‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 140 sur 152 · tome ni. 2f Part · texte numérisé non relu

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noître si c'est comme injuste qu'un contrat est condamné. La restitution est-elle ordonnée? C'est un principe certain, reconnu de tous les temps, établi par tous les Docteurs, que le bien injustement acquis doit être rendu à celui à qui l'on a fait tort ; et que le péché ne peut être remis avant cette restitution. Or, jusqu'au décret de Gratien , aucun auteur ecclésiastique n'enseigne , aucun canon de Concile ne prescrit la restitution des intérêts du prêt. On peut s'en assurer en parcourant ' les textes qui ont été rapportés. Nous voyons même dans les ordonnances de ces siècles, des dispositions qui y sont contraires. Saint Basile, dans son épîlre canonique, pour élever au sacerdoce ceux qui ont fait l'usure, exige seulement qu'ils donnent aux pauvres ce qu'ils ont perçu (1). Halitgaire de Cambrai dans ses capitulaires , parlant du vol , dont , selon les Docteurs sévères, l'usure est une branche, ordonne la restitution : mais dans ce qu'il dit de l'usure, il n'en fait pas mention (2). Et l'on trouveroit facilement la même chose dans beaucoup de Docteurs. Le Concile de Pavie de 85o condamne les usuriers , en cas que ceux dont ils ont perçu des intérêts soient morts , à rendre aux héritiers seulement la moitié , ou à racheter par des aumônes le péché qu'a commis la eu-

(1) 3.e dissert., chap. i.*r, art 12, n*° 17.

(2) 3." dissert., chap. 4, art. 45.

DISSERTATION. 7o3

pidité. Plusieurs Conciles , dont j'ai cité les canons, ne condamnent à des peines les prêteurs à intérêt, que dans le cas où ils continueront : ce qui suppose manifestement que , s'ils s'abstiennent à l'avenir, ils ne seront soumis pour le passe à aucune punition , pas même à la restitution (1).

Second point. D'après le décrèt de Gratien, il s'est établi, au sujet de V usure, des principe* nouveaux , qui Vont fait regarder comme opposée à la justice; et qui ont fait condamner tout intérêt perçu en vertu du mutuum.

Avant de prouver directement cette innovation , j'ai montré les causes qui ont pu l'amener \ et j'ai exposé les événement qui l'ont préparée. J'en ai marqué trois principales (a).

i.° La misère des peuples. Dès la fin du vni.« et dans le ix.e siècles, le foible gouvernement des successeurs de Charlemagne et les ravages des Normands avoient anéanti le commercé , réduit le peuple à l'état le plus déplorable, et multiplié les usures les plus oppressives , au point que l'on ne connoissoit plus que ces sortes de prêts. Nous avons vu plusieurs Conciles s'en plaindre , et en conséquence étendre aux laïques la prohibition de l'usure, jusque-là faite aux seuls ecclésiastiques (5). Le mal s'aggravant de plus

(1) 5.« dissert , chap. 3, art a.

(a) 4.e dissert., chap. i.et, art. 2, J. {3) 5.e dissert., chap. 3; art i.et, n.° a4.

<7o4 SIXIÈME

en plus par les vexations du gouvernement féodal , l'horreur pour l'usure oppressive alla toujours en croissant. Ne voyant depuis des siècles de prêts intéressés que ceux qui accabloient le pauvre , on crut qu'il ne pouvoit pas y en avoir d'autres. On s'accoutuma à regarder tout prêt intéressé comme oppressif et criminel : et les esprits se trouvèrent au xn.e siècle disposés à voir déclarer tout intérêt du prêt essentiellement vicieux.

a.° La connoissance de l'antiquité auroit préservé de cepréjugé. Mais dans ce siècle peu éclairé, on connoissoit mal les écrits des saints Pères, qu'on ne lisoit point dans les originaux. On ne les étudioit que dans les extraits dont Pierre Lombard avoit composé sa théologie , et ensuite dans ceux plus mal rédigés de Gratien. Egarés par ce guide inexact , les esprits perdirent la trace des Pères, et suivirent la route qu'il leur indiquoit. Sa collection étoit enseignée dans les écoles : et c'étoit là seulement que les élèves alloient puiser leur érudition.

5.° En même temps que la véritable étude des Pères étoit négligée , et même perdue , celle d'Aristote avoit pris une très -grande faveur. Les principes de ce philosophe sur l'usure , que j'ai eu occasion d'exposer, et de discuter (1), tendoient à faire regarder tout prêt intéressé

(1) dissert., chap. 2, art 2, n.0# 4 et 5.

comme contraire à la nature. On adopta facilement des idées conformes à celles d'un personnage aussi respecté.

Dans cet état des choses, il ne doit pas paroître étonnant que les nouveaux principes présentés dans l'ouvrage qui étoit devenu classique ayent été facilement répandus. Us ont dû surtout être généralement adoptés, quand, trente ans environ après Gratien , Alexandre III le premier, et après lui ses successeurs , eurent érigé en loi ce que cet auteur avoit mis en maxime.

Après avoir montré les causes qui ont pu ame* ner cette révolution , j'en ai prouvé la réalité. J'ai même observé que les changemens sur les divers points ne s'étoient pas faits tous en même temps 3 que même chacun d'eux ne s'étoit pas opéré tout d'un coup, et sans des variations, et des contradictions : ce qui doit naturellement arriver dans le passage d'une opinion à une autre, jusqu'à ce que les idées deviennent fixes, et soient déterminément arrêtées.

