‹ Dix années de lutte pour la liberté, 1915-1925 (volume 2)Chapitre 27 sur 32 · CONTRE PROJET AU PROJET DE CONVENTION FULLER · texte numérisé non relu

CONTRE PROJET AU PROJET DE CONVENTION FULLER

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, le Président de la République d'Haïti, animés du désir de resserrer davantage les liens d’amitié qui existent entre les deux pays.

Les hautes parties contractantes convaincues des avantages qu’elles peuvent tirer de relations commerciales et financières plus étroites ; que l’introduction en Haïti de capitaux assurés d’y trouver un emploi suffisamment rémunérateur et entourés de toutes les garanties nécessaires est reconnue indispensable au développement économique d'Haïti :

Le Président de la République d'Haïti, constitutionnellement élu, qui par des actes déjà accomplis par son gouvernement, prouve son sincère désir d'assurer au pays par l'exécution des lois, une administration sage, régulière et honnête, capable d’assurer la protection, aussi large que possible, des intérêts légitimes nationaux et étrangers ;

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, en conformité de vues avec le gouvernement de la République d'Haïti et disposé à lui prêter toute l’assistance et l’aide nécessaires à la conservation de son indépendance et de lui permettre de prendre tout son développement :

Le Président des Etats-Unis d'Amérique et le Président de la République d'Haïti ont résolu de conclure à ces fins une convention et ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs

Le Président des Etats-Unis d'Amérique, l'Honorable Paul Fuller, Envoyé spécial des Etats-Unis, ayant rang d’Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire,

Le Président de la République d'Haïti, l'HOUGSSS Ulrick Duvivier, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures,

Lesquels, après échange de leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, ont accepté et par ces présentes acceptent ce qui suit :

I. Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique s’engage à prêter son concours à la République d'Haïti pour la conservation de son indépendance.

Dans ce but, il s’oblige à intervenir pour empêcher toute intrusion d’une puissance étrangère quelconque dans les affaires d'Haïti et repousser tout acte d'agression tenté contre ce pays.

Il emploiera à cet effet telles forces de l’armée et de la marine des Etats- Unis, suivant qu’il sera nécessaire.

II. Le Gouvernement des Etats-Unis facilitera l’entrée en Haïti de capitaux suffisants propres à assurer le plein développement économique de ce pays, à améliorer, dans un très bref délai, sa situation financière, notamment à amener l’unification de sa dette, de façon à réduire les garanties douanières qui y sont actuellement affectées et à conduire à une sérieuse réforme monétaire.

En vue d'accorder à ces capitaux toutes les garanties désirables, le gouvernement d'Haïti s'engage à n’employer dans les douanes comme dans les bureaux de perception et autres que des fonctionnaires haïtiens dont la moralité et la capacité sont notoires.

Les prêteurs pourront être consultés sur le choix du haut personnel des douanes.

Le Gouvernement haïtien assurera aussi la protection des capitaux et en général de tous les intérêts étrangers par l’organisation d’une garde rurale à cheval instruite suivant les méthodes les plus modernes.

En attendant, il pourra, s’il était nécessaire, recourir à l’aide du gouvernement américain en vue de réprimer les désordres et les troubles graves qui seraient de nature à compromettre les intérêts étrangers.

Les forces américaines qui auraient, le cas échéant, coopéré avec les troupes haïtiennes au rétablissement de l’ordre, devront être retirées du territoire haïtien à première réquisition des autorités constitutionnelles.

III. Le Président de la République d'Haïti s'engage à n’accorder aucuns droits, privilèges ou facilités de quelque nature que ce soit sur le Môle Saint- Nicolas ; à ne pas concéder, vendre, affermer ou autrement accorder directement ou indirectement l’occupation ou l’usage du Môle Saint-Nicolas à aucun gouvernement, ou aucune nation ou nationaux d’aucun gouvernement.

IV. Le Président de la République d'Haïti s'engage, dans les six mois de la ratification de la présente convention, à signer une convention arbitrale avec des puissances intéressées pour le règlement des réclamations diplomatiques pendantes, laquelle convention arbitrale reconnaîtra un traïtement égal à tous les réclamants, c’est-à-dire qu’il ne sera reconnu de privilèges au profit d’aucun d’eux.

