‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 108 sur 152 · XVII. Réponse. Un mot suffit pour résoudre · texte numérisé non relu

XVII. Réponse. Un mot suffit pour résoudre

(1) V. ci-dessus cbap. i.er, n.° i33^

la difficulté : c'est qu'elle n'attaque pas le contrat dont nous soutenons la légitimité. Les prêts faits par les monts-de-piété sont de véritables mutuum, et des mutuum faits aux pauvres , en faveur desquels les monts- de- piété sont établis. C'est donc uniquement sur ce contrat que porte la bulle : c'est en vertu de ce seul contrat, que les Docteurs des divers partis conviennent, et que le Pape décide avec le Concile , qu'on ne doit point retirer d'intérêts. La bulle et ses dispositions sont absolument étrangères au prêt-decommerce, qui n'est ni un prêt de consomption, ni un prêt fait aux pauvres. Ce qui résulte de la bulle, c'est que les Théologiens qui disput oie nt sur les monts- de-piété , et que le Pape joint au Concile, qui jugeoient la question et mettoient fin à la dispute , concentroient la notion de l'usure dans l'intérêt perçu vi mutuL Or nous le dirons toujours : du moment où cette notion est adoptée, les condamnations de l'usure ne frappent que ce genre d'intérêt , et n'interdisent point le produit des autres contrats.

H n'est pas hors de propos d'observer une autre notion que donnent de l'usure les Docteurs opposés aux monts-de-piété. La propre signification de l'usure, disent-ils, est de rechercher, sans travail , sans dépense , sans péril , un béné* fice de l'usage d'une chose qui ne fructifie pas : Ea enim propria est usurarum interprétât io , quandà videlicet ex usu rei quœ non germinatA

nullo labore, nullo sumptu , nullove pericuh j iucrum y fetusque conquiritur. De cette définition résulteroient deux conséquences que sûrement n'admettent pas nos adversaires. i.° C'est une usure d'exiger le loyer d'une maison. Quels fruits produit- elle ? quel travail, quels frais, quel péril entraîne ce louage? 2.0 L'argent placé dans le commerce y devient fructueux. Il n'est donc pas usuraire de retirer un profit de son usage.

XVIU. Objection. Le prêt de-commerce, ou, ce qui revient au même, le contrat de société dans lequel la distribution des profits ne se fait pas purement et simplement par parties proportionnelles, mais dans lequel, outre sa part, celui qui apporte son argent reçoit une somme d'argent , ou quelqu'autre chose , dans lequel enfin , le principal étant sauf, les fruits se distribuent en commun, est formellement interdit par le premier Concile de Milan, tenu par le grand saint Charles, et très-révéré dans l'Eglise. L'assemblée du Clergé de France, tenue à Melun en 1579, et le Concile de Bordeaux de i583 , répètent avec quelque différence la même . disposition. Les termes sont clairs, et positifs (1).

XIX. Réponse. Ce que condamnent les assemblées objectées n'est point notre prêt-decommerce : ce sont des contrats de société tout

(1) V. ci-dessus chap. i.cr, n.0* i36, i4o, i42.

différons.

DISSERTATION. DDJ

îdifférens. Dans l'un le bailleur de fonds, outre la part totale qui, selon la justice, doit lui revenir dans les fruits et sans défalcation , se fait payer une somme : dans l'autre le capitaliste reçoit sa part proportionnelle du bénéfice tout entière; et se fait assurer son principal, sans payer le prix de l'assurance.

D'abord il est défendu que, dans la société ©ù l'un des associés met son argent, l'autre son industrie , la distribution du bénéfice se fasse autrement que par parties proportionnelles : per quotas partes ; dit le Concile de Milan : ex œquis partibus, portent l'assemblée de Melun , et le Concile de Bordeaux. Jusqu'ici il ne s'agit que du contrat de société pur et simple, sans addition d'autre convention. Chacun doit recevoir sa part du bénéfice en proportion de sa mise. C'est la règle d'équité, base de tous les contrats.

Mais ensuite le Concile de Milan passe à une seconde stipulation surajoutée à la première : c'est qu'outre sa part proportionnelle des fruits, ultra eas, le terme est précis, celui qui a fourni l'argent se fasse donner une somme d'argent, ou quelque autre chose. Le Concile interdit cette convention , et avec justice. Puisque l'égalité étoit observée dans le contrat de société pur et simple, elle est rompue par ce qui est exigé en outre. Ce n'est pas là notre prêt-de-commerce, dans lequel la somme payée par le négociant est, non pas une addition à la part dé

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