D'abord le fait général parle. On voit dans les auteurs , et dans les Conciles des premiers siècles, des principes sur l'usure : et l'on voit dans les auteurs, et dans les Conciles des siècles suivans, des principes différents. Il y a donc eu un changement

Ensuite un fait particulier nous l'indique. L'auteur de la vie de la bienheureuse Juette dit qu'un

706 SIXIÈME prêt intéressé fait vers 1190 par cette pieuse femme n'étoit pas , lorsqu'elle le fit , regardé comme un péché , ou étoit au moins réputé un péché léger : mais que, lorsqu'il écrivoit environ quarante ans après , il étoit reconnu que c'en est un très -grave.

Nous apprenons de saint Thomas que de 6on temps, au xin.e siècle, il y avoit eu des disputes sur la partie de la justice commutative qui concerne l'usure; c'est-à-dire sur l'opposition de l'usure à la justice commutative (1).

Entrant dans le détail des divers points, nous avons vu que , dans les temps qui ont suivi Gratien, tout a changé dans les opinions sur l'usure; et tout a changé, parce qu'il le faUoit, et comme il Je falloit , pour soutenir le nouveau principe de l'opposition du prêt intéressé à la justice ; et, ce qui revient au même, du vice essentiel du prêt intéressé :

Changement dans la notion de l'usure ;

Changement sur les titres qui autorisent la perception des intérêts ;

Changement dans les raisonnemens pour combattre l'usure;

Questions élevées à cette époque , dont il 11'avoit pas été parlé dans les temps antérieurs; lesquelles ont dû naître du moment où Ton a dit l'usure contraire à la justice ; et lesquelles

(1) 4e disseri, chap. i.er; art. 2, §. a,n.* i5.

ont souvent été décidées de manières opposées -y comme il est naturel qu'il se fasse dans la formation d'un système;

Renforcement de sévérité dans la discipline sur l'usure ; et décisions quelquefois beaucoup trop rigoureuses : ce qui est encore naturel , lorsqu'on a une fois outre-passé l'exactitude dela morale.

Résumons en peu de mots ce qui a été exposé sur ces différens points.

Changement dans la notion de l'usure. Depuis le xn.e siècle , la distinction entre le mutuum et le commodatum est établie. L'idée de l'usure est concentrée dans le seul intérêt du mutuum y et même dans l'intérêt perçu précisément en vertu du mutuum. Tel est le système actuel. Dans les siècles antérieurs on ne voit rien de cela.

j .p La distinction entre le mutuum et le commodatum est inconnue aux saints Pérès et aux Conciles. Dans les écrits des uns, dans les canons des autres, de même que dans la Vulgate, ces deux mots sont employés indifféremment, comme synonymes, pour exprimer toute espèce de prêt (1).

2.0 Les saints Pères, et les Conciles de leur temps, prennent constamment le mot usura

(1} Chap. préfim. , art. i.er, n.0 6; —5.° dissert., chap. 5, art. 4, n.°

708 SIXIEME dans la signification totale que lui attribue la latinité, pour l'intérêt de tout prêt, sans distinction d'espèce de prêt ou de titre au produit (1).

Sur ce changement de notion , deux observations ont été faites : la première, qu'il ne s'est pas opéré tout à coupj et que, dans les définitions de l'usure données par les premiers Théologiens après Gratien, on voit beaucoup de variations (a) : la seconde, que ce changement de notion n'a pu être que la suite d?un changement dans les principes. H fallut restreindre ta notion , quand on eût étendu la prohibition (5).

Changement sur les titres qui autorisent Ta perception des intérêts. Lorsqu'on regardoit l'usure comme opposée à la charité, et comme criminelle seulement quand elle viole cette vertu, il suffisoit, pour juger si un prêt intéressé est innocent ou coupable, d'examiner ce seul point : Fait-il, ou ne fait-il pas tort au prochain? Mais en déclarant l'usure opposée à la justice, et essentiellement criminelle, on se trouve obligé à des exceptions, pour se soustraire aux conséquences embarrassantes d'une interdiction aussi étendue. Quand par le prêt on se fera tort à

(1) 4.e dîssert , chap. i .er , art. 2 , §. 2 , n. • 1 G ; — 5.e dîss. , chap. 3, art. 4, n.° 46.

(2) 4.e dissert, chap. i.er, art 2, §. 2, n.° 17.

(3) 4.e diss., chap. i.er, art 2, §. 2 , n. • i&> — 5.» dîss.» chap. 3, art 4, n*° 48»

DISSERTATION. 70g

soi-même, faudra-t-il renoncer à prêter? faudra-t-il se causer un dommage? Cette alternative amena la distinction des intérêts lucratoires seuls condamnés, et des intérêts compensatoires reconnus légitimes. De ce qu'on n'aperçoit dans l'antiquité aucune trace de cette conséquence forcée du principe qui oppose l'usure à la justice, il s'ensuit que le principe étoit inconnu à l'antiquité. Mais cette opinion de la légitimité des intérêts en vertu du lucre cessant, et du dommage naissant, ne s'établit pas en même temps que le principe à l'appui duquel on l'imaginoit. Parmi les Théologiens du siècle qui suivit celui de Gratien, plusieurs ne font point mention de cette idée. Scot rejette absolument ces deux titres. Saint Thomas admet le dommage naissant, et non le lucre cessant : et ce ne fut que dans les siècles suivans que cette partie du système sévère prit la consistance qu'elle a aujourd'hui (1).

