TOME III
difficulté, presque tous en font usage. La raiso» en est bien simple : les saints Pères présentaient aux usuriers les passages de l'Ecriture qui font mention expresse de l'oppression du pauvre : ils se servoient même de ceux où la charité envers le prochain est prescrite. Mais ces textes ne suffisoient plus dans le nouveau svstème. 11 étoit tout simple qu'après avoir établi la prohibition de toute espèce d'usure , on cherchât des passages de PEcriture-Sainte qui favorisassent cette interdiction générale. Le texte de saint Luc ne fait point mention expresse des pauvres, quoiqu'il soit absolument relatif à eux : on y voyoit un devoir de prêter sans espérance. Un souverain Pontife l'applique à l'usure dans une décrétale : et d'après cette autorité si respectée , bientôt il fut reçu que ces paroles de Kotre- Seigneur renfermoient une défense de l'usure.
Cependant il est bon d'observer que tous les Théologiens de ce siècle n'appliquèrent pas le texte de saint Luc à l'usure. Guillaume Peralte, qui , comme nous l'avons remarqué , suit les traces des Pères plus que les autres Théologiens et combat l'oppression du pauvre résultant de l'usure , n'entend pas ce passage dans le même sens. Pour condamner l'usure , il cite l'Exode, le Lévitique, le Deutéronome, Esdras,les Psaumes et Ezéchiel. Quant au passage de saint Luc, il n'en dit pas un mot en cet endroit : mais il le rapporte peu après pour prouver que les riches
doivent prêter aux pauvres. « Secunda iniquités y> (usurae) est quod vendit pauperi id quod eî » débet lege triplici : id est lege naturae , lege mo- » saïcâ, lege evangelicâ. Lege naturae dives débet j> pauperi mutuum quod continetur in illo man- » dato. Quœcumque vultis ut faciant vobis
» homines , eadem facile illis Lege etiam
» mosaïcâ débet dives pauperi mutuum, ut patet y> ex diversis testimoniis legis priùs positis. Lege y> autem evangelicâ, débet hoc idemilli juxtaillud » Luc. VI : Date mutuum nihil indè sperany> tes (1). » Il est évident que Guillaume Peralte ne voit dans le passage de saint Luc que l'obligation de prêter aux pauvres.
Saint 1 bornas, qui étoît fort supérieur par ses lumières aux autres Théologiens de son siècle, s'est aussi garanti de l'erreur où ils sont tombés sur le sens du texte de saint Luc. Il ne le cite point pour prouver le vice de l'usure. Il fait usage des passages de l'Exode et d'Ezéchiel; et quand il rapporte celui de saint Luc, c'est comme objection dont l'objet est de prouver que l'interdiction de l'usure n'est qu'un conseil (2). Nous avons un témoin non suspect de l'opinion de saint Thomas sur l'interprétation de ce passage : c'est Dominique Soto, l'un des plus grands adversaires du prêt-de-commerce. « Lo-
(1) Summa virt et viti. , part. 2, cap. 1 , pag. 80. (a) S.d* sect, qu. lxxvih, art. 1 et 2.
» eus autem evangelii Lucae vi , Mutuum date » nihil indè sperantes > ad hoc ipsum proposiy> tu m ad d u ci con suet issi m us , profectô non illarn y> habet energiam quae vulgo sestimatur. Quam- » obrem D. Thomas sacrorum sensu u m oculatis- ?5 simus prospector , non modo non usus est
* illo loco ad asserendam conclusionem, verùm » ex illo quartum argumentum contra eamdem
* objicit » (1).
