‹ Dissertations sur le prêt-de-commerceChapitre 8 sur 152 · III. Nous avons établi dans le chapitre pré · texte numérisé non relu

III. Nous avons établi dans le chapitre pré

DISSERTATION. <yj

cèdent , d'après les autorités de Bossuet et de Canus, et sur les raisons les plus solides, que pour condamner le prêt-de-commerce par l'autorité des Théologiens , il falloit que le système qui condamne ce contrat eût été adopté unanimement par les Théologiens de tous les temps, et qu'il eût été proposé par eux tous , comme un point appartenant à la doctrine de l'Eglise , et non pas comme une simple opinion. Il résulte de là que si le système de nos adversaires n'est pas adopté unanimement, au moins d'une unanimité morale, ils ne peuvent pas dire que l'autorité des Scolastiques oblige à condamner le prêt- de-commerce. Ainsi , si nous pouvons faire voir que parmi ceux mêmes des Docteurs qui n'admettent pas notre contrat, il y en a un grand nombre qui n'admettent pas davantage la doctrine de nos adversaires, il n'est pas juste de nous opposer la décision des Docteurs. Si nous pouvons établir qu'un nombre notable de Docteurs regardent le prêt- de -commerce non comme vicieux en lui-même, mais seulement comme dangereux y comme pouvant pallier l'usure , comme capable de scandaliser les foibles, il n'est pas juste non plus de nous opposer ceux-là. Enfin, si nous pouvons montrer que beaucoup de Théologiens adoptent notre sentiment , nous aurons droit de conclure qu'il n'y a pas entre les Scolastiques cette unanimité nécessaire pour former une décision de l'Ecole à laquelle on doive se soumettre.

IOO QUATRIÈME

En effet remontons au principe en vertu duquel l'unanimité est nécessaire pour attribuer à une décision de l'Ecole ce haut degré d'autorité, c'est parce que les Théologiens nous transmettent la tradition de l'Eglise dont ils sont témoins. Mais lorsqu'ils sont divisés entre eux, lorsqu'ils présentent, l'un un système, l'autre un autre, on ne peut pas dire qu'ils rapportent la tradition : car enfin la doctrine de la tradition est une. Ainsi, quand même il n'y auroit pas un nombre de Théologiens absolument favorables au prêt-decommerce , il sufliroit que les Théologiens ne fussent pas d'accord entre eux pour le condamner, que les uns le regardassent comme vicieux, les autres comme dangereux , pour que sa condamnation ne fût pas regardée comme un point fixe et un dogme de l'Ecole , comme parlent Bossuet et Canus, et que par conséquent on pût très-légitimement revenir sur l'autorité des Scolastiques.

Avant de discuter les sentimens des auteurs, je prie les lecteurs de se rappeler ce que j'ai dit en exposant les divers systèmes sur cette matière. ' J'ai montré que les Docteurs favorables au prêtde-commerce expliquoient le système par le développement de trois contrats passés en même temps et avec la même personne; que quelquesuns ne faisoient mention que de deux contrats, mais dont les clauses équivalent aux trois : que d'autres prennent une autre voie et admettent

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les rentes raclietables à la volonté de Facquéreur comme du vendeur (1). Ainsi tous ceux qui admettent les trois contrats, ou les rentes rachetâmes des deux côtés, sont favorables à notre sentiment , et nos adversaires n'en disconviennent pas. J'ai exposé aussi au même endroit un autre système, savoir que le prêt intéressé est permis quand il est autorisé par le Souverain. Je vais maintenant examiner quels sont les Théologiens qui ont suivi ces- divers sentimens, ou au moins qui ne les ont pas condamnés. Je commencerai par montrer qu'il y en a beaucoup qui contrarient le système de nos adversaires , quoiqu'ils ne favorisent point absolument le nôtre. J'établirai ensuite qu'il y en a un beaucoup plus grand nombre encore qui reconnoissent absolument et décidément la légitimité du prêtde-commerce,

ARTICLE PREMIER

Théologiens opposés au système sévère, quoiqu'ils ne favorisent pas le prêt-de- commerce.

Je vais dans cet article examiner d'abord quels sont les Théologiens qui ont admis le système que l'usure peut être autorisée par la

(1) V. chap. prélim. , art. &

J'ai aussi développé d'une manière plus étendue l'identité du prêt-de-Gommerce et des trois contrats, i.ïe dissert., chap. i.«r, art 3.

loi du Prince. Je passerai ensuite à l'examen de ceux qui pensent que le prêt - de - commerce n'est pas criminel de sa nature , mais que cependant pour diverses considérations on ne doit pas le conseiller.