Une autre innovation sur le même point eut lieu alors. Voulant que toute usure fût criminelle, mais que l'intérêt perçu en vertu des nouveaux titres fût innocent, on imagina de ne plus l'appeler usura. On fabriqua dans la suite du temps un nouveau mot : et l'on appela l'intérêt compensatoire interesse. Cette expression

(1) 4.e dissert. , chap. art 2, §. 2, n.° a5>

barbare et nouvelle montre la nouveauté du système à l'appui duquel on la produisoit (1).

Changement dans les raisonnement employés pour combattre V usure. Les Pères , et les Conciles de leur temps condamnent constamment l'usure à raison de la cupidité qui en est le principe , et de l'oppression qui en est l'effet (2). Mais dans les Théologiens, dans les Conciles, dans les décrets des Papes, depuis le milieu du xn.e siècle, on voit ces motifs rarement employés. On les trouve remplacés par d'autre* titres de condamnation, auxquels, dans les siècles précédens, personne n'avoit pensé (3).

Le texte de saint Luc, mutuum date nihil indè sperantes, où les saints Pères avoient vu constamment le précepte de prêter lors même qu'on n'espère pas recouvrer le principal, est employé pour la première fois à proscrire le prêt intéressé par le Pape Urbain III, un peu plus de trente ans après Gratien. L'autorité si respectée d'un Pontife fit bientôt recevoir cette interprétation; mais non cependant universellement et sans réclamation. Saint Thomas spécialement suivit fidellement l'ancienne tradition : et il a été imité en ce point par Dominique

(1) 4.» dissert, cliap. i.er, art. 2, §.' 2, n.° 18.

(2) 4.e dissert, chap. i.0r, art. 2, §. 2, n.° 19.

(3) V. sur ces divers titres de condamnation; 4.e diss»; cliap. i.«r, art 2, §. 2 , n." 20 et soir.

Soto, l'un des principaux Docteurs de son école, et des plus ardens adversaires du prêt-de-commerce.

L'argument que le prêt est translatif de propriété, et fait passer la chose prêtée au domaine de l'emprunteur, est un de ceux que les Docteurs sévères emploient le plus généralement et avec la plus grande confiance. Mais en vain le chercheroient-ils dans l'antiquité ecclésiastique à qui il a été inconnu. Au contraire, par la manière dont s'exprime Notre-Seigneur au sujet d'un prêt intéressé, et dont en parlent après lui Lactance, saint Basile, saint Ambroise, saint Jean-Chrysostôme, saint Jérôme, saint Léon, il paroît que l'argent prêté étoit regardé comme le bien propre du prêteur. Au reste il en est de l'opinion de la translation de propriété, qui est l'un des principaux fondemens du système sévère, comme des autres points de cette doctrine. Elle ne s'est pas établie sans difficulté, et sans résistance. Nous apprenons d'Albert -le- Grand que de son temps, au Xin.e siècle, il y avoit sur ce sujet deux opinions; l'une des Légistes qui admettoient ce principe, l'autre de plusieurs Docteurs en théologie qui le rejetoient.

Ils n'ont pas été plus connus des premiers siècles de l'Eglise les autres argumens tirés de la raison naturelle, qui ont été introduits dans la théologie, les uns plus tôt, les autres plus tard, mais tous depuis le xn.e siècle; dont les

uns sont encore présentés par les Théologiens actuels, les autres ont été abandonnés. Tels sont les principes de l'inséparabilité de l'usage d'avec la propriété dans les choses fongibles, la stérilité de l'argent, le vice de tirer un profit de l'industrie d'autrui, l'emploi de la monnoie à une fin qui n'est pas la sienne, la vente du temps, etc. Si l'on trouve dans un très-petit nombre d'auteurs quelques-unes de ces idées, c'est pour montrer l'avidité des usuriers, et pour combattre l'usure, non par son injustice, mais par la cupidité dont elle procède. Mais tous les raisonnemens qu'on en tire pour prouver l'opposition de l'usure à la justice sont nouveaux : et par là même prouvent la nouveauté du système pour lequel on les produit.

Questions nouvelles élevées depuis le xn.e siècle. Du principe que les intérêts du prêt sont essentiellement contraires à la justice, doivent naître, et naquirent effectivement après le décret de Gratien une multitude de questions. De ce qu'elles ne s'étoient pas élevées avant cette époque, il s'ensuit que le principe dont elles suivent naturellement, et comme nécessairement, n'étoit pas connu. Les décisions qui furent données sur ces questions n'étant pas dans les commencemens toujours conformes entre elles, montrent que les idées n'étoient

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pas encore fixes et arrêtées, et qii'un nouveau système se formoit (i).

L'usure déclarée contraire à la justice fut appelée un genre de vol, et plusieurs fois condamnée comme une rapine.

L'obligation de restituer étant imposée, on demanda qui devoit faire la restitution , et à qui elle devoit être faite. On y assujettit les héritiers des usuriers, et envers les héritiers des usurés.

