PROJET BAILLY-BLANCHARD
Préambule
Les Etats-Unis et la République d'Haïti désirant confirmer et resserrer lJ’amitié existant entre eux pour la coopération la plus cordiale de certaines mesures à leurs avantages mutuels.
La République d'Haïti désirant remédier à la situation actuelle peu satisfaisante de ses revenus et finances ; arrêter la perte de beaucoup de revenus due en partie à des troubles intérieurs ; pourvoir contre une augmentation peu judicieuse de sa dette publique ; inaugurer un système compréhensible de comptabilité publique et de vérifications ; faire une provision adéquate pour obvier à ses dettes extérieures ; maintenir la tranquillité de la République : mettre à exécution des plans pour le développement économique et la prospérité de son peuple ; fortifier son crédit et, en général, fixer et maïntenir ses finances sur une base ferme et stable.
Et les Etats-Unis étant en pleine sympathie avec tous ses vues et objets et désirant contribuer par tous moyens propres à leur aboutissement.
Les Etats-Unis et la République d'Haïti ayant résolu de conclure une convention à toutes ces fins, ont nommé dans ce but comme plénipotentiaires, de la part des Etats-Unis et de la part de la République d'Haïti. ..... qui, ayant l’un et l’autre exhibé leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit :
1. Le Président des Etats-Unis nommera un receveur général qui, avec tels auxiliaires et employés que nommera ou autorisera le Président des Etats- Unis, percevra, recevra et affectera toutes les recettes des douanes à l’importation et à lexportation aux diverses douanes et ports d’entrée de la République d'Haïti ; et s’il le juge nécessaire ou utile, ou si le gouvernement haïtien en fait la requête, le Président des Etats-Unis désignera un conseil financier à la République d'Haïti qui établira un système adéquat de comptabilité publique, aidera à l’augmentation des revenus et à leur attribution aux dépenses, s’informera de la validité des dettes de la République, renseignera les
deux gouvernements relativement à toutes dettes éventuelles, recommandera une méthode meilleure pour la perception et Paffectation des revenus, et, en général, exercera les fonctions de contrôleur des comptes. |
II. Le Gouvernement de la République d'Haïti pourvoira par une loi ou par des décrets appropriés à ce que le paiement de tous les droits de douane soit fait au Receveur Général, et prêtera à la perception toute l’aide nécessaire et une pleine protection dans l’exécution des pouvoirs conférés et des devoirs imposés dans la présente Convention. Les Etats-Unis, de leur côté, donneront une aide et une protection semblables.
IT. Sur la nomination du Receveur Général, le Gouvernement de la République d'Haïti de concert avec le Receveur Général, collationnera, classifiera, arrangera et dressera un état complet de toutes les dettes de la République, avec leurs montant, caractère, échéance et condition de l'intérêt en cours et du fond d’amortissement requis pour les liquidations définitives.
IV. Toutes sommes recouvrées et reçues par le Receveur Général seront affectées par lui :
1°) Au paiement du salaire et indemnités du receveur Général, de ses assistants et employés et aux dépenses du service de perception, y compris les traitements et les dépenses du conseil financier, s’il en est nommé un ; 2°) au paiement des intérêts et de l’amortissement de la dette publique de la République d'Haïti, et 3°) le solde sera versé au Gouvernement haïtien pour ses dépenses courantes. |
En faisant ces répartitions, le Receveur Général procédera au règlement des salaires et indemnités mensuellement et des dépenses, au fur et à mesure qu’elles se présenteront ; et le ler de chaque mois du calendrier, il mettra de côté, dans un fonds séparé, le quantum des recouvrements et des perceptions du mois précédent qui lui paraîtra une contribution raisonnable à la somme ultérieure requise pour faire face à l'intérêt et pourvoir au fond d'amortissement. |
V. Les dépenses de la perception, y compris les traitements et indemnités du Receveur Général, de ses assistants et employés, n’excéderont pas 5% des recouvrements et perceptions des droits de douane, à moins d’entente entre les deux Gouvernements.
VI. Le Receveur Général fera, chaque mois, un rapport de tous recouvrements, perceptions et débours au fonctionnaire compétent de la République d'Haïti et au Département d'Etat des Etats-Unis, rapport qui serait, en tous temps, soumis à l’examen et à la vérification des autorités compétentes de chacun des dits gouvernements. |
VII. La République d'Haïti n’augmentera pas sa dette publique sans une entente avec le Président des Etats-Unis, et ne contractera aucune dette, ni n’assumera aucune obligation financière, à moins que les revenus ordinaires de la République, disponibles dans ce but après paiement des dépenses du Gouvernement, ne soient suffisants pour payer l'intérêt et pourvoir d’un fonds d'amortissement pour la décharge finale de cette dette.
VIII. La République d'Haïti ne modifiera pas, sans l’assentiment du Président des Etats-Unis. ses droits de douane de manière à réduire les revenus, de ce chef et de façon à ce que les revenus de la République soient adéquats pour faire face à la dette publique et aux dépenses du Gouvernement, préserver la tranquillité et provoquer la prospérité nationale. La République d'Haïti coopérera avec le conseil financier, s’il en est nommé un, par ses recommandations pour l'amélioration de la méthode de perception et de débours des revenus et des nouvelles sources de revenus nécessaires.
IX. Les Etats-Unis auront pleins pouvoirs d’écarter toute entrave à la perception, au libre recouvrement des droits de douane, au libre exercice des pouvoirs conférés ou des obligations imposées dans la présente convention, à la protection due pour atteindre les buts déterminés dans cette convention.
X. Cette convention entrera en vigueur pour une période de...... années aussitôt après sa ratification par les parties contractantes, conformément à leurs lois respectives.
(« La Patrie » No. 4 du ler Septembre 1915)