leur présenter comme criminel ce qui ne l'est pas. Les partisans du prêt-decommerce, s'ils avoient à faire une loi sur l'usure, n'en excepteroient-ils pas le contrat qu'ils justifient ?
Ce qui est plus fort encore, c'est que dans plusieurs Conciles on voit toute usure textuellement condamnée. Le sixième ConcHe de Carthage dit : Nec omninà cuiquam clericomm de
quolibet re fenus accipere (1). Le Concile d'Aix-* la- Chapelle de 836 : Nulîum clericorum de quolibet re fenus accipere (a). Celui de Meaux: Ab usuris sine excusatione compescant (3). Celui de Tours: Nul lus amodb in clero constitutus , vel hoc y vel aliud usurœ genus exercer e prœsumat (4). Celui de Montpellier : Nec alias usuras, vel negotiationes exerceat (5). Le quatrième de Latran : Ut si de c cetera quocumque prœtextu Judœi à Christianis graves et immoderatas usuras extorserint (6). En continuant de suivre l'ordre des Conciles , nous en trouverions beaucoup d'autres, sur-tout des derniers temps, qui réprouvent formellement toute usure, et sous quelque prétexte que ce soit. Ce point ne sera pas contesté.
II. Non-seulement aucun Concile ne dit qu'il y a des usures permises , mais plusieurs réfutent positivement l'assertion qu'on peut licitement . en exercer quelques-unes. Le troisième Concile de Latran porte : Ut multi aliis negotiis pr&termissis, quasi licite usuras exerceant (7). Il
-dessus chap. i.,r, n.9 10.
-dessus chap. i.er, n.° 27.
-dessus chap. i.cr, n.° 29.
-dessus chap. i.et, n.° 5i.
-dessus chap. i.e», n.# 5j.
-dessus chap. i.er, n.° 58.
-dessus chap. i.er, n.# 5a.
est suivi de beaucoup d'autres, qu'il seroit trop long et inutile de citer.
III. Le Concile de Narbonne, dans son second canon , n'interdit aux Juifs que les usures énormes, qui oppriment les Chrétiens. Mais, dans le huitième, il condamne indéfiniment, et sans restriction, les usuriers chrétiens (i). Le motif de cette différence est évident. La religion des Juifi leur permettoit l'usure envers les étrangers : on ne leur interdisoit en conséquence que celle qui est vexatoire. Ainsi , quand ensuite le Concile défend aux Chrétiens toute usure, c'est qu'il regarde toute usure comme proscrite par la loi de Jésus-Christ.
Réponse. Cest ici l'argument banal des Docteurs sévères : j'y ai déjà répondu plusieurs fois. Je me vois obligé de répéter, et de développer de nouveau mes raisons. Les adversaires qui proposent cette difficulté, parlent-ils des Conciles anciens? dans ce cas, ils combattent leur propre système.' Appliquent- ils leur objection aux Conciles depuis le douzième et le treizième siècle? dan ce second cas, ils n'attaquent pas notre opinion.
IV. Je commence par la seconde partie de la disjonctive. La restriction faite par les Scolastiques au xin.e siècle, de son antique et générale signification, au seul intérêt du mutuumy
(1) V. ci-dessus chap. n.« 5$,
fut, comme je l'ai montre, la suite du système que toute usure est criminelle de sa nature. Ne pouvant pas soutenir que tout ce qui étoit appelé par les anciens usura, étoit essentiellement injuste, on imagina de ne plus donner ce nom. qu'à ce qu'on jugeoit essentiellement contraire à la justice (1). Dès-lors les Théologiens rejetèrent, et les Conciles condamnèrent uniquement l'intérêt perçu en vertu du prêt de consomption; mais aussi tout intérêt stipulé à ce titre. Ainsi je conviens que, depuis cette époque, les condamnations des Conciles sont générales, et interdisent tout ce qui étoit alors compris sous le mot usura. Mais nos adversaires doivent aussi convenir que ces Conciles n'interdisoient sous cette dénomination que ce qu'elle présentoit à leur esprit; c'est-à-dire uniquement l'intérêt du mutuum. Or j'ai montré, et il est inutile d'y revenir, que le prêt-de- commerce, et même le prêt que j'ai appelé de conservation, ne sont pas des mutuum (2). Qu'on nous prouve que le prêt d'une chose pour un emploi qui ne doit pas la consumer est un prêt de consomption : ou qu'on cesse d'en proscrire l'intérêt, sous prétexte de condamnations qui ne frappent que l'intérêt du prêt de consomption.