Les intérêts usuraires auxquels on s'est engagé par serment furent un objet de discussion. Ici, l'on décida qu'on n'est pas tenu de les payer : là, on statua que l'emprunteur y est obligé; mais que le prêteur doit être forcé de les rendre.

L'emprunt à usure , même pour sauver la vie d'autrui, fut condamné par Alexandre 111 ; mais maintenant est unanimement regardé comme légitime, dans le cas de nécessité pour soi, ou pour le prochain.

Urbain III, appliquant pour la première fois à l'usure les paroles du Sauveur, Mutuum date nihil indè speranies , en conclud immédiatement que l'usure mentale, qui consiste à espé-

(1) V. ces questions rapportées passîm dans cet ouvrage, et rappelées spécialement dissert. 4, chap. i.er, art 2, §. 2, n.° 26 ; — dissert. 5, chap. 3, art 4; n." 54, 69, 70, 715 — dissert G, conclusion.

7i4 SIXIÈME

rer des intérêts, est criminelle. Cétoit encore nne idée toute nouvelle que celle d'une usure en espérance. De ce que cette sorte d'usure étoit déclarée par lui vicieuse, il conclud ultérieurement qu'elle oblige à la restitution. On n'entend pas cependant trop bien quel préjudice on cause au prochain, en espérant intérieurement des intérêts du prêt qu'on lui fait; sans les stipuler, sans même les demander. Malgré cela cette décision fut adoptée. Mais elle donna encore lieu à une distinction entre l'intention première et l'intention secondaire; et à la question s'il est permis de recevoir le» intérêts secondairement espérés.

Les lois romaines avoient, non -seulement permis, mais ordonné de placer à intérêt le bien des mineurs. Les Pères, les Conciles, les Pontifes des premiers siècles n'avoient jamais fait scrupule aux Princes de ces édits, aux particuliers de l'exécution. Mais dans les siècles postérieurs ce placement fut déclaré usuraire et criminel.

La question des deniers dotaux fut aussi agitée. Innocent III, ayant formellement permis de les placer à intérêt, ce fut une exception admise très - extraordinairement par le droit canonique contre ce qu'on regardoit comme étant de droit naturel et divin.

Le contrat pignoratif fut souvent condamné comme usuraire, essentiellement criminel, con-

DISSERTATION. 7l5.

traire à la loi naturelle , et à la loi divine : ce qui n'empêcha pas qu'on ne le permît en faveur de l'Eglise, et des deniers dotaux.

Les rentes viagères et foncières furent le sujet de vives disputes : et, quand leur légitimité eût e'té reconnue, on disputa encore pour savoir s'il n'étoit pas nécessaire qu'elles fussent hypothéquées sur des fonds.

La vente à crédit plus chèrement qu'argent comptant fut, tantôt absolument interdite, tantôt proscrite seulement quand elle est excessive, tantôt permise quand il est probable qu'au temps du payement les marchandises auront acquis une valeur différente.

Ce ne sont pas là, à beaucoup près, toutes les questions que les Docteurs scolastiques ont agitées, que les Conciles et les souverains Pontifes des sept derniers siècles ont décidées. Nous le dirons toujours, comment ne se sont-elles élevées que dans ces temps , si le principe d'après lequel elles doivent s'agiter étoit en vigueur dans les temps antérieurs ?

Renforcement de sévérité dans la discipline. Depuis le xn.« siècle on voit les lois ecclésiastiques relatives à l'usure devenir d'une ri* gueur inconnue aux siècles précédens (1).

L'excommunication lancée contre les usuriers

(i) V. sur ces lois nouvelles 5.» dissert. , chajx 3; art. 4, n.°* 5j et suiv.j — 6.» dissert, conclusion.

fJlS SIXIÈME

dans le second et le troisième Conciles de Latran , fut bientôt suivie du précepte, d'abord de les dénoncer en général tous les jours de fêtes; ensuite de les déclarer nominativement et publiquement excommuniés, si après trois monitions ils ont refusé de satisfaire.

La défense d'admettre à la sépulture chrétienne les usuriers, et de recevoir leurs offrandes, fut accompagnée, tantôt de peines à la volonté du supérieur, tantôt de l'excommunication contre les prêtres qui n'auroient pas obéi.

L'Eglise , dans le cimetière de laquelle un . usurier auroit été enterré, fut interdite ipso facto.

L'excommunication fut étendue à ceux qui communiqueroient avec les usurière, ou qui participeroient de quelque manière que ce fût à l'usure ; soit comme médiateurs, soit en passant les contrats, en les scellant, etc.

11 fut interdit aux juges d'adjuger les intérêts, aux avocats d'en prendre la défense.

Il fut aussi défendu de recevoir les usuriers dans ses maisons; et ordonné de les chasser de «on territoire.

Les contrats de prêt à intérêt furent déclarés nuls. Les testamens des usuriers le furent aussi; à moins que la restitution n'eût été effectuée, ou qu'il n'en eût été donné une caution idoine.