XXI. Ce sont principalement les raisonnemens que les Théologiens tirent de la seule raison , et par lesquels ils prétendent prouver l'opposition de l'usure à la loi naturelle , qui montrent la différence de leur sentiment avec le sentiment des Pères. Nous avons vu dans la dissertation précédente que les saints Pères, pour donner aux fîdelles un plus grand éloignexnent de l'usure, emploient quelques-uns des argumens d'Aristote. Mais nous avons vu en même temps qu'ils appliquoient toujours ces argumens à l'usure oppressive (2). Un seul écrivain des premiers siècles ( c'est l'auteur hérétique de l'ouvrage sur saint Mathieu) ne fait pas formellement cette application : mais aussi il n'applique pas ces raisonnemens à l'usure en général. Les Scolastiques du treizième siècle ne manquent pas d'en tirer des conséquences, et des consé-
(1) De justitiâ et jure, lib. vi, quaest I, art 1 , concl, 1 , edit
(2) V. 3.me dissert., chap. 3, art 8.
quencesbien plus étendues que celles des Pères r ce qui fait voir que leur système a bien plus d'extension que le sentiment des Pères.
Non-seulement les Théologiens ont tiré des principes d'Aristote d'autres conséquences que les Pères : mais ils ont imaginé de nouveaux, principes dont la conclusion est toujours que tout genre d'usure est condamnable. Principes inconnus aux saints Pères, et même quelquefois contraires à leur doctrine.
XXII. Tel est entre autres le grand principe? que dans le mutuum la propriété du principal est transférée du prêteur à l'emprunteur. Cette maxime née dans le droit romain est entrée dans la théologie avec le système de la prohibition de toute usure. On ne voit dans les temp9 antérieurs aucune trace de cette idée. Au contraire, comme nous l'avons observé ailleurs, toute l'antiquité ecclésiastique a pensé que l'ai> gent prêté appartient au prêteur. Brocdersen discute assez au long le sentiment des Pères et des auteurs profcnes (1). Contentons-nous de rapporter un texte de l'Evangile et quelques passages des saints Pères. Dans la parabole des talens J.-C. fait au serviteur qui a voit reçu un talent le reproche de l'avoir enfoui et de ne l'avoir pas placé à intérêt. Oportuit ergo te
(1) De usuris Hcitis et illîcitis , ]ib. 2, part. 2, cap. 7, §. 2, pag. 188 et seq.
committere pecuniam meam nummulariis : et veniens ego recepissem utique quocl meum est cum usurâ (j). Non-seulement le divin Maître appelle l'argent prêté à intérêt pecuniam meam, mais il répète le mot quod meum est. Il suppose donc évidemment que cet argent ne cesse pas d'appartenir à celui qui a fait le prêt intéressé.
Lactance , dans un des passages que nous avons rapportés , distingue expressément ce qu'il appelle le bien de l'emprunteur, ce sont les intérêts, de ce qu'il dit être le bien du prêteur,, qui est le principal. Abstineat se prorsùs alieno; in hoc enim génère officii débet suo esse contentus (2). L'opposition qu'il met entre les mots suo et alieno montre qu'il regardoit le principal comme appartenant au prêteur, autant que les intérêts appartiennent à l'emprunteur.
Saint Basile appelle constamment les dettes œs aliéna m. O quot homines perdiderunt aliéna bona (5)! dit- il en parlant de ceux qui empruntent à usure. Ce qui indique qu'il regardoit l'argent prêté comme le bien d'autrui relativement à l'emprunteur.
Saint Jean-Chrysostôme, en disant que les richesses accordées de Dieu à certaines personnes lui appartiennent toujours, et qu'en les corn-
(1) Mattli. xxv, 27.
