LES INVIOLABLES DE L’'HAITIAN BRANCH
« Vous la connaissez, cette fabrique de cigarettes qui avoisine notre rédaction ? Eh bien, les petits marchands ne peuvent vendre leurs cigarettes qu’en portant, attachée à leur boutonnière, une carte écrite en anglais, sans laquelle ils seraient, paraît-il, arrêtés par la police... américaine.
« Faït-on la même faveur aux petits crieurs de « habanera ? »
Telle est la note incendiaire, qui avait mis le feu aux... foudres du Capitaine Williams. L’un de nous fit observer qu’elle était sous forme dubitative, ce qui indiquait assez qu’on ne la donnaït pas comme entièrement sûré.
Le second passage incriminé avait trait à l'interdiction qui aurait été imposée, nous affirmait-on, aux campagnards, de ne pas ouvrir de marchés le dimanche.
«On nous rapporte que dimanche les vendeurs de provisions qui ont voulu, comme de coutume, entrer en ville, ont été arrêtés aux portes par les soldats de l’occupation ; et pour que le respect du repos dominical s’inculquât de façon ineffaçable dans leurs cerveaux, on n’a pas trouvé mieux que de tuer un certain nombre de leurs bêtes de transport, leur principal gagne-pain.
« C’est la nouvelle de cet acte de haute sollicitude qui, propagée dans la plaine, y aurait semé l’effroi.
« Les pauvres gens ne savaient pas. Même quand on leur a dit de ne pas avancer, ils n’ont pas compris ; eux et les nouveaux maîtres ne parlent pas la même langue ».
Là encore la forme employée excluait toute idée de témoignage personnel.
J’ajouterai que lorsque les gens de la campagne, habitués depuis de longues années à nous approvisionner de charbon, d’herbes ou de lait, nous: confirment des faits, arrivés en leur présence ou à des personnes, soit de leur parenté, soit de leur voisinage, nous ne croyons pas nécessaire de recourir à d’autres moyens de contrôle. L’honnêteté de ces fournisseurs ruraux est proverbiale. ls ne se compromettraient pas à mentir. go
«— Croyez-vous vraiment, me dit le capitaine Williams, que des soldats des Etats-Unis aient pu commettre les actes qui sont relatés là ? , : :::
« — Des soldats, en tous pays, peuvent mal interpréter un ordré reçu. Ce que je ne crois pas, c’est qu’on puisse trouver un seul officier de la ‘flotte ou de l’armée des Etats-Unis capable de donner un ordre semblable.
«— D’homme à homme, croyez-vous que le fait soit vrai ?
&— Si vous m'affirmez, sur votre foi de gentilhomme et: d’ officier. que dimanche aucun acte de ce genre n’a été commis, je vous crois! » :
Le Capitaine Williams jugea qu’il était temps de AG ici Pentretien : : son service l’appelait ailleurs. | il Lit
ét DEN « Demain, conclut-il, je vous ferai connaître ma SE et voire Yesponsabilité comme Dirécieut de ce journal.
— Pardon ! je ne puis accepter le terme de « décision ».
Vous avez touché à l’honorabilité de notre journal ; j’ai dû vous : s répondre, à titre purement privé. Mais je maintiens formellement ce que j'ai. dit, à a propos de votre « juridiction prévôtale ». NÉ PU RE SU PA Re
Une poignée de mains, et l’on se sépare. RAA Ve, OUEN PE
22 el GEORGES SYLVAIN
Avant de rentrer à la maison, j’ai l’idée de m’arrêter au Palais présidentiel pour mettre les membres du gouvernement au courant de ce grave incident. Le Président et les Ministres sont en Conseil. A la demande du Ministre des Relations Extérieures, le Conseil entend le récit de mon entrevue et me demande de continuer à le renseigner sur les suites de l'affaire, pour que « le nécessaire puisse être fait ». C’est pourquoi hier matin, ayant reçu du Capitaine Williams une nouvelle invitation à me présenter en ses bureaux, et ne pouvant, en raison de l’état actuel de ma santé et de celle de ma famille, me prêter à ces allées et venués, rendues inutiles par mes déclarations de la veille, j'en donnai aussitôt avis au Président et au Ministre de l'Intérieur, et priai notre Rédacteur en Chef, Edmond Laforest, de me suppléer, en cas de besoin : ce qu’il fait avec sa fermetéet sa distinction habituelles.
« La Patrie », No. 7, 11 septembre 1915
FN rs BULLETIN POLITIQUE
Questions urgentes
‘On à fu dans notre dernier numéro quelles graves questions se sont trouvées posées; à propos de ce journal, devant l’opinion et devant les deux gouvernements que met aux prises l’occupation de notre territoire par les troupes des Etais-Unis : :Y' a-t-il encore une Constitution d'Haïti. S’il y en a une, quelle est sa sanction, en regard des droits que s’arrogent les occupants ? En cas de conflit entre la loi haïtienne et l’occupation, à qui les Haïtiens doivent-ils obéissance ?
Autant de points qui demandent une solution rapide, car la sécurité de chacun de nous, comme le maintien de notre nationalité, en dépendent.
