‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 118 sur 152 · INNOCENT III · texte numérisé non relu

INNOCENT III

Après la décrétale d'Urbain III, le corps cla droit en présente huit d'Innocent 111, qui occupa le siège pontifical de 1199 à 1216. Il convient d'y joindre une autre décrétale du même Pape, qui se lit au livre iv, titre 20, chapitre 7* de la même collection. Dans l'examen de ces difTérens décrets, je ne m'astreindrai pas à suivre l'ordre dans lequel ils sont écrits; mais je réunirai ceux qui ont entre eux de l'analogie.

XV. « Caput xi. Prœlatis in regno Francia y> constituas. Quàm perniciosum : et infrà. » Mandamus quatenùs manifestas usurarios , » maximè quos usuris publicè renuntiasse consr >> titerit, cùm aliquis eos convenerit de usuris, » nullius permittatis appellationis subterfugio se » tueri. »

<c Caput xv. jiltissiodorensi Episcopo. Cùm in dioecesi tua sunt quamplurimi usurarii, d*

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» quitus minimè dubitatur quin sint usurarit » manifesti, contra quos, propter timorem po- » tentum qui tuentur eosdem, nullus accusator » apparet, nec iidem sunt per sententiam con- » demnati , fraternitatî tuae taliter responde- » mus, quôd, licèt contra eos non appareat ac- » cusator, si tatnen aliis argumentis illos cons- » titerit esse usurarios manifestas, in eos pœ- » nam in Lateranensi Concilio contra usurarios » editam, libéré poteris exercere. »

Ces deux décrets traitent de la procédure à suivre pour infliger aux usuriers la peine d'excommunication. Us paraissent d'une rigueur excessive; et montrent par -là même l'énormité des usures alors usitées , et l'horreur qu'elles inspiroient. Dans le premier on refuse aux accusés d'usure la voie de l'appel : quoique, par le genre de ce délit, il soit facile à un juge de se laisser tromper par de fausses apparences. On reconnoît la légitimité des intérêts compensatoires. 11 est possible que ceux qui ont été stipulés n'ayent été que le juste dédommagement de ce que le prêteur auroit gagné , ou de ce qu'il a perdu. La question est assez importante et assez délicate, pour qu'on ne dût pas en laisser la décision absolue au seul arbitrage du premier juge; et pour qu'on dût la soumet Ire aux mêmes règles que les autres délits plus énormes que celui d'usure.

Dans le second décret il est ordonné que,

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sans accusateur, lorsqu'il conste à PEvêque par d'autres raisons, aliis argumentis, qu'un homme est usurier, il puisse librement, libéré, lui faire subir la peine portée par le Concile de Latran. Ainsi les accusés d'usure sont traités plus rigoureusement que les prévenus des crimes les plus énormes : et c'est le châtiment le plus rigoureux que l'Eglise puisse ordonner, qui leur est infligé sur des procédures aussi hors de toute autre jurisprudence. *

XYI. « Caput xil. Narbonensi Archiep.

» Post miserabilem : et înfrà. Judœos ad re- » mittendas Christianis usuras, per principes » et potestates compelli praecipimus seculares. »

Caput xviii. C'est le canon du quatrième Concile de Latran, auquel a voit présidé Innocent III. L'ayant rapporté dans la dissertation précédente, je ne le transcris pas ici»

Ces deux décrets montrent ce que j'ai dit ailleurs des monstrueuses usures que spécialement les Juifs exercoient.

XVII. « Caput xiii. Dlutinensi Episcopo. y> Tuas dudùm recepimus quaestiones, quôd » quidam usurarii eos quibus dant pecuniam ad )> usuram praestare faciunt juramentum quôd » usuras non répétant, et super his quas soly> verint nullam moveant qusestionem. Nos igi- » tur respondemus ut usurarios ipsos, monitione y> prsmissâ, per censuram ecclesiasticam , appel- » latione remotâ, compellas, ante usurarum so-

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y> lutionem, ab illarum exactione desistere, vel j> restituere ipsis , postquàm fuerint persolutae : » ne dolo et fraude contingat eos commodun* )) repetere. »

Dans ce chapitre relatif à l'usure confirmée par serment , Innocent 111 n'ordonne pas , comme l'avoit fait quelques années auparavant Alexandre III, que l'emprunteur commencera par exécuter son serment, quoiqu'il porte sur un péché; mais qu'ensuite le prêteur sera contraint à la restitution. Il ordonne seulement que l'emprunteur ne sera pas forcé, malgré le serment, à payer les intérêts ; mais que le prêteur sera obligé à restituer ceux qu'il aura reçus : ce qui est conséquent au système qui s'élablissoit.