(2) V. ci-dessus dissert. 3, chap. i.er, art. S, n.° 7, {3) Ibid., art. 12, n.° 11,
muniquant aux pauvres on ne fait que rendre à Dieu ce qui est à lui, établit une doctrine bien contraire à celle de nos adversaires. « Ne putes » enim, quia per multam misericordiam , base » ut tua dare jussus es, ideo hœc esse tua. Tibt » commodavit , ut probe agere posses. Ne tua » igitur dare te putes, dùm ipsi sua largiris. » Neque enim, si tu cuipiam mutuo dares, ut » profectus indè lucrari possit , pecunias illas » ad illum pertinere diceres. Sic tibi Deus pe- » cuniam tradidit, ut cœlum emas, » (1). Saint Chrysostôme dit positivement qu'en prêtant de l'argent à un homme, on ne l'en a pas rendu propriétaire. La comparaison qu'il fait entre les biens confiés de Dieu aux riches pour lui être rendus dans la personne des pauvres, et l'argent prêté, confirme encore ce que dit ce saint Docteur, et achève de prouver quelle est son idée.
Puisqu'on nous objecte l'auteur anonyme de l'ouvrage imparfait sur saint Mathieu , sur le fond de la doctrine, on ne trouvera pas mauvais que nous le citions sur une question incidente telle que celle-ci. Voici comment il s'exprime : Mercator clat rem, ut jam illam non répétât : iste autem postquàm feneravit , et sua iteràm repetit y et aliéna tollit cum suis (2).
(1) Homil. lxxvii, aliàs lxxviii in Mattli., tom. j, pag. 747.
(2) V. ci-dessus dissert. 3.m9, chap. i«r. , art. 19.
Voilà encore cette opposition entre sua et aliéna qui exprime bien nettement l'opinion de l'auteur.
Saint Ambroise regarde aussi l'argent de l'usurier comme lui appartenant toujours. Tu pos* sides tua prœdia, nos nostram pecuniam non habemus (i) y et dans un autre endroit : Medy inquit, nutriti pecuniâ , pro alimoniâ servitutem recognoscant (2). Saint Ambroise feroit-il dire à l'usurier que l'argent qu'il a prêté est à lui , si la propriété avoit passé à l'emprunteur?
Saint Jérôme s'exprime de même que sain* Ambroise : Nonne justum est ut médium mo-> dium de meo plus accipiam (3) ?
Saint Léon parle aussi de la même manière : Qui dolosum quœstum de pecuniœ suœ captât usuris (4).
Voilà donc deux points qui restent prouvés : le premier , que jamais les saints Pères n'ont parlé de ce transport de propriété qui est, à ce que prétendent les Théologiens modernes, essentiel au mutuum; le second, que dans beaucoup d'endroits ils ont, ou dit expressément, ou supposé, que l'argent du prêt appartenoit au prêteur : cependant au treizième siècle , nous voyons le principe inconnu jusqu'alors de la
(1) Ibid., art i5, n.* m* (a) Ibid.
(3) Ibid., art. 21.
(4) Ibid., art» 21.
DISSERTATION. jO
translation de propriété établi dans les Ecoles d'après le droit romain, qui en avoit fait mention. Alexandre de Haies l'emploie pour prouver le vice de l'usure. Saint Thomas en fait le fondement de ses preuves, et ce fut sans doute l'autorité de ce grand Docteur qui entraîna beaucoup de Théologiens dans ce sentiment Saint Bonaventure , Scot et plusieurs autres en font aussi mention.
Il ne faut pourtant pas croire que ce principe dont les Théologiens sévères ne doutent plus, et qui fait la base de leur système, ait passé dans le temps sans' contradiction. Nous voyons dans Àlbert-le-Grand qu'il y avoit deux sentimens à ce sujet : Yun des Légistes, qui prétendoient que le domaine est transféré par le mu* tuum; l'autre des Docteurs de l'Ecriture-Sainte et des décrets, qui ne reconnoissoient point cette translation de propriété. « Dicendum quôd » hic sunt duae opiniones magistrorum divers». y> Legistae enim dicunt, quôd in usura trans- » fertur dominium : et quôd hœc est ratio quare y> Imperator permisit usuras : et quia leges non 3> sine ratione conditae sunt, habent pro se raj> tiones inductas supra , et respondent ad con-
» trarias, dicentes, etc Sunt tamen Docto-
y> res sacras Scripturae et decretorum contrarias » opinionis : et respondent ad rationes pro alià » opinione inductas, dicentes, etc. » Albert luimême ne se décide point entre çes deux opi-
nions : îl se contente de rapporter les raisons respectives (i). U paroît par ce récit que l'opinion de beaucoup de Théologiens de ce temps ëtoit contraire à leur opinion actuelle; et que c'e'toient les Légistes, entraînés sans doute par l'autorité du droit romain, qui faisoient valoir ce système : ce qui montre bien d'où il est venu dans les Ecoles de théologie, et par quels moyens il s'y est introduit. Les disputes sur le domaine de la chose prêtée duroient encore cent cinquante ans après. Nous l'apprenons de saint Antonin, favorable lui-même à l'opinion de la translation de propriété (2).
