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térêts compensatoires fût adopté dans ce temps* là. On voit seulement quelques Théologiens qui en admettent une partie. Tout cela montre clairement que les idées sur l'usure n'étoient pas encore fixes et assises, comme elles l'ont été depuis.
XXVI. A ces divers changemens survenus dans l'opinion commune au sujet de l'usure, ajoutons la multitude de questions sur l'usure qui s'élevèrent dans le treizième siècle et dans les siècles qui suivirent , et dont il n'avoit jamais été parlé du temps des saints Pères. Je n'entreprends point de faire Pénumération de toutes ces questions ; le détail seroit infini : mais je vais en rapporter quelques-unes des principales.
Outre l'usure formelle et stipulée, on agita si l'usure mentale étoit permise, et si on pouvoit légitimement prêter sans stipuler, mais en espérant un profit. On distingua l'intention première de l'intention secondaire. On demanda s'il étoit permis de recevoir l'intérêt qu'on n'avoit espéré que secondairement.
On établit un autre genre d'usure qui consiste à prêter, non pas pour recevoir des intérêts en argent, mais en stipulant que l'emprunteur rendra quelques services. Sur cela naquirent une multitude de questions. Peut -on stipuler, outre la restitution, que dans l'occasion l'emprunteur fera un semblable prêt? Peut-on prê-
1er dans la vue de s'acquérir la bienveillance d'un homme puissant ? Le peut-on pour obtenir une grâce, pour se faire rendre justice, pour se soustraire à une charge, pour terminer un procès injuste? Est -il permis de prêter à des ouvriers, à condition que lorsqu'on aura besoin, de leurs ouvrages ils travailleront pour un prix: raisonnable?
Le contrat pignoratif fut aussi discute'. On agita si on pou voit recevoir pour gage de la créance un fonds productif. Ce contrat fut? en conséquence des principes , déclaré usuraire : mais on fit une exception pour l'Eglise dans le cas de Y 'truste détention, et pour les denierg dotaux. On demanda si on pouvolt se servir du cheval ou de l'habit laissé en gage : si en achetant à crédit un domaine utile on pouvoft le laisser en gage du paiement à l'ancien propriétaire.
On a disputé sur la légitimité des rentes soit viagères, soit à perpétuité. Henry de Gand au treizième siècle les condamnoit. Depuis on distingua entre celles qui étoient assises sur un fonds fixe, et celles qui sont personnelles. Elles ont été pendant long- temps un grand sujet de dispute.
Est-ce une usure que de vendre plus cher à crédit qu'argent comptant ? de vendre un fonds à condition qu'il sera racheté dans tel temps? de le vendre en se réservant la liberté de le ra«*
cheter ou à un temps fixe, ou à volonté? Les contrats d'assurance sont-ils légitimes? Toutes ces questions furent traitées. Les distinctions, les exceptions que l'on fit les divisèrent en une multitude d'autres questions. On en éleva aussi une infinité sur les contrats de vente, de dépôt, de société, de louage, etc., parce que l'on jugeoit qu'il se glissoit souvent dans tous ces contrats une usure palliée.
Indépendamment des intérêts compensatoires* dont nous avons parlé, on proposa diverses autres circonstances dans lesquelles il pouvoit être permis de percevoir des intérêts. Le droit canon avoit permis de placer les deniers dotaux chez des négocians pour en retirer un intérêt sans risque : et cela pour que le mari pût supporter les charges du mariage. Cette exception donna lieu à beaucoup de cas que l'on trouve dans les Théologiens. Le péril du sort est encore une exception admise par beaucoup de Théologiens. On traita nombre de questions relatives aux divers titres qui peuvent autoriser les intérêts. Peut-on légitimement les stipuler dans le cas où la restitution ne seroit pas faite à telle époque? Est -il permis au for intérieur de les recevoir pour défaut de restitution , quand on y est autorisé par la sentence du juge? Quand on est forcé de prêter par la puissance publique, peut-on placer à intérêt les deniers pupillaires ? Peuton vendre un fonds en stipulant les intérêt^
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jusqu'au paiement? Quelques Théologiens réunirent dans cinq vers les cas où ils jugeoient les intérêts légitimes.
« Feuda, fidejussor, prodote, stipendia clerî, » Venditio fructûs , cui vellcs Jure nocere. » Vendens sub dubio, pretium post tempora solvenv » Pœna ne in fraudem legis commissoria gratis. ?t Dans sociis pompam , plus forte modis datur istis. »
Il est inutile ici d'expliquer ces vers et de détailler les titres divers qui y sont autorisés. On voit à l'inspection seule qu'on mettoit à la loi prohibitive de l'usure beaucoup d'exceptions : ou au moins qu'on en proposoit un grand nombre.