‘A'la suite d’une Adresse du Président de la République dénonçant à la Nation l'attentat dont nos Douanes venaient d’être l’objet de la part des agents militaires des Etats-Unis, le Contre-Amiral Caperton, dans une proclamation placardée le même jour à tous les carrefours de notre Capitale, se déclarait investi de la plénitude du gouvernement sur toute l’étendue du territoire. haïtien. S'il s’en était tenu là, personne n’aurait eu besoin de plus ample information. C'était la conquête affirmée et la domination des Etats-Unis imposée au peuple d'Haïti. Mais la proclamation ajoutait que le Gouvernement constitutionnel de la République subsisterait néanmoins avec les institutions légales existantes, en tant qu'ils ne heurteraient pas les opérations militaires ou les autorités des Etats-Unis.
Et cette formule contribua à perpétuer l’équivoque dont à bon droit nous nous plaignons.
Comment un gouvernement haïtien, réduit à la condition que lui assigne la proclamation du 3 septembre, pourrait-il être qualifié de constitutionnel ? La Constitution, à laquelle on ne peut ni ajouter ni déroger, n’a certes pas
prévu l’existence sur notre territoire d’un Pouvoir étranger, fonctionnant audessus des autorités locales et capable d’édicter des ordres qui les obligent.
Donc, dire aux représentants de l'Etat Haïtien : « Je prends tous les pouvoirs. Ârrangez-vous avec ce qui en reste, pourvu que cela ne me gêne en rien », c’est ou bien se moquer d’eux, ou bien les acculer, sans y prendre garde, à une position intenable.
Un principe fondamental de notre droit public dispose que la Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie sur aucun point du territoire. L'institution d’une justice prévôtale étrangère, qui connaîtrait notamment des délits de presse commis par les Haïtiens à l’encontre des intérêts de l’occupation militaire des Etats-Unis, est une atteinte aux prérogatives constitutionnelles de . notre Pouvoir judiciaire, de qui relèvent exclusivement tous les actes délictueux, perpétrés sur le territoire de la République. Qu’un tel empiètement püût s’imposer, en dépit de la protestation du gouvernement haïtien, cela équivaudrait à l’abolition ou à la suspension, par un acte de violence, du statut légal des citoyens d'Haïti. Dans l’un comme dans l’autre cas, il n’y aurait plus place pour la conclusion d’un traité valable entre Haïti et les Etats-Unis.
La force et le droit ont leurs domaines séparés. L’erreur de nos futurs cocontractants est que, voulant bâtir sur le droit, ils commencent par en détruire les fondements.
Il est regrettable que la proclamation du Contre-Amiral Caperton n’ait pas édicté sans ambiguïté que, désormais, les Haïtiens sont déliés du devoir d’obéir à leur loi nationale et tenus uniquement d’obtempérer aux ordres des autorités des Etats-Unis. Convaincus d’être en présence d’une domination étrangère, ceux qui ont droit au respect auraient pris les précautions nécessaires, pour la sauvegarde de leur dignité. L’existence d’une presse indépendante, dévouée à la défense de la nationalité haïtienne, ne se justifiant pas, dès l’instant que nous n’aurions plus rien à défendre, et étant d’aïlleurs inconciliable avec les procédés de l’occupation militaire, il ne serait resté que les journaux acquis aux intérêts du conquérant étranger. ù
De toute façon, la prolongation du régime hybride sous lequel nous vivons, constitue un piège permanent à la bonne foi des Haïtiens corrects, qui, quand ils croient avoir encore la garantie d’un gouvernement national, la protection de nos institutions légales, sont exposés à se heurter contre l’autocratisme d’un Pouvoir de fait, réglementé de temps en temps, selon ses besoins.
Il s’en va de la loyauté du gouvernement des Etats-Unis de préciser mieux ses intentions, et de la dignité du gouvernement haïtien, si une convention doit être signée entre les deux pays, d’obtenir le retrait de toutes mesures de contrainte, propres à en entacher la validité.
« La Patrie », No. 8, 15 septembre 1913
24 GEORGES SYLVAIN BUREAU du CONTENTIEUX
Port-au-Prince, le 11 septembre 1915
Monsieur le Secrétaire d'Etat
de la Justice
En son Hôtel
Monsieur le Secrétaire d’Etat,
Nous avons l’honneur de répondre à votre dépêche du 8 courant, en faisant connaître notre avis à propos de l'institution d’une « Justice prévôtale > par les officiers de la Marine de Guerre des Etats-Unis sur le territoire de l'Etat Haïtien.
Il ne saurait y avoir aucun doute sur la nature de l’acte qui a été dénoncé à Votre Département par Monsieur le Secrétaire d’Etat des Relations Extérieures. C’est un attentat violent à notre souveraineté nationale, attentat d’autant moins justifié qu’en occupant militairement nos différents ports, les officiers de lar-
mée américaine ont maintes fois déclaré qu’ils ne porteraïent pas atteinte à nos.
droits d’État Souverain et qu’ils venaient uniquement pour nous aider à maintenir l’ordre et à fonder un gouvernement stable.
L'établissement de la « Justice Prévôtale », conséquence de la proclamation de la « Loi martiale >» ne s’explique nullement puisqu'il n’existe pas d’état de guerre entre la République des Etats-Unis et la République d'Haïti. Nous n’en voulons pour preuve que le maïntien à leur poste respectif des Plénipotentiaires des deux Etats, et la non-dénonciation des traités d’arbitrage qui lient encore les deux Républiques.
