‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 139 sur 152 · RÉCAPITULATION · texte numérisé non relu

RÉCAPITULATION

En terminant ces dissertations , je crois devoir les résumer, et resserrer en peu de mots ce que l'abondance des matières m'a forcé d'étendre longuement.

Pour éviter de faire dégénérer en dispute de mots une grave question , j'ai adopté sur le prêt, et sur l'usure, les notions qu'en donnent nos adversaires : mais j'ai cru devoir les éclaircir, et fixer d'une manière précise l'état de la question.

En conséquence j'ai reçu d'eux la distinction du prêt en mutuum, qui est le prêt des choses fongibles, ou que le premier usage consume;

et en commodatum , qui est le prêt des choses non fongibles, ou que ne détruit pas le premier usage. Mais sur cette division j'ai fait deux observations essentielles.

i .° Cette distinction du mutuum et du commodatum a été inconnue à toute l'antiquité ecclésiastique. Ces deux mots sont employés dans la Vulgate indistinctement, et comme synonymes, pour exprimer toute espèce de prêt. Les saints Pères et les Conciles ont souvent employé les mots commodatum et commodare pour signifier le prêt de l'argent et des choses fongibles (1). Cette distinction, qui paroît avoir été introduite, ou au moins fixée par le droit civil , du temps de Justinien , n'a été admise dans la théologie que long-temps après.

2.0 Ce qui constitue la fongibilité, ou la nonfongibilité de la chose prêtée, n'est pas sa nature : c'est sa destination dans le contrat du prêt. Je Pai prouvé, en montrant, par un exemple reconnu des Docteurs sévères, que la même matière peut être rendue fongible ou non fongible par sa destination dans le prêt. Prêtée pour être consumée, elle est fongible, et matière du mutuum : prêtée afin qu'elle ne soit pas consumée , elle n'est pas fongible , et est matière du commodatum (a).

(1) Chap. prélim., art. n.° 6; — 5.« dissert , chap. 3, art. 4, n.° 47.

(2) dissert., chap. 1.", art. i.er, n/»» 9 et suiv.

684 sixième

J'ai en conséquence distingue trois sortes de prêt : prêt de consomption , qui est celui dont la matière doit être consumée par le premier usage; prêt de conservation, dont la matière doit rester entière dans les mains de l'emprunteur , sans se détruire , ni s'augmenter par l'usage qu'il en fera; prêt d'accroissement, ou prêtde-commerce, dont la matière doit s'accroître par l'emploi que l'emprunteur en fera (1).

Sur le prêt d'argent en particulier, j'ai fait une autre observation de la plus grande importance pour notre question. Ce ne sont point les espèces monnoyées qui sont prêtées : elles ne sont dans la société que le signe des valeurs. Or c'est la chose qu'on prête, et non le signe : c'est la valeur, et non la monnoie : ce sont trois mille livres, et non mille écus (2). En conséquence on peut, avec l'argent monnoyé, faire un prêt de consomption, un prêt de conservation, ou un prêt d'accroissement; selon que la somme prêtée est destinée à acquérir des choses qui se consumeront par l'usage, ou à être employée à des choses qui resteront entières, ou à être placée dans des entreprises fructueuses (5).

Sur l'usure, comme sur le prêt, j'ai adopté, d'après les Docteurs sévères , la notion qui la

(1) Chap. prélim., art. 3, n.° 22.

(a) I." dissert., chap. i.er, art. i.er4 n.° 2.

(3) i.re dissert., chap. i.er, art. i.er, n<°» 3 et suîr.

fait

fait consister dans l'intérêt du mutuum, et même -dans l'intérêt perçu précisément en vertu du mutuum, et non sur des titres étrangers à ce prêt; tels que sont le dédommagement de ce qu'on perd, ou de ce que l'on manque de gagner, - et la sentence du juge. Ces sortes d'intérêts appelés compensatoires, ou judiciaires, ne sont point usuraires : les seuls qui le soient sont ceux que l'on appelle lucratoires.