L'usure étant déclarée vicieuse de sa nature, et contraire à la justice commutative, il résultoit de ce principe une obligation de restituer les intérêts perçus. Mais à ee sujet il s'éleva encore bien des cas de conscience à résoudre. Est-on forcé à restituer les prolits de l'usure mentale? Doit -on rendre, non - seulement les intérêts perçus, mais encore le profit qu'on a pu faire avec ces intérêts? Est-ce aux tuteurs, ou aux pupilles à faire la restitution des intérêts perçus en vertu du prêt des deniers pupillaires? Peuton en sûreté de conscience garder les intérêts, quand celui à qui ils doivent être rendus, les remet volontairement ?
XXVII. Il s'en faut de beaucoup que je fasse ici rénumération des questions qui se sont éle~
86 Quatrième Tees au sujet de l'usure dans le treizième siècte et dans les suivans. Mon objet est uniquement de prouver qu'il en survint beaucoup dans ces temps-là , auxquelles aucun écrivain des premiers siècles n'avoit pensé , et qui toutes naissent du principe que l'usure est vicieuse de sa nature. Car il est important d'observer ici que, ce principe ôté, toutes ces questions tombent. Si l'usure n'est point vicieuse par sa nature, si elle n'est criminelle que lorsqu'elle fait tort au prochain, il n'y a plus à examiner tous ces cas que nous venons d'exposer et tous ceux que nous avons omis. L'usure mentale, le prêt pour en retirer quelques services, le contrat pignoratif envers les riches, les rentes, la vente à crédit, etc. , ne sont plus des actes criminels. On n'a plus besoin de rechercher des titres extérieurs au prêt qui légitiment les intérêts : il n'y a plus de restitution à faire. Dans cette doctrine bien simple, il ne s'élève point de difficulté. Avezvous fait tort à votre prochain ? vous êtes coupable : ne lui en avez- vous pas fait? votre action est innocente. Tous les cas sont résolus bien aisément avec cette seule distinction. Le prêt intéressé est à cet égard comme tous les autres contrats, avec cette différence qu'il est plus facile et plus commun d'opprimer son prochain par ce contrat, que par les autres.
Voilà donc une considération bien frappante- Deux principes se présentent sur Pusure : l'un
qui ne donne lieu à aucune question, à aucune exception, savoir que l'usure n'est criminelle que quand elle est oppressive; l'autre d'après lequel il doit naturellement s'élever une multitude de questions différentes et qui ne peut être admis sans des exceptions, savoir que toute espèce d'usure est criminelle. Pendant douze siècles entiers on ne voit pas s'élever une seule des questions, on ne voit pas faire une seule des exceptions qu'entraîne le second principe. Mais aux treizième, quatorzième et quinzième siècles, on les voit naître en foule et occasioner une infinité de disputes. N'est-il pas naturel de conclure que dans les premiers siècles on s'en tenoit au principe simple qui ne prête point aux difficultés; et que dans les suivans on a passé au principe plus étendu qui exige beaucoup d'explications et de limitations ?
XXYI1I. On pourra , à cette preuve du changement que nous venons d'apporter, opposer une considération qui a quelque réalité. Le» saints Pères n'étoient point dans l'usage de traiter les questions, soit de dogme, soit de morale, qui ne s'élevoient point. Ils se contentoient de les discuter à mesure qu'elles se présentoient. Ils n'imaginoient point des cas de conscience pour les résoudre : mais ils les décidoient quand 3s étoient consultés ; ils combattoient les vices qu'ils voyoient en usage, sans aller chercher des cas imaginaires et sans entrer dans les détails
relatifs aux vices dont ils parloient. Les Théologiens prirent une manière différente, lis n'attendirent point que les questions se présentassent pour les agiter : ils les supposèrent, les développèrent , les détaillèrent , en suivirent toutes les branches, et travaillèrent à éclaircir toutes les circonstances qui pouvoient survenir. Il pourroit en conséquence paroître assez simple, <jue les saints Pères n'eussent pas traité toutes les questions qu'ont agitées les Théologiens: et véritablement sur beaucoup de matières où ils avoient tous les mêmes opinions, on voit beaucoup de détails dans les Scolastiques qu'on ne rencontre pas dans les Pères.