Le Gouvernement Haïtien, de plus, n’a jamais notifié et n’a jamais reçu une déclaration de guerre du gouvernement des Etats-Unis.
Dans ces conditions l'application actuelle d’un régime de guerre ne peut être considérée que comme un pur abus de la force. Du faït que la République d'Haïti a été jusqu'ici reconnue par les Etats-Unis comme un Etat souverain, elle a droit, en vertu du principe d’égalité entre les Etats, principe admis par les Etats-Unis, au même traitement, que les autres nations garanties par les règles du droit des gens.
Ce sont ces règles qui seraient violées par l’institution d’une juridiction étrangère fonctionnant sur le territoire haïtien, sans le consentement du gouvernement d'Haïti, concurremment avec la justice haïtienne et en contradiction avec les lois de notre pays.
La « Juridiction prévôtale » telle qu’elle résulte de la Proclamation que vous avez bien voulu nous communiquer, porte atteinte à notre Constitution dans ses articles 39, 127, 128 et 129 ; or c’est un principe absolu de notre Droit public que la « Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie dans aucune partie du territoire » (Art. 193 de la Constitution).
Voici le texte des autres articles directement violés par l’institution de la « Justice Prévôtale » :
Art. 39.—« La Puissance Judiciaire est exercée par un tribunal de Cassation, des tribunaux d’appel, des tribunaux civils, de Commerce et de Paix ».
Art. 127.—« Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des Tribunaux ».
Art. 128.—« Les contestations qui ont pour objet des droits politiques, sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi ».
Art. 129.—« Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie \ FRERE ] P qu en vertu d'une 101 ».
« Il ne peut être créé de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit, notamment sous le nom de cours martiales ».
Le Gouvernement d'Haïti ne tient ses pouvoirs que de la Constitution. S’il accepte que la Constitution soit violée et qu’un de ses rouages essentiels, tel que le Pouvoir Judiciaire, soit amoindri par des autorités étrangères, il cesse d’être un Gouvernement constitutionnel.
Le Bureau du Contentieux ne peut donc qu’approuver l'intention du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures de protester auprès de la Légation Américaine contre l’acte très grave que vous nous avez fait l'honneur de soumettre à notre appréciation juridique.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’État, nos respectueuses salutations.
Ci-joint pièces communiquées.
: BULLETIN POLITIQUE La veillée des armes
Dans le tourbillon d’événements qui nous emporte, comme des spectres galopant une chevauchée diabolique, on n’a pas le temps de pleurer ses morts. À peine une douleur est née, une plus cuisante l’avive. Des cris d’angoisse et de deuil traversent la nuit où se hâte notre destin. C’est une âme qui saigne plus qu’il n’aurait fallu, un cœur qui s’arrête pour avoir battu trop fort. Nos meilléurs compagnons de route s’en vont et la vie devient plus lourde à porter.
Parmi les maux dont on peut mourir, il y a celui de trop aimer sa patrie. La médecine lui donne parfois d’autres noms ; mais on ne s’y trompe pas, quand on a vu de près deux cas se suivre, à huit mois d'intervalle. Il n’importe d’ailleurs : la tâche est là, qui veut être poursuivie, jusqu’à ce que l’heure arrive de partir à notre tour. Redressons-nous. « Dieu est le maître», dit Pinstinct populaire. En faisant de notre mieux, nous sommes toujours sûrs de marcher où il nous conduit.
F y + Ce *
Parfois je songe : Comment leur rendre sensibles les convictions qui me sont si vivantes ? Les mots s’usent, à force d’avoir servi. La parole, figée en écriture, perd de sa force magnétique. Je voudrais tant les persuader, ceux surtout de qui va dépendre notre avenir. — l’avenir des générations à naître, innocents du passé fautif ou criminel !.…
Il faut pouvoir regarder en face la situation qui nous est faite, et ne pas en avoir peur. Que peut-il nous arriver de pis ? Perdre notre nationalité ? Non pas : en conserver l’ombre, après avoir perdu l’honneur ! Sauver l’honneur, telle doit être notre préoccupation suprême, si les exigences de nos adversaïres nous enlèvent toute illusion sur le genre de subordination auquel ils prétendent nous assujettir.
Et que nous commande présentement l’honneur ? Repousser les contraintes ; tenir ferme sur les limites, que, dès le début, le sentiment public a posées comme infranchissables.
Assistance temporaire, impliquant une coopération loyale — et rétribuée — à l’établissement d’un régime d’ordre et de stabilité, soit ! Domination indéfinie, sous la forme financière ou militaire, — non !
L’honneur nous prescrit encore de ne pas donner à l'interlocuteur l’impression que notre résistance est à bout, que nous ne nous entendons plus sur le but à atteindre, et qu’en dépit des dissidents, ceux qui mènent la barque sont décidés à en finir coûte que coûte, pour avoir leur repos, ou, selon un euphémisme qui tend à faire fortune, pour réaliser la situation...