(1) V. 4.- dissert., cliap. art. 2, §. 2, n.°* 16 r 17, 18 ; et ci-dessus chap. 3, art. 4, n.°» 48 et 49.
(2) Y. I.tc dissert., chap. i.er; art. 1."
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V. On dira peut-être que les Conciles modernes jugeoient que tout prêt, et même ceux dont nous prenons la défense, étoient de véritables mutuum. J'ai observé que, dans les temps malheureux où s'établit le système sévère, on ne connoissoit d'autre prêt que le mutuum, dont l'intérêt étoit presque toujours oppressif Les Conciles ne condamnoient que ce qu'ils voyoient journellement pratiquer : ils ne pensoient pas que, dans des temps plus favorables, il dût se faire des prêts d'autres genres. Ainsi , des deux parties de la proposition objectée, la première peut être vraie, savoir que les Conciles regardoient tout prêt comme un mutuum : la seconde est fausse, savoir qu'ils avoient la même idée de nos contrats. Ils n'avoient ni cette idée, ni aucune autre, de contrats qui leur étoient inconnus.
L'objection tirée de la généralité des termes dans lesquels l'usure est condamnée, appliquée aux Conciles des derniers siècles, ne combat donc pas notre sentiment. 11 faut en conséquence en rayer tous les Conciles tenus depuis le douzième siècle : et c'est le plus grand nombre de ceux qu'on allègue. Je ne m'arrêterai pas même à examiner les raisonnemens que l'on en tire, quoique j'eusse bien des choses à y répondre. Les canons de ces Conciles sont étrau-
(i) V. 4.« dissert., chap. i.v, art 2, §. a, n,# 12.
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gers à notre question : ils ne réprouvent qu'un, contrat autre que celui dont nous prenons la défense: cela suffit pour les écarter.
VI. Je passe à ma première proposition , laquelle est que, s'il s'agit des Conciles antérieurs au douzième siècle, l'objection détruit le système de ceux qui la proposent. Elle consiste à dire que ces anciens Conciles ont condamné absolument, et sans exception , toute usure. Ils auront donc condamné absolument, et sans exception, tout ce qu'ils entendoient par le mot usura ; c'està-dire tout ce que dans la langue latine signifie ce mot. Us auront condamné, non-seulement ce que condamnent les Docteurs sévères, les intérêts perçus en vertu du mutuum, ou même de tout autre prêt, mais aussi ce que ces Docteurs soutiennent être légitime, les intérêts compensatoires et judiciaires, qu'ils permettent de recevoir. Il n'y a pas dans la latinité, et les Pères qui composoient ces Conciles ne connoissoient pas d'autre expression pour exprimer ces intérêts. Ils n'avoient aucune idée du mot inventé, pour les signifier, dans les siècles où l'on ne parloit plus latin. Il faut nécessairement, ou admettre quelque exception à la généralité de ce terme, ou rejeter toute exception. 11 faut, ou prétendre que ces Conciles ont proscrit les , intérêts que les Docteurs les plus sévères justifient, ou convenir que les condamnations faites par ces Conciles ne comprennent pas absolument
tout
DISSERTATION. 54l
tout intérêt, et ne doivent pas être prises dans leur universalité métaphysique. Dans le premier cas, que devient la partie du système relative aux intérêts compensatoires, laquelle est nécessaire pour soutenir la sévérité du système? Dans le second cas, que devient l'objection fondée sur ce que les Conciles ont proscrit absolument, et sans restriction, toute usure? S'il y a quelqu'exception à faire, l'universalité des expressions ne prouve rien. 11 reste toujours à décider, après l'objection comme avant, quelle est cette exception. Le fait est, que l'expression mura employée par les Conciles, et qui est la seule qu'ils pussent employer, est universelle, d'une universalité morale, qui admet des exceptions; qu'on pourroit même la dire plutôt indéfinie qu'universelle. Comme j'ai déjà donné cette réponse à la même difficulté tirée des écrits des saints Pères, je n'y insisterai pas davantage ici: et je me contente de renvoyer à ce que j'en ai
dit (i).
