‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 120 sur 152 · GRÉGOIRE IX · texte numérisé non relu

GRÉGOIRE IX

Le xix.e et dernier chapitre de ce titre des décrétâtes est du Pape Grégoire IX , à qui nous devons cette collection.

XX. <( Caput xix. Gregorius IX fratri R. » Naviganti vel eunti in nundinas certam mu- » tuans pecunis quantitatem , pro eo quod » suscipit in se periculum , recepturus aliquid » extra sortem, usurarius est censendus. lUç

608 SIXIÈME » quoque qui dat decem solidos , ut alio tem- » pore totidem sibi grani , vini , vel olei men- » surœ reddahtur, quœ, licèt tune plus valeant, » utrùm plus vel minus sohïtionis tempore va- » liturae verisimiliter dubitatur, non débet ex y> hoc usurarius reputari. Ratione hujus dubii » etiam excusatur qui pannos, granum, vinum, » oleum, vel alias merces vendit , ut ampliùs y* quàm tune valeant in certo termino recipiat y> pro eisdem;si tamen eo tempore contractûs )) non fuerat venditurus. »

Des trois décisions que présente cette décrétale, la première est la seule relative à notre objet. Grégoire IX veut qu'on regarde comme usurier celui qui prête une somme d'argent à un négociant , et qui se charge des risques , pour lesquels il se fait donner quelque chose au-delà du principal.

Je ne m'arrête pas à relever la différence «ntre le contrat condamné par le Pontife , et celui que nous justifions ; savoir que dans celui-là c'est le capitaliste qui se charge des risques, et qui s'en fait payer la garantie ; au lieu que dans le nôtre c'est le négociant qui lait l'assurance, et qui en reçoit le prix.

Regardant ces deux contrats comme le même, ou comme devant être assimilés , je dis que ce qui est réprouvé par Grégoire IX est une convention dont nos adversaires reconnoissent la légitimité. Le Pape parle -t- il d'un homme qui

fournît de l'argent au négociant, à la charge de partager proport ionnellement les profits ? c'est le contrat de société auquel on joint un contrat d'assurance. Or les Docteurs sévères conviennent généralement que l'union de ces deux contrats est licite, pourvu qu'on ne passe pas au troisième; Le Pontife entend-il un homme qui prête gr*r tuitement son argent , mais qui , garantissant le marchand du risque , se fait pay er la valeur de cette garantie ? De quel vice est entachée cette convention-? Le contrat d'assurance, légitime en. lui-même, cesseroit-il de l'être,. parce qu'on a emprunté de l'argent de l'assureur ?

XXI. Les auteurs à* Dogma , qui veulent que la décrétale Naviganti soit décisive en leur faveur, ont prévu, la difficulté; et ils se la proposent en ces termes : Quœritur quo jure usurarius censeri debeat qui , suscipiens in se periculum quod suscipere non tenetur , aliquid supra sortent eo iitulo exigit. 11 est bon d'examiner, quoique ce soit un peu. long , ce qu'ils répondent, en s'appuyant de l'autorité de Prosper îfagnan, célèbre Canoniste (1).

Ils- distinguent deux sortes de risque dont on, peut se charger; l'un intrinsèque, l'autre extrinsèque au prêt. Le premier est le danger que le débiteur ne devienne insolvable : le second les, périls que courent les marchandises , par

(1) V. Dogma EccUsiœ circa usuram ,-pag. 387 et seq.

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exemple le naufrage. Selon eux , recevoir quetque chose à raison du risque intrinsèque est une usure reconnue telle par tous les Théologiens et les Jurisconsultes. Nous n'avons pas à examiner ce qu'ils disent à ce sujet; parce qu'ils reconnoissent que ce n'est pas le sens de la décrétale, et que c'est du péril extrinsèque que parle Grégoire IX. Or c'est la décrétale que nous examinons ici.