Ne cherchez pas, je vous en supplie, sous mes paroles une arrière-pensée de blâme ou de reproche ! N’allez pas m’attribuer je ne sais quelle posture prétentieuse de sonneur de morale ! J’ai trop besoin que les représentants de la nation haïtienne, — les derniers peut-être, — fassent bonne figure devant l'étranger, et gagnent la partie dont nous sommes le frémissant enjeu, pour ne pas souhaiter passionnément que mes conseils désintéressés leur servent en quelque manière ! L’heure est grave, et ne se prête guère à un échange de réeriminations. C’est la veillée des armes, où l’on se recueille pour entendre monter des profondeurs de la conscience l’écho des voix qui depuis longtemps ne parlent plus.
Dès le jour où notre pays s’est constitué en Etat indépendant, un groupe d'Hommes s’y est dressé en face de la barbarie mal domptée, pour façonner le peuple haïtien aux pratiques de la civilisation. Ce groupe, plus important par la qualité que par le nombre, réduit parfois à n’être qu’une poignée d’idéa-
listes, toujours combattu, toujours combattant, s’est renouvelé .à ;:toutes les époques de notre histoire, et par son action persévérante, par son labeur réfléchi, a empêché la désagrégation précoce de notre jeune société, atteinte du virus politique.
Il me semble voir aujourd’hui surgir devant nous, dans un émouvant défilé, tous ces morts au cœur héroïque, pour nous demander compte ‘du prix de leur constant sacrifice. À tour de rôle, comme les lampadaires antiques se passaient le flambeau sacré, ils s’étaient légué le même mot d’ordre : « Haïti civilisée par les meilleurs de ses enfants». Pourvu que leur tradition fût maintenue, ils n’en demandaient pas davantage, et reposaient en paix sous le sol des aïeux. Mais voilà que leur œuvre est maintenant en péril... Est-il bien vrai que l’on pourrait, d’un trait de plume, rendre inutiles tant de dévouements sans récompense, trancher le lien qui nous rattache à ceux d’autrefois, aux géants dont nous n’avons pas fini de descendre ?
Députés, Sénateurs, qui en face de notre juge à tous, le grand Crucifié, avez prêté le serment solennel de maintenir intactes la souveraineté de la nation et l'intégrité du territoire, en auriez-vous vraiment le courage ?
« La Patrie », No. 9, 18 septembre 1915
BULLETIN POLITIQUE
La faculté d’amendement du Corps Législatif en matiere de Traité
À la séance où a été opéré le dépôt du projet de Convention entre din et les Etats-Unis, un député ayant demandé au Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures si les chambres étaient libres de discuter et de modifiér le texte signé par lui, M. Borno aurait répondu que le Corps Législatif à toute Hberté de discuter la Convention et de ne pas la voter, si telle est sa conviction. Mais, d’après l’opinion des savants, il ne peut que l’approuver où la rejeter, non l’amender.
Cette opinion, si elle est encore controversée en doctrine: (quelle question de droit ne l’est pas ?) a, en effet, pour elle des juristes qui font autorité, en matière de droit Hernitional Fat de nos honorables, mon excellent: tee Me. Ernest C. Antoine, s’est donné la peine de recueillir leurs votes.
Qu'on me permette de reproduire ici, en matière de réplique; &e que je disais à propos des amendements appliqués par le Congrès dominicain, en 1907, au texte du Traité entre les Etats-Unis et la République dominicaine, après la ratification du Sénat des Etats-Unis.
« À propos des libertés qu’a prises le Congrès avec cet acte diplomatique, une question se pose. Le droit, reconnu dans la plupart des Constitutions modernes aux Assemblées Législatives de sanctionner les traités passés par le Pouvoir Exécutif avec les représentants des Etats étrangers, implique-t-il la faculté de modifier le texte de ces traités ?
« Hätons- -nous de reconnaître qu’une telle conception n'aurait en soi rien de contraire à la raison. « Qui peut plus peut moins », dira-t-on. S’il appartient à un Corps délibérant d’annuler, en y refusant sa ratification, une convention, consentie sous la réserve de cette ratification, à plus forte raison a-t-il le droit de l’accepter à correction, et de formuler, selon ses vues, les changements, auxquels il subordonne son acquiescement.
« Encore que l'argument ne soit pas tout à fait méprisable, il est vivement contesté. On pose, en principe, qu’un Parlement, saisi de l’approbation d’un traité, n’a d’autre alternative que de l’accepter ou de le rejeter. S’il lui paraît nécessaire d'obtenir des conditions meilleures, il sauvegardera les convenances internationales, en invitant les membres du Pouvoir Exécutif à ouvrir de nouvelles négociations avec l’autre partie contractante. Maïs n’ayant pas le droit de faire les traités, il ne peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des Pouvoirs, amender de son autorité propre le texte déféré à sa sanction.
« Telle n’est pas l’opinion du Sénat des Etats-Unis qui, quoiqu'il ne fasse pas les traités, ne s’est jamais gêné pour les défaire à l’aide d’amendements de sa fabrication. Considérant cette prérogative comme essentielle à l’exercice de son droit de contrôle sur la politique extérieure, il l’a constamment revendiquée et exercée, malgré les protestations des gouvernements et des publicistes européens.
« Le fait est attesté par deux incidents d’assez fraîche date. Le traité Hay- Pauncefote, conclu avec l’Angleterre pour le Canal inter-océanique, dut être abandonné, par suite des modifications que le Sénat fédéral ne s’était pas fait scrupule d’y introduire lors de la discussion en séance publique.