La présente convention sera ratifiée par les Pouvoirs compétents des deux pays et l’échange des ratifications se fera à Port-au-Prince aussitôt que possible ne re ee que

Présenté le 2 Juin 1915 Certifié sincère.

(« La Patrie » No 4 du Mercredi ler Septembre 1915)

PROTESTATION

de Ia « Société pour l'Indépendance d'Haïti et de Santo-Domingo » et de l’« Association Nationale pour l’avancement des gens de couleur » devant la Commission sénatoriale d'enquête

Au nom de la Société pour l’Indépendance d'Haïti et de Santo-Domingo, de l’Union Patriotique d'Haïti et de l'Association Nationale pour l’Avancement des gens de couleur ;

Nous protestons respectueusement devant la Commission sénatoriale d’enquête sur les conditions en Haïti et à Santo-Domingo, contre la présente occupation des Républiques d'Haïti et de Santo-Domingo par les forces armées des Etats-Unis et nous demandons leur retrait et la restauration des deux Répu-

bliques dans leur complète et absolue indépendance conformément à leur constitution antérieure, et cela aussitôt que d’effectifs gouvernements civils nationaux pourront être établis.

Nous faisons cette demande au nom de la justice, de la liberté et du droit sacré, fortifié par le résultat de la guerre mondiale, pour une existence séparée et une liberté complète de toutes les petites nations et conformément à nos traditions américaïnes historiques.

Nous déclarons que le renversement par la violence de ces Républiques a eu lieu sans raison suffisante, qu’il n’a pas été justifié par la loi américaine ou internationale ni réclamé par les conditions politiques alors existantes et qu’il est en violation directe du quatorzième point des principes de la paix, tels qu’ils ont été énoncés par le président Woodrow Wilson, garantissant « l’indépendance politique et l’intégrité territoriale aux grands comme aux petits Etats.

Nous déclarons que l'Occupation américaine de ces pays a été depuis destructive et sans valeur fondamentale constructive ; qu'aucune fondation n’a été établie pour la reconstruction permanente de ces gouvernements ; que les améliorations physiques faites, telles que construction des routes et assainissement des villes, ont été accomplies par des moyens inexcusables — en Haïti au prix d’un esclavage forcé, comme la corvée, que la conscience américaine n’aurait jamais permis d'exister si cela n’avait pas été caché par une censure navale impénétrable.

Nous déclarons que la domination américaine en Haïti et à Santo-Domingo a été accompagnée de torts individuels et d’excès militaires accentués par la différence de langue, de race et de traditions, et qu’elle a offert la preuve la plus complète de la vérité de la parole immortelle d'Abraham Lincoln que « aucun homme n’est assez bon pour gouverner un autre homme sans le consentement de cet autre homme ».

| Nous déclarons que la Constitution et le traité imposés au peuple haïtien et le régime militaire imposé au peuple dominicain sans même la sanction d’une constitution ou traité, sont indignes du génie et de la générosité du peuple américain et tendent à l'établissement de protectorats perpétuels impliquant la domination du développement de ces Républiques par un gouvernement étranger.

Nous déclarons que les efforts du Département d'Etat pour forcer les Dominicains à signer un traité ratifiant et approuvant tout acte officiel de ce gouvernement sont absolument indignes de tout pays à esprit public droit et sain ; nous affirmons le droit de ces peuples au redressement complet de toutes les injustices commises par le gouvernement militaire. |

Nous déclarons que les actes de ce gouvernement en Haïti et à Santo- Domingo depuis le 29 Juillet 1915 ont troublé nos relations avec les Républiques du Centre et du Sud Amérique, menacé sérieusement d’affecter notre commerce avec ces pays et gravement intensifé la défiance contre les Etats- Unis de la part de ces petites nations américaines.

A) République d'Haïti.

Le mémoire présenté au comité des Affaires étrangères du Sénat par la délégation de l’Union Patriotique d'Haïti contient des accusations sérieuses et documentées contre l’Administration américaine dans cette République, accusations qui réclament la plus pressante investigation.

