LE PRET -DE -COMMERCE EST-IL PROSCRIT PAU. LE DROIT CANONIQUE
I Nous n'avons pas à nous occuper ici de l'ancien droit ecclésiastique , lequel consiste principalement dans les décrets des Conciles des premiers siècles. Nous les avons examinés dans la dissertation précédente. C'est donc uniquement du droit canonique nouveau, que nous avons à nous occuper. Il consiste d'abord dans ce que l'on appelle le corps du droit , lequel est composé de cinq collections de lois ecclésiastiques : i.° du décret de Gratien ; 2.0 des décrétales recueillies par ordre de Grégoire IX , publiées sous son nom, et rédigées par saint Raymond de Pennafort; 5.° du sixième livre des décrétales, vulgairement appelé le Sexte , composé par Boniface VIII; 4.° des Clémentines , ainsi appelée* du nom de Clément V leur auteur ; 5.° des extravagantes, c'est-à-dire de celles des décisions pontificales qui ne sont dans aucune des collections précédentes, et qui ont été réunies en un seul livre. A ce corps du droit il faut joindre ensuite les décrétales , bulles , lettres encycliques des souverains Pontifes , soit antérieures à la rédaction du corps du droit , et qui n'y ont pas été insérées, soit rendues posté-
SIXIÈME DISSERTATION. 567
rieurement. Ces décrets , à raison de la juridio tion universelle des successeurs de saint Pierre sur toute l'Eglise, y jouissent d'une très-grande autorité. Le prêt -de -commerce est -il interdit par ces diverses lois ecclésiastiques ? C'est ce que nous avons à examiner.
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