VII. Mais, disent nos adversaires, il en est de l'usure comme de la simonie, du parjure, de la fornication. On les condamne de même généralement et sans exception , parce que toujours, et sans exception, ce sont des péchés.
Il y a, entre l'usure et les autres péchés dont il s'agit , une différence essentielle. Les mots qui
(1) V. 3.e dissert., chap. 3, art. 2, n.°* 29 et 3o. TOME 111. 2.e Part. 55
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expriment ceux-ci sont uniquement propres à des actes toujours criminels. Le mot usura au contraire signifie, et le péché de l'usure, et les intérêts qui peuvent être légitimes, même selon les Docteurs sévères. Lors donc qu'on emploie les uns, ils signifient toujours un péché : lorsqu'on se sert de l'autre, il peut signifier, ou un péché, ou un acte licite. Ainsi, dans la condamnation , les uns doivent être entendus selon leur entière et unique acception : l'autre ne doit être pris que selon une partie de sa signification.
VW. Il me reste à répondre à deux ou trois canons de Conciles anciens qu'on prétend interdire sans exception toute espèce d'intérêt.
Le sixième Concile de Carthage, et celui d'Aix-la-Chapelle, d'abord n'interdisent l'usure qu'aux ecclésiastiques. En admettant que toute usure leur fût défendue à raison de leur état, il n'en résulte pas que toute usure soit criminelle de sa nature. De plus, ce que défendent ces Conciles n'est pas l'intérêt de toute sorte de prêt, mais de toute sorte de chose prêtée : De quâlibet refenus accipere y ce qui est tout différent. Ces canons pourvoient à l'abus que les clercs pourroient faire , en prêtant , au lieu d'argent, des denrées, et en stipulant un produit.
Le Concile de Meaux veut qu'on réprime l'usure, sine excusatione : ce qui signifie, non pas qu'il ne puisse y avôir aucun prétexte à recevoir dans quelque cas que ce soit des intérêts :
DISSERT ATI O K. 543
lies adversaires ne peuvent pas le soutenir; mais que l'on ne doit pas s'arrêter aux vaines excuses de ceux qui exercent les usures prohibées.
IX. Objection. Le Concile de Northûmberland déclare l'usure injuste d'après l'autorité de saint Augustin (j).
Réponse. Dans la dissertation où j'ai discuté la doctrine des saints Pères sur l'usure, j'ai répondu à cette difficulté. J'ai montré, i.° qu'il est dans les principes des saints Docteurs de regarder comme une injustice le défaut de charité envers les pauvres, et par conséquent l'usure oppressive; a.° que le mot injuste, dans leur langage, comme dans celui de la Sainte-Ecriture, ne signifie pas toujours l'opposition à la vertu de justice; mais exprime en général toute iniquité (2). J'ai aussi prouvé, par tous les passages de saint Augustin qu'on nous objecte, que ce Père ne condamnoit que l'usure oppressive (5).
X. Objection. Le Concile d'Avignon, de 1282, condamne formellement l'usure faite aux riches (4). Celui de Mexico, en i585, la condamne aussi indirectement, en déclarant usuraire et criminel, un contrat par lequel on ven-
(2) V. 3.» dissert, chap. 3, art. 7, n." 84 et 85.
(3) V. 3.e dissert. , chap. 4, art. 23.