IV. Le sentiment qui donne aux Souverains le pouvoir de légitimer le prêt à intérêt a eu plusieurs défenseurs. Je n'ai pas été à portée de rechercher tous ceux qui ont défendu ce système : mais je vais en citer quelques-uns pour la plupart, d'après les auteurs qui ont traité la Xnatière.

Je place au premier rang de ceux qui ont soutenu ce système , Henry Holden , Docteur de la faculté de théologie de Paris , Théologien très- distingué. 11 discute amplement ce sentiment dans une lettre datée du 5 septembre i648, et imprimée à la suite de son excellent ouvrage de résolut ione fidei (1).

Le P. Guy Pichler, professeur de l'université d'Ingolstadt > est aussi partisan de cette opinion (2). Nous n'avons pas à nous étendre pour le prouver. Le Père Concina l'attaque avec beaucoup de vivacité , et emploie une dissertation entière pour le combattre (3). Le même Père

(1) Epistola i.» ad nobilissimum qucmdam amicum,</<r Tiaturâ fenoris.

(2) In jure canonîco ad lib. v. Décrétai., tit. xix.

(3) Uaura contrat- lus trini, dissert. v.

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Concilia associe à Pîchler un autre Docteur de Saltzbourg , appelé Glette (1).

Le Père François Zech , Jésuite , Docteur d'Ingostadt , examine aussi cette question. 11 rapporte les raisonnemens de Pichler ; ensuite ceux de Concina qu'il réfute. Il finit cependant par penser que ce titre de l'autorisation des Prince» ne justifie pas le prêt intéressé en Allemagne. Mais la raison qu'il donne n'est pas que le titre est illégitime. 11 dit seulement qu'il n'y a ni loi de l'empire, ni coutume générale qui autorise ces sortes de prêt (2). Zech, quoiqu'il ne soit pas entièrement de cette opinion, la regarde comme un sentiment très-permis. 11 cite plusieurs Docteurs qui l'ont soutenu et que nous allons citer d'après lui (3).

Jacques Ledesma , Jésuite Espagnol , Jqui en 1675 soutint à Rome qu'en vertu de la coutume approuvée par la loi , on peut recevoir cinq pour cent, sur-tout si la personne est pauvre et ne peut pas faire d'autre commerce pour faire valoir son argent.

PaulHoffaeus, du collège de Munich, consulta peu après le Cardinal Tolet si le sentiment de

(1) Ibid., cap. 2, §. x.

(2) Appendix ad tractatum Hon. Leotardi de usuris , se\i dissertation es très qui bus vigor moderatus doctrina? pontificirc circa usuras cxhibetur. Dissert. 2, sect. v, art 5.

(3) Ibid. , art. 2.

Ledesma étoit permis. Voici ce que répondit ce Cardinal : « Ita dixit P. Ledesma. Quandô con- J> suetudo est probata , nempè quandô Magis- » tratus sciunt et consentiunt. Et ego dixi tune, » et dico iterùm. Tanti enim facio P. Ledesmà, )) ut si quis mihi diceret Se sentire velle cum » P. Ledesma , in hâc parte ego non contraj> dicerem. » 11 paroît bien clairement que le Cardinal Tolet ne regardoitpasce système comme mauvais (1).

Le même Père Zech cite encore au même endroit :

1. Marquand, Evêque de Spire en 1677, et membre de la Chambre impériale ;

Adam Tanerus, Jésuite (2);

Zacharie Pasqualigus, de l'ordre des Clercs réguliers (5) *

Christophe Haunoldus, (4) 5

Louis Babenslaber (5)>

Paul Mezger (6);

Placide Bokin (7) ;

(1) Ibid.

(2) Theol. sehol., t. 3, d. 4 de jiist. q. j y n.° 79*

(3) Decis. moral. i83, n.° i3 et seq.

(4) Dejmt et jurtJ tr. 9, n.° 4a 1 et seq.

(5) Theol. moralis quam Ethîcam supematuraTem Salisburgensera vocat, tr. 7, disp. 6, art. 4, n.° 23.

(6) Theol. scholast. Salisburgens. , tom. 3, tr. 16, disp. 43, art. 2, n.° n.

(7) Comment, ad jus canon., Ub. 5, tit. 19, n.° 10 et seq.