Nous voyons encore ici la singulière procédure de refuser la faculté de l'appel à ceux qui étoient accusés d'usure.

XVIII. « Caput xiv. Quia frustra legis auxi- )> lium invocat qui commisit in legem , statui- » mus ut , si quis usurarius à nobis litteras y> impetraverit super restituendis usuris , vel » fructibus computandis in sortem , nisi priùs y> ipse restituent usuras quas ab aliis noscitur » récépissé, auctoritate litterarum ipsarum nul- ^) latenùs audiatur. »

« Caput xvii. Episcopo Bononiensi. Michael » laïcus suam nobis querimoniam destinavit )) quôd M. , et quidam alii Bononienses cives 7 » multa extorserunt ab eo, et à pâtre suo cujus

6o4 SIXIÈME y> haeres extitit, nomine tisurarum : et infrà. 7> Attentiùs provisurus ne auctoritate nostrâ in » negotio procédas eodem, nisi dictus conque- » rens restituent , vel adhuc restituât , si quas » aliquandô ipse , vel pater ejus extorsit usuras. »

De ces deux chapitres, le premier pose la règle que celui qui, d'un côté a rteçu des intérêts usuraircs, et de l'autre en a payé, ne peut pas exiger la restitution de ce qu'il a payé avant d'avoir lui-même rendu ce qu'il a perçu : et le second chapitre fait l'application de cette règle à un fait particulier. Il n'y a rien là que de conséquent aux principes d'alors, et de conforme à l'équité naturelle. L'obligation de restituer les intérêts du prêt une fois établie, il est contre la justice qu'un homme puisse prétendre se faire payer ce qu'il refuse de rendre.

11 nous reste à examiner deux décrets d'Innocent III, qui méritent une attention particulière. Les auteurs du Dogmay qui produisent en leur faveur les autres décrétâtes de ce Pontife, ont prudemment passé sous silence ces deux-là.

XIX. « Caput xvi. Salubriter : et infrà. Sanè » generum ad fructus possessionum , quae sibi » à socero sunt pro numeratâ dote pignori » obligatae, computandos in sortem non crediy> mus compellandum : cùm fréquenter dotis » fructus non sufficiant ad onera matrimonii y> supportanda. »

Lib. iv? tit. 20 , cap. vu. ce Archiepiscopo ,

» et

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g» et Archidiacono GenuensL Per vestras litteras; » intimastis quôd cùm magistruin R. super quâ- » dam summâ pecuniae pro H. paupere auctori- » tate nostrâ curaveritis convenire, quam idem » H. pro dote uxoris sua; requirebat, ab eo » dictus R. exception em posuit contra ipsum, » quôd uxoremsuam à se repulerat; et, tacitâ » veritate, super hoc litteras impetraverat. Quia » cùm super eâdem dote aliâ vice coram vestrse » civitatis consulibus quaestio mota esset, ipsi » pronuntiaverunt ut, quoniam idem H. ad y> inopiam vergere videbatur, dos Ma non assi- » gnaretur eidem, nisi cautionem idoneam de » ipsâ non periturâ prœstaret. Undè vos ei , ut » de salvandâ dote caveret, et uxoremsuam » reciperet , praecepistis : et infrà. Cùm ergo » satis posset ei modicùm credi dotis, cui cre- » ditum est corpus uxoris, mandamus qualenùs » dotem assignari faciatis eidem, sub eâ quâ » potest cautione prastare ; vel saltem alicuî » mercatori committi, ut de parte honesti lucri » dictus vir onera possit matrimonii sustentare: y> ne, occasione dotis detentœ, uxpr à viro di- » missa, seu vir qui dimisit uxorem ? adulterii » reatum incurrat. »

Le rédacteur des décrétâtes a mis au chapitre xvi ci-dessus, le titre suivant : Maritus recipiens pignus pro dote pjvmissd non tenetur fructus in sortent compulare. Hoc dicit : et est casus singularisj et alibi non probatur. "Voici donc un

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