PLUSIEURS FACULTÉS DE THÉOLOGIE
On ne peut mieux couronner cette longue liste de suffrages favorables au prêt-de-com- «terce, que par les approbations qu'ont données à ce contrat, de la manière la plus formelle, plusieurs facultés de théologie entières. Ces approbations ont été données sur la consultation qu'avoient faite en 1742 MM. les prévôts des marchands et échevins de la ville de Lyon, où. le prêt-de-commerce est plus multiplié qu'ail-
(1) Chap. a.d, art 2, pag. 3iq*
(2) ïbid., pag. 329*
leurs. Elles sont déposées en original dans les archives de cette ville; ainsi elles ont toute l'authenticité possible. M. de Laforêt les a fait imprimer à la suite de son traite' de l'usure et des intérêts.
Les Docteurs d'Àlcala, à la suite d'un petit traité où le système des trois contrats est développé et soutenu, ont placé leur approbation le 27 mai 1742. Elle est signée de huit Docteurs.
L'approbation de la faculté de théologie de Salamanque, signée de neuf Docteurs, est aussi à la suite du même traité.
L'université d'Ingolstadt déclare pareillement la convention des trois contrats exempte d'usure, et sûre dans la pratique. Sa déclaration est signée de cinq Docteurs.
L'université de Fribourg en Brisgaw a donné une semblable approbation signée de même de cinq Docteurs le 5 mars 1744.
La faculté de théologie de Cologne a approuvé l'ouvrage intitulé Examen théologique sur la société du prêt à rente, dialogue entre Bail et Pontas, et a déclaré les décisions qui y sont contenues , praticables en sûreté de conscience et conformes à la doctrine commune de la faculté. Cet acte, qui est du 8 juillet 1744, est signé du secrétaire et muni du sceau de la faculté.
Les deux facultés de droit de l'université de Cologne ont donné au même livre une semblable
blable approbation datée du i.cr août 1744, et signée du même secrétaire.
Enfin la faculté de théologie de Trêves a donné une approbation plus détaillée encore et plus motivée à ce même ouvrage. Elle est datée du 4 août 1744, et signée de sept Docteurs de la faculté.
Observations sur tous les témoignages qui viennent d'être rapportés.
XXY1I. Voilà donc six facultés de théologie tout entières, et près de soixante-dix Dqcteurs qui déposent en faveur du prêt-de- commerce, et qui déclarent que le système favorable à ce contrat est véritable dans la spéculation , et sûr dans la pratique. Je sais bien, et je ne l'ai pas dissimulé, que parmi les Théologiens favorables à ce contrat, il y en a plusieurs qui ont donné dans des écarts fâcheux sur divers points de la morale. Que l'on retranche, si l'on veut, de notre liste vingt de ces auteurs (et l'on n'en trouvera sûrement pas autant); qu'on regarde leur autorité comme absolument nulle , il restera un assez grand nombre de Théologiens et du plu» grand poids , pour qu'on ne puisse pas dire que le prêt-de-commerce est condamné par le sentiment unanime de l'Ecole.
XXVIII. Je n'ai cependant cité que les défenseurs formels de notre contrat : il y a d'autres Docteurs dont les principes sont favorables aux tome m. i4
trois contrats, mais qui n'en parlant point, ne l'approuvent pas expressément. Ils ne parlent positivement que de deux contrats; celui de société , et celui d'assurance du principal : et ils les justifient par les mêmes principes qui établissent la légitimité des trois contrats. Mais comme ils n'appliquent pas eux-mêmes leurs principes aux trois contrats , je n'ai pas cru les devoir placer parmi les approbateurs de ce système. On ne doit attribuer à un auteur que l'opinion qu'il déclare lui-même être la sienne : et il ne suffit pas, pour juger de son sentiment, de dire qu'il est dans des principes conformes à tel système : parce qu'il est très- commun que des auteurs ne raisonnent pas conséquemment, et qu'ils ne tirent pas de leurs principes les conséquences qui paroissent à d'autres les plus naturelles. Il faut cependant avouer que quand un auteur établit les principes favorables à une opinion, il en résulte une présomption , qu'il auroit été de cette opinion s'il avoit traité la question. Mais ce n'est qu'une présomption, et je ne veux m'autoriser que de témoignages formels : c'est pour cela que je n'ai point employé l'autorité de Covarruvias , de Raphaël de Turri, de Zérola, de Cabassut, et de plusieurs autres auteurs qui ne parlent que de la réunion de deux contrats, mais qui la justifient par des raisons qui peuvent être appliquées aux trois contrats.