(4) V. ci-dessus chap. i.et, n.° 8a.
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doit, ou Ton prétoit, une certaine quantité d'argent, de moindre valeur, pour recevoir dans le temps fixé la même quantité, mais d'argent plus pur, et d'un titre plus fin (1). Ce n'est pas à des pauvres, c'est à des riches qu'on fait un tel prêt, qui peut même être regardé comme un prêt-decommerce.
Réponse, i .° Ces deux Conciles sont du temps où s'étoit opéré le changement de principes sur l'usure; et où je suis convenu que les condamnations portoient sur tout intérêt du mutuum. Ils ne contrarient donc point notre doctrine.
a.° Mais même les deux Conciles cités ne prouvent point ce qu'on en conclud. Le Concile d'Avignon parle de l'usure qui réduit à la dernière pauvreté, non-seulement les pauvres, mais plusieurs riches : Ut faciliùs ad extrema paupertatis perducant eosdem (pauperes et egenos); et etiam quamplures dwites. Quant au Concile de Mexico, il interdit un contrat qui dans ce pays-là étoit usité; et qui donnoit au vendeur, ou au prêteur, un produit excessif. Il dit même que l'argent monnoyé a une valeur; et qu'à raison du délai, on le vend plus qu'au taux fixé par la loi : Majori enim pretio in eo argentum venditur ratione dilatœ solutionis quàm à lege prœscribitur, et pecunia numérota vendi potes t. C'est un contrat proscrit par la loi,
(1) V. ci-dessus chap. i,", n,° i45.
qui est injuste en lui-même par l'excès de l'intérêt, ou qui peut au moins favoriser Fin justice, que condamne ce Concile.
XI. Objection. Le Concile de Vienne de l'an i3n, l'un des Conciles généraux, prononce textuellement que c'est une hérésie d'assurer avec obstination que l'usure n'est pas un péché (i). Ce n'est point le Pape seul, c'est le Concile joint au Pape, qui proclame cette définition : sacro approbante Concilia. Ce n'est pas un simple point de discipline qui est réglé : c'est un dogme de foi qui est défini : c'est une vérité révélée, qu'en vertu de son infaillibilité il ordonne de croire. On distingue les définition» dogmatiques prononcées par les Conciles de leurs autres dispositions, lorsqu'on voit une pro*» position déclarée hérétique. C'est une règle dictée par le bon sens, enseignée par Melchior Canus (2), et reconnue par tous les Théologiens. Aussi tous entendent-ils d'un décret de foi cette décision du Concile de Vienne. Leur doctrine sur ce point est tellement claire, qu'il est inutile de les citer. En vain drroit-on que le Concile déclare qu'il iaut punir comme hérétique celui qui avance la proposition condamnée, et non pas qu'il faut le croire hérétique. Où seroit la justice de punir comme hérétique celui qu'on juge orthodoxe?
(1) V» ci-dessus cbap. i.er, n.0 io5.
(2) De Iocis theologicis, lib* lia, cap. 5<
•Le Concile emploie le mot d'usure généralement, sans restriction. C'est de toute espèce* d'usure qu'il parle. Il entendoit sous cette expression ce que de son temps tout le monde entendoit. Or il est évident que toute la théologie entendoit et condamnoit sous le nom d'usure tout profit exigé du prêt. Saint Thomas et saint Bonaventure étoient morts en 1274; saint Raymond de Pennafort en 1276; Albert-le-Grand T et Henry de Gand en 1280; et Scot en i3o8. La doctrine de ces auteurs sur l'usure n'est pas. douteuse. S'ils étoient des novateurs, il faut dire qu'un Concile général est tombé dans leur erreur, en la présentant comme article de foi.
L'usure que condamne le Concile est celle qu'il craint qu'on ose soutenir. L'usure oppressive, l'usure envers les pauvres peut être pratiquée par beaucoup de monde : mais il n'y a personne qui ose prétendre qu'elle est permise en conscience. Ce n'est donc pas de celle-là que parle le Concile.