Mais, en admettant cette notion, j'ai observé que le mot latin usura a une signification beaucoup plus étendue que notre mot français usure;

i.° Le mot usure ne s'entend que du prêt usuraire : le produit qu'on en retire s'appelle les intérêts. Nous disons faire l'usure : mais ce ne seroit pas parler français que de dire stipuler des usures, recevoir des usures. Dans la latinité le mot usura exprimoit, et l'action de l'usure, et le produit de l'usure. On disoit usuram exercere , usuras percipere.

a.° Par rapport aux intérêts, le mot usura comprenoit toute espèce d'intérêt, de quelque prêt que ce fut, à quelque titre qu'ils fussent reçus; il n'y avoit pas dans la latinité d'autre mot pour les exprimer. On n'auroit pas pu dire autrement que usurœ lucratoriœ , usura compensatoriœ (î).

Des notions préliminaires j'ai passé à l'expo^

(i) Chap. préfim. , art a, n.°* 9 et 10. TOME ni. 2.^ Part 44

sition de l'état de la question, et des divers systèmes.

D'abord j'ai exposé celui des Docteurs sévères, qui condamnent, comme essentiellement contraire à la justice commutative, comme criminel de sa nature , comme proscrit par la loi natu relie, comme interdit par la loi divine, comme anathématisé par toutes les autorités ecclésiastiques, tout intérêt perçu en vertu du mutuum; et qui comprennent dans cette condamnation les intérêts, soit du prêt de conservation, soit du prêt d'accroissement, qui, selon eux, sont de véritables mutuum. Ils ne regardent comme légitimes que les intérêts perçus sur des titres étrangers, c'est-à-dire les intérêts compensatoires, et judiciaires. (1).

J'ai ensuite exposé quelques autres systèmes, que j'ai cru ne devoir pas adopter (2); et j'ai passé au développement du prêl-de-commerce, qui est l'objet direct de cet ouvrage. J'ai examiné les différens points de vue sous lesquels l'ont présenté différens Théologiens : la stipulation des trois contrats; celle des rentes rachetables au gré des deux parties ; celle qu'a expliquée le père Maignan (3). J'ai marqué les con-

(1) Chap. prélira., art. 5, n.0' i5 et suiv.

(2) Cbap. prélim. , art. 3, n.0f 19 et 20. {3) Cliap. prélira. ; art. 3, n.ot 21 et suiy.

dirions nécessaires pour rendre ce contrat légitime (1).

J'ai aussi spécifié les conditions que doit réunir le prêt de conservation intéresse, pour pouvoir être fait en conscience (2).

Enfin j'ai expliqué quel est, enlre nos adversaires et nous, l'état de la question relativement à l'usure proprement dite, c'est-à-dire au prêt de consomption intéressé. i.° Par rap-t port à sa nature, l'usure est-elle opposée à la justice commutative? est-elle seulement contraire à la charité ? Question importante : car, dans le premier cas, elle est toujours et essentiellement criminelle; dans le second, elle ne l'est que lorsqu'elle fait tort au prochain. 2.0 Sur la condamnation de l'usure, en convenant que celle qui est oppressive est proscrite par toutes les lois, celle qui ne nuit point au prochain est-elle condamnée par le droit naturel? l'est-elle par la loi de Dieu? l'est-elle par la tradition ancienne de l'Eglise? l'est-elle par la discipline actuelle? (5)

La première dissertation a eu pour objet d^ prouver que ni le prèt-de-commerce, ni même l'usure proprement dite, lorsqu'elle n'est pas oppressive, ne sont contraires à la loi naturelle.

(1) Chap. prélim., art 4, n.° 29.

(2) Chap. prélira., art. 4, n.° 3i.

(3) Chap. prclim. , art. 4; n.° 3a.

6tf8 SIXIÈME

Après avoir rapporté l'opinion de plusieurs des adversaires du prêt- de -commerce, que ce contrat n'est pas opposé à la loi naturelle, j'ai donné de cette vérité quatre preuves positives.