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Félix Potestas, religieux franciscain (1) j Dominique Yiva (a) ; Vindex Gobati (3) ;

Voilà seize Théologiens qui , ou pensent que les Souverains peuvent par leurs lois légitimer le prêt à intérêt, même pour le for intérieur , ou au moins regardent ce sentiment comme trèssoutenable. D'autres recherches m'en eussent probablement fait découvrir un beaucoup plus grand nombre : car le Père Zech ne cite presque que des Docteurs allemands des universités d'Ingostadt et de Saltzbourg. J'ai observé ailleurs que ce système se rapproche infiniment plus du nôtre, que de celui des Docteurs sévères : parce que les effets sont les mêmes (4). Dans ce sentiment le prêt intéressé est permis quand le Prince l'autorise. D'ailleurs ce système sur l'usure est très -compatible avec le nôtre sur le prêt-decommerce. Tous les deux peuvent parfaitement bien se soutenir ensemble, d'autant plus qu'ils portent sur des objets différens : l'un sur le prêt-de-consomption, l'autre sur le prêt- decommerce. Mais ce n'est pas là ce dont il s'agit. Je prétends seulement, et la chose est évidente, que le sentiment de ces Théologiens est incompatible avec celui de nos adversaires : que par

(1) Examen ccclesi. , tom. 3, n.° a4i4.

(2) De usurâ, quacst. 3, art 1, n.° 4.

(3) Ad prop. 18, n.° s5.

(4) V. ci-dessus chap. prélim., art. 3, n.*

ïo6 QUATRIEME

conséquent voilà déjà un nombre considérable de Docteurs qui s'écarte de cette unanimité dont on auro t besoin pour donner du poids à l'autorité des Scolastiques qui condamnent le prêt-de-commerce.

On répondra peut-être à ce raisonnement en combattant le système dont je viens de parler. On dira que les Théologiens qui l'adoptent n'ont en leur faveur aucune bonne raison. Je ne disputerai pas sur ce point; je n'entrerai point dans la discussion du mérite de cette opin'on : mais passant aux adversaires tout ce qu'ils désirent à ce sujet , je reviendrai à l'état de la question. Il ne s'agit pas dans ce moment de savoir quelle est la meilleure façon de penser : il s'agit de savoir quelle est l'opinion des Théologiens , et s'ils se réunissent tous dans un même sentiment pour condamner le prêt-de-commerce. Je conclus des témoignages que je viens de rapporter, non pas que le système en faveur duquel ils déposent, est véritable; mais seulement que ce système est soutenu par un nombre notable de Docteurs, et que par conséquent les Docteurs ne sont pas unanimes dans leur sentiment sur l'usure.

V. Je reviens maintenant à ce qui regarde directement le prêt -de- commerce : et je vais d'abord citer quelques Théologiens qui n'admettant pas notre contrat, ne croient pas cependant qu'il soit vicieux en soi-même.

YL Le Cardinal d'Ostie, le plus célèbre Canonisle du treizième siècle, est cité communément comme un des Docteurs favorables à notre contrat : cependant il met à son approbation une restriction trop forte pour qu'on puisse le regarder comme adoptant entièrement notre système. Après avoir établi la question, il rapporte les sentimens de divers auteurs, entre autres celui d'Albéric , et voici ce qu'il en dit : « Sed si fraus » non interveniat, dicit Albericus; quôd de ri- » gore juris et ex vi pacti , et naturâ contractûs *> approbati et l'citi , talis societas est licita. JNam » pro majori parte , mercatores lucrantur et jura » ad ea fréquentais accidunt. Adaptant ur ff. » de lege, Nam adea. ]Sec moveat te quôd péri- » culum pecuniae ad recipientem in solidum » pertinet , et non totum lucrum : nam et con-

» tractus ex conventione legem accipiunt

y> Et ad hanc opinionem Alberici confirman- » dam, possunt multa induci, quia et hoc in

y> multis aliis casibus contingere potest Hanc

» etiam societatem videtur comprobare satis » aperlè décrétai s de donat inter vir. et uxor. » Pervestras, ad lïnem. Nec enim intelligendum » est quôd dos committatur mercatori periculo » viri etmulieris. Arg. ff. soc. mar. 1. 1. Sed hàc » societate habita, ut dote semper salvâ rema- » nente, pars lucri reddatur, de quâ, ut ibi dicit, » onera matrimonii supportentur. Sed quamvis » talis societas secundùm Ala.,non jure socie-

loft QUATRIÈME

» tatis sed ex vipacti lieita possit dici, tamen y> non estomnino aequa: ideô in judicio anima? » consulerem, quod si is qui pecuniam rec'pit, » ipsam fortuito casu amitteret , is qui tradidit » ei parceret , et grave detrimentum ejus vilarel. » Sicut non in simili quœsti. ut J. eo vestri. y> Quid de his et idem consulerem , est tamen » veritas secundiim Job. et Azo. quod talis so- » cietas tenet (1). >»