«Le Président Roosevelt lui-même, après avoir, dans une lettre à M. Cullom, reconnu conformes au droit public de sanction les prétentions de la Haute Assemblée, en a subi, à son tour, la disgracieuse conséquence. Dans l’impossibilité de représenter à l’adhésion des gouvernements contractants les traités d’arbitrage, négociés par ses soins, mais revus après coup, corrigés et considérablement augmentés par le Sénat, force lui fut d’y renoncer.
«On voit par là que le Congrès dominicain, au cas où l’on trouverait à critiquer la correction de son procédé, pourrait invoquer avec avantage (c’est le côté piquant de la question), l’autorité des précédents consacrés par le Sénat des Etats-Unis. ».
La lettre de M. Root, publiée dans notre dernier numéro, à la suite de la Résolution du Congrès dominicain, atteste que le Gouvernement des Etats-Unis
accepta de considérer ces très réels amendements comme des clauses interprétatives, ne touchant pas à HQE du traité. Façon élégante de couper court à
toute discussion. +.
Chez nous, la Constitution fait-elle obstacle à la faculté d’amendement du Corps Législatif, en matière de traités internationaux ?
La thèse est soutenue par le Député Ernest Antoine, qui appuie son argumentation du texte de l’article 60, 3e. alinéa, de la Constitution en vigueur :
Art. 60.—-Les attributions de l’Assemblée Nationale sont :
lo) d’élire le Président de la République et de recevoir de lui le serment constitutionnel.
20) de déclarer la guerre, sur le rapport du Pouvoir Exécutif et de statuer . sur tous les cas y relatifs ;
30) d'approuver ou de rejeter les traités de paix : 40) de reviser la Constitution, lorsqu'il y a lieu de le faire.
La lettre de la Constitution devant toujours prévaloir, dit Me Antoine, l’Assemblée Nationale ne peut qu’approuver ou rejeter les traïtés soumis à sa sanction : il ne lui appartient pas de les modifier.
C’est fort bien, s’il ne s’agit que de l’Assemblée Nationale et de traités de paix. Entrent, en effet, dans les attributions de l’Assemblée Nationale, avec les déclarations de guerre et les « cas y relatifs », les traités de paix, c'ést-à-dire les traités mettant fin à la guerre. Mais la Constitution a pris soin de prévoir que pour tous traités autres que les traités de paix, c’est le Corps Den (Chambre et Sénat délibérant séparément) qui statue.
Voici l’article dont relève notre espèce :
Art. 101.—II (le Président d'Haïti) fait les traités de paix, sauf sanction de l'Assemblée Nationale.
Il fait les traités d’alliance, de neutralité, de commerce et autres conventions internationales, sauf la sanction du Corps Législatif. PUS
Aucun texte ne limitant, comme en matières de traités de paix, la faculté d’amendement, qui appartient sans conteste au Corps Législatif, toutes les fois qu’il a à sanctionner un acte ou une proposition du Pouvoir Exécutif, il s’ensuit que des modifications peuvent être faites par les Chambres au projet de Convention actuellement pendant devant elles, sans qu’une atteinte soit pa là portée à notre droit public.
Ce sera l'office de notre diplomatie de s’arranger, en pareïl cas, de façon à maintenir son accord avec l’autre Partie contractante.
« La Patrie », No. 10, 22 septembre 1915
Port-au-Prince, le 27 septembre 1915.
Monsieur le Secrétaire d'Etat de la Justice,
En son Hôtel.
ET PEL EU . LÉ PEr Re Monsieur le Secrétaire d'Etat, Pour répondre. à à votre désir, nous venons vous formuler par écrit la grave
communication que nous nous sommes empressés de vous faire verbalement samedi dernier.
Deux de nos concitoyens, MM. Elie Guérin et Félix Viard, l’un Directeur, l’autre Administrateur du journal Haïti Intégrale, ont été arrêtés en compagnie de l’imprimeur du journal, M. Arthur Isidore, par un officier et des militaires du corps d’occupation des Etats-Unis, et escortés à l’ancien bureau de la Place. Là on les a fait comparaître devant deux officiers supérieurs du même corps, les capitaines Williams et Van Orden, qui, se disant agir en qualité de tribunal prévôtal, ont condamné respectivement MM. Guérin et Viard à 130 jours de prison ou à 500 gourdes d’amende chacun.
De plus, il a été signifié à l’imprimeur Îsidore que son contrat avec l’administration de Haïti Intégrale était rompu et que le journal était interdit, avis qui a été ensuite transmis à tous les directeurs d'imprimerie. Le grief invoqué pour la justification de ces mesures de rigueur est que les Directeur et Administrateur de Haïti Intégrale ont opiniâtrement refusé d'envoyer au grand prévôt un exemplaire de leur journal et n’ont pas déféré à sa convocation.
En conséquence, M. Guérin a été incarcéré aux Casernes Dessalines, et M. Viard consigné à l’ancien Bureau de la Place. Pendant toute la journée, ils y sont restés, jusqu’à ce qu’on aït réussi à trouver 1.000 gourdes, qui ont été versées au capitaine Williams, comme rançon de leur liberté.
