DÉCRET DE GRATIEN
I. IjA compilation rédigée par Gratien vers le milieu du xii.e siècle, sous le titre de Décret, est composée de deux parties. La première contient cent une distinctions divisées en chapitres; la seconde est divisée en causes, subdivisées d'abord en questions , ensuite en chapitres. Chaque chapitre , tant des distinctions que des causes, présente un monument ecclésiastique; soit canon de Concile, soit texte de saint Père, soit décret du souverain Pontife. Il y a dans cette collection des pièces dont l'authenticité est fort douteuse. On en lit même qui sont évidemment apocryphes : ce qui tient au peu de critique de l'auteur, et de son siècle. Cela n'a pas empêché le décret de Gratien d'acquérir, dès le temps de sa publication , beaucoup d'autorité; d'être enseigné dans les écoles, cité par les Docteurs , allégué dans les tribunaux. A la tête des distinctions et des questions, Gratien
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a mis des titres, pour en expliquer Ië sujet, et pour énoncer la proposition qu'il a en vue d'établir : mais cette partie de son ouvrage ne jouit d'aucune autorité : elle n'est pas, comme le corps des chapitres , la décision d'une puissance ecclésiastique ; elle est le simple dire d'un particulier, qui n'est pas en haute considération. Les jurisconsultes en conviennent : et il suffît de jeter les yeux sur plusieurs de ces articles, pour voir que les monumens qu'il rapporte , souvent ne prouvent pas l'assertion pour laquelle il les cite.
Parmi les monumens cités par Gratien, il y en a beaucoup que j'ai eu occasion de discuter, dans les dissertations où j'ai traité de la doctrine des saints Pères , et des Conciles. Ainsi je n'ai à m'occuper ici que d'un assez petit nombre de textes , presque tous tirés des décrets des souveraios Pontifes.
II. La première partie du décret ne présente, outre les textes que nous avons examinés, qu'une lettre du Pape Léon IV, monté sur la chaire de saint Pierre en 847, à l'Empereur Lothaire, pour le prier de maintenir en vigueur la loi romaine. Voici le chapitre : « Vestram fia g i ta- » mus clementiam , ut sicut hactenùs romana )> lex viguit absque universis procellis, et pro y> nullius personâ hominis reminiscitur esse y> corrupta, ita nunc suum robur, proprium- » que vigorem obtineat (1). » Nous avons va
(1) Dist. x, cap. i3.
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que la loi romaine permettait l'intérêt du prêt, que même elle Pordonnoit pour les deniers pupillaires. Le Pape, sollicitant le maintien de cette loi , ne fait aucune exception. Il demande donc de permettre tout ce qu'elle permettoit. Il demande donc que le prêt intéressé reste légalement autorisé. C'est une nouvelle autorité à ajouter aux approbations que nous avons vues données par plusieurs Conciles à la loi romaine , à toutes ses dispositions , et par conséquent à celles relatives au prêt intéressé.
III. A Pocasion de cette épître de Léon IV, je crois ne devoir pas passer sous silence une objection de nos adversaires tirée d'une homélie du même Pontife, intitulée De cura pastorali, ejusque qfficio et munere. Voici ses expressions : ce Nullus vestrûm usuras exigat ; aut con- » ductor feneratorum existât (1). » 11 est évident que ces paroles n'ont rapport qu'aux ecclésiastiques. On peut très- bien, comme je l'ai déjà dit, ne pas croire le prêt à intérêt essentiellement criminel , en tant que contraire à la justice ; et le défendre aux ministres de la Religion , comme inconvenable à leur sainte profession -7 ainsi qu'on leur interdit le commerce , la chasse, etc. Léon IV ne contredit nullement
(1) V. Pobjection , Dogma usurœ circa usuram^ pagT 3j 8 ; et le texte de Phomélie, Concil. Labb.; tom. 8, pag. 36 et 37.
dans son homélie ce qu'il demande à l'Empe reur dans son épître.
La seconde partie du décret de Gratien présente aussi des textes qui ont été examinés dans les dissertations précédentes; et dont, par cette raison , je ne ferai point mention dans celleci. Je me borne à rapporter ceux dont je n'ai pas eu occasion de parler.