Mais, d'un autre côté, il faut aussi considérer qu'il seroit bien extraordinaire qu'on no trouvât dans aucun ouvrage des douze premiers •iècles aucune trace des questions qui se sont «levées avec tant d'abondance par la suite, si l'opinion de tous ces siècles eût été constamment la même. Wous avons vu que ces questions naissent tout naturellement du principe que toute usure est criminelle de sa nature. Aussitôt que ce principe a été établi, un grand nombre de ces questions a dû s'élever. Du jour où on a dit, Toute stipulation d'intérêt pour un prêt d'argent est vicieuse, on a eu à examiner il lorsque l'intérêt n'est pas formellement stipulé, mais seulement espéré avec fondement, on commet l'usure : s'il est répréhensible de st*~
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puler des services au lieu des intérêts en argent : si on peut légitimement, en vendant à crédit, convenir d'un paiement d'intérêts, ou laisser la chose vendue en gage jusqu'au paiement : s'il y a des exceptions à apporter au principe, et quelles elles sont : si et dans quel cas on est tenu à la restitution. Je dis que toutes ces questions ont dû être examinées dans l'instant de l'établissement du principe général prohibitif de toute usure, parce que, le principe posé, les circonstances pour lesquelles leur examen est nécessaire sont fréquentes et presque continuelles. La pratique a dû journellement amener une multitude de faits dont il falloit coanoître le mérite, et sur la moralité desquels on ne pouvoit pas rester en suspens. 11 est impossible y quand une action se répète cent fois par jour, qu'on n'ait pas une idée fixe sur sa valeur intrinsèque. Il est aussi impossible d'imaginer que but une action regardée comme criminelle, et qui est extrêmement fréquente, les auteurs du temps ne marquent pas leur improbation. Voilà cependant ce qu'il faudroit admettre dans le système sévère. 11 faudroit supposer que pendant douze siècles entiers, les saints Pères, c'està-dire les personnages les plus zélés et les plus éclairés qui fussent jamais, et tous les écrivains leurs contemporains ont eu sous leurs yeux une infinité de faits condamnables, et qu'ils n'en ont jamais rien dit \ qu'ils se sont contentés de pros-
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crire l'usure, et qu'ils n'ont pas combattu toute* les pratiques usuraires dont ils ëtoient témoins. Un grand nombre d'entre eux a écrit contre l'usure : plusieurs ont fait des ouvrages ou des discours entiers sur cet objet; plusieurs autres en ont parlé longuement et à plusieurs reprises : et aucun d'eux n'auroit voulu entrer dans le plus léger détail sur les manières de faire l'usure qui auroient été en usage et qu'ils auroient vu journellement pratiquer : jamais on ne les auroit consultés sur ces divers-points : jamais ils n'en auroient écrit un seul mot dans leurs épîtres! On trouve dans divers écrits des Pères beaucoup de détails sur l'avidité , sur la cruauté , 6ur tous les vices des usuriers : sur les diverses denrées qu'ils se faisoient donner au lieu d'intérêts en argent : sur leurs ruses et leurs menées pour trouver des emprunteurs : sur les diverses personnes qu'ils attiroient dans leurs filets : sur les prétextes vains qu'ils alléguoient pour pallier leur crime : sur les suites funestes qui résultoient de l'usure et pour les personnes et pour les familles. Ainsi les saints Pères n'ont pas manqué de parler avec détail sur l'usure. Ce ne seroit donc que sur les pratiques usuraires qu'ils se seroient tus. Pour prétendre que le principe prohibitif de tout prêt intéressé étoit celui des Pères, il faut supposer de deux choses impossibles l'une : ou que les diverses usures plliées qui résultent naturellement et nécessairement
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de la prohibition de toute usure n'existoient pas de leur temps et n'étoient pas connues par eux, ou que les connoissant et les condamnant, ils ont négligé ou refusé de les combattre.
XXIX. Cette considération si puissante et les preuves que nous avons apportées ci - dessus , lesquelles ont, chacune prise séparément, une si grande force , acquièrent encore un bien plus grand poids, lorsqu'on les réunit toutes ensemble. En effet, quelle étonnante fatalité que tous ces changemens que nous avons rapportés, se fussent faits précisément dans le même temps, et de la même manière, s'ils ne fussent pas provenus de la même cause : et encore dans quel temps et de quelle manière se sont- ils opérés? C'est lorsque des extraits inexacts des Pères tenoient lieu de leurs écrits, faisoient que l'on ne cohnoissoit qu'imparfaitement leur tradition : tandis qu'au contraire l'autorité d'Aristote étoit devenue prépondérante, et que ses principes sur l'usure comme sur tout le reste étoient regardés comme des décisions. Dans ce même temps l'usure la plus oppressive, répandue dans toute la catholicité, dévoroit les peuples, et on ne voyoit que cette espèce d'usure. C'est quand les esprits sont ainsi préparés à la condamnation de toute usure, qu'on voit changer la notion de l'usure, et à l'idée générale qu'en avoient les Pères , substituer une définition adaptée au système prohibitif de tout prêt intéressé.