La procédure dans les causes d'usure devint

d'une

d'une rigueur , qui au moins approche de l'injustice. La faculté de l'appel fut ôtée aux accuses. Il fut ordonné de procéder contre eux sommairement et de piano; d'y procéder, même sur le seul bruit public, et sans qu'il y eût d'accusateur. Ceux qui n'étoient que soupçonnés furent obligés, sous peine d'excommunication, de se justifier. Même au défaut de preuves, si l'opinion continuoit contre eux, il devoit leur être imposé une purgation arbitraire. Ainsi ce qui n'est ordonné dans aucune législation contre les crimes les plus énormes, fut prescrit contre l'usure : et ce fut la peine la plus rigoureuse que l'Eglise puisse ordonner, qui fut infligée, sur des procédures aussi hors de toute jurisprudence régulière.

On ne voit rien de tout cela dans les temps antérieurs au xu.e siècle. Pourquoi cette diûérence, si l'ordre des choses étoit le même, si les principes n'étoient pas différent? La rigueur des lois a dû augmenter, quand les usures' oppressives se sont multipliées; quand il n'y a plus eu de prêts intéressés qui ne fussent vexatoires; quand on a eu mis en maxime que l'intérêt du prêt est une injustice et un vol; quand, ayant perdu de vue l'antiquité, on a pris pour règle l'horreur qu'inspiroient les funestes effets de l'usure. > .

Troisième point. Les condamnations de Putome in. 2.e Part 46

sure dans les derniers siècles n'ont frappé ni le

prét-de-commerce, ni le prêt de conservation.

Du moment où la notion de l'usure a été resserrée à l'intérêt du mutuum, toutes les condamnations de l'usure n'ont eu et n'ont pu avoir pour objet que le mutuum intéressé. Certes on ne condamnoit comme usure, que ce que l'on regardoit comme usure. Le prêt d'accroissement, le prêt de conservation, n'étant pas des prêts de consomption, n'ont point été compris dans les prohibitions. Dira-t-on qu'en condamnant l'usure, on avoit intention d'y comprendre tout prêt d'argent ; et qu'on regardoit tous les prêts de ce genre indistinctement comme des mutuum? La réponse est qu'il faut diviser en deux parties à peu près égales l'intervalle qui s'est écoulé depuis le xii.e siècle jusqu'à présent. La première comprend le temps où il n'y avoit point de commerce dans l'Europe, c'est-à-dire jusqu'à la fin du xv.e siècle : la seconde embrasse le temps depuis la renaissance du commerce jusqu'à nos jours.

Je crois bien que lorsqu'il n'existoit que des prêts de consomption très-oppressifs, les condamnations de l'usure, dans l'intention de ceux qui les portoient, embrassoient tout ce qu'ils connoissoient sous le nom de prêt. Ils ne voûtaient pas interdire des contrats qu'ils ne connoissoient pas, et dont ils n'avoient pas d'idée. Lorsque tout prêt intéressé connu étoit mutuum

oppressif, en condamnant le mutuum oppressif, on croyoit proscrire tout prêt intéressé : et respectivement quand on interdisoit tout prêt intéressé, on avoit l'idée que ce que l'on défendoit étoit le mutuum oppressif. 11 n'est pas juste d'appliquer aujourd'hui au prêt -de -commerce des prohibitions rendues dans un temps où il n'y avoit point de prêt -de -commerce 5 et où l'on ne jugeoit pas qu'il dût jamais y en avoir.

Mais lorsque le commerce commença à se rétablir dans l'Europe, le prêt-de-commerce commença à se reproduire. Il fut attaqué , mais défendu. Du moment où plusieurs graves Docteurs l'eurent distingué du mutuum, et eurent soutenu que le produit qu'on en retire n'est pas l'usure, il n'a plus été suffisant, pour le proscrire, de condamner en général l'usure : il a été nécessaire d'appliquer spécialement et nommément les condamnations à ce contrat. Or c'est ce qu'aucun Concile, ce qu'aucun souverain Pontife n'a fait. Nous avons vu au contraire , dès les temps plus anciens , Innocent 111 dans la décrétale Salubriter autoriser pour les deniers dotaux le prêt intéressé fait à des négocians; saint Célestin V approuver l'intérêt ratione incrément* Nicolas V permettre sur les rentes toutes les stipulations convenables aux parties : ce qui comprend la rédimibilité au gré de l'une et de l'autre. Nous avons vu dans des temps plus récens Sixte V honorer de son ami-

tié un des premiers défenseurs du pret-de-comxnerce; saint Pie V, Grégoire XIII, Grégoire XIV, donner des approbations aux ouvrages ou ce contrat est justifié (1). Nous disons donc à nos adversaires : Vous prouvez bien que dans ces derniers siècles les Conciles et les Papes ont souvent condamné tout intérêt du prêt de consomption : mais vous ne prouvez pas qu'ils ayent compris, ni qu'ils ayent voulu comprendre dans leurs interdictions les prêts intéressés qui ne sont pas de consomption. Au contraire, de ce que connoissant le prêt -de -commerce, les trois contrats, les rentes rachetables des deux parts, ils n'ont condamné ce contrat sous aucune de ces formes, ib ont permis et de le soutenir, et de le pratiquer. Le prêt- de- commerce a toujours continué d'être librement défendu sous les yeux de toutes les autorités : il n'a donc été proscrit par aucune.

-On nous oppose sur ces derniers temps des canons de Conciles, des décrets des Papes, l'autorité des Théologiens.

