EUGÈNE III
Eugène III, monté sur le trône pontifical en n45, écrivoit à notre Roi Louis-le-jeune et à tous les fidelles Français, pour les exhorter à la croisade , en ces termes :
I. « Quicumque vero aère premuntur alieno, » et tam sanctum iter puro corde incœperint, » preterito usuras non solvant : et si ipsi, vel
» alii pro eîs occasione usurarum adscrlpti sunt » sacramento, vel fide, apostolicâ eos auctori- » tate absolvimus. Licet etiam eis terras sive y> caeteras possessiones suas, postquàm commo- )) niti propinqui, sive (loin mi ad quorum feu- » dum pertinent, pecuniam commodare, aut y> noluerint, aut non valuerint, ecclesiis, vel » personis ecclesiasticis, vel aliis quoque fideli- « bus, libéré sine ullâ reclamatione impigno- V rare (1). »
J'observe que cette épître est un peu antérieure au décret de Gratien y qu'elle doit être par conséquent , et qu'elle est en effet dans des principes totalement différens de ceux que lit adopter ensuite la publication du décret.
i.° L'expression commodare pecuniam montre qu'on ne connoissoit pas encore la nouvelle notion qui, distinguant le mutuum du commodatum , concentre l'usure dans le premier de ces deux prêts.
H. 2.0 Le Pape déclare que le contrat pignoratif sera permis aux croisés : il ne le regardoit donc pas comme essentiellement criminel. Mais le contrat pignoratif, comme nous l'avons vu, comme plusieurs successeurs d'Eugène III l'ont prononcé, comme le reconnoissent les Docteurs sévères, est une véritable usure.
(i) Otto Frisingcnsis de gestis Frederici JEnobarbij lib. 1; cap. 35.
DlSSEïlTÀTIOtf. 6a5 SI l'on vouloit nous objecter que ce Pontife ne veut pas qu'on paye les dettes usuraires, usuras non solvant, je répondrois d'abord qu'il ne parle pas seulement de celles qui sont usuraires; il dispense du payement de toute espèce de dettes : quicumque are premuntur alieno. Le mot usuras signifie dans la latinité, comme nous l'avons vu, toute espèce d'intérêt. Le Pape ne pouvoit pas en employer d'autre. Je répondrois ensuite que, fût-il question d'intérêts usuraires, ce sont les croisés seuls que le Pape dispense du payement : il laisse subsister l'obligation pour tous les autres. Il ne juge donc pas mda le» contrats qui l'imposent.
ARTICLE SECOND