11 reste donc certain qu'un Concile général a statué, i.° que tout intérêt du prêt est criminel; 2.0 que c'est un article de foi 3 et qu'on devient hérétique en soutenant opiniàtrément le contraire.
XII. Réponse. C'est ici un des argumens sur lesquels nos adversaires se fondent avec le plus de confiance. D'après le décret du Concile de Yienne, ils font de leur opinion un article de
DISSERTATION. 5ij
foi. D'un autre côté, plusieurs partisans du prêtde-commerce cherchent à élever des doutes sur l'œcuménicité de ce Concile; d'autres veulent que le décret qu'on leur oppose soit l'ouvrage, non du Concile, mais du Pape setrt. Leurs raisons ne me paroissent pas très-fortes. Ainsi je consens à reconnoître l'autorité du décret, d'autant plus que je n'ai pas intérêt à la contester : le sens qu'on lui attribue n'étant pas celui dans lequel il doit être entendu.
Sur ce point, il y a deux choses à examiner: Qu'est-ce que le Concile entend par le mot exercere muras? Quelle est la condamnation qu'il prononce contre ceux qui soutiennent qu'on le peut licitement?
Le Concile de Vienne, disent nos adversaires, entend par usure ce que de son temps on entendoit sous, ce nom. Je pourrois observer qu'à cette époque les principes sévères n'étoient pas absolument fixés. Il y a dans les auteurs mêmes que l'on cite, et qui fiorissoicnt peu avant le Concile de Vienne, de grandes variations. Je l'ai fait voir dans la dissertation précédente : et j'ai montré qu'à cette époque le système se formoit par degrés (1). Mais mettant à part cette considération, admettant qu'en i5n le système sévère étoit entièrement formé, et que c'étoit l'opinion du Concile, qu'en résultera- t-il ? Que
(i) V. 4.e dissert., chap. i.er, art 2, §. 2.
le Concile a déclare' que c'est une erreur de croire légitime l'intérêt du prêt de consomption. Mais sa condamnation, ou, si l'on veut, sa définition ne porte que sur ce genre d'intérêt. Elle laisse donc toute liberté de soutenir la légitimité de l'intérêt du prêt d'accroissement , et même du prêt de conservation. Cela seul résout toute la difficulté.
Le Concile entend par usure ce qu'on entendoit de son temps. Mais de son temps on n'entendoit que ce qu'on connoissoit : on ne connoissoit d'intérêt que celui du mutaum, et du mutuum le plus oppressif. Il n'y a voit pas lieu à distinguer entre prêt et prêt, entre usure et usure : puisqu'il n'y en avoit que d'une sorte.
XIII. Nos adversaires veulent que par le mot exercere usuras, le Concile entendant percevoir des intérêts, réprouve par là toute espèce d'intérêt, de quelque prêt que ce soit. Mais il n'est nullement sûr que ce soit là le sens de la proposition. Le Concile peut très-bien parler de l'homme qui soutient que l'usure n'est pas un péché; qui ne voit point de péché dans l'usure; qui croit toute usure légitime : et non pas de celui qui croit quelque usure permise. La proposition du Concile est aussi juste,, les termes qu'il emploie aussi exacts dans l'un de ces sens que dans l'autre. Pour le faire mieux sentir, appliquons-les à un autre objet. Supposons un Concile qui fasse le décret suivant : Si quis in
iïlum errorem incident ut pertinaciter affirma™ prœsumat occidere hominem non esse peccaium, decernimus velut hœreticum puniendum. De cette condamnation si juste conclura-t-on qu'il n'est permis de tuer un homme, dans aucun cas, ni pour sa défense personnelle, ni à la guerre, ni par ordre de la justice? De même que dans ce cas l'expression porteront, non sur toute espèce de meurtre sans exception, mais sur le meurtre en général, et d'une généralité morale \ de même le décret du Concile de ."Vienne peut ne frapper la perception des intérêts que généralement et moralement. Mais, dit-on, l'expression du Concile est universelle : elle comprend toute espèce d'usure. Oui : et c'est précisément parce qu'elle est universelle, que ce qu'elle traite d'erreur paroît être l'approbation de toute usure. Dire, Ce n'est pas un péché de faire l'usure, a le même sens que dire, Ce n'est jamais un péché de faire l'usure. Et c'est là ce que le Concile déclare une erreur.