Il résulte de ce passage :

i.° Que le contrat dont parle le Cardinal d'Ostie est précisément le nôtre. Il s'agit d'une société faite avec un négociant, mercatores. Le fondement du système d'Albéric est que les négocians gagnent le plus souvent , pro majori parte mercatores lucrantur. Le risque du capital est en entier à la charge du négociant , periculum pecuniœ ad recipientem in solidum pertinet. Mais tout le bénéfice ne lui appartient pas : et non totum lucrum. Enfin l'exemple tiré de la décrétale qui permet au mari de placer la dot de sa femme entre les mains d'un négociant pour en retirer un revenu certain, achève de prouver que le cas dont il s'agit est le même que le nôtre : car le Cardinal d'Ostie dit expressément que le risque de la dot n'est point à la charge des époux.

(1) Sumraa aurea, lib. v. de usurù>, §. in aliis autem

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Que cet auteur ne regarde pas le contrat dont il parle comme vicieux en lui-même. 11 dit expressément qu'on peut regarder cette société comme licite, non pas à la vérité par le droit commun du contrat de société qui veut que les profits soient partagés proportionnellement aux mises ; mais en vertu du pacte particulier qui peut faire des exceptions au droit commun. Quamvis talis societas, secundàm A la. non jure societatis sed ex vi pacti licita possit dicL II ne défend point cette sorte de société, au contraire il dit qu'elle tient, qu'elle doit être exécutée. Est tamen verîtas secundàm Job. et Azo* qubd talis societas tenet. Mais,

3.° Que s'il ne condamne pas cette société, il ne l'approuve pas non plus entièrement. Sans la trouver absolument injuste , il ne la trouve pas non plus tout-à-fàit équitable , non est omninà œqua. 11 ne la défend pas , mais il donne un conseil : c'est d'épargner le négociant, de lui éviter un dommage grave dans le cas où par un événement fortuit il auroit perdu l'argent qui lui avoit été confié. In judicio animœ conquièrent, qubd si is qui pecuniam recipit, ipsam Jbrtuito casu amitteret , is qui tradidit , ei par~ ceret et grave detrimentum ejus vilaret.

Ainsi je conviens que les partisans du prêtde- commerce ont tort de citer le Cardinal d'Ostie comme favorable à leur sentiment : mais ^1 n'est pas non plus à beaucoup près dans le

système des Théologiens sévères. En adoptant une opinion mitoyenne , ils s'écartent de l'unanimité qui seroit nécessaire pour condamner notre contrat. Nous ne pouvons pas le citer en notre faveur, mais nous pouvons l'opposer à nos adversaires. Au reste , il est bon d'observer que son autorité est d'un poids très- considérable, d'abord à cause de ses lumières et de la haute considération dont il a toujours joui dans les Ecoles théologiques et canoniques, ensuite à raison du siècle dans lequel il vivoit. Son témoignage prouve que dans le temps où les principes sur l'usure se généralisoient , il y avoit des personnes qui distinguoient le contrat fait pour le commerce, de l'usure : enfin parce qu'il cite plusieurs Docteurs qui approuvent ce contrat, ce qui montre que ce n'étoit pas alors une opinion isolée d'un seul homme , mais qu'elle étoit assez répandue; et, ce qui importe le plus à notre question actuelle , qu'elle se soutenoit librement , et qu'on la regardoit comme une opinion permise.

Je dois au reste faire ici une observation. Il est tout simple que dans les siècles où le commerce étoit presque nul , où il n'y avoit que de petits marchands, où tous les prêts même pour le commerce étoient oppressifs, ceux des Docteurs qui regardoient ces prêts comme légitimes en eux-mêmes crussent cependant devoir en dissuader à raison des abus qu'on en faisoit.

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Leurs lumières leur en faisoient voir la légitimité' intrinsèque j leur expérience leur en mon* troit le danger.