Ces accusations attaquent le motif de l’intervention, le mode de l’intervention, l'imposition d’un traité à Haïti, les subséquentes violations répétées du modus vivendi imposé par les forces américaines à Haïti, le défaut de payer les intérêts de la dette haïtienne sous le régime américain, ce qui n’avait jamais eu lieu avant, la suppression de la Législature haïtienne par les Officiers ameéricains armés, le régime de la loi martiale et de la censure, le refus de la Cour Mayo d’appeler des témoins haïtiens ou d’entendre les plaintes haïtiennes. Le mémoire consigne aussi vingt cinq cas d’atrocités avec noms et dates mises à la charge des forces américaines.

B) République Dominicaine.

En ce qui concerne la République Dominicaine, nous ne connaissons aucun rapport ou mémoire particulier semblable au mémoire haïtien qui résume d’une manière adéquate les accusations diverses portées contre la méthode et le principe de la confiscation armée des Etats-Unis et l'Occupation continue du pays. Nous suggérons respectueusement toutefois que les faits suivants servent de bases à l'enquête. Des accusations d’une nature tellement sérieuse ont été faites qu’elles autorisent et exigent de la part de cette commission une entière investigation de tous ces faits.

—1. Conditions de la République Dominicaine, une Souveraineté indépendante et statut de ce gouvernement vis-à-vis des Etats-Unis avant 1916 ; affaires, commerces et industrie ; stabilité politique et ordre intérieur ; la dette publique ; traités ; convention de 1907 ; contrôle des Douanes ; accord de 1912.

2. Débarquement des forces armées des Etats-Unis, Mai 1916 ; saisie des douanes, etc., prétexte et caractère de cette violation de neutralité d’une nation souveraine et indépendante.

3. Extension du gouvernement militaire des Etats-Unis supplantant et supprimant le gouvernement Dominicain ; établissement immédiat de la censure ; ordre exécutif No 1 révoquant les secrétaires de la guerre et de l’Intérieur, déclarant l’inaptitude des Dominicains à tenir ces offices et les plaçant sous l’autorité du colonel J. H. Pendleton du Corps de marine des Etats-Unis ; d’autres ordres exécutifs remplaçant les autres ministres par des officiers du corps de marine des Etats-Unis ; ordre exécutif No 12 suspendant les élections ; ordre exécutif No 18, 2 Janvier 1917, suspendant le congrès Dominicain, expulsant sénateurs et députés et supprimant leurs indemnités ; tentative de négociation d’un nouveau traité : accusation que les salaires officiels du pré-

sident et d’autres fonctionnaires ne leur seraient servis que moyennant son acceptation ; leur refus et exil; prise des pouvoirs exécutif, administratif, législatif, et judiciaire par les forces militaires des Etats-Unis, « pacification », total des pertes dominicaines et des pertes américaines ; la campagne de Macoris.

4. Méthode et procédure du gouvernement militaire des Etats-Unis ; a) Décret de censure de Décembre 1918 ; du 28 Décembre 1919, ordre exécutif No 385 (15 Janvier 1920, « abolissant » la censure, mais proscrivant les articles hostiles au gouvernement militaire, à sa politique ou à ses officiers civils et militaires ; système des cours prévôtales et de la loi martiale, poursuites sous l'empire de ces décrets.

b) excès militaires allégués, accusation de l’Archevêque Nouel, les derniers exemples allégués ; emprisonnement pour offenses politiques.

c) abus et détournements administratifs allégués, d) encouragements à l'immigration du travail à bon marché des Antilles, e) augmentation de la dette publique, réduction des dettes douanières, f) Rapports et recommandations négligés de la Commission consultative Dominicaine nommée par l’Amiral Snowden.