1. ° Le prêt- de- commerce n'est pas un mutuum : il ne peut pas par conséquent donner lieu à l'usure.

2. ° 11 est un véritable louage. Remontant au titre du contrat de louage, j'ai fait voir sa légitimité fondée sur ce que tout usage, ayant une valeur appréciable, peut être cédé pour cette valeur. Considérant ensuite l'argent placé dans des entreprises fructueuses, j'ai montré que l'emploi qui en est fait a une véritable valeur.

5.° Les trois contrats de société, de vente des fruits, et d'assurance, tous trois légitimes, peuvent être passés en même temps, et entre les mêmes personnes. J'ai encore remonté au principe, et montré que tout louage d'une chose productive est un contrat de société; que cette société peut être simple ou composée, c'est- à- 'dire unie à d'autres contrats; et qu'il en est à cet égard du prêt- de -commerce, comme du louage des immeubles fructueux.

4.g Enfin j'ai inféré la légitimité du prêt-decommerce, qui est utile au négociant comme au capitaliste, de la maxime, qui renferme tous les devoirs de justice et d'humanité, qu'il faut

faire à autrui ce que nous désirons qui nous soit fait (1).

J'ai ensuite repris les divers raisonnemens par lesquels les Docteurs sévères prétendent mettre en opposition à la loi naturelle , soit tout mutuum y soit le prêt- de-commerce.

On dit que le prêt est essentiellement gratuit. C'est une vérité 5 mais qui n'empêche pas qu'a- Tec la matière du prêt, on ne fasse légitimement un autre contrat, qui est le louage.

On avance, d'après Aristote, que le prêt intéressé détourne la monnoie de la fin pour laquelle elle a été instituée. Mais on peut, sans blesser la conscience, se servir des choses pour des usages autres que ceux de leur institution primitive;

On allègue que l'argent, stérile de sa nature > ne fructifie que par l'industrie d'autrui. Ne retire-t-on pas tous les jours des produits licites de choses qui, de leur nature, ne produisent rien? Presque tous les fruits que l'on perçoit avec l'approbation de toute la théologie, ne les doit- on pas à l'industrie de ceux qui les ont fait naître?

On soutient qu'il n'est pas permis de retirer un produit du bien d'autrui; et que la chose prêtée dans le mutuum appartient à l'emprunrteur. De ces deux assertions la première est

(1) Y. ces preuves, dissert. tout le chap. i.«

690 sixième équivoque: on peut, en faisant passer son bien dans la propriété d'autrui, s'en réserver un produit. La seconde est fausse : la créance du prêteur a tous les caractères d'une vraie propriété.

On ajoute que l'usage de la chose fongible est inséparable de sa propriété. 11 est vrai que, la chose étant détruite, sa propriété individuelle l'est aussi : mais elle est immédiatement remplacée par celle de l'équivalent redû, laquelle est le bien du prêteur.

On argumente des inconvéniens du prêt intéressé , tant dans l'ordre religieux , que dans l'ordre civil. Les prétendus inconvéniens ont été démontrés nuls (1).

Dans la seconde dissertation il a été prouvé que la Sainte-Ecriture ne condamne ni le prêtde- commerce, ni même le mutuum intéressé; admettant toujours la condition qu'ils ne sont pas oppressifs.

On dit que la loi de Moyse, qui interdisoît l'usure aux Israélites, la défend de même aux Chrétiens : et on cite trois passages du Penta- . teuque.