Sur ce risque entendu par le Pape, ces auteurs disent , qu'à la vérité il est en lui-même extrinsèque au prêt (mutuum), et que de sa nature il n'y est pas cohérent ; mais qu'il y devient intrinsèque et cohérent par accident, c'està-dire par l'intention du prêteur : ce qui se fait,, ajoutent -ils , lorsque celui qui prête (mutuat) son argent au navigateur prend sur lui le risque du principal et du navire, dans l'intention de recevoir quelque chose au-delà de ce qu'il a prêté : n'ayant pas sans cela la volonté de prêter^ Sur ce principe ils font une autre distinction. Est-ce au for extérieur , et quant au jugement de l'Eglise; est-ce au for de la conscience, et devant Dieu, que lé contrat dont il s'agit doit être censé usuraire ? Sur le second point , il faut examiner Fintention du prêteur. Si son objet est de retirer un profit du prêt (ex mutuo)y quoiqu'il prenne à sa charge le risque , c'est indubitablement une usure qu'il commet par sa seule volonté. Si au contraire il a en vue , non

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pas de feire un profit à raison du prêt (ex mutuo) , mais seulement de recevoir la juste valeur des risques dont il se charge , au for intérieur et devant Dieu il n'est pas usurier. Ainsi toute la question à cet égard se résout par l'intention.

Si le contrat dont il s'agit se juge au for extérieur, on doit le juger usuraire : parce que le préteur prenant sur soi le risque de la chose , et recevant au-delà de son capital un profit, l'Eglise juge que son objet principal est le lucre en vertu du mutuum. On ne doit pas l'entendre, s'il prétend que ce n'est pas à raison du mutuum , mais à cause du péril , qu'il reçoit le surplus; parce que cette excuse consistant dans l'intention, n'appartient pas au jugement de l'Eglise qui ne juge point des choses occultes. L'intention légitime ne pourroit être prouvée que par l'accusé : et doit-on croire le témoignage rendu en faveur de soi-même? Tout usurier pourroit se justifier, en disant : Sans la condition de l'assurance j'aurois encore prêté. Le texte de la décrétale ne porte pas usurarius. est : elle dit usurarius censendus est : le Pape ayant pensé qu'il n'y a pas d'usure intrinsèquement, et par la nature de la chose ; mais que l'Eglise doit réputer qu'il y a usure. Ce jugement est fondé sur ce que pour l'ordinaire les prêteurs, prennent sur eux le risque, afin de pallier l'intention vicieuse qu'ils ont de faire un profit dit

6ia sixième mutuum. Or les règles s'établissent d'après ce qui arrive le plus ordinairement. 11 en est à cet égard comme de la simonie. Car , si de l'argent ayant été promis et donné , les électeurs prétendent que ce n'a pas été le motif de leur choix, mais que sans cela ils auroient fait le même , on ne doit pas les entendre : mais , quelle qu'ait été l'intention , L'élection est jugée simoniaque. Ainsi, quelque intention qu'allègue le prêteur à intérêt qui s'est chargé des risques, il est juste de le déclarer usurier.

Tel est l'abrégé exact de ce que disent les auteurs du Dogma sur la décrétale Naviganti. Au reste, ajoutent-ils, ce qui est certain d'après cette loi , c'est que tout intérêt du mutuum y soit expressément stipulé r soit mentalement en*tendu, même lorsqu'il est fait pour le commerce, doit être réputé usuraire , et soumettre aux peines décernées contre les usuriers.

D'abord, toute cette discussion porte sur une fausse supposition ; savoir que le prêt fait à un. négociant pour son commerce est un prêt de consomption : supposition qu'on répète presque à chaque phrase; mais supposition qu'on ne prouve pas ; qu'on ne se met pas en peine de prouver ; qu'on ne pourroit pas prouver.

Mais, le principe fût -il vrai, le prêt dont parle Grégoire IX fut -il effectivement un mutuum, le raisonnement de nos adversaires seroit toujours absurde. C'est, selon eux, l'in-

