‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 109 sur 152 · tome m. a.e Part · texte numérisé non relu

tome m. a.e Part

profit revenante au capitaliste, mais un remplacement de cette part selon sa juste valeur.

Le Concile de Milan et l'assemblée de Melun parlent encore d'une autre convention , qui est pareillement une clause additionnelle au contrat de société pur et simple : c'est que les fruits se distribuant en commun, communiter , (observons toujours l'expression qui est positive) le capital est garanti par le négociant. L'égalité , mesure de justice, est encore violée dans cette seconde stipulation, où le négociant se charge du risque. en continuant de payer la même somme. 11 est clair que ce n'est pas là non plus notre prêt -de- commerce, dans lequel,- si le risque passe à la charge du négociant, c'est parce que le capitaliste lui tient compte de la valeur, et lui paye le prix de l'assurance.

11 est donc évident que les condamnations qu'on nous objecte ici, sout étrangères à la question que nous traitons.

Nos adversaires conviennent presque tous que, s'il n'est pas permis de passer les trois contrats avec la même personne, on peut licitement en stipuler deux en même temps ; et joindre au contrat de société, ou celui de vente des fruits, ou celui d'assurance, pourvu que la juste estimation des probabilités soit observée, et la valeur exacte, soit de la vente, soit de l'assurance, soldée. Mais les condamnations objectées portent, non sur la réunion des trois contrats, mais sur

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l'union du contrat de société avec l'un des deux autres. Ce ne peut donc pas être, selon euxmêmes, sur le double contrat revêtu de la condition d'égalité qui le rend légitime, que portent les condamnations. C'est donc sur la réunion des deux contrats sans condition, sans diminution de ce que le capitaliste auroit dû recevoir, si la société avoit été pure et simple.

A la fin du xvi.c siècle le prêt- de-commerce étoit justifié, et le système des trois contrats soutenu par beaucoup de Théologiens. Les Evêques qui composoient les Conciles de Milan et de Bordeaux, et l'assemblée de Melun ne l'ignoroient certainement pas. Nous les voyons rechercher avec soin , et interdire avec sévérité toutes les usures, toutes les palliations d'usure, tous les contrats iniques ayant quelque affinité avec l'usure. S'ils avoient cru le contrat résultant de l'association des trois contrats, usuraire, ne l'auroient-ils pas nommément prohibé ? se seroient-ils bornes à interdire les additions au contrat de société qui en rompent légalité? Puisqu'ils ne disent rien de notre contrat, ils le permettent : ,et dès qu'ils ne le condamnent pas, c'est qu'ils ne le jugent pas condamnable.

Ce sont là les seules décisions conciliaires que cilent les Docteurs sévères, au sujet du contrat de société et de ceux qu'on peut y joindre. Ces deux Conciles, et cette assemblée du Clergé de France sont réunis dans l'objection, parce que

leurs dispositions sont très-semblables; et qu'a l'inspection elles paroissent calquées les unes sur les autres. Mais j'observerai que, sur ce qui regarde la société où l'un apporte son argent, et l'autre met son industrie , il y a de la différence. Le Concile de Milan est le seul qui interdise, et de payer un intérêt au capitaliste, et de lui garantir le principal, en lui conservant la même part dans les profits. L'assemblée de Melun se borne à défendre la garantie du principal , en continuant de partager le bénéfice en. commun. Le Concile de Bordeaux ne parle d'aucune stipulation ajoutée au contrat de société : il se contente d'ordonner que dans ce contrat le gain soit partagé équitablement.

XX. Objection. L'assemblée du Clergé de France de 1700 a fait, de six propositions relatives à l'usure , une censure , qui est la condamnation formelle de tout prêt intéressé (1).

XXI. Réponse. La censure faite par l'assemblée du Clergé de 1700 est très-juste; ne contrarie point notre opinion ; et ne contient rien que nous n'adoptions. D'abord elle condamne les propositions comme relatives au mutuum> et comme justifiant l'usure, palliée par le faux nom de vente, d'aliénation, de société, et par d'autres fraudes, ou artifices. Les expressions de la censure sont positives. Le contrat que

(1) V. ci-dessus chap. n.° i58.

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nous défendons n'étant point un mutuum, cette condamnation est étrangère à notre question. Ensuite la plupart de ces propositions, non-seulement justifient l'intérêt du prêt de consomption, mais en présentent des motifs qui excuseroient l'usure la plus criminelle. Il faut aussi observer que le prêt à jour intéressé étant alors défendu par la loi civile, devoit, comme je l'ai* dit ailleurs, être aussi interdit par l'autorité ecclésiastique (1).

Le contrat mohatra, condamné dans la première proposition, est d'autant plus condamnable, qu'il n'est, comme j'ai eu occasion de l'observer, qu'une vente fictive; que l'égalité, règle de justice de tous les contrats, y est constamment violée; qu'il est une palliation de l'usure la plus criminelle, qui a toujours pour objet, ou l'oppression du pauvre, ou la ruine et la débauche des jeunes gens.

La seconde des propositions est, que l'argent comptant, ayant une plus grande valeur que l'argent à payer un jour, on peut à ce titre exiger pour le mutuum, à mutuatario, quelque chose au-delà du principal, et être par là excusé de l'usure. Le délai de payement étant la condition de tout muiuum y il n'y a plus d'usure criminelle, si ce titre à la perception des intérêts les justifie tous. 11 en est de même de la quatrième

(1) V. chap. prélim., art. 4, n.° 29,

56a CINQUIÈME des propositions, laquelle porte qu'il est permis a celui qui prête à jour, mutuanti, d'exiger quelque chose au-delà du principal, s'il s'oblige à ne pas le redemander avant un certain temps. 11 faut, ou ne condamner aucune perception d'intérêts, ou ne pas faire du délai de payement un titre qui justifie toute espèce d'intérêt de toute espèce de prêt.

La troisième proposition est que l'intérêt exigé, non par justice, mais à titre de reconnoissance et de bienveillance , n'est pas usuraire. Que ce soit à un titre, ou à un autre, que l'on exige, dès que l'on exige un intérêt du mutuum, on fait l'usure. Admettre ce motif d'exiger, c'est donner un moyen de pratiquer toute sorte d'usure. Il suffira de mettre dans le contrat que c'est à titre de bienveillance qu'on stipule. D'ailleurs, qu'est-ce qu'exiger par bienveillance, ou par reconnoissance ? Ce peuvent être quelquefois des raisons de demander : c'est la justice qui donne droit d'exiger.

La cinquième proposition porte qu'il est aussi permis de retirer un revenu annuel d'une aliénation à temps , qu'un revenu perpétuel d'une aliénation à perpétuité. C'est encore un moyen de justifier tout intérêt du prêt de consomption. Dans le système sévère , ce prêt emporte aliénation du principal. Ainsi , si cette aliénation est un titre aux intérêts , toute stipulation d'intérêt devient légitime. Dans notre opinion

que le mutuum ne transfère pas la propriété de la chose prêtée , on pourroit toujours de même , au moyen de la maxime censurée , exercer légitimement toute sorte d'usure : il suffiroit de convenir qu'on aliène le capital 5 et, s'il le falloit, de l'insérer dans le contrat. On diroit : L'aliénation pour un temps donne droit à la perception des intérêts : et je déclare que je cède à l'emprunteur, jusqu'à la restitution, non-seulement l'usage , mais la propriété de ce que je lui prête. Dans tous les systèmes, la proposition censurée présente une palliation , et un moyen de faire toute usure.

Enfin la sixième proposition est que, tien que l'usure fût défendue aux Juifs , elle ne Fest pas aux Chrétiens : la loi ancienne ayant été abolie dans ses préceptes judiciaires par J.-G, La prohibition de toute usure envers les frère» étoit , il est vrai , une loi civile des Juifs : et cette partie de la loi a été abolie par Notre- Seigneur. Mais l'interdiction de l'usure oppressive étoit une loi morale, une loi naturelle. Nous avons vu que la loi du peuple juif lui déferidoit toute oppression , non-seulement envers le» frères, mais aussi à Fégard des étrangers (1); ce qui comprend Fusure vexatoire. J.-C, nonseutement n'a pas aboli, mais a confirmé ce principe , par son précepte de la charité. C'est

(1) V. seconde diesert r chap. x.*r, art. 2, §• 3, n.° z5L

donc avec bien de la justice qu'est condamnée la proposition qui permet l'usure aux Chrétiens, sous prétexte que les lois judiciaires des Juifs sont abolies : et cette censure ne porte pas plus que les autres sur le contrat que nous défendons.

CONCLUSION

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