Ce n’est pas pour nous le moment d’examiner si la disproportion entre la pénalité et les prétendues infractions peut se concilier avec la notion d’une justice impartiale. Il nous suffit de vous rappeler qu’avant que l'incident ne prit ce caractère aigu, M. Elie Guérin, en règle avec les loïs haïtiennes, puisque le seul dépôt qu’elles prescrivent aux journaux, c’est celui de cinq exemplaires au Département de l’Intérieur, et non suspect de parti-pris contre le capitaine Williams, puisqu’à deux reprises il s’était rendu à son appel, vous avait dénoncé la persécution dont il était victime et s’était réclamé de la protection que lui devaient les autorités de son pays. Il avait fait la même démarche auprès du Sénat, qui avait décidé d’écrire au Secrétaire d’Etat de l'Intérieur d'intervenir en sa faveur.
DIX ANNEES DE LUTTE POUR LA LIBERTE Gex
Ces précautions avaient été vaines, nous avons cru de notre devoir de signaler à votre sollicitude le cas de Haïti Intégrale et de sa Rédaction. Et comme la menace est la même pour tous les membres de la presse haïtienne qui, en voulant défendre les droits de notre patrie, sont exposés à froisser les intérêts adverses, nous vous serons reconnaissants de nous faire savoir si, à l’encontre des dispositions de notre loi nationale, les citoyens d'Haïti sont tenus d’obtempérer aux ordres ou aux décisions de l’autorité étrangère qui. commande sur notre territoire et prétend y exercer sa juridiction souveraine.
Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d’Etat, l’assurance de notre const dération la plus distinguée.
Signé : Georges SYLVAIN, Edmond LAFOREST, Marcelin JOCELYN, Lys LATORTUE.
(« La Patrie », No 12, 29 Septembre 1915)
BULLETIN POLITIQUE
De tous les articles que le New-York Herald a consacrés à la question haïtienne, l’un des plus importants est, sans contredit, celui du 15 août dernier, que nous publions en notre numéro d'aujourd'hui. Il ne saurait être trop médité, et spécialement de nos concitoyens à qui incombe la redoutable responsabilité de statuer sur le projet de Convention entre Haïti et les Etats-Unis.
Ce n’est pas la première fois qu’il nous arrive de signaler à nos hommes politiques l'intérêt exceptionnel qu'offre pour nous la lecture des journaux, qui en ce moment s’occupent aux Etats-Unis d’entretenir un courant d’opinion favorable aux vues des autorités fédérales relativement à notre pays. Déja nous avons publié les appréciations de quelques-uns des organes de publicité les plus répandus là-bas, pris dans tous les partis et dans toutes les régions, à l’égard de l’intervention actuelle des forces militaires des Etats-Unis dans nos affaires intérieures, et du profit qu’on en attend. Le programme d'action qu’on s’était fixé et qui a été exactement rempli, le New York Herald l'avait indiqué par avance.
Aujourd’hui le grand journal démocrate expose dans toute son ampleur l'opinion d’un personnage officiel, qu’il présente comme étant bien placé pour connaître les affaires d'Haïti. L’article dénote, en effet, une connaissance indéniable et approfondie de notre situation et de nos mœurs politiques. Pour ce qui est de l’exactitude du tableau tracé de notre milieu, chacun de nous 2 par devers soi des éléments de contrôle personnel. Bien des traits auraient besoin d’en être retouchés : on les notera au passage.
L'essentiel, c’est la conclusion que tire de ses observations notre courtois mais rigoureux adversaire :
Avec les procédés dilatoires qui constituent, selon lui, toute la diplomatie haïtienne, il n’y a pas d’autre méthode à suivre que celle qu’a suivie Amiral Caperton ; user de la manière forte, obtenir par la violence un arrangement, (douce ironie de ces deux termes accouplés l) en dépit des protestations haïtiennes. Ainsi en ont usé les Allemands, lors de l'affaire Luders et les Anglais pour l'affaire Peters, qui se sont bien trouvés d’avoir recouru à la force. Autrement les Haïtiens ne comprendraient pas que cette fois, ce ne sera pas comme d'habitude. Les partenaires étrangers ne lâcheront pas, de guerre lasse, la partie. Ils resteront à demeure et obtiendront ce qu’ils désirent.
Ce qu’ils désirent, ils ne nous l’ont pas laissé ignorer : être les maîtres
chez nous, (et par leur conduite actuelle, nous avons un avant-goût des félicités qui nous attendent, au jour de leur domination définitive) ; contrôler les recettes et les dépenses du gouvernement haïtien ; tenir en mains ses forces militaires, de façon à lui enlever toute velléité d’insubordination ; pouvoir débarquer en tout temps des troupes suffisantes pour réprimer les moindres tentatives de protestation armée.
Par ces moyens, les Etats-Unis entendent faire fructifier les richesses naturelles de notre sol dont ils ont supputé le rendement et augmenter leur puissance politique et économique dans les Antilles.
Voilà, — dépouillé de la phraséologie humanitaire, véritable attrapenigauds, dont les journaux sérieux de l’Union usent sobrement, sachant bien qu'il y aura toujours assez d’Haïtiens pour cette besogne subalterne, — Île
sens exact de l’expédition pratiquée contre notre pays. CE e V4 . .