5. Avantages et bienfaits allégués de l'Occupation militaire : a) Ecoles, b) routes, c) loi agraire, d) mesures, s’il y en a eu, pour encourager le commerce et l’industrie,

6. Effet de l’Occupation militaire dans le Centre et le Sud Amérique a) publicité donnée à l’emprisonnement de Fabio Fallo, b) Mission dominicaine qui précéda la visite du secrétaire Colby dans l’Amérique du Sud, c) effet sur le commerce. :

7. Propositions des Etats-Unis pour le retrait des forces et la fin de l'Occupation militaire, proclamations de décembre 1920 et de juin 1921 ; ratification proposée de tous les actes du gouvernement militaire, validation d’emprunt, etc.

Conclusion

Cet exposé préliminaire est soumis comme un aperçu des accusations et comme suggérant le but de l’enquête. Nous désirons respectueusement réserver le droit de modifier, d’amender et d’ajouter au dit exposé.

À la fin des audiences de la commission nous demanderons le privilège de soumettre des conclusions sur l’évidence acquise. Nous avons l'intention, avec le consentement de la commission, de soumettre des propositions constructives pour l’établissement de gouvernements nationaux dans ces deux Républiques et pour le transfert aux gouvernements nationaux des fonctions gouvernementales maintenant exercées par les forces militaires des Etats-Unis, de manière à permettre à la nation américaine d'apporter l’assistance la plus hautement amicale à ces peuples voisins dans le libre exercice de leur souveraine indépendance.

Respectueusement soumis

Haïti, Santo-Domingo, Independence Society, par Oswald Garrison Villard.

National Association for the advancement of Colored People par James Weldon Johnson, secrétaire.

Union Patriotique d'Haïti par Sténio Vincent Ernest Angell, conseil.

Mr. Angell—Cela, messieurs, est un exposé général de la position que nous prenons. Le dossier, que avec votre permission nous déposerons aujourd’hui, se réfère, pour la République d'Haïti, au mémoire introduit par Monsieur Vincent comme un exposé sommaire des accusations qui ont été faites, et sur lesquelles, nous sommes convaincus, devra porter une investigation ‘mpartiale et complète de votre commission de facon à ce que tous les fats sotent vérifiés,

En ce qui concerne la République Dominicaine nous appelons lPattention sur le fait qu'il n’y a, d’après ce que nous savons, aucun rapport semblable au mémoire haïtien, lequel résume d’une manière adéquate, les accusations diverses et collectives qui ont été faites entre la prise de possession militaire et POccupation de la République Dominicaine et Haïti. Dans ce dossier, par conséquent nous marquons les principaux faits qui servent de bases aux accusations, et nous serons prêts, à votre convenance, messieurs, à fournir la preuve par documents et par témoins, de ces faits tels qu’ils sont établis dans le mémoire haïtien et dans notre aperçu des matières regardant la République Dominicaine.

MEMOIRE sur la situation de la presse indépendante sous le régime de Passistance armée des Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

A Statut Légal.

1 Avant l'intervention des Etats-Unis.

La liberté de la presse fait partie intégrante du droit public haïtien, depuis qu’en 1806 la République a été instituée chez nous.— Le texte constitutionnel qui y a trait est ainsi formulé :

« Chacun a le droit d'exprimer ses opinions en toutes matières, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées. Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure préalable. Les abus de ce droit sont définis et réprimés par la loi, sans qu’il puisse être porté atteinte à la liberté de la presse.»

« Le Jury est établi en matière criminelle et pour délits politiques et de la Presse. Néanmoins, en cas d'état de siège légalement déclaré. les crimes

et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et en général tous les délits politiques, commis par la voie de la presse ou autrement, seront jugés par les tribunaux criminels ou correctionnels compétents sans assistance du jury.»

Donc, sous l’administration purement haïtienne, ce qui caractérisait le statut juridique de la presse haïtienne, c’était la liberté.

Pas de censure préalable, pas d’entraves policières. Le droit pour chacun d'exprimer, d'écrire, d'imprimer et de publier ses pensées était mis sous la sauvegarde de la Constitution, qui n’était modifiée que dans certains cas, et sous des conditions exceptionnelles. Les lois particulières n’intervenaient en cette matière que quand l’usage de la liberté de la presse dégénérait en abus et seulement pour définir et réprimer l’abus, sans pouvoir en aucun cas porter atteinte à l’exercice légitime du droit.