Ainsi voici encore une innovation faite au treizième siècle sur un point bien important. Un principe inconnu à l'antiquité ecclésiastique, contraire même à la manière de s'exprimer des saints Pères, a été introduit à cette époque dans la théologie. 11 a élé tiré du droit romain , il a éprouvé des contradictions. Beaucoup de Théologiens y ont été opposés et ont disputé contre les Docteurs en droit sur la vérité de ce principe; les disputes à ce sujet ont duré plus d'un siècle. Tous ces faits sont prouvés par des monumens bien authentiques.
XXI II. Un autre argument que les Théologiens ont aussi substitué aux raisons que les
(1) Comment in 3. sentent., dissert. xxxvn, art. i4 oper. , tom. xv, pag. 3o6.
(2) Summa , part. 2 ; lit. 1 , cap. vin , tom. 2 , fol. 42v
DISSERTATION. j5
saints Pères donnoient pour détourner de Vusure, est celui que l'on tire du principe, que l'usage de la chose fongible n'est pas distingué de la propriété. Nous avons examiné ailleurs ce raisonnement en lui-même, et nous avons fait voir combien il est peu solide contre le prêtde- commerce et même contre l'usure (i). Ici il ne s'agit que d'examiner sa nouveauté. Les saints Pères ne l'ont point connu. Il est impossible d'en trouver aucune trace dans les écrits antérieurs au treizième siècle : et cela n'est pas difficile à concevoir* d'abord les argumens aussi subtils que l'est celui-ci n'étoient pas d'usage dans ces temps. Ensuite la notion de l'usure n'étoit pas restreinte au seul profit fait en vertu du prêt des choses fongibles. Par la même raison beaucoup de Théologiens du treizième siècle ne mettent point cette raison parmi celles dont ils se servent pour combattre l'usure. Alexandre de Halès, Guillaume Peralte, Albert-le-Grand, et plusieurs autres de ceux qui ont écrit au long contre l'usure, paroissent n'avoir pas eu l'idée de ce raisonnement. Ils en apportent plusieurs, et certainement tous ceux qu'ils connoissent : mais ils ne disent pas un mot qui ait trait à la confusion de la propriété et de l'usage. Saint Bonaventure se rapproche de ce raisonnement, mais il ne le propose pas tout-à-fait. Il dit seu-
(i) I.re dissert., chap. a, art. 6.me
lement qu'il y a des choses dont l'usage est la consomption même de la chose, et dont on transfère le domaine en les prêtant (1). Mais on le trouve nettement établi dans saint Thomas (2) : et d'après son autorité presque tous les Théologiens qui ont traité de l'usure l'emploient sans difficulté.
XXIV. Il y a encore bien d'autres raisonnemens dont les Théologiens se servent pour prou- Ter l'injustice de l'usure, et auxquels on ne voit pas que les saints Pères et les écrivains de leur temps eussent jamais pensé. Par exemple, que l'usure est une vente du temps, que le profit de la chose doit être pour celui qui court le risque de la chose : il en est de même de plusieurs autres argumens que la théologie emploie, et dont les saints Pères, au moins aussi éclairés que les Théologiens, n'a voient pas d'idée.