IV. Dans la cause x.c, question seconde , le second chapitre, tiré du droit civil, traite d'une Eglise qui a contracté des dettes. H ordonne d'abord d'employer à les acquitter les vases sacrés superflus , s'il y en a ; lesquels seront vendus , soit entiers à d'autres lieux pieux, soit après avoir été fondus , à d'autres personnes. 11 ordonne ensuite, dans le cas où la vente des effets mobiliers se trouveroit insuffisante pour l'acquit des dettes , de mettre en gage les immeubles de l'Eglise; dont le créancier fera les fruits siens, tant pour le principal, que pour les intérêts, jusqu'au quart de la centésime.
« Praetereà , si habcat superllua vasa , cùm » debitrix sit , nec aliundè solvere valeat , ne )) quid immobile alienetur , vel distrahatur, ea » gestis habitis coram eo cujus est loci ordina- » tio iutegra , vel aliis locis venerabilibus oblata
y> dentur, vel cuilibet alii vendantur Si
» autem debitum ex mobilibus solvi non valet, » primo res immobiles dentur pignori, quarum » fructus creditor sibi reputet, tam in sortem
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y> quàm in usuras, usque ad quartam cente- » simae. »
C'est évidemment ici le contrat pignoratif, qui est, non- seulement permis, mais prescrit par le droit canonique , et d'après le droit civil. Or le contrat pignoratif est évidemment, comme nous l'avons vu ailleurs, un prêt intéresse. Si l'intérêt du prêt est injuste , et criminel de sa nature , le produit tiré du gage fructueux audelà du principal et des frais, l'est pareille ment. L'intérêt de l'Eglise, le besoin de payer ses de ttes, le désir de conserver ses propriétés , ne peuvent pas être des titres qui justifient ce qui est essentiellement vicieux. Je ne conçois pas comment les Docteurs sévères peuvent concilier ce décret avec leurs principes.
Je trouve dans la glose sur ce chapitre une notion de ce qu'on appeloit alors la centésime, différente de l'idée qu'on en avoit lorsqu'au XV.e siècle Constantin la permettait : Usura dicitur centesimet quœ œquiparatur sorti in anno.
tenir pour intérêts le quart du revenu que seroit autorisé le créancier.
V. La cause xiv,« de cette seconde partie du décret est composée de six questions» Voici les termes dans lesquels Gratien les expose :
« Canonici cujusdam Ecclesiae quaestionem raod vent de praediis. Testes ex fratribus suis proy duçujnt. Negotiatoribus pecuniam crediderunt,
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y> ut ex illorum mercibus emolumenta accipe- » rent.
» Hic primùm quœritur an liceat eis sua rey> petere;
» Secundo, an illi testes sint audiendi;
» Tertio, an illud sit usuras accipere •
» Quarto , an liceat clericis vel laïcis usuras » expetere;
v Quinto , an eleemosyna de u suri s fieri possit ;
y> Sexto, an usurarii pœnitentiam agere va- )> leant , nisi quod malè acceperunt restituant. »
De ces six questions, les deux premières sont étrangères à notre sujet.
VI. Sur la troisième Gratien s'énonce ainsi : Qudd autem prœter summam emolumenta sectari sit usuras accipere , probatur. Dans les quatre chapitres qui composent cette question, il apporte en preuve de sa décision quatre passages : de saint Augustin , de saint Jérôme, de saint Ambroise, et du Concile d'Agde. Dans les canons de ce Concile que nous possédons, on ne lit pas celui que rapporte Gratien. Brocdersen pense que c'est une erreur de cet auteur , et que c'est du capitulaire de Nimègue qu'est tiré ce décret. Quoi qu'il en soit , nous l'avons examiné ainsi que les trois autres textes tirés des saints Pères : nous n'avons plus à nous en occuper. J'observerai seulement que , dans aucun de ces quatre chapitres, on ne fait entrer l'idée du mutuum dan> la notion de l'usure.
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Le mot usura y est pris dans son antique et générale acception , pour l'intérêt de tout prêtj sans distinction de mutuum et de commodatum.