Voilà ce que l’on exige que nous sañctionnions de notre vote !
Comme fiche de consolation, on daigne nous promettre que le peuple haïtien profitera des miettes du festin et s’engraissera de tout ce qui tombera de la table des maîtres. Le résultat de l’expérience dominicaine n’étant pas flatteur pour la thèse, on s’en débarrasse d’un mot : « La sujétion des Dominicains n’est pas encore assez étroite. C’est pourquoi l’essai chez eux n’a qu’à moitié réussi. -Serrons le licou pour Haïti, et tout ira bien ! »
Que nos compatriotes se donnent la peine de lire et de comprendre ! Ce ne sont pas là des hypothèses que nous émettons. L'opinion qu'ici je résume nous est donnée par le journal du parti au pouvoir comme celle d’un personnage officiel, expliquant et commentant la politique actuellement poursuivie par le Cabinet de Washington envers la République d'Haïti. Elle s’adapte avec une parfaite précision aux faits qui se déroulent sous nos yeux. Sa valeur documentaire est pour nous d’autant plus grande qu’on l’a produite, non à notre adresse, maïs pour l'édification du public des Etats-Unis.
Elle ne peut avoir qu’une signification : Le Gouvernement qui a fait occuper militairement notre territoire est décidé à faire sanctionner par le peuple haïtien, et au besoin, à lui imposer son protectorat politique et financier.
Tout contrat est essentiellement une œuvre de bonne foi. Ce PHASE est
tellement répandu qu’il constitue une sorte d’axiome juridique.
Il est impossible que le Gouvernement haïtien et nos Chambres Législatives se fassent encore illusion sur le sens et la portée que le Gouvernement des Etats- Unis entend donner à l’instrument diplomatique, qu’il a voulu d’abord nous contraindre à signer sans discussion, condescendant ensuite à y consentir quelques changements.
Or, ces changements suffisent si peu à sauvegarder nos intérêts qu’on a pu dresser avec les lacunes et les imprécisions du texte signé par les plénipotentiaires des deux Parties contractantes un questionnaire d’une quarantaine d’articles.
* J'entends dire cependant que des amis du Pouvoir Exécutif s’entremettent activement auprès du Corps Législatif pour obtenir que ce texte soit voté tel quel — ou, en d’autres termes, que députés et sénateurs donnent, au nom de la nation haïtienne, leur adhésion au protectorat qui y est consacré, de par les pouvoirs conférés au Conseiller financier et au Receveur des Douanes, de par le droit d’intervention armée laissé à la discrétion des Etats-Unis, de par la faculté très large qu’aurait l’Etat protecteur de prolonger indéfiniment, à la faveur d’une formule élastique, la durée de son assistance.
Accepter des conditions pareilles, c’est renoncer à notre indépendance nationale. Les rejeter ne nous fera pas une situation pire que celle qui résulterait de leur adoption.
Entre les deux alternatives, je vote pour le rejet.
« La Patrie », No. 13, 2 octobre 1915
ENCORE UN MOT DU DROIT D'AMENDEMENT DU CORPS LEGISLATIF EN MATIERE DE TRAITE
J'ai pris intérêt à la lecture du Rapport de la Commission spéciale, chargée d'examiner la Convention signée entre Haïti et les Etats-Unis. Contrairement à la boutade de notre malicieux reporter parlementaire, F. Duvigneaud, je le tiens pour un plaidoyer habile, méritant d’être sérieusement étudié, quelque opinion qu’on professe sur les questions qui y sont traitées. Nous nous attendions à ce que cet important document fût distribué à tous les journaux, dès son impression, par les soins de la Chambre. C’est pour nous un sujet de regret de ne l’avoir pas connu plus tôt, et de n’avoir pu nous en servir, selon le rôle que nous nous sommes tracé, pour éclairer l’opinion.
Sans vouloir braconner sur les terres de mon distingué collègue et ami, Lys Latortue, qui y a consacré son Bulletin Politique, je voudrais qu’il me fût permis de détacher du Rapport la partie qui a trait à la faculté d’amendement des Chambres Législatives en matière de traités : elle m’a paru mériter quelques éclaircissements, pour parler comme les Dominicains. R
La Commission spéciale fait la part belle à la controverse, quand elle énonce les propositions suivantes :
«Si le droit public des Etats-Unis permet au Sénat d’amender un traité, c'est que la Constitution américaine contient un article qui fait du Sénat le collaborateur du Président des Etats-Unis en matière de traité. Le Président agit, sur et avec l’avis du Sénat ».
L'article auquel il est ici fait allusion (pourquoi ne l’avoir pas transcrit ?) est ainsi formulé :
« Il-(le Président) aura le pouvoir, de l’avis et du consentement du Sénat, de conclure des traités, pourvu que ces traités réunissent la majorité des deux tiers des Sénateurs présents ».
Ce texte ne dit pas que le Sénat a la faculté d’amender les traités, mais on l’induit des termes employés, tout comme nous pourrions induire du terme de « sanction > employé par notre législateur constituant que le Corps Législatif, en ratifant les traités, qui ne valent que par son avis et son consentement, a le pouvoir d’en modifier les clauses.