Or, je le demande de bonne foi, ces nouvelles preuves apportées contre l'usure, ces preuves inconnues à toute l'antiquité, dont plusieurs même sont contraires aux sentimens de l'antiquité, n'annoncent-elles pas un changement dans le fond de l'opinion? Pourquoi changer toutes les preuves, abandonner toutes les anciennes, n'en produire plus que de nouvelles, si la chose à prouver reste toujours la même?
(1) Spéculum aniraar, cap. 2, tom. vu, pag. 36.
(2) 2.da sect., qu. lxxviii, art. i'in ConciL
Quand on voit que tous les raisonnemens des Pères tendoient à proscrire seulement l'usure oppressive , et que tous les raisonnemens des Théologiens portent sur des principes inconnus aux Pères et tendent à prouver que toute usure est condamnable, n'est -il pas e'vident que les Théologiens ont étendu la prohibition de l'usure; et que pour autoriser cette extension, ils ont été obligés de recourir à des principes et à des argumens nouveaux?
XXV. Une autre innovation qui prouve le changement fait dans la doctrine sur l'usure, c'est le principe des intérêts compensatoires inconnu aux Pères et introduit dans la théologie au treizième siècle. Nous avons déjà eu plusieurs fois occasion d'observer que dans les douze premiers siècles, on ne trouve aucune trace, ni de dommage naissant , ni de lucre cessant. Mais maintenant tous les Théologiens enseignent unanimement que ces deux cas autorisent la perception des intérêts. Ainsi les Pères n'admettoient point d'exception à leurs principes, mais les Théologiens en ont établi. Il y a donc dans la doctrine des Pères et dans celle des Théologiens une différence. 11 est impossible de se refuser à cette conséquence; mais il est également impossible de ne pas voir d'où vient . cette différence. Lorsqu'on enseigne que l'usure n'est criminelle que quand elle fait tort au prochain, il n'y a point de distinction à faire entre l'inté-
rêt compensatoire et l'intérêt lucratoire. L'un et l'autre genre d'intérêt est permis envers le riche et défendu envers le pauvre. Mais quand . on veut soutenir que tout prêt intéressé est illégitime, on se trouve embarrassé des conséquences beaucoup trop étendues de ce principe général. Toutes les fois qu'en prêtant, je me fais un tort, il faut ou que je renonce à prêter, ce qui est dur pour le prochain , ou que je reçoive un dommage, ce qui est fâcheux pour moi-même. La manière de résoudre la difficulté est d'admettre une exception au principe trop général, et de dire que puisqu'on n'est pas obligé de se nuire à soi-même pour rendre service au prochain , on peut légitimement demander le dédommagement du tort que l'on éprouve par le service qu'on rend. Ce n'est pas là, dit-on, une usure, car l'intérêt n'est pas stipulé en vertu du prêt, mais comme dédommagement légitime de ce qu'on souffre.
Ainsi, il paroît nécessaire de faire une distinction dans le principe de la prohibition de l'usure. II faut distinguer ou entre l'usure faite aux riches et l'usure faite aux pauvres , ou entre l'intérêt lucratoire et l'intérêt compensatoire. De ces deux distinctions, les Pères ont admis la première, et les Théologiens qui ont voulu la rejeter, ont été naturellement conduits à la seconde. Telle est la seule explication raisonnable qu'on puisse donner de cette introduction des
intérêts compensatoires clans la Théologie. En étendant le principe, on a été obligé d'y mettre des exceptions. Que l'on imagine une autre raison de cette innovation : que l'on nous dise pourquoi on a fait une distinction nouvelle entre les titres auxquels on perçoit les intérêts, si on n'a pas eu besoin de la faire.