Le Concile, ajoute- t-on, proscrit l'usure qu'il craint qu'on ne justifie: ce n'est donc pas l'usure oppressive, dont personne n'ose être le patron. Je crois bien qu'en effet il n'y a pas de Théologien qui en soutienne la légitimité. Mais ceux qui se la permettent ne conviennent pas qu'elle soit criminelle : ils ne reconnoissent pas même qu'elle soit oppressive. Leur langage ordinaire est qu'ils ne font tort à personne^
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qu'ils ne prêtent qu'à ceux qui le leur demandent; et qu'au lieu de nuire, ils sont utiles aux emprunteurs. Nous avons vu plusieurs saints Pères réfuter cette vaine allégation des usuriers. Il est donc tout simple que le Concile ait condamné ceux qui soutiennent opiniâtrément la légitimité de cette usure.
XIV. Examinons maintenant quelle est la condamnation prononcée par le Concile. 11 ne lance pas l'anathème contre l'erreur qu'il réprouve : il ne dit pas que c'est une hérésie ; que celui qui la soutient avec obstination est hérétique : il ne la condamne pas comme contraire à la foi : ce qui sont les expressions employées ordinairement par les Conciles, pour former les décrets dogmatiques, et fixer les articles de la foi chrétienne. Il dit: eum velut hœreticum puniendum : ce qui peut avoir deux sens. L'expression peut signifier que celui qui soutient l'erreur doit être puni comme étant hérétique; ou énoncer qu'il doit être puni comme on punit l'hérétique; qu'il faut lui infliger la même peine qu'à l'hérésie. Le second sens est aussi naturel que le premier; les termes y prêtent de même, et sont également justes dans l'une et dans l'autre acception. L'attention qu'a le Concile de ne pas attacher à la proposition la note d'hérésie, d'ordonner seulement la peine des hérétiques à celui qui la soutient, favorise beaucoup la seconde interprétation.
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Où est donc, dit-on, la justice de traiter comme hérétique celui qu'on juge orthodoxe? N'y a-t-il donc pas des péchés autres que l'hérésie, auxquels l'Eglise ait pu attacher, auxquels elle ait infligé la même peine, qui est. l'excommunication? Nous voyons souvent, dans les mêmes décrets, l'usure, la simonie, et d'autres péchés réunis à l'hérésie, et punis de même. Le Concile de Vienne, dans la première partie de son décret, vient de soumettre à l'excommunication les magistrats qui contraignent à payer les intérêts usuraires, ou qui autorisent à ne pas restituer ceux qui ont été payés. Ce ne sont certainement pas là des hérésies. Passant ensuite à ceux qui entreprennent de justifier ces intérêts, lesquels sont plus coupables que ces magistrats, il les soumet à la même peine; et assimile , pour la punition seulement , ceux qui soutiennent opiniâtrement cette opinion dangereuse, à ceux qui soutiennent des hérésies. Je l'ai déjà dit : Associer pour la peine, n'est pas identifier dans le crime.