Seul le jury était compétent pour juger les délits de presse, à moins que l’état de siège n’eût été légalement déclaré, en cas de troubles civils ou d’invasion imminente d’une force étrangère. Alors si le délit de presse était d’ordre politique, l’affaire était déférée aux tribunaux correctionnels sans assistance du Jury.

Les formalités administratives pour faire paraître un journal étaient très simples : une notification de son intention faite par le propriétaire du journal au Ministre de l’Intérieur, sur un papier timbré de deux gourdes, avec la désignation du gérant responsable, le nom et l’adresse de l’imprimerie.

Les procès de presse étaient assez rares. Les discussions y roulaient surtout sur l’étendue de la compétence du jury.

11—Sous l'Occupation militaire des Etats-Unis.

Le 28 juillet 1915, les troupes des Etats-Unis, sans motif d’hostilité, sans déclaration de guerre, à la suite d’une émeute où le Président d'Haïti, accusé d’avoir ordonné un massacre de prisonniers politiques, avait été arraché à la Légation de France et mis à mort. profitèrent de la stupeur provoquée dans la population par ces événements d’un caractère insolite et du conflit armé qui mettait aux prises les grandes puissances européennes, pour débarquer à Port-au-Prince, désarmer les postes militaires et prendre graduellement possession des autres parties du territoire ! Puis, après s’être emparé des Douanes et en avoir chassé le personnel haïtien, le Contre-Amiral Caperton, commandant en chef des Forces Expéditionnaires, tout en protestant de ses sentiments amicaux, déclara, au nom de son gouvernement, prendre charge du gouvernement de la République d'Haïti et mit le territoire occupé sous le régime de la loi martiale, telle qu’elle est formulée dans les règlements militaires des Etats-Unis sur le service des armées en campagne.

Décrétée le 3 septembre 1915, la loi martiale n’a jamais été officiellement rapportée. À de certaines époques, elle est comme assoupie, maïs selon

les besoins de la politique, un ordre militaire la remet en vigueur pour mater les journalistes dissidents.

Tombe sous le coup de la loi martiale et sous la juridiction des tribunaux militaires, dits Cours prévôtales, tout individu qui par des paroles ou par des écrits incendiaires (l'incendie en cette matière est laissé à l’appréciation de la prévôté, à la fois juge et partie plaignante) s’attaque soit au gouvernement, soit aux fonctionnaires civils ou militaires, des Etats-Unis, soit au Président d'Haïti, soit aux autorités haïtiennes ou à leurs agents. Les officiers qui siègent dans ces cours prévôtales ne font usage que de la langue anglaise, les règles qu’ils sont censés appliquer, inconnues de leurs nouveaux justiciables, sont formulées en anglais. Pour se faire comprendre d’eux et savoir de quoi on l’accuse, l’'Haïtien inculpé est obligé de recourir à un interprète. Sa défense n’est d’ailleurs tolérée que pour la forme. Il est sûr d’avance de sa condamnation ; au minimum 2 à 6 mois de prison ou $ 200 à 500 dollars d’amende, parfois, les deux peines à la fois. La prison s'accompagne toujours des travaux forcés. La condamnation est sans recours. Endosser la casaque de forçat pour un simple propos, jugé déplaisant par la Police, pour une nouvelle, même rigoureusement vraie mais de divulgation nuisible aux intérêts personnels d’un homme en place, jamais la presse haïtienne n’avait connu de barbarie pareille !

Cela débuta dès le troisième mois de l'Occupation. Le directeur du journal « Haïti Intégrale », M. Elie Guérin, et son rédacteur en chef, M. Félix Viard, pour avoir refusé de faire déposer à la Prévôté, après chaque tirage, cinq exemplaires du journal, (exigence que la loi limitait au Ministère de l'Intérieur), et avoir tardé à répondre à la citation du grand prévôt, se voyaient condamnés chacun à 200 dollars d’amende ou à 4 mois de prison. L’imprimeur du placard, un Français, Maxime Crépin, dut satisfaire à la même condamnation et augmenter du montant de l’amende édictée les petits profits de l'Occupation.