J'ai montré que les deux premiers tirés de l'Exode (chap. xxn, vers. 1 5), et du Lévitique (chap. xxv., vers. a5^et suiv.), i.° n'interdisent l'usure qu'envers les Israélite», et même envers

(i) V. ces difficultés et les réponses, dissert. tout le chap. 2.

ceux qui sont pauvres; 2.0 sont des lois civiles de la république hébraïque , lesquelles n'ont point passé dans la Religion chrétienne (1). Le troisième passage , qui se lit au Deu ter on orne (chap. xxm, vers. 19 et 20), est pareillement une loi civile des Hébreux. Elle contient deux dispositions : la première est une prohibition de prêter à usure aux frères, c'est-à-dire aux Hébreux. Cette loi ne dit pas, comme celles de l'Exode et du Lévitique, que c'est envers les seuls pauvres que l'usure est interdite. Les opinions sur ce point sont partagées : et les raisons de part et d'autre ont été rapportées. La seconde disposition de cette loi est une permission formelle de prêter à usure aux étrangers : ce qui n'autorise cependant pas envers eux l'usure oppressive (a).

De ce que ces préceptes du Pentateuque sont des lois de l'ordre social, données pour régler l'ordre de la république judaïque, il s'ensuit que par elles-mêmes elles ne sont pas obligatoires pour les Chrétiens. Je dis par elles-mêmes r car la partie de ces préceptes qui appartient à la morale naturelle, et qui défend de nuire au prochain par l'usure, comme de toute autre manière r oblige les Chrétiens comme les Juifs» Mais ce n'est pas parce que Moyse l'avoit in-

(1) Dissert. 2.% chap» i.er; art. i.er, §w I et au

(2) Dissert.. 2.* , chap. i.cr^ art iV , §, 3.

69a SIXIÈME

terdite aux Juifs, que l'usure oppressive nous est défendue; c'est parce que l'Auteur de notre nature a gravé dans nos coeurs la loi de l'humanité; et l'a confirmée, corroborée, consacrée, dans son Evangile, par son grand précepte de la charité.

Après les lois de Moyse viennent les textes des Prophètes. On en objecte spécialement deux relatifs à l'usure: le psaume xrv, vers. 5, et le chapitre xviii d'Ezéehiel. Mais ces passages font manifestement allusion à la loi du Deutéronome, et doivent être entendus dans le même sens. Les Docteurs sévères, pour les objecter, se partagent en trois sentimens; mais tous les trois sont inadmissibles. David et Ezéchiel n'ont ni voulu, ni même pu, soit étendre à tous les peuples la défense de l'usure restreinte par la loi aux seuls frères; soit expliquer cette interdiction , et lui donner un sens général. Ils n'ont pas non plus annoncé dans un esprit prophétique une prohibition absolue et universelle de tout prêt intéressé, que devoit porter un jour Jésus -Christ (1).

De l'ancien Testament passant au nouveau , j'ai discuté le texte de saint Luc ( chap. vi , vers. 35), dont les Docteurs sévères tirent un de leurs principaux argumens.

Après avoir rapporté toute la partie du dis-

(1) a.e dissert. , chap. i.er, art 2.

DISSERTATION. bjp

cours de N. S. qui est relative aux œuvres de miséricorde, j'ai observé que les mot», mutuum date nihil indè sperantes, sont susceptibles de deux sens. Ils peuvent signifier, ou , Prêtez lors même que vous n'en espérez rien ; ou , Prêtez sans jamais en rien espérer. La première signification présente un précepte aflirmatif, qui n'oblige pas dans toutes les circonstances , et qui ne défend pas de prêter lorsqu'on espère quelque chose. La seconde est un précepte négatif, qui oblige dans tous les temps, dans tous les cas, toutes les personnes, et qui interdit tout espoir en vertu du prêt.

De ces deux sens le premier est le seul véritable. Jésus-Christ réunit deux préceptes, ce* lui de faire du bien, et celui de prêter sans en rien espérer. Le moin* en espérant rien s'applique à l'un et à l'autre , a le même sens relativement à l'un et à l'autre. Or il seroit déraisonnable de soutenir que, d'après ces paroles du divin Maître , c'est un crime de faire du bien à ceux dont on espère quelque retour. 11 est donc impossible de prétendre que ces mêmes paroles font un crime de prêter à ceux dont on espère recevoir quelque chose.

