TOME m. 3.* Part. 3<j
contrat pignoratif, c'est-à-dire usuraire, formellement approuvé dans le cas d'une dot promise, et non encore payée. Mais, si l'usure étoit contraire à la justice, essentiellement criminelle, réprouvée par la loi naturelle, aucune circonstance ne pourroit la justifier ; aucune loi ne pourroit l'autoriser. Le motif que donne Innocent III de sa décision, est que les fruits de la dot souvent sont insuffisans pour supporter les charges du mariage. A combien d'autres cas ce motif ne pourroit-il pas être appliqué aussi justement?
L'autre décrétale est plus formelle encore pour notre sujet. La dot de la femme doit être assurée pour se retrouver, soit dans le cas où. le mari viendroit à mourir, soit dans celui où il est menacé de tomber dans l'indigence. Pour effectuer cette assurance , le Pontife ordonne qu'il soit exigé du mari une caution idoine; ou, s'il ne peut la fournir, que la dot soit déposée entre les mains d'un négociant; pour que, du produit d'un gain honnête, le mari puisse supporter les charges matrimoniales. Il est clair que le Pape n'entend pas une société pure et simple, dans laquelle la somme placée court les risques du commerce. Son intention est que la dot soit assurée : et elle ne le seroit pas de cette manière. Voilà donc un cas (et lesCanonistes entendent ainsi la décrétale) où, le principal étant garanti, on peut légitimement en
percevoir
percevoir les intérêts. Voilà notre prêt-de-commerce ( car c'en est un véritable ) formellement autorisé dans une circonstance. S'il est légitime relativement aux deniers dotaux , il n'est donc pas, quoi qu'en disent nos adversaires, contraire au droit naturel , et essentiellement criminel.
Ces deux chapitres du droit, SalubriteretPer <vestras , non-seulement n'ont été ni révoqués, ni improuvés par aucun des successeurs d'Innocent III ; ils ont au contraire reçu de plusieurs d'entre eux des approbations positives. Grégoire IX les a fait insérer dans sa collection. D'autres Papes les ont cités comme faisant autorité : tels sont Innocent IV et saint Pie V. Nous avons vu aussi dans la dissertation précédente plusieurs Conciles des derniers temps , en interdisant le contrat pignoratif, excepter les cas où il est permis par le droit : ce qui fait manifestement allusion au chapitre Salubriter.