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Dans le même moment les raisonnement employés par les saints Pères , et qui tendoient tous à l'interdiction de l'usure oppressive, disparoissent presque entièrement, et on les trouve remplaces par d'autres argumens dont la conséquence est que toute usure est vicieuse de s* nature. C'est aussi à la même époque précise r qu'on voit s'établir des titres nouveaux et inconnus à l'antiquité, lesquels forment des limitations et des exceptions qui ont dû nécessairement être faites aussitôt qu'on a condamné toute usure. Immédiatement après, on voit s'élever une multitude de questions qui sont les suites naturelles et immédiates de la prohibition absolue du prêt intéressé, et qui n'ont pas pu manquer de faire difficulté, dès qu'on a mis en principe que toute usure est criminelle. Cette réunion de circonstances, qui toutes arrivent précisément dans le temps nécessaire, ne prouve-t-elle pas évidemment qu'elles ont une cause commune? Elle devient plus frappante encore, quand on considère que toutes ces innovations ne se sont pas faites tout d'un coup, mais successivement et par degrés. On voit dans cette marche un système qui se forme peu à peu, et c'est ainsi que doit naturellement s'établir dans l'Ecole un sys«tème nouveau. N'étant pas l'ouvrage d'un seul homme, chacun y contribue pour sa part. A mesure qu'il s'élève des difficultés, on présente de nouvelles notions, de nouveaux raisonne-
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*nens, de nouvelles exceptions. L'un rejette ce qui avoit été proposé par l'autre : celui-ci enchérit sur ce qu'a voit imaginé son prédécesseur: cet autre réunit deux idées qui avoient été présentées séparément, et en forme un ensemble. C'est pour cela que, depuis la fin du douzième siède, où le principe prohibitif de toute usure fut admis, jusqu'au commencement du quinzième auquel il paroît que saint Antonin réunit les divers principes proposés depuis trois cents ans> et que s'il n'en forma pas véritablement le système , au moins il lui donna par son autorité et ses raisonnemens la consistance qu'il a eue depuis, on voit des contradictions, des variations -éternelles entre les Théologiens sur tous les points qui sont actuellement le plus solidement établis parmi les Docteurs sévères. D'où peuvent venir ces gradations dans les principes depuis le premier point fondamental, savoir que toute usure est criminelle, jusqu'à la confection entière du système général , si ce système étoit établi antérieurement? Si les Pères avoient pensé ce que pensent aujourd'hui nos Théologiens sévères, on verroit dans les Théologiens la même uniformité de principes qu'on aperçoit dans les écrits des Pères. Enfin qu'à toutes ces raisons on joigne les faits que nous avons prouvés : qu'on voie dans saint Thomas qu'il y a eu dans son temps de grandes disputes sur l'usure : qu'on lise dans un auteur contemporain, non suspect que le
prêt -de -commerce, généralement pratiqué et approuvé dan$ le Hainaut à la fin du douzième siècle , étoit généralement condamné vers l'an douze cent trente : qu'on prenne d'une part les écrits des Pères et de l'autre ceux des Théologiens depuis le treizième siècle, et qu'on voie dans les uns la seule usure oppressive interdite, comme nous l'avons prouvé, et dans les autres toute usure condamnée ; il résultera de ce concours de preuves une démonstration à laquelle il est impossible de se refuser, qu'il s'est fait une innovation vers les commencemens du treizième siècle, et que les Théologiens ont étendu la prohibition de l'usure beaucoup plus loin que les saints Pères.
Nous nous sommes étendus bien longuement sur ce point, mais il faut observer qu'il est de la plus grande importance. L'autorité des Théologiens est un des plus forts argumens que nous opposent nos adversaires : ils tâchent de lier le témoignage des Scolastiques à la tradition des Pères : ils s'efforcent de prouver qu'il n'y a , ni ne peut y avoir de différence entre les sentimens des uns et des autres. Il étoit donc singulièrement intéressant de détacher les Théologiens des saints Pères, de montrer qu'ils n'ont pas transmis les principes sur l'usure tels que les a voient enseignés ces grands personnages, d'assigner l'époque où s'est faite l'extension dans la prohibition, de faire voir les causes qui l'ont produite f
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les moyens qni l'ont opérée , les suites qui en ont résulté. La conséquence de tout ceci est que les Théologiens ayant enseigné une doctrine différente de celle des Pères, on ne peut pas nous objecter leur autorité. Nous avions montré auparavant que leur sentiment sur le prêt-de-commerce ne pouvoit en aucune manière être donné comme la doctrine de l'Eglise. Ainsi voilà deux caractères qui manquent au sentiment de nos adversaires pour acquérir cette autorité à laquelle on doit se soumettre. Ce sont deux raisons qui prouvent clairement que, quand même tous les Scolastiques de tous les temps se réuniroient pour condamner le prêt- de-commerce , on ne pourroit pas en conclure que le prêt-de-commerce est criminel. Leur décision ne feroit pas loi : nous serions toujours autorisés à examiner leurs raisons et à ne nous déterminer que par elles. Mais voyons maintenant s'il est vrai, comme on l'assure avec tant de confiance, que l'unanimité des Théologiens condamne notre contrat.