Le mot nihil, dans ce passage, doit être pris dans toute l'étendue de sa signification. Ce n'est pas seulement aux intérêts du prêt que J.-C. l'applique : il ordonne de prêter lors même qu'on n'espère ni services semblables, ni la res-

iitution dit principal. La preuve que tel est fe sens de ce mot, est dans ce qui le précède, et dans ce qui le suit.

i.° Ce verset 55 est la conséquence des trois versets précédens, où Jésus-Christ veut que ses disciples fassent pour le prochain plus que ne font les infidèles. Or, au verset 34 il vient de dire que Dieu ne saura aucun gré de ce qu'on aura prêté à ceux dont on espéroit recevoir: parce que les pécheurs prêtent aux pécheurs pour recevoir choses égales. C'est donc sans espoir de recevoir des choses égales qu'il veut que l'on prête, et non pas sans espoir de recevoir une surabondance. Il ordonne de prêter lors même qu'on n'espère pas recevoir un jour da semblables services; et plus spécialement en-» core, lorsqu'on n'espère pas la restitution de la chose prêtée.

2.0 Jésus-Christ ajoute que par de semblables actes de bienfaisance on sera, comme le Très- Haut, bon aux ingrats et aux méchans. Est-on ingrat au méchant, sur- tout dans le système de nos adversaires, en ne payant pas d'intérêts du prêt? Mais on l'est, en refusant de rendre ce qui a été prêté.

Il faut cependant observer que ce texte peut être appliqué aux intérêts du prêt ; mais dans un sens tout différent de celui des Docteurs sévères. D'abord Jésus- Christ ne défend pas de les espérer : il veut seulement qu'on prête lors

DISSERTATION. bQS>

même qu'on ne les espère pas. Ensuite il veut qu'on n'espère pas les intérêts de même qu'on n'espère pas la restitution, et de ceux dont on ne l'espère pas : ce qui ne peut être relatif qu'au prêt fait aux pauvres. On n'est certainement pas obligé de prêter sans espoir de restitution à ceux qui sont en état de restituer (1).

J'ai répondu aux objections des adversaires, dont la plus spécieuse est de demander en quoi le prêt sans espoir de restitution diffère du don. J'ai rapporté les réponses qu'y donnent deux Pères de l'Eglise, Tertullien et saint Basile: et j'ai montré que cet acte de bienfaisance est effectivement un prêt dans le moment où on le fait 5 mais avec l'intention de le convertir en don, s'il arrive, ce que souvent on soupçonne, que le débiteur devienne insolvable (2).

Ce qui achève de prouver que le texte de saint Luc n'est pas une interdiction absolue du prêt à intérêt, c'est que l'antiquité ecclésiastique, jusqu'à la fin du xii.e siècle, ne Ta pas entendu en ce sens. Nous voyons les saints Pères , les auteurs ecclésiastiques , les Conciles de leur temps , employer contre l'usure tous les autres passages de l'Ecriture qu'on nous objecte, ceux du Pentateuque, des Prophètes, plusieurs autres même qui ne sont pas directement

(1) V. 2.e dissert., chap. 2, art. i.«

(2) V. a.« dissert., chap. 2, art. 3.

relatifs à l'usure : aucun d'eux n'emploie celuilà. Il est certain cependant que, s'il avoit rapport à l'usure, il seroit le plus fort, le plus concluant de tous ceux qu'on pourroit y opposer. Ce silence absolu de toute l'antiquité sur ce passage, tandis qu'elle en produit beaucoup d'autres , teroit seul une démonstration complette qu'elle ne l'entendoit pas, et que par conséquent nous ne devons pas l'entendre, de l'interdiction de l'usure. Mais voici quelque chose de plus décisif encore : c'est que, quand les Pères ont cité ce passage , c'a été pour établir le devoir de prêter quelquefois sans espoir de restitution. C'est ainsi que l'ont entendu saint Justin, Tertullien, saint Basile, saint Grégoire de Nysse , saint Ambroise , saint Jérôme , saint Jean-Chrysostome, Tite de Bostres, le vénérable Bède, dont j'ai rapporté les autorités (1).