Les seuls Conciles qui ayent parlé du contrat de société, et de ceux qu'on peut y joindre, les seuls qui puissent avoir un trait direct aux prêts faits pour le commerce, sont le premier Concile de Milan en i565, celui de Bordeaux

(i) 6.e dissert, chûp.2,art3,n.0 19;— chap. 4,art.S, û.° 83— art. 4, a.0 93— art. 7, nu° i3j — -art, 8, n,0 a3.

DISSERTATION". 7ffï

de i583, auxquels on joint l'assemblée du Gergé de France, tenue à Melun en 1679. Maïs les textes mêmes qu'on objecte montrent que les contrats interdits sont uniquement ceux où l'égalité est violée (1).

Plusieurs décisions des souverains Pontifes condamnent, dit-on, spécialement et directement le prêt-de- commerce:

i.° La décrétale Naviganti de Grégoire IX. J'ai exposé et discuté les raisonnemens des Docteurs sévères sur cette loi. J'ai montré que, prise dans leur sens , elle condamneroit le contrat d'assurance joint, soit au contrat de société, soit au prêt gratuit : ce dont ils reconnoissent la légitimité. L'objet de ce décret étoit de condamner l'abus que, dans ces temps de stagnation, on faisoit de Fassurance, en la faisant payer un prix exorbitant (a).

2.0 La bulle Regimini de Martin V, qui, dit- on, approuvant les rentes rachetables à la volonté du vendeur, suppose qu'elles ne doivent pas l'être au gré de l'acheteur. Il n'est pas vrai qu'approuver un contrat sort en condamner ua autre, dont on ne parle point (5).

3.° La bulle Per eam de saint Pie V, qui a pour objet non pas les pauvres, mais le corn*-

(1) 5.e dîsserf., chap. 4, n.9 19.

(2) 6.e dissert., chap. a, art 4, n.0* 20 et 21.

(3) 6.e dissert., chap. 3, n.°» 1 et 2.

merce, et les négociant Cette bulle condamner les changes secs ou fictifs, et d'autres fraudes qui se faisoient dans le commerce. Ce n'est assurément pas là le contrat que nous défendons (1).

4.° La bulle Detestabilis de Sixte V, qui porte condamnation expresse, à ce qu'on prétend, du triple contrat. Le préambule de ce décret, le dispositif, l'opinion du Cardinal qui en fut le rédacteur, le témoignage de Sixte V lui-même, la manière dont la bulle a été exécutée, tout montre qu'elle ne condamne, et même seulement pour l'avenir, que les contrats où la justice est violée (2).

5.o La lettre encyclique Vix pervertit de Benoît XIV, et son traité de Syriodo diœcesanâ. Ce Pontife, déclarant qu'il ne veut rien statuer sur les rentes rachetables des deux parts, sur les trois contrats, sur les contrats qui sont des objets de controverse parmi les Théologiens et les Canonistes, permet par-là même d'en soutenir la légitimité. Il prononce formellement que le système du triple contrat n'a été frappé d'aucune censure : et son témoignage est une réponse tranchante aux prétendues condamnations qu'on objecte des Pontifes antérieurs. Il ajoute que le tribunal de la Rote a constamment jugé le

(1) 6.« dissert. , chap. 4, art 7 , n.° 12.

(2) 6.« dissert., chap. 4, art 8.

triple contrat légitime. Il est vrai que Benoît XIV condamne comme mutuum le prêt intéressé fait à de riches négocians : il s'ensuit de là qu'il croit qu'on peut leur faire des prêts de consomption. Mais si l'on veut prétendre qu'il traite de mutuum tout prêt intéressé fait pour le commerce, on est contraint d'avouer qu'il contredit lui-même ce qu'il dit sur le triple

contrat, et les rentes rachetables des deux côtés. Dès -lors quel usage pourroit-on faire de son autorité (1) ?

En dernier lieu, on assure que tous les Théologiens d'une voix unanime condamnent le prêtde-commerce, et jugent que c'est un véritable mutuum.

Toute la quatrième dissertation a été employée à réfuter cette assertion.

J'ai d'abord examiné quelle est en général l'autorité des Théologiens : et, pour ne pas ra'égarer, j'ai pris pour guides deux auteurs dont l'autorité est souverainement imposante, sur-* tout sur cette matière, Bossuet et Melchior Canus (2). D'après ces deux grands auteurs, re~ çonnoissant que Fautorité des Docteurs scolastiques peut arriver à un tel degré qu'il soit plus que téméraire de la contredire, j'ai remarqué quatre conditions nécessaires pour qu'elle at-

(1) 6.e dissert, chap. 4, art 9.

(2) 4.e dissert, chap. 1.", art i.er, n.» 3.

teigne ce haut point; conditions qui manquent toutes à l'enseignement des Docteurs sévères.

En premier lieu , il faut que tous les Théologiens présentent leur doctrine comme un point de foi , et non comme une simple opinion (1). Or, d'abord beaucoup de Docteurs sévères, en soutenant leur opinion comme certaine, ne la soutiennent pas comme un dogme. Ensuite tous tant qu'ils sont ne regardent pas comme hérétiques, ne séparent pas de la communion ceux qui pensent autrement qu'eux. Enfin peut- on raisonnablement soutenir que c'est une question de foi, de savoir si le prêt d'une chose qui doit s'accroître par l'usage est un prêt de consomption (2)?