Ce qui est vrai, c’est que, dans le droit constitutionnel des Etats-Unis, le Sénat jouit de prérogatives plus étendues que les Chambres haïtiennes. S’ensuitil que, sur le point spécial qui nous occupe, le pouvoir de notre Corps Législatif doive en être amoindri ?
La revendication de son droit en matière de traité n’est pas seulement pour le Sénat des Etats-Unis affaire de texte, c’est surtout affaire de doctrine. La thèse par laquelle elle se justifie est admise par la plupart des hommes d’Etat et des jurisconsultes de l’Union comme étant la mieux fondée en raison et la mieux adaptée à l’esprit dont procède l’organisation politique de leur mation. Cela se ramène à dire que, sous un régime démocratique, le contrôle des mandataires directs du peuple doit pouvoir s'exercer le plus largement possible sur les actes de la politique extérieuré; commé sur ceux de la politique intérieure. Autrefois, c'était la prérogative exclusive du Roï de conclure les traités. Il ne se concevrait pas qu’en République, le Président fût purement et simplement substitué au monarque. On ne doit donc pas craindre de revenir, à l’occasion, sur des négociations provisoirement solutionnées, la nécessité de sauvegarder les principes fondamentaux qui dominent les institutions politiques du pays étant supérieure à toutes questions de convenances internationales.
Voici, dans la pratique, comment le Sénat, selon James Bryce (La République américaine, édit. française de 1900, tome I, ch. XI, page 157) exerce sa prérogative. | No
« Il dépend du Président de lui communiquer les négociations courantes et de prendre son avis à ce sujet, ou de ne rien dire jusqu’à ce qu’il lui soit possible de lui soumettre un traité complet. L’une et l’autre procédure sont adoptées, suivant le cas ou la nature des relations existant entre le Président et la majorité du Sénat. | :
Mais d’une manière générale, la meilleure politique pour le Président est de tenir les Chefs de la majorité dans le Sénat et en particulier la Commission des Affaires Etrangères au courant des négociations pendantes. Il tâte aïnsi le pouls du Sénat.
1Q3 IQ :
= Cette Assemblée, comme d’autres, a son amour-propre ; elle aime à s’entourer de renseignements et à conquérir le plus d’autorité possible. De cette façon, il la maintient en bonne humeur et peut prévoir quel genre d’arrangement elle sera le plus disposée à sanctionner.»
Voilà à quoi se limite, en fait, la « collaboration » du Président et du Sénat.
Le Président Vilbrun Guillaume a procédé chez nous de même, lors de la négociation du contrat Fuller.
L’objection, tirée de la prétendue indivisibilité des clauses d’un traité, — argument favori des juristes éminents de l’Europe, — n’a jamais paru au Sénat des Etats-Unis avoir une portée sérieuse.
Une Convention diplomatique, sur laquelle se sont acharnés deux plénipotentiaires, également intéressés à l’adapter aux vues de leurs gouvernéments respectifs, quand elle a subi l’assaut des propositions, des contre-propositions, des additions, des suppressions, des remaniements de toute sorte, ne saurait plus prétendre à la belle ordonnance des constructions architecturales.
Et c’est un peu se moquer que de crier au sacrilège, si, pour en fortifier les fondements, des ouvriers experts s’avisent d’y reporter la main.
La Constitution haïtienne autorise-t-elle un travail de ce genre Fa.
Non, dit le Rapport de la Commission spéciale, Elle ne contient pas de disposition pareille à celle dont s’autorise le Sénat des Etats-Unis.
— Qu'importe si notre texte à nous se suffit à lui-même !
— « L'article 101 de la Constitution, d’accord avec la doctrine européenne et notre jurisprudence parlementaire, circonscrit en l’espèce le rôle du Corps Législatif dans un vote d’acceptation ou de rejet.»
— Jci, c’est aller un peu vite en besogne et s’accorder pour SRAUANE ce qui est justement en discussion.
S'il faut faire notre choix entre la doctrine européenne et celle du Sénat des Etats-Unis, c’est à cette dernière que je me rallierai. Je la trouve plus respectueuse dés intérêts supérieurs de la nation, quoique le fond de défiance dont témoigne l’opinion adverse à l’égard des … tripatouillages parlementaires, si on veut bien me passer le mot, soit loin d’être chimérique.
Que nos Chambres législatives aient jusqu'à présent ratifié sans changement les traités soumis à leur approbation, c’est une jurisprudence dont on peut revenir, si rien ne s’y oppose en droit, ni en raison, et si, comme dans l'espèce, il s’en va d’un grave intérêt national.
Le terme de sanction employé par la constitution ne s'oppose pas au droit d’amender tous traités autres que les traités de paix. S’il eût fallu en restreindre l’a plication, le législateur l'aurait formellement dit, comme il a fait à propos Re traités de paix.
Reconnaissons donc aux Chambres ce privilège facultatif, sauf à souhaiter qu’elles n’en usent qu'avec une extrême discrétion et dans des cas exceptionnels.
On peut s’en rapporter à la sagesse du Corps Législatif, pour être sûr que dans les circonstances délicates où se discute le sort du pays, son intervention se limiterait à la nécessité de donner une base plus solide et plus durable à l’accord entre le Gouvernement des Etats-Unis et le peuple haïtien.
(« La Patrie », No 15, 6 Octobre 1915)