Il résulte de cette dissertation, que ni l'ancien, ni le nouveau Testament, ne prononcent l'interdiction du prêt de consomption intéressé, lorsqu'il ne nuit pas au prochain. A plus forte raison les livres saints ne proscrivent pas l'intérêt du prêt d'accroissement , et du prêt de conservation.

Après avoir, dans les deux premières dissertations, considéré le prêt intéressé et spécialement le prêt -de -commerce relativement à la

(1) a.* dissert., çhap. a, art 2*

loi naturelle, et à la loi positive divine, dans les quatre dissertations suivantes j'ai examiné ce que présentent sur ce sujet les différentes branches de la tradition. L'objet que je me suis attaché à établir, est qu'il y a eu dans le cours des siècles un changement de principes au surjet de l'usure. J'en ai fixé la première époque : c'est Tan n5i. J'en ai nommé le premier auteur, c'est le moine Gratien, compilateur de la collection appelée le Décret 5 laquelle forme la première partie du droit canonique nouveau.

Pour résumer dans un ordre général, et réunir ce que j'ai établi dans ces quatre dissertations , je divise la tradition de l'Eglise en deux parties. La première remonte de n5i à l'origine du Christianisme; la seconde descend de n5i jusqu'à nos jours. D'après cette division j'avance les propositions suivantes, dont j'ai donné, et dont je vais rappeler les preuves.

i.° Dans les temps antérieurs au milieu du xn.e siècle, l'usure n'a jamais été jugée contraire à la justice commutative; et n'a été constamment combattue que comme opposée à la charité.

2.0 Gratien ayant établi en n5i que l'usure est opposée à la justice, il se forma dans les écoles, au sujet de l'usure, de nouveaux principes inconnus à l'antiquité, d'après lesquels tout intérêt perçu en vertu du mutuum a été condamné.

3.° Ces condamnations de l'usure n'ont pas frappé le prêt -de- commerce , non plus que le prêt de conservation.

Premier point. Toute la tradition , jusqu'au milieu du douzième siècle, n'a <vu dans V usure que l'opposition à la charité; et ne l'a pas jugée contraire à la justice.

La tradition de ces premiers siècles doit être considérée dans ces deux canaux : dans les témoignages des Pères , et des auteurs ecclésiastiques leurs contemporains ; dans les canons des Conciles.

Les Pères , dans leurs discours sur l'usure , n'ont jamais attaqué que celle qui opprime les pauvres. J'ai employé toute la troisième dissertation à le prouver; et, reprenant tous leurs passages, j'ai répondu aux argumens qu'en tirent les Docteurs sévères.

Il y a plus; quelques-uns de ces saints personnages ont positivement énoncé que le vice de l'usure , et par conséquent le motif de la condamnation , est l'oppression du pauvre. Ainsi parlent entre autres Lactance, saint Basile, saint Jérôme , saint Jean - Chrysostôme , Bruno de Wurlzbourg, saint Bruno d'Asti (1).

Ce qui est plus décisif encore , c'est que plusieurs des Pères, soit par des raisonnemens, soit par des faits , ont établi , ou au moins ont sup-

(1) 3.e ilisscrt,, chap. 2, n.° 2.

posé la légitimité du prêt intéressé. J'ai cité saint Basile, Saint Jérôme, saint Jean-Chrysostôme, saint Sidoine - Apollinaire , le fait de Didier de Verdun rapporté par saint Grégoire de Tours , saint Grégoire -le -Grand, une transaction des Evêques de Liège et des Abbés de saint Riquier, Un prêt intéressé fait avec approbation par la bienheureuse Juette (1).