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tention qui, au for intérieur, rend le contrat dont il s'agit légitime , ou criminel. L'intention vicieuse de tirer un profit du prêt le rend usuraire et coupable : l'intention raisonnable de recevoir la valeur de l'assurance le rend licite.. Ainsi le contrat n'est pas intrinsèquement, et de sa nature vicieux : il le devient par le vice de l'intention. Au for extérieur, disent -ils, c'est l'intention présumée mauvaise qui le fait réputer usuraire. Voilà certes une singulière jurisprudence. Un acte qui n'est pas criminel de sa nature doit être jugé criminel , parce qu'il a pu être rendu tel par l'intention de celui qui l'a fait. Entre deux intentions , l'une bonne , l'autre mauvaise, le tribunal doit présumer la mauvaise, et punir d'après sa présomption. Le juge ecclésiastique, dit- on, ne doit pas croire l'intention licite : parce que l'Eglise ne juge pas des choses occultes. C'est précisément parce qu'elle ne juge pas des choses occultes, qu'elle ne peut pas juger que l'intention a vicié l'action. Dans tous les tribunaux, dans toutes les causes, ce sont les faits que l'on juge. Les intentions dont procèdent les faits, ne peuvent être soumises qu'au jugement de celui qui seul les connoît Une action est-elle criminelle de sa nature? le juge civil, ou ecclésiastique , doit juger qu'elle procède d'une intention punissable. L'action estelle de sa nature innocente , indifférente ? aucun juge ne peut la condamner sur le fonde-

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ment de l'intention dont il est possible qu'elle soit émanée. Quelle affreuse société seroit celle où les juges se croiroient en droit de déclarer criminelles les actions, à raison des motifs qu'elles auroient pu avoir; et d'infliger des peines aux intentions ! Dans toute cause il faut , pour condamner un accusé , que son délit soit prouvé. Ici c'est tout le contraire : l'accusé est obligé de donner la preuve de son innocence ; la preuve qu'il est dans l'impossibilité d'administrer. Dans toute cause , relativement aux crimes les plus atroces, le jugement proposé seroit une injustice et une cruauté manifestes : et l'on veut qu'il soit équitable, rendu sur un contrat prétendu il su ra ire !

L'exemple de la simonie n'est pas heureusement imaginé. Elle est criminelle de sa nature. Le fait de recevoir de l'argent pour donner son suffrage est condamnable, quelle que fût l'intention de l'électeur. C'est ce fait que l'on punit, et non pas l'intention. Ici , c'est un acte non répréhensible en lui-même que l'on punit à raison de l'intention , et de l'intention présumée.

Le fondement de la décision pontificale est, ajoute- 1- on, que pour l'ordinaire les prêteurs prennent sur eux les risques du commerce, pour couvrir leur intention vicieuse de retirer un profit du mutuum. i.° Quand j'admettrois que tel a été le motif de Grégoire IX , qu'en résulterait -il? Que ce Pontife regardoit le contrat

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comme dangereux , et qu'il Pétoît peut-être de son temps. a.° D'où sait-on ce que l'on affirme positivement, que telle étoit l'idée de ce Pape ? 5.° Des prêteurs qui auroient voulu cacher l'intention de pallier un prêt réputé criminel , auroient eu un autre moyen bien facile : c'eût été de changer de mot ; et de dire qu'ils faisoient , non pas un prêt, mais une société, à foqueile ils joignoient l'assurance : il n'y auroit plus eu , de l'avis même des Docteurs sévères , lieu à la condamnation : et le Pontife, pour remédier au mal, auroit pris un moyen absolument inefficace.

Quel a donc pu être son motif réel? Je présume qu'effectivement dans ce siècle où l'usure, et l'usure la plus oppressive étoit généralement répandue, on abusoit du contrat dont il s'agit; mais d'une autre manière que l'entendent nos adversaires. Sous prétexte de garantie, on exigeoit des négocians des rétributions qui surpassoient de beaucoup la valeur des risques. Ce n'étoit pas là une usure ; mais c'étoit ce que communément , quoique improprement, on appelle usure. Ainsi Grégoire IX s'est exprimé exactement en disant usurarius censendus est : il veut qu'on punisse comme les usuriers ceux qui passent de tels contrats : il ne dit pas qu'ils le soient. Ce n'est pas à raison de l'intention , c'est à cause de l'abus, qu'il proscrit le prêt avec assurance. L'abus n'ayant plus lieu, sa loi n'a plus à présent d'objet , ni d'exécution.

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A la suite des décrétâtes de Grégoire IX r viennent dans le corps du droit le Sexte et les Clémentines. La première de ces deux collections ne présente sur notre matière que les deux canons du second Concile de Lyon tenu par Grégoire X. La seconde n'offre que le décret du Concile de Vienne présidé par Clément V. Nous avons examiné ces décrets dans la dissertation précédente.

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