VII. 2. Laurent de Rodulphis, Canoniste distingué de la fin du treizième siècle , présente la même question. « Decimo-nono quœritur, an » dans pecuniam mercatori ad mercandum, ad- » jecto quôd capitale sit salvum et partem lucri » habeat, sit usurarius (1). » Il expose ensuite les différens systèmes, et les raisons dont on les appuyoit. 11 rapporte entre autres l'opinion du Cardinal d'Ostie et celle d'Àzor et d'Accarse qui étoient du sentiment contraire, et qui regardoient ce contrat comme usuraire. Quant à lui, il juge, d'après son maître, que l'opinion du Cardinal d'Ostie pourroit se soutenir dans la rigueur du droit : mais il conclud que l'opinion contraire étant plus sûre doit être embrassée, ce Do- » minus meus in dicto capitulo dicebat, de rigo- » re j uris posse defendi opinionem Ostiensis : quia » usura versatur circa mutuum, quod non cony> tingit in casu nostro : quin immo est societas ; » et licèt societas sit reducta ad instar frater- » nitatis , non tamen omnimodo. Nam potest » intervenire in societate pactum, quôd unus » plus, unus minus accipiant de lucro ut prœ- » dicto §. de Mo et §. adeà. Concludunt tamen

(1) De usuris, part a, n.° Gi et scq. Occanus juris, tora. vu, fol. ai.

lia QUATRIÈME

» quod opinio Azoris et Accarsii est tutior; » ergo amplectanda. De spons. Ea juvenis. Et » intelligo secundùm Joa. Cal. praedicta vera , y> cùm merces est licita , alias secùs. »

VIII. 3. Thomas de Vio, appelé Cajetan du nom de la ville de Gaïette sa patrie , Religieux Dominicain , puis général de son ordre , mort en i534 Archevêque de Palerrae et Cardinal, Théologien d'une grande autorité,, a sur la matière des trois contrats un sentiment différent de celui des Docteurs sévères, quoiqu'il soit aussi contraire au nôtre (1). Il commence par établir le cas dont il est question , d'une manière trèsprécise. Ensuite il examine trois points. Le second consiste à savoir comment les deux contrats d'assurance du principal et de vente du profit, peuvent être ajoutés au contrat de société. « Du- » pliciter autem (dit- il) contra ctui societatis pos- » sunt dicti duo contractas conjungi, scilicetex y> pacto et sine pacto. » Il pense que la réunion de ces trois contrats par un pacte n'est pas légitime selon la raison de la justice, parce que, selon lui, il en résulte une inégalité qui fait tort au négociant. Cependant il croit que lorsque la coutume ayant force de loi autorise cette convention , on peut la tolérer ; mais il ajoute qu'il ne faut pas l'introduire, parce qu'elle favo-

(1) Opuscula', tora. i, tract, xxxi, resp. xi, pag. i53, «dit. Lugdun. i558,

riseroit

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rïseroit l'usure. « Dixi autem secundùm justitia? » rationem , quia si ex quasi condicto commun! » pacta haec in consuetudinemdeducta, ut ticita, » essent; sicut paotum de retrovendendo in- » troductum communiter est in detestationem » fraudis usurarum ; tolerari possunt ista pacta, x> ratione hujus consuetudinis. Quae tamen , non » essent introducenda , quia in favorem est » fraudis usurarum. » Ainsi d'abord le Cardinal Cajetan pense que les trois contrats réunis dans le même pacte peuvent être tolérés , lorsqu'ils sont établis par la coutume ayant force de loi. 11 passe ensuite aux trois contrats faits par des actes séparés , et il les approuve formellement. « Sine pacto autem , si dicti contractus supervej> niant contractui societatis , ita ut contractus so- » cietatis fiât libère ex omni parte, cum debitis » conditionibus societatis et sociorum, sed seor- » sùm, et disparate superaddantur isti contrac- » tus, ut Petrus à cura sollicitudineque se exo- » neret , et à timoré fraudis se liberet ; dicen- » dum occurrit quôd contractus assecurationis » capital is et contractus certificationis lucri , ita » possunt licitè fieri inter Petrum et Paulum y> socios , sicut inter Petrum et tertiam personam. y> possent licitè fieri , adhibitis scilîcet honestis » pretiis secundùm judicium sapientium in illa » arte, illo tempore, in illo loco , cum tait » personâ , et breviter consideratis individuali-

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