XV. On insiste sur le grand nombre d'auteurs qui, dans le décret de Vienne, voient un jugement dogmatique par lequel toute usure est anathématisée. Nous avons vu que lorsque le principe de l'opposition de l'usure à la justice se fut établi dans les écoles, on imagina, pour l'étayer, d'employer le texte de saint Luc, chap. vi; quoique le sens naturel repousse cette
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interprétation, et qu'aucun des saints Pères ne Feût adoptée, ainsi que nous l'avons démontré. 11 n'est pas étonnant que, voyant un Concile général ordonner de traiter comme hérétique celui qui justifierait l'usure, ils aient entendu que le Concile déclaroit cet homme hérétique. Ce n'est pas de ce que quelques Théologiens cnt pensé, qu'il faut inférer le sens du décret: c'est de la manière dont l'Eglise l'a entendu. Nous avons vu un grand nombre de Théologiens soutenir la légitimité du prêt-de-commerce : et de ce nombre sont plusieurs de ceux que citent nos adversaires. L'Eglise leur a-t-eile opposé le décret de Vienne? les a-t-elle condamnés comme hérétiques? Lorsque les Calvinistes ont prétendu que selon les Pères l'usure oppressive est seule criminelle, le Concile de Trente les a-t-il condamnés sur ce point? a-t-il jugé qu'ils contrarioient en cela un article de foi? Nous aurons occasion de voir Benoît XIV reconnoître que le système des trois contrats, auquel il ne paraît pas favorable, peut licitement se soutenir, n'ayant jamais été condamné. Il croyoit donc que le Concile de Vienne n'en faisoit pas une hérésie- En un mot, la doctrine contraire à celle que les Docteurs sévères prétendent avoir été dogmatiquement définie par un Concile général, a été depuis, et l'est encore, soutenue librement et sans avpir essuyé de condamnation. Le
Concile de Vienne n'a donc pas dogmatiquement condamné cette doctrine.
Résumons notre réponse. i.° Les termes du décret n'annoncent pas positivement une définition dogmatique. 2.° L'Eglise n'a pas cru que c'en fût une. 5.° Les expressions sont tellement ménagées , que probablement elles condamnent seulement l'opinion que toute usure est légitime. 4.° Quand on admettroit que le décret est une règle de foi qui déclare hérétique l'opinion qu'il y a une usure légitime , elle ne porteroit que sur l'intérêt du mutuum , qui étoit alors ce qu'on appeloit usura; et même sur l'intérêt oppressif, qui étoit le seul existant dans ces temps. Ainsi, à tous égards, c'est à tort qu'on oppose ce décret au prêt- de-commerce.
XVI. Objection. Le v.e Concile de Latran, réputé général dans une grande partie de la catholicité, est précis pour condamner tout intérêt en vertu du prêt. 11 s'agissoit de la légitimité, ou de l'illégitimité des mon ts-de- piété; question qui partageoit les écoles. Le Pape Léon X, dans sa bulle Inter multipliées, après avoir exposé le point dont il s'agissoit, rapporte les raisons des deux parties. Les opposans à cet établissement se fondoient principalement sur le texte de saint Luc, qui défend expressément d'espérer quoi que ce soit au-delà du principal. Les défenseurs des monts-de-piété conve-
noient du principe : mais ils disoient que l'intérêt du prêt fait par ces établissemens n'étoit pas perçu en vertu du prêt ; qu'il n'étoit que le juste dédommagement des dépenses 9 de l'entretien des officiers, et des autres frais de l'établissement. Le souverain Pontife, et le Concile adoptent ce raisonnement. Ils n'approuvent les intérêts que comme dédommagement juste des dépenses : ils ne les approuvent qu'à condition que les monts-de-piété n'y feront aucun profit. Les termes sont exprès : pro indemnitate duntaxât, absque lucro eorumdem montium. Ainsi ce sont uniquement et exclusivement des intérêts compensatoires , semblables à ceux du lucre cessant , ou du dommage naissant , qui sont approuvés : les intérêts lucratoires sont unanimement proscrits. Telle étoit donc la doctrine de tous les Docteurs, doctrine confirmée et définie par le souverain Pontife, et par tout le Concile , que tout intérêt perçu en vertu du prêt est criminel. Nous disons par tout le Concile : car ce n'est pas là seulement une décision pontificale. Outre qu'on y lit la clause, sacro approbante Concilio , il est dit à la fin que tous les Pères ont été interrogés par les scrutateurs des votes ; et que tous, excepté un , ont répondu que la décision leur plaisoit (1).