SUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE A LA LIBERTÉ DES CULTES
Assemblée nationale, 6 mars 1874.
Messieurs, il n'y a pas de question plus digne de la sollicitude de tous les esprits éclairés, que celle de la liberté des cultes. Il n'y en a pas qui soit plus mal comprise et dont la solution soit entourée de plus de préventions.
Nous n'avons plus, grâces en soient rendues au progrès des lumières, à défendre la cause sacrée de la liberté de conscience. Après bien des luttes, la victoire, en théorie du moins, est définitivement gagnée. Mais qu'est cette liberté, la plus délicate de toutes, si chaque homme est obligé de la renfermer en lui-même?
On a beau la proclamer comme une vérité indiscutable, elle sera reléguée au rang des abstractions stériles, elle sera méconnue dans son application, si elle ne peut se manifester librement par des actes extérieurs.
Enfermées dans le sanctuaire impénétrable du for intérieur, les convictions religieuses échappent à Tempire des lois humaines et les défient. La liberté des cultes est l'application pratique et sociale de la liberté de conscience ; et ces deux libertés réunies
forment une seule et môme chose qui s'appelle la liberté religieuse.
Quand elle se manifeste par des actes extérieurs, elle est, comme toutes les libertés, soumise aux nécessités de l'ordre social.
Si l'État est incontestablement sans aptitude et sans mission pour déterminer le yrai et le faux en matière de croyances, s'il doit non seulement rester neutre au milieu d'elles, mais encore leur ouvrir un libre accès, il est de son devoir de veiller à ce qu'elles respectent les bases de toute société, et défaire en sorte que les cultes vivent, les tins à l'égard des autres, dans une tolérance mutuelle.
La limite de la liberté religieuse commence uniquement là où les pratiques extérieures des cultes deviennent justiciables du pouvoir laïque, chargé de l'exécution des lois humaines.
Qui dit culte dit réunion, prière en commun, exercice avec des coreligionnaires de certaines actions ou cérémonies.
Ne pas avoir le droit de se réunir pour pratiquer son culte, c'est ne pas avoir la liberté religieuse.
Ces principes ne sont plus sérieusement contestables, et la commission d'initiative, par l'organe de son rapporteur M. le comte de Rességuier, les a affirmés.
Et cependant, chose étrange et douloureuse I a dit M. de Montalembert, c'est cette liberté la plus délicate, la plus exposée de toutes, celle qu'il faudrait craindre d'effleurer de son doigt; c'est elle qui, proclamée partout, en théorie, est presque partout, en fait, la moins comprise, la moins préservée de mille atteintes grossières ou perfides, trop souvent inaperçues ou impunies.
S*il faut des garanties à la société, il est non moins nécessaire que ces garanties se concilient avec la liberté. Personne plus que les partisans sincères de la liberté religieuse ne désire qu*elle ne soit pas un prétexte à des désotdres. ^
Quelles doivent être ces garanties ?
Doivent-elles consister dans des moyens préventifs ou au contraire ne suffi t-il pas de la répression?
L'autorisation préalable, essentiellement révocable et arbitraire, peut-elle se concilier avec la liberté des cultes?
Tel est le problème à résoudre.
Si nous sortons de France et si nous interrogeons des nations libérales, que répondent-elles?
Aux Etats-Unis, la constitution, craignant d*éveiller de nombreuses susceptibilités, prohibe formellement toute intervention du pouvoir législatif dans les affaires religieuses.
En Angleterre, à côté de la religion de TÉtat, tous les cultes dissidents sont libres, tous ont droit à la même protection.
Mais pour prendre un exemple plus près de nous et plus approprié à la nature des rapports de TÉglise et de rÉtat, en Belgique, les réunions religieuses ne sont pas soumises à l'autorisation préalable.
Revenons à la France et recherchons dans nos lois si la liberté des cultes y existe. Nous ne voulons pas remonter au delà de la Révolution française, nous ne trouverions en semblable matière queTiniquité ou les persécutions. Le principe de la liberté des cultes fut proclamé par la constitution de 1791, et garanti par celle de Tan IIL
Mais qui ne se rappelle les démentis que les événements donnèrent à ces promesses? La constitution civile du clergé et les persécutions qui la suivirent prouvèrent combien il y a loin, dans une époque de violentes passions, entre les théories et la pratique. La Révolution française, qui avait tout affranchi, était arrivée à ne plus comprendre la liberté de conscience.
Mirabeau était supérieur à son temps quand il s'écriait :
« La liberté la plus complète de religion est à mes yeux un droit si sacré que le mot tolérance qui essaye de Texprimer, me paraît en quelque sorte tyrannique lui-même, puisque l'existence de l'autorité qui a le pouvoir de tolérer, attente à la liberté de penser par cela même qu'elle tolère ; et qu'ainsi elle pourrait ne pas tolérer.
