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divers contrats l'égalité doit être observée; que si elle ne l'est pas, il n'y a pas à la vérité' d'usure, puisqu'il n'y a point de mutuum; mais il y a injustice, et obligation de restituer: que si au contraire l'égalité est maintenue, il n'est pas douteux que ces contrats ne présentent beaucoup de moyens de soutenir et d'exercer un commerce fructueux, utile au bien public.
Le cinquième article déclare qu'on ne doit point se persuader qu'il y a avec tout mutuum des titres étrangers, ou même hors du mutuum toujours des contrats équitables qui donnent droit à percevoir , outre le principal qui reste sauf et entier, un accroissement modéré 5 mais qu'il faut examiner avec soin ces titres et ces contrats, afin d'éviter le péché d'usure.
Après avoir exposé l'avis de la congrégation , Benoît XIV l'approuve; et ordonne de s'y conformer dans l'enseignement, et dans la pratique.
Revenant ensuite au contrat qui a été l'occasion de sa lettre, il dit qu'il ne statue rien sur ce sujet. Il déclare aussi qu'il ne veut rien décider relativement aux autres contrats sur lesquels les Théologiens et les Canonistes sont partagés en des sentimens divers.
11 finit par faire aux Evêques auxquels il écrit, quatre recommandations très-pages:
i.° D'engager les peuples à éviter le vice, et le péché de l'usure : et, dans le cas où ils auraient de l'argent à placer, à consulter des per-
tonnes distinguées par leurs lumières et leurs vertus;
2.0 Lorsqu'on sera consulté sur ces matières, d'éviter les extrémités du rigorisme et du relâchement ; de ne pas abonder dans son sens; et de ne pas traiter d'une manière injurieuse les personnes d'opinion contraire ;
5.° Dans les divers contrats de placement d'argent, d'en expliquer nettement la nature, et de spécifier clairement les conditions;
4.° D'imposer silence à ceux qui disent que les questions sur l'usure ne sont que de nom; tout placement d'argent rapportant un produit : tandis qu'au contraire il y a une différence réelle entre les divers profits de l'argent; les uns étant licites, les autres illicites.
XXV11I. Des principes établis par Benoît XIV dans son traité du Synode diocésain, et dans sa lettre encyclique, résultent trois conséquences favorables à notre doctrine.
En premier lieu, il déclare qu'au mutuum on peut joindre des titres qui y soient étrangers, et qui donnent droit à la perception des intérêts : mais il ne dit pas quels sont ces titres. 11 ajoute qu'on peut aussi placer son argent dans des contrats différens du mutuum, de manière à en retirer soit des revenus annuels, soit des profits honnêtes d'un légitime commerce. \\ n'explique pas non plus quels sont ces contrats: mais il est évident qu'il y comprend le triple
contrat de société, d'assurance, et de vente des fruits. D'abord il le distingue positivement du mutuum. Car il réprouve tout mutuum intéressé , comme contraire aux lois naturelle et positive, divine et ecclésiastique : et il dit formellement que le système des trois contrats n'a été frappé d'aucune censure. Il juge donc que le triple contrat n'est pas un mutuum. Ensuite la seule condition qu'il exige pour la légitimité des contrats différens du mutuum, c'est que l'égalité y soit observée. Or dans le triple contrat elle est exactement établie par la juste évaluation des bénéfices et des risques éventuels; et où chacun des associés a l'entière compensation des avantages attribués à l'autre. Enfin Benoît XIV dit que, moyennant l'égalité, règle de justice, ces contrats présentent beaucoup de moyens, multiplex modus > de faire licitement des commerces fructueux à l'avantage de la chose publique : ce qui convient encore parfaitement au triple contrat, qui a pour objet le plus ordinaire les affaires de commerce, et qui peut se modifier de différentes manières. Ainsi la doctrine de Benoît XIV autorise la théorie et la doctrine des trois contrats.
En second lieu, l'occasion qui a engagé Benoît XIV à écrire sa lettre encyclique, c'est la dispute relative aux rentes rachetables des deux côtés. Or sur cet objet il déclare qu'il ne veut rien statuer. 11 ne condamne donc pas le con-
trat de rente rachetable au gré des deux parties. Ne pas le condamner, c'est le permettre : car on peut légitimement adopter dans la spéculation, et suivre dans la pratique une opinion que l'autorité n'a pas proscrite; et bien plus encore une opinion que l'autorité a formellement déclaré ne vouloir pas proscrire.
En troisième lieu, Benoît XIV prononce qu'il ne veut rien décerner non plus relativement aux autres contrats sur lesquels les Théologiens et les Canonistes sont partagés d'opinion. Ce savant Pontife n'ignoroit pas que dans les écoles on étoit divisé sur la question du prêt-de-commerce, des trois contrats, des rentes rachetables des deux parts. 11 le savoit parfaitement, lui qui écrivoit sa lettre encyclique à l'occasion des dis1putes sur le rachat des rentes au gré des deux parties; lui qui, traitant du triple contrat, cite une partie des Docteurs qui l'ont soutenu, rapporte plusieurs de leurs raisons, dit que le tribunal de la Rote l'a constamment jugé légitime. Notre contrat est donc évidemment, encore par cette raison, un de ceux qu'il permet, en déclarant qu'il ne veut pas l'interdire.
XXIX. Je ne dois pas cependant dissimuler que de la lettre encyclique de Benoît XIV, et de son traité du Synode , on peut tirer contre nous une objection spécieuse. Il range dans la classe du mutuum intéressé, et condamne comme itsuraire,. le prêt intéressé d'argent feit à un né-
6y4 sixième gociant pour un commerce très- utile, quœstuosis agitandis negoliis utilissimè sit impensurus; pour un commerce qui doit augmenter sa fortune, ad fortunas suas ampliandas; pour un . commerce dont il retire un gain immense, ingensque ex eâ lucrum reportant. Il condamne l'intérêt, non-seulement excessif, mais modéré, non excedens et nimium, sed moderatum. C'est donc, dit-on, le prêt-de-commerce, el ce prêt fait, non pas à de petits marchands, mais à de gros négocians, et dont on retire uniquement un intérêt proportionné à la juste valeur des profits et des risques éventuels, que proscrit absolument ce savant Pontife.
XXX. Le pré t-de- commerce, le triple contrat, la rente raclietable de part et d'autre, né sont qu'une seule et même chose. Je l'ai montré au commencement de cet ouvrage,, et d'ailleurs c'est une vérité reconnue même de nos adversaires. S'ils veulent absolument que les expressions employées par Benoît XIV pour proscrire le prêt intéressé fait à des négocians, soient la condamnation de notre prêt-de-commerce, ils sont obligés de convenir que ce Pontife se contredit lui-même; que d'une part il interdit comme criminel et condamne sous une forme un contrat, auquel sous d'autres formes il déclare qu'on ne doit infliger aucune censure; que sous le nom de prêt - de - commerce il le juge illicite, et sous le nom de triple contrat
ou de rente rachetable de part et d'autre, il permet de le passer : et dès -lors quel usage peuvent-ils faire contre nous d'une autorité qui, de leur aveu, se contredit? S'ils ont droit de nous objecter la partie de la lettre qui condamne le prêt intéressé fait au négociant pour son commerce, nous leur opposerons avec autant de raison l'autre partie qui autorise les trois contrats, et la rente rachetable selon les deux volontés.
Ce que condamne Benoît XIV est uniquement le mutuum intéressé; et il dit que, de ce qu'il est fait à un riche, ou à un négociant, ce n'est pas une raison qui exempte de l'usure. 11 ne dit pas que tous les prêts faits à des négocians soient des prêts de consomption ; et ce n'est que ceux qui le sont, ce n'est qu'à ce titre qu'il les réprouve. 11 croit qu'on peut faire un mutuum à un négociant pour le commerce en grand : et je ne conçois pas trop comment il l'entend. Peut-être regarde-t-il ce prêt comme un mutuum 9 quand la condition de l'emploi fructueux n'est pas nettement exprimée, comme il l'exige ensuite positivement : peut-être le juget-il tel, lorsqu'il y est joint des conditions qui 11e sont pas conformes à l'exacte justice. Comme il ne s'explique pas sur ce point, nous ne pouvons pas deviner quelle est son idée. Il est d'accord avec nous, et sur le principe que l'intérêt du prêt autre que le mutuum n'est pas une
usure, et dans l'application que le produit du triple contrat, et le revenu de la rente rachetable des deux côtés ne sont point usuraires. Nous ne demandons pas davantage.
XXXI. Avant de terminer ce qui concerne Benoît XIV, je crois devoir, sans manquer au respect dû à ce savant Pontife, remarquer quelques méprises de fait dans lesquelles Ta fait tomber son attachement aux opinions de l'école, dont il a voit été imbu.
11 attribue à Calvin et à Dumoulin d'être les premiers auteurs du système qui justifie le prêt intéressé fait à de riches négocians. J'ai fait voir qu'avant la naissance du Calvinisme, cette opinion avoit été soutenue par plusieurs Théologiens catholiques (1).
Il prétend que tous les saints Pères ont vu dans le passage de saint Luc, mutuum date mhil inde sperantes, la condamnation de toute usure; el j'ai prouvé que ces saints Docteurs l'avoient entendu du précepte de prêter sans espérance de restitution du principal (2).
Il dit que ceux des Théologiens qui favorisent le triple contrat, reconnoissent qu'il est dangereux. Il y en a effectivement quelques-uns qui, tout en jugeant cette stipulation licite en ellemême , pensent cependant qu'il est bon d'en
(1) V. 4.* dissert., chap. 5, art. 3, n.° 18. (a) V. 2,e dissert., chap. 2, art. 2.
détourner les fidelles, soit à raison du scandale qu'elle peut donner , soit à cause des abus qu'on peut en faire. Mais en parcourant les témoignages favorables à ce contrat, nous avons vu que cette opinion n'est que d'un petit nombre de Docteurs, et que presque tous les défenseurs des trois contrats soutiennent cette convention légitime, et dans la spéculation, et dans la pratique (1).
CONCLUSION