En second lieu, il faut que l'enseignement des Théologiens ne diffère pas de celui des saints Pères (3) : mais j'ai montré la différence; j'en ai indiqué les causes; j'en ai prouvé la réalité (4).

En troisième lieu, il faut que le suffrage des Théologiens soit universel et unanime, au moins d'une unanimité morale (5). Et c'est par -là principalement que l'opinion des Docteurs qu'on nous oppose, manque de l'autorité nécessaire

(1) 4.e dissert , chap. i.er, art. i.er, n.° 6,

(2) 4.* dissert., chap. i.er, art. 2, n.° g.

(3) 4.e dissert, chap. art. 1.", n.° 8.

(4) 4.* dissert., chap. i.er, art 2, §. i.er et 2.

(5) 4.e dissert., chap. i.er, art. î.61, n.° 5.

^>our captiver les esprits. D'abord , parmi les Théologiens qui n'admettent pas absolument le prêt-de-commerce, il y en a un bon nombre, qui sont plus opposés encore au système sévère (1). Ensuite nous avons vu une très-nombreuse quantité de Théologiens admettre positivement la légitimité du prêt- de- commerce, des trois contrats , des rentes rachetables au gré des deux parties. Docteurs de tous les temps , depuis la renaissance du commerce , de tous les pays, de toutes les écoles, de tous les ordres religieux, j'ai cité leurs passages, rapporté les décisions de plusieurs facultés de théologie, montré que les écrits des approbateurs du prêtde -commerce ont été munis de l'approbation d'autres Docteurs (2).

En quatrième lieu enfin, il faut que le suffrage universel des Théologiens ait été perpétuel, et sans interruption (3). Mais plusieurs très-graves Docteurs, de ceux même qui ne sont pas entièrement favorables au prêt -de- commerce (ce qui donne encore plus de poids à leur témoignage), déclarent que l'opinion favorable à ce contrat a été pendant des temps la plus commune dans les écoles théplogiques (4).

(1) 4.« dissert. chap. 2, art.

(2) 4.e dissert., chap. 2, art. 2.

(3) 4.e dissert., chap. 1.", art. i.er, n.° 7.

(4) 4.« dissert, chap. i.er, art. a,§. 61/n.0 3i.

J'ai aussi, dans le cours de cet ouvrage, répondu aux difficultés qu'opposent au pfct-decommerce les Docteurs sévères. Je crois devoir rappeler quelques-unes des principales.

La plus commune de toutes, celle que répètent à chaque occasion nos adversaires, est que les condamnations de l'usure faites par les Pères, par les Conciles, par les Papes, sont générales et absolues; et qu'il n'y est jamais dit qu'il y ait une usure innocente, et une coupable.

Est-ce des condamnations antérieures au xn.° siècle que l'on parle? Est-ce de celles qui y sont postérieures?

Dans le premier cas, l'objection combat le système des adversaires autant que le nôtre. Ils reconnoissent qu'il y a des intérêts, usurœ , qui sont légitimes. Ils admettent donc, à la généralité d'expressions qu'ils nous objectent, des ex* ceptions : dès-lors leur objection, dont toute la force consiste dans cette généralité absolue, illimitée, ne prouve rien. Quelle est cette restriction qui doit être rapportée à l'universalité des expressions ? Nous disons qu'elles doivent être restreintes à l'usure envers les pauvres, dont les Pères parlent sans cesse. Les Docteurs sévères prétendent qu'elles comprennent seulement les intérêts lucratoires, à l'exception des compensatoires, dont aucun ancien monument ne fait mention. Lequel des deux doit-on croire?

Dans le second cas, c'est-à-dire, s'il s'agit

des condamnations portées depuis que la notion de l'usure a été resserrée dans l'intérêt du muiuum, elles ne tombent que sur l'intérêt de ce contrat, et sont étrangères au prêt-de-commerce.

Dans le fait, l'idée que l'on doit avoir de ces condamnations est qu'elles sont, non pas absolument générales, mais indéfinies; et qu'en conséquence elles ne doivent pas être prises dans leur universalité entière (1).

On objecte que l'usure est souvent déclarée, même par les saints Pères, contraire à la justice. Cela est vrai; mais, a.0 les Pères, de même que l'Ecriture - Sainte , emploient le mot justice à exprimer la vertu entière, la justification. a.° Il est aussi dans le langage des Pères, d'appeler injustice le défaut de charité envers les pauvres : parce qu'il est dans leurs principes de regarder la bienfaisance envers les indigens comme une dette (a).

Les Pères, ajoute- t-on, joignent souvent l'usure aux crimes les plus énormes , et la présentent comme également odieuse. Et de là même il résulte que c'est l'usure oppressive qu'ils ont en vue (3).

J'ai aussi discuté plusieurs passages des Pères ,

(1) 3.e dbsert. , chap. 3, art. 1, 2, 3 5 — 5.e dissert, chap. 4, n.°* 1 et suiv.

(a) 3.e dissert. , chap. 3 , art. 7.

(3) 3.e dissert. , chap. 3 , art 6-

dans lesquels on prétend qu'ils condamnent le prêt intéressé, même envers les riches, et les xiégocians : et j'ai montré que, pris dans leur véritable sens, ces divers textes, les uns par une raison, les autres par une autre, ne combattent point notre prêt -de -commerce (1).