Au reste, il est bon d'observer sur ce point, comme nous l'avons remarqué sur plusieurs autres, que cette doctrine des intérêts compensatoires, aujourd'hui si solidement établie, ne s'est pas introduite tout d'un coup, mais s'est formée lentement et par degrés comme tout le reste du système. 11 s'en faut de beaucoup qu'elle fût généralement reçue au treizième siècle. Au contraire nous voyons dans les Théologiens de ce temps une grande diversité d'opinions : et je n'en connois pas un qui l'enseigne dans toute l'étendue qu'on lui donne aujourd'hui. Il paroît qu'on rejetoit absolument le titre du lucre cessant , et qu'on disputoit sur celui du dommage, naissant.
Plusieurs Théologiens, tels que Guillaume Peralte , saint Bonaventure , Albert-le- Grand , Henry de Gand, n'en disent mot, quoiqu'ils parlent assez longuement de l'usure.
Alexandre de Halès , expliquant les cas où l'usure est permise, paroît favorable au titre du dommage naissant, quoique le cas qu'il expose ne soit pas absolument le même, parce que c'est
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d'un répondant qu'il parle et non pas d'un préteur ; mais il ne dit mot du lucre cessant, ce Sey> cundus ubi usure petuntur cum interesse. » \erbi gratiâ, si fidejussor solvit usuras crey> ditori , potest eas petere à debitore pro quo » fidejusserat : quia non sunt usuree quantùm ad » fidejussionem: sedpotiùs quantùm ad interesse: » quia non est lucrum, sed vitatio damni. » (1)
mage naissant , mais il paroît rejeter aussi nettement le ldcre cessant. « Ad primum ergo di- » cendum quod ille qui mutuum dat potest abs- » que peccato in pactum deducere cum eo qui » mutuum recipit , recompensation em damni j> per quod subtrahitur sibi aliquid quod débet » habere. Hoc enim non est ^endere usum pe- » cunise, sed damnum vitare : et potest esse » quod accipiens mutuum ma jus damnum evi- » tet, quàm dans incurrat. Undè accipiens mu- » tiium, cum suâ utilitate damnum alterius re- » compensât. Recompensationem vero damni » quod consideratur in hoc quod pecunia non » lucratur , non potest in pactum deducere : » quia non débet vendere id quod nondùm » habet ; et potest impediri multipliciter ab » habendo. » (2)
(1) Summa Theol., 3 part., qu. m, art 1, tom. a, pag. 44o.
(2) Sect. 2, cjuaest. lxxyiH; art. a ad primum.
Durand
DISSERTATION, &lî
Durand s'exprime à peu près de même que Saint Thomas. Comme il ne fait presque que copier ses paroles, je m'abstiendrai de les rapporter (1).
Mais Scot va beaucoup plus loin. Il rejette formellement non-seulement le titre du lucre cessant, mais encore celui du dommage naissant. * Arguitur contra hoc, quôd licet unicuique » in contractibus se servare indemnem, ut die- » tum est priùs, quôd vendens potest cariùs » vendere attendens damnum suum in venden- » do : maxime si inducatur ab illo cui vendit. » Ergo eodem modo $i inducatur ab alio quis •> ut sibi mutuet, licet sibi se servare indema» nem, quod non potest nisi accipiendo aliquid » ultra sortem , et hoc ex pacto : aliàs est incer-
» tum Aà primum res-
» pondeo, si non vult damnificari, pecuniam » sibi necessariam reservet : quia nullus eura » nécessitât ad faciendam misericordiam proxi- » mo. Sed si vult misericordiam facere, neces- » sitatur ex lege divinâ ut non faciat eam vi- » tiatam. (2) »
Cette variété de sentimens entre les Docteurs du treizième siècle prouve bien qu'il s'en falloit de beaucoup que le système actuel sur les in-
(1) Durandi comment, in sentent, lib. m, disk 3j, quacst 2 ad primam.
(2) Scotus in iv sentent; dist xv, quaest 2, n.° 26*