Dans ces siècles l'ordre civil étoit réglé par le droit romain, qui autorisoit le prêt à intérêt , qui même le prescrivoit pour les deniers pupillaires. On ne voit pas dans ce long espacé de temps une seule réclamation , une seule représentation d'aucun Père , d'aucun Evêque , d'aucun Concile, sur des lois qui, selon les Docteurs sévères, permettoient , ordonnoicni même l'injustice.

Ce n'est pas tout : la loi de Constantin qui permettoit l'intérêt du prêt, et le fixoit à douze pour cent pour l'argent, et à la moitié du principal pour les fruits, est antérieure d'un mois à la tenue du Concile de Nicée. Cette sainte assemblée, non-seulement n'adresse aucunes représentations à ce Prince si favorablement disposé par sa piété à les recevoir; mais elle dresse un canon évidemment relatif à la loi, dans lequel, laissant les laïques jouir des avantages du prêt intéressé, elle se borne à l'interdire aux ecclé-

(1) 3.» dissert, chap. 2, ârt. i.« et suir.

siastiques, comme étant pour eux un profit honteux. Voyant, d'une part la loi civile qui leur permettoit le prêt à intérêt, et d'autre part une loi de l'Eglise qui ne l'interdisoit qu'aux ecclésiastiques, les laïques ne devoient-ils pas juger qu'il n'est pas criminel dans eux (i)?

Il ne se sont pas même contentés, les grands Evèques de ces siècles, de ne donner aucune improbation aux lois qui favorisoient le prêt intéressé; plusieurs d'entre eux les ont positivement approuvées. En 5o6 Alaric donne à ses sujets un code où sont insérées les lois romaines sur l'usure ; et c'est du consentement des Evêques qu'il a consultés. En 6g3 Egica, Roi des Visigots en Espagne, publie aussi un code où le prêt intéressé est autorisé : mais ce n'est qu'après l'avoir communiqué au xvi.e Concile de Tolède, qui l'approuve (2). Vers 85o le Pape Léon IV demande à l'Empereur Lothaire de maintenir dans sa vigueur ce droit romain qui autorise le prêt intéressé (5). Approuver sans restriction, sans exception, sans observation un code de lois, c'est évidemment approuver toutes les lois qui y sont contenues.

Nous avons encore un témoin de l'approbation donnée alors au prêt intéressé : c'est le

(1) 5.« dissert., chap. 3, art. 3, n.ot 21, 22, 23.

(2) 5.e dissert., chap. 3, art. 3, n.°» 4i, 42.

(3) 6.e dissert. , chap. i.er, p.° 2,

moine

moine Marculfe qui , dans ses fonnules où il n'inséroit que les actes réputés légitimes, présente plusieurs modèles de ce contrat (1).

Dans les premiers siècles, c'est-à-dire jusqu'à la fin du huitième , les canons ne condamnent l'usure que dans les ecclésiastiques. Les uns, comme les canons des Apôtres, l'interdisent aux seuls clercs supérieurs ; les autres, comme celui de Nicée , la défendent à tous les clercs : mais tous les canons aux seuls clercs. Car j'ai montré que le Concile d'Elvire , le seul qui énonce une prohibition générale, doit être mis à l'écart : et j'ai répondu à quelques inductions qu'on prétend tirer d'un petit nombre d'autres Conciles. Mais si l'usure est opposée à la justice commutative, elle l'est essentiellement, elle l'est dans tous les états. N'y auroit-il que le prêt intéressé dont le péché seroit commun à toutes les classes, et dont la peine seroit restreinte à une seule? J'ai montré les raisons qui ont dû faire interdire l'usure aux membres du Clergé , quoiqu'elle ne fût pas défendue à l'état séculier. ' J'ai aussi fait voir les causes qui depuis le ix.e siècle jusqu'au xii.e ont fait étendre aux laïques la prohibition de l'usure; mais non encore comme étant opposée à la justice (2).

Car nous avons un moyen certain de con-

(1) 5.c dissert. , chap. 3, art. 3, n.°-45.

(2) 5.e dissert., chap. 3, art, i.er

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