« Je trouve absurde de prétendre que, pour prévenir le désordre qui pourrait naitre de vos actions, il faille défendre vos actions. Assurément cela est très expéditif ; mais il m'est permis de douter que personne ait ce droit... Veillera ce qu'aucun culte, pas même le vôtre, ne trouble l'ordre public, voilà votre devoir! mais vous ne pouvez pas aller plus loin... La religion n'est pas plus nationale que la conscience. Serait-ce comme juge de la vérité ou comme juge de son aptitude à former de bons citoyens que le législateur rendrait une religion constitutionelle? i>
C'est la constitution de l'an III qui fit faire un véritable progrès à la liberté des cultes. L'article 334 est formel : nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.
La loi du 7 vendémiaire an IV ne fut que la réa-
lisation de cet article de la constitution de Tan III.
a Considérant, disait le préambule, que les lois auxquelles il est nécessaire de se conformer dans Texercice des cultes, ne statuent point sur ce qui n*est que du domaine de la pensée, sur les rapports de rhomme avec les objets de son culte, et qu'elles n'ont et ne peuvent ^voir pour but qu'une surveillance renfermée dans des mesures de police et de sûreté publique :
« Qu'ainsi elles doivent garantir le libre exercice des cultes par la punition de ceux qui en troublent les cérémonies ou en outragent les ministres en fonctions. »
Les conséquences de ces principes étaient formulées dans l'article 1*' ainsi conçu : « Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique. »
Nous n'avons point à analyser tous les articles de la loi de vendémiaire; nous sommes loin de vouloir vous en proposer l'application. La plupart de ces dispositions sont inconciliables aujourd'hui avec celles de germinal an X, sur l'organisation des cultes, ou statuent sur des matières qui ont été de* puis réglées par le Code pénal. Nous ne désirons signaler que cette disposition principale, établissant nettement pour la première fois le rôle que doit avoir l'État dans les rapports qui unissent l'homme à Dieu.
C'est à l'abri de cette loi que le culte catholique put se développer, et c'est en l'invoquant que Camille Jordan put défendre, en 1797, l'ancien clergé. « Point de doute, s'écriait-il, que les sectateurs d'un
culte ne doivent être surveillés, pour qu'ils ne troublent pas Tordre, et arrêtés au moment où ils le troublent : mais cette surveillance provisoire ne doit pas attenter à leur liberté jusqu'à l'existence du délit. La loi ne punit pas d'avance. Elle ne persécute pas par prévention. »
Arrivent le concordat et la loi organique de germinal an X.
Il est bien certain, si l'on se rappelle les paroles de Portalis, que tandis qu'il y avait pour le catholicisme un concordat et des articles organiques de ce concordat, il n'y avait au contraire, à l'égard des protestants réformés ou luthériens, que des articles organiques sans concordat, c'est-à-dire que l'alliance ne pouvait se conclure qu'au moyen d'adhésions individuelles.
En dehors du culte catholique et du culte Israélite, Napoléon l" n^avait en effet songé à appliquer son projet d'alliance entre l'État et l'Église qu'au culte réformé et au culte luthérien. Il avait pris le parti, après avoir procédé à une enquête officieuse sur la doctrine, la constitution et la discipline de ces deux Eglises, de dresser une sorte de programme spécifiant les clauses et conditions du contrat. C'est ce programme que l'on nomme articles organiques du culte protestant.
Il est bien évident que ces articles organiques ne sont pas une loi de liberté des cultes. Elle n'existerait alors que pour les cultes qui ont traité; mais toutes les autres communions religieuses, de dénominations différentes, telles^ par exemple, que les baptistes, les moraves, etc., ainsi que tous ceux qui ont refusé d'adopter le régime organique du culte protestant, étaient restés en dehors et auraient dû
être régis par le droit général préexistant, en matière de liberté religieuse. Ils ne furent que tolérés.
La Charte de 1814, en instituant dans son article 6 une religion d'État, avait bien dans l'article précédent aussi proclamé la liberté des cultes. Mais gu^entendait-on par ces mots ? Par une confusion que nous retrouvons jusqu'aujourd'hui, on appelait liberté des cultes l'égalité, devant la loi, des cultes qui avaient fait l'objet des articles organiques (V. pourtant arrêts de Rennes, 1°' août 1828, et d'Aix, 23 juin 1830). Quant à la liberté des cultes, l'histoire indique qu'elle n'exista pas.
On put croire que la révolution de Juillet constituerait définitivement la liberté de conscience, qui n'est qu'un mot sans la liberté des cultes. Lorsque, en ^ffet, l'article 5 de la Charte de 1830, reproduction littérale de l'article 5 de celle de 1814, fut voté, un membre avait proposé un amendement qui contenait ces mots : « cultes reconnus ». M. Duvergier de Hauranne, avec l'assentiment de la Chambre, déclara que l'amendement devait être repoussé, par cela seul qu'il portait cultes reconnus. Il ajouta qu'il y avait des cultes salariés et des cultes non salariés, mais que tous les cultes sérieux étaient d'avance reconnus par l'article 5 de la Charte.
Il y eut une déclaration bien plus catégorique encