‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 110 sur 152 · I>E CETTE DISSERTATION · texte numérisé non relu

I>E CETTE DISSERTATION

En parcourant ce que nous venons d'établir f on voit une différence notable entre les Conciles des premiers siècles, et ceux des siècles postérieurs : et cette différence est précisément la même, et tombe au même temps que celle que nous avons montrée dans la dissertation précédente entre les saints Pères, et les Docteurs scolastiques. Pendant huit siècles, les Conciles ne condamnent l'usure que dans les ecclésiastiques. Jusqu'au xin.e, ils n'ordonnent pas aux usuriers la restitution : ce qu'ils n'auroient pas manqué de leur enjoindre, s'ils avoient jugé l'usure contraire à la justice commutative ; et ce qu'ordonnent tous les Conciles postérieurs. Pendant tout ce temps, vivant sous des lois qui autorisoient le prêt intéressé, non-seulement ils ne leur donnent aucune improbation , ils ne font aucune représentation à des princes , souvent très-religieux, mais ils approuvent quelquefois

ces lois. Le xni.e siècle arrive, et apporte dans les canons des Conciles de grandes innovations. Innovation dans la notion de l'usure : innovation dans l'usage du texte de saint Luc pour la condamner : innovation dans les autres motifs pour la proscrire : innovation sur les con- .trats taxés d'usure : innovation dans les mesures de sévérité , quelquefois excessives , pour la réprimer. Et où mènent toutes ces innovations ? A condamner généralement tout intérêt exigé en vertu du prêt de consomption ; mais à ne condamner que ce genre d'intérêts. Ainsi , ni les anciens Conciles , ni les nouveaux , n'interdisent notre prêt - de - commerce : les anciens, parce qu'ils ne proscrivent que l'usure contre laquelle seule tonnoient les Pères de leur temps \ les nouveaux , parce que leurs anathèmes ne frappent qu'un contrat absolument différent de celui dont nous prenons la. défense.

SIXIEME DISSERTATION

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