En avril 1918, Me, Rigal, avocat, au cours d’un procès avec la Banque, dite Nationale de la République d'Haïti, établissement français, dont la National City Bank of New York, d’abord co-intéressée, finit par acheter toutes les actions, eut à qualifier sévèrement dans ses conclusions, la conduite du directeur de cette banque, un Italien du nom de Scarpa. Celui-ci profita de ses bonnes relations avec les agents militaires des Etats-Unis pour faire tirer vengeance par la cour prévôtale des injures qui lui avaient été adressées, d’où condamnation de Me. Rigal à 18 mois de travaux forcés.

Toujours en 1918, Henri Chauvet, directeur du « Nouvelliste », pour avoir annoncé dans ce journal la révocation de M. Ruan, conseiller financier, fut condamné à 300 dollars d’amende et à la suspension du journal pendant trois mois. On ne tarda pas à savoir que le conseiller financier était réellement relevé de ses fonctions, mais au moment où la nouvelle parvint à Portau-Prince, elle n’avait pas encore été rendue publique. La condamnation n’en fut pas moins maintenue et subie.

1921.- MM. J. Jolibois Fils et J. Lanoue, co-directeurs du « Courrier-Haïtien », avaient leur journal sous presse le jour où le chef des Forces expéditionnaires des Etats-Unis fit publier un ordre de réapplication de la loi martiale. Ils se censurent eux-mêmes et dans les articles qui pouvaient leur attirer des difficultés avec l’autorité prévôtale, mettent des pointillés à la place des termes

200 1 ANRT GEORGES: SYLVAIN, à

prêtant matière à incrimination. On yÿ voit un raffinement dans l’outrage. Les parties laissées en blanc sont pour exercer la malignité publique, opine le juge-prévôt, et autant pour châtier cette témérité que pour punir les deux journalistes de n’avoir pas, sur l'heure, arrêté la publication de leur journal afin d’y insérer l’ordre officiel, les délinquants furent condamnés chacun à 300 dollars d'amende et à six mois de prison, sans préjudice des travaux forcés additionnels.

Pendant qu’ils purgeaient leur peine, Me. Etienne Mathon, ancien ministre, ancien bâtonnier de l'Ordre des Avocats, pour un article qui avait provoqué l'arrestation de l’administrateur du « Courrier Haïtien », M. Eugène Victor et dont il se reconnut l’auteur, encourut une condamnation de la cour prévôtale à 300 dollars d’amende et à six mois de prison. Sur l’attestation des médecins qu’il souffrait d’une maladie de cœur, pour qui toute claustration serait mortelle, on se contenta de l’amende et on le tint quitte de la prison.

Mais l’administrateur du Courrier Haïtien, un notable de plus de 60 ans, n’en subit pas moins six mois de travaux forcés.

1921.—Jolibois et Lanoue furent libérés à quelques jours de l'expiration de leur peine, par l’intervention de M. Mac-Cormick, président de la Commission sénatoriale d'enquête des Etats-Unis, Ness à Haïti pour investiguer sur l'Occupation militaire de notre pays. Ë

Le directeur du Courrier Haïtien reprit son poste de combat. Il était en mission à Sto-Domingo, chargé d’y représenter, conjointement avec un autre membre de la presse indépendante, Me. Alphonse Henriquez, l’Association des Travailleurs Haïtiens au Congrès International Ouvrier, quand le nouveau gérant du Courrier Häïtien, Ph. Lemaire, fut arrêté et déféré à la cour prévôtale pour une note envoyée au journal, d’une ville de province où lon dénonçait la conduite d’un officier de gendarmerie, dont les tortures envers un prétendu délinquant avaient provoqué une plainte de la victime. Par une adroiïte intervention des autorités de police auprès du plaignant, on obtint son désistement. Du coup, le Courrier Haïtien devenait un diffamateur, incapable de justifier son imputation. Ph. Lemaire expia ce forfait par 6 mois de prison et 600 dollars d’amende.

(« Union Patriotique » Comité Central)

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