A des condamnations de ce contrat faites dans ces derniers siècles par un Cardinal , par plusieurs Evêques, et par deux Facultés de théologie de France , j'ai opposé les témoignages favorables de plusieurs Cardinaux, d'un plus grand nombre d'Evêques, et des Facultés de théologie d'Allemagne et d'Espagne (1).

CONCLUSION

prêt d'accroissement, ou de commerce,, et le prêt de conservation, n'ont jamais été condamnés comme usuraires. Dans les temps anciens , les condamnations de l'usure ne tomboient que sur celle qui est oppressive : et certes ces contrats n'oppriment point le pauvre. Dans les temps récens, en condamnant l'usure, on ne condamnoit que l'intérêt du prêt de consomption : et les prêts, soit d'accroissement, soit de conservation , sont absolument différent

(1) 3.e dissert., cbàp. 3, art 9,

(2) 4.e dissert. , chap. 3, art 5-

Il est donc permis d'en soutenir la légitimité', laquelle d'ailleurs est prouvée par de solides raisons.

Quant à l'usure proprement dite , c'est-à- dire quant à l'intérêt du mutuurn, i.° elle n'est pas de sa nature opposée à la loi naturelle : elle ne le devient que par l'oppression qui s'y joint, a.° Elle n'est pas non plus interdite parla Sainte- Ecriture, par les écrits des saints Pères, par les canons des Conciles des premiers siècles. La différence du mutuurn avec lç commodatum n'étoit pas connue ; le mot usure exprimoit l'intérêt de tout prêt quelconque , l'intérêt de tout genre, soit légitime, soit criminel. Ainsi les condamnations ne tomboient pas sur l'espèce du prêt : elles portoient sur la qualité de l'intérêt, et proscrivoient l'intérêt qui nuit au prochain, de quelque prêt qu'il fût perçu. C'étoit l'oppression qui attiroit de tous côtés sur l'usure les anathèmes.

Mais, depuis le xn.e siècle, c'est tout autre chose. La distinction entre le mutuurn et le commodatum s'étant établie , tout le droit nouveau , toute la théologie s'est réunie pour condamner tout mutuurn intéressé. Les Docteurs même favorables au prêt- de- commerce sont aussi contraires à l'usure que les autres ; et ils ne défendent ce contrat qu'en soutenant qu'il n'est pas usuraire.

Au reste je dois observer que cet état actuel des opinions au sujet de l'usure se rapproche beaucoup de la doctrine des Pères, qui ne con-

rjZo SIXIÈME

damnoient que l'usure oppressive. Le mutuum intéressé ne l'est pas essentiellement : il peut très -bien ne pas l'être. Mais dans le fait il l'est souvent, et si souvent qu'on peut dire qu'il l'est presque toujours. Si l'on considère les personnes à qui se fait le prêt de consomption , presque toutes sont des pauvres : les riches n'en ont pas besoin. Si l'on fait attention à la matière de ce prêt , ce sont de minces secours : on ne prête pas de grosses sommes pour être employées à des usages qui les consumeront. Si l'on a égard à l'objet de ce prêt , c'est pour subvenir à des besoins, et communément à des besoins de nécessité, qu'il est fait. Je pense donc que c'est avec grande raison que le droit ecclésiastique nouveau interdit l'intérêt de tout prêt de consomption , sans distinction de riches et de pauvres, d'intérêt oppressif ou non oppressif. Le degré d'aisance ou de pauvreté qui autoriseroit ou qui interdiroit la perception de l'intérêt seroit impossible à fixer. Si quelquefois le mutuum intéressé ne nuit pas au prochain > ce sont des circonstances assez rares , des exceptions à l'ordre commun assez peu nombreuses , pour que la loi ait dû les compter pour rien. Je conclus donc, d'accord en ce point avec les Docteurs sévères , que tout prêt de consomption intéressé est, d'après les lois actuelles de l'Eglise , un péché ; et qu'on doit fortement eiv détourner les consciences.

Je ne suis pas ébranlé de la considération que le prêt de consomption intéressé est permis par la loi civile de plusieurs pajs. La loi civile ne peut pas entrer dans la distinction entre les diverses espèces de prêt. Au for extérieur die seroit facilement éludée : et on se mettroit a l'abri de sa sanction en mettant dans le contrat , qu'on prête pour un objet qui n'est pas de consomption. Dans les premiers siècles de PEglise , la loi romaine permettoit de même tout prêt intéressé. Mais les Pères , les Evêques , les prédicateurs , les directeurs des consciences , avertissoient les lidelles qu'ils ne pouvoient sans péché profiter de la loi , pour retirer des pauvres des intérêts qui leur feroient tort. 11 en doit être de même maintenant à l'égard du prêt de consomption. Il n'est pas juste de faire scrupule aux fidelles de prêts qui ne sont interdits par aucune autorité. Mais il faut leur faire sentir qu'il y a des choses permises par la loi du Prince, qui sont défendues par celles de l'Eglise ; qui ne sont pas des délits , mais qui sont des péchés; que le juge terrestre ne peut pas punir, parce qu'on les soustrait sans peine à son jugement et à sa connoissance ; mais que celui qui sonde les coeurs et les reins connoît dans sa toute science, et punira dans sa sévère justice.

FIN DE IiA 3.e PARTIE DU TÇ>ME TROIS

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