tome ui. 2.e Part
654 sixième cette bulle, Grégoire XIV donna la permission d'imprimer l'ouvrage où Valentia soutient cette convention licite. Peu d'années après , Sigismond Scaccia , Jurisconsulte romain , obtint la même permission pour son traité des commerces où, en défendant notre contrat, il soutient fortement que la bulle de Sixte V n'y est pas contraire. Nous lisons dans Benoit XIV que, nonseulement vers le même temps un célèbre auditeur de Rote a été dans la même opinion , mais que le tribunal de la Ilote l'a constamment suivie, et par plusieurs décisions a ratifié et confirmé le triple contrat : lia pariter sensisse addunt célèbrent romance Rotœ auditorem Joannem - Baptistam Coccinum, {in unâ romanœ societatis 3 Junii 1602 ) eu jus sententiam idem sanctœ Rotœ tribunal constanter tenuit , pluribusque confirmavit decisionibus , in quibus ratum habuit contractum trinum. (1). Ainsi, dans le lieu même où la bulle a été rendue, au su, et avec l'approbation de l'autorité dont elle est émanée, on a pensé, on a enseigné, on a jugé que le triple contrat , lorsque les conditions maintiennent l'égalité, est une convention légitime.
XXIV. 11 résulte de tout ceci que la bulle Delestabilis condamne, non la stipulation des trois
(1) Benedictus XIV, de Synodo diœc, lib. x, cap. 7, u.° 4.
contrats, niais l'abus qu'on peut en faire. Le texte même du décret l'annonce : et ensuite cela est clairement prouvé , par l'intention de Sixte V exprimée de vive voix par lui-même 5 par l'opinion bien prononcée et bien connue du Cardinal rédacteur ; par les approbations données à Rome dans ce temps , et depuis ce temps , au triple contrat.
Mais je vais plus loin , et je dis : Quand même îl seroit ausi vrai, qu'il est faux, que la bulle condamne les trois contrats , nos adversaires 11e pourroient en tirer aucun avantage. Elle seroit sans autorité, soit dans presque toute la chrétienté , par défaut de publication ; soit à Rome même, par défaut d'exécution. Voici dans cette supposition l'opinion qu'on devroit en concevoir. Elle ne condamne pas le triple contrat comme contraire à la loi naturelle, ou divine : elle ne l'interdit que comme dangereux ; puisqu'elle ne le défend que pour l'avenir. Mais de plus cette interdiction n'a jamais eu lieu. C'est une loi tombée en désuétude , du moment où elle a été rendue , sous les yeux , et de l'aveu de l'autorité qui l'avôit portée.
Les auteurs du Dogma nous objectent deux condamnations; l'une du Pape Alexandre VII, en 1666, de cette proposition, Licitum est mutuanli aliquid supra sortent exigere, modô se obliget ad non repetendam sortem usque ad certum
tempos ; l'autre du Pape Innocent XI, de cette autre assertion : ZTsura non est dùm ultra sortent aliquid exigitur tanquam ex benevolentiâ et gratitudine debilum : sed solùm si exigitur tanquam ex justitiâ debitum. Dans la dissertation précédente nous avons vu ces deux mêmes propositions condamnées par l'assemblée du Clergé de France de 1700; et nous avons répondu à la difficulté qu'on en tire (1).