Sur la quatrième des questions, Gratien expose ainsi son opinion : Qubd verb nec clericis p nec laïcîs liceat usuras exigere; probatur. Pour prouver cette assertion que l'usure est interdite tant aux laïques qu'aux ecclésiastiques , il produit douze textes formant autant de chapitres; savoir cinq canons de Conciles , qui sont ceux de Nicee , d'Arles, de Carthage, et deux de Tarragone; trois décrets de souverains Pontifes ^ Jules I.er , Martin I.er, et Gelase ; quatre passages de saints Pères, un de saint Augustin, un de saint Léon , et deux de saint Ambroise. Nous avons vu dans la dissertation des Conciles que les cinq qui sont ici cités sont relatifs aux seuls ecclésiastiques. Des trois décrets pontificaux , celui de Martin I.cr défend aux seuls ecclésiastiques l'usure et le commerce; les deux autres ne font pas même mention de l'usure. Jules I.er appelle gain honteux, d'acheter pour revendre plus chèrement; et Gelase défend aux ecclésiastiques, et à eux seuls, les négoces mal-honnêtes et les gains honteux. Je ne crois pas nécessaire de copier ces passages. J'ai examiné en leur lieu la lettre de saint Léon aux Evêques de Campanie (1), celle de saint Augustin à Macédo-
(1) V. 3> dissert, chap. 4, art. 2j , n.0 22. tome ni. ».€ Part. $1
574 SIXIÈME nius (1) ? et 'le passage de saint Ambroise sur Tobie , chap. xv (2). Je me contente de renvoyer à ce que j'en ai dit.
Il ne reste donc à répondre qu'à un autre passage du même saint Docteur , rapporté par <«ratién : Si quis usuram acceperit, rapinam jacit: vitâ non vivet. (5). Dans la dissertation où nous avons discuté la doctrine des saints Pères, nous avons examiné l'objection que présente ce texte. Nous avons vu que , dans les principes de ces saints Docteurs, le superflu des riches est la propriété des pauvres ; et que ne pas leur faire l'aumône est les voler (4). Nous avons va que spécialement saint Ambroise traite d'injustice , d'invasion des biens du pauvre, le refas de lui communiquer son superflu. 11 n'est pas inutile de répéter ici quelques-unes de ses expressions : Quis tam injustus, tam avidus, tam avarus, quàm qui multorum alimenta suum non usum , sed delicias facit ?. . . . Esurientium panis est quem tu detines : nudorum ïndumentum est quod tu recîudis : et miserorum redemptio est, et absolutio , pecunia quam tu in terrain defodis. Tôt te ergq scias invadere bona , quoi
(1) V. 3.» dissert., chap. 4, art. a3.
(2) V. dissert,, chap. 1.", art. 1.", §. S, xy» Ifi
(3) S. Ambros. de bono mortis, cap. 12.
(4) V. 3.« dissert., chap. 3, art. 7 , n.° 84*
possis prœstare , et nolis (1). Il n'est pas étonnant qu'un Père qui s'exprimoit ainsi sur le relus de l'aumône ait traité l'usure de rapine. Pour qu'il en parlât de cette manière, il suffisoit qu'il la jugeât contraire à la charité.
Au reste, sur cette question du décret, nous devons observer qu'en effet du temps de Gratien l'usure étoit interdite aux laïques , comma aux clercs. Ce fut au huitième siècle que la prohibition fut étendue aux laïques : et Gratien, vivoit dans le douzième. Mais c'est une marque du peu de logique de cet auteur d'employer, pour prouver l'interdiction de l'usure à l'une comme à l'autre de ces deux classes, des autorités qui ne sont relatives qu'à une seule.
VIII. Les deux dernières questions de cette cause montrent aussi le défaut de raisonnement de ce compilateur. Il établit ainsi sa décision sur la cinquième : Quàd vero ehemosynœ non tînt faciendœ de fenore vel usuris, nec ex quolihet malè acquisito y et sur la sixième : Quàd n&rd pœniteniia agi non possitj nisi res. aliéna reddatur. Or les quinze textes qu'il apporte à l'appui de sa première assertion , à l'exception d'un seul , et les quatre qu'il produit pour prouver la seconde, ne font aucune mention de Pu* 6ure. Ils établissent le principe général , et in-/
(1) S, Ambros. , sermo lxxi. Ces paroles se lisent aussj dans Gratien, dist xlvu, çap. 8.
contestable que, du bien usurpé contre la justice, on ne peut, ni faire légitimement l'aumône, nî faire une pénitence méritoire, si elle n'est accompagnée de la restitution. Mais ils ne font pas l'application de ce principe à l'usure : ils ne disent pas que les intérêts du prêt soient acquis contre la justice. C'est l'opinion personnelle de Gratien : rien ne montre que ce soit celle des auteurs qu'il cite. Nous avons vu que , pendant tous les siècles antérieurs à Gratien , les grands Docteurs qui avoient écrit, les célèbres Conciles qui avoient été tenus, n'a voient condamné l'intérêt du prêt que comme oppressif des pauvres, comme opposé à la charité. En prescrivant la restitution des biens injustement acquis, ce qu'ils ordonnent souvent, aucun n'avoit enjoint la restitution des intérêts usuraires. Le décret de Gratien, c'est-à-dire l'assertion particulière de ce rédacteur, est la première autorité, autorité très-mince, que l'on trouve dans les monumens ecclésiastiques sur ces intérêts. Pour appuyer son opinion , il fait dire aux Pères et aux Conciles ce qu'ils n'ont pas dit.
J'ai dit que dans tous ces passages allégués par Gratien , il y en avoit un seul où l'usure est en effet exprimée. Il est de saint Augustin, et conçu en ces termes : Nolîte velle facere eleemosynas de fenore et usuris. Dans la m.e dissertation j'ai rapporté tout le passage du saint Docteur tiré de son sermon cxm sur les paroles de Notre-
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Seigneur,» Facile <vobis amicos de mammonâ iniquitatis , et je l'ai ensuite discuté (1). J'ai fait voir que l'objet de ce saint Père est, non pas de défendre positivement l'aumône des biens acquis par l'usure , mais d'établir qu'on ne doit pas commencer par faire Pusure, dans Fmtention d'en faire ensuite des aumônes. H est clair que Gratien n'a pas entendu le discours qu'il cite ; qu'il le détourne à un sens qui n'est pas le véritable; et qu'il prête à saint Augustin un raisonnement qui n'est pas de lui.
Voilà, avec les passages des saints Pères, et les canons des Conciles précédemment examines, tout ce que l'on trouve dans le décret de Gratien sur notre sujet. Je n'ai pas cru devoir rapporter au long les textes qui y sont étrangers et ceux que j'ai discutés dans les autres dissertations : ce chapitre en eût été inutilement alongé.
IX. Ce que l'on n'avoit pas vu avant Gratien se vit pour la première fois dans son ouvrage, le devoir de restituer les intérêts perçus du prêt. II paroît certain que c'est là qu'ont puisé cette idée les Théologiens, et les Jurisconsultes qui l'ont suivi. Sa compilation ayant acquis au bout de peu de temps, malgré le défaut de critique et de raisonnement, avec lequel elle est rédigée,
(1) V. le texte de S. Augustin, 3.€ dissert., chap. art. 43, n.° 4a y et la discussion de ce texte ibicL, chap. 3> art 7, n.9 Bj*
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une grande autorité; ayant été enseignée dans toutes les écoles, avec l'approbation, et même l'encouragement des souverains Pontifes, il est tout naturel que ses principes ayent été adoptés. Ce n'est pas ici le lieu de rechercher les causes qui ont donné tant de crédit à cet ouvrage si plein de défauts. Mais le fait est certain. Ce ne fut cependant pas tout de suite que le précepte de restituer les intérêts, précepte qui a une connexion intime avec le principe de l'injustice de l'usure, fut répandu. Nous avons vu que les premiers Conciles qui ont prescrit cette restitution sont du commencement du siècle suivant, c'est-à-dire plus de cinquante ans après la publication du décret de Gratien. On conçoit qu'il a fallu ce temps pour faire recevoir le principe de cet auteur assez généralement, assez fermement , pour en faire une loi conciliaire. Nous allons voir cependant plusieurs souverains Pontifes, dans cet intervalle, adopter le principe et porter le précepte. Telle a été la marche : Gratien a enseigné le devoir de restituer les intérêts du prêt : les souverains Pontifes qui favorisoient son ouvrage ont reçu son enseignement, et l'ont érigé en décret : les Conciles, d'après les décisions des Papes, en ont fait des canons.