DE CETTE DISSERTATION
Pour résumer ce qui vient d'être établi dans cette dissertation, j'observe que le droit canonique nouveau commence précisément au temps où se ferme la tradition des saints Pères, et où s'ouvre celle des Scolastiques : ce qui est l'époque où, dans les dissertations précédentes, nous avons vu se former les innovations, et changer les principes au sujet de l'usure. Or dans ces mêmes temps les monumens du droit canonique nous présentent de nouvelles preuves du même changement.
Le plus ancien des souverains Pontifes depuis ce temps, qui soit cité au sujet de l'usure, est Eugène III. Dans la lettre rapportée de lui, il
(t) V. 4.« dissert., chap. a, tout Part, second.
n'est encore nullement question du système actuel. La restriction de l'usure à l'intérêt du seul mutuum, à l'exclusion du commodatum , est formellement éloignée par le mot commodare pecuniam qu'emploie ce Pape. Non-seulement il ne déclare pas, comme font plusieurs de ses successeurs, les intérêts du prêt nuls : il les suppose même valides en dispensant de les payer, à raison de la croisade, à laquelle il engage le roi de France et ses sujets.
Peu d'années après paroît le décret de Gratien. C'est là qu'on lit pour la première fois l'obligation de restituer les intérêts du prêt, laquelle suppose le principe de l'opposition du prêt à la justice commutative. Ce principe est la base de tout le système qui s'établit ensuite : mais il n'est pas encore question, dans la compilation de Gratien, des conséquences de ce principe, qui n'ont été tirées qu'après lui, et qui sont nécessaires pour soutenir le principe. On ne voit dans le décret, ni la restriction de l'usure à l'intérêt du mutuum, ni la distinction entre les intérêts lucratoires, ou compensatoires, etc.
Le décret de Gratien acquiert de l'autorité; et son principe de la restitution des intérêts, et de l'opposition de l'usure à la justice, prend de la consistance. Alexandre III est le premier qui prescrive cette restitution, et qui mette en loi ce que Gratien avoit posé en principe. Mais de là naissent une multitude de questions in-
connues à l'antiquité, que nous voyons proposées dans les décrëtales de Grégoire IX, et quelquefois décidées de manières diftérentes, ainsi qu'il doit arriver avant que les principes soient bien fixés : l'obligation de restituer imposée aux héritiers des usuriers, et envers les héritiers des usurés : l'obligation de restituer même pour l'usure mentale, arrivant avec l'application du texte de saint Luc à l'usure : sur les intérêts usuraires auxquels on s'est engagé par serment, ici on n'est pas tenu de les payer, là on y est obligé; mais celui qui les a perçus est obligé de les rendre. Le contrat pignoratif est souvent condamné comme contraire à la loi divine, et quelquefois autorisé en faveur des biens d'église et des deniers dotaux. La vente à crédit plus chèrement qu'argent comptant , est tantôt absolument interdite ; tantôt proscrite, seulement quand elle est excessive; tantôt permise, s'il est probable que les marchandises acquerront une valeur différente.
De là encore des décisions d'une sévérité évidemment outrée, qui montrent quels étoient les maux causés par les usuriers dans ce temps désastreux, et l'horreur qu'ils inspiroient : la défense d'emprunter à usure, même pour sauver la vie d'autrui : la ressource de l'appel refusée aux prévenus du délit d'usure, etc. Toutes ces diverses questions ne pou voient pas avoir lieu $i Ton jugeoit l'usure opposée seulement à la
charité, et criminelle uniquement lorsqu'elle viole cette vertu; mais elles doivent naître aussitôt qu'on regarde l'usure comme contraire à la justice commutative. Ainsi, de ce que dans les onze premiers siècles on ne trouve nulle trace d'aucune de ces questions, c'est une démonstration qu'alors on n'avoit pas de l'usure l'idée qu'on s'en est formée depuis.
Postérieurement à Grégoire IX, les principes nouveaux sur l'usure s'éclaircissent davantage , et se fixent. Mais dès-lors la notion de l'usure se concentre dans l'intérêt perçu en vertu du mutuum y dès-lors tout ce qui n'est pas mutuum ne peut pas donner lieu à l'usure ; dès-lors toutes les condamnations de l'usure que nous lisons dans les divers décrets ne portent, et ne peuvent frapper que l'intérêt du prêt de consomption ; ne tombent plus, et ne peuvent plus tomber sur le prêt d'accroissement , ni même sur le prêt de conservation.
Objecteroit-on qu'il étoit dans l'intention des autorités qui condamnoient l'usure, d'interdire l'intérêt de tout prêt ? Si cela est, c'est une erreur de fait : c'est une contradiction entre l'idée de la définition, et l'idée de la condamnation. La cause de cette erreur est celle que nous avons plusieurs fois relevée : c'est qu'il n'y avoit dans ces temps de stagnation que des prêts de consomption , toujours oppressifs. S'il se fàisoit quelquefois des prêts pour le commerce, c'étoi*
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à de petits marchands, que leur mince négoce fàisoit à peine vivre; et que Ton ëcrasoit d'intérêts excessifs. On avoit restreint la notion; et on ne restreignoit pas encore la condamnation : parce que tout ce que l'on voyoit alors étoit compris dans la notion.
•Mais lorsque le commerce commença à renaître dans l'Europe, le système du prêt-de^ commerce commença à se former : et, s'il trouva de nombreux adversaires, il eut de puissans défenseurs. L'autorité pontificale le vit se former et s'accréditer, sans l'interdire. Nous voyons beaucoup de décrets des Pontifes condamner l'usure : nous n'en voyons point qui appliquent cette condamnation au pré t-de- commerce. La seule décision des souverains Pontifes, qu'on pourroit avec quelque apparence nous opposer, est la bulle de Sixte-Quint; mais ce Pape a déclaré lui-même qu'elle ne devoit pas être entendue dans le sens de nos adversaires. Le Cardinal rédacteur étoit un des défenseurs de notre contrat. Jamais la bulle n'a été exécutée contre notre opinion. Au lieu de cela nous trouvons, dès le temps d'Innocent 111, le prêt intéressé feit aux négocians autorisé en faveur des deniers dotaux. Depuis la renaissance du commerce, nous voyons les défenseurs du triple contrat accueillis par les Papes; les écrits où il est soutenu, munis de leurs approbations. Nous apprenons de Benoît XIV que; sous les yeux des souverains
682 sixième Pontifes, le tribunal de la Rote a constamment jugé les trois contrats légitimes. Et enfin ce qui couronne tous ces raisonnemens, ce qui termine toutes les difficultés, Benoît XIV lui-même, quoiqu'il ne soit pas pour la pratique absolument favorable aux trois contrats, a déclaré, dans ce» derniers temps, que l'opinion qui les justifie n'a jamais éprouvé de censure des chefs de l'Eglise.
Il reste donc encore certain que le prêt-decommerce , qui , comme nous l'avons vu dans dautres dissertations, n'étoit point contraire au droit ecclésiastique ancien , n'a pas été non plus condamné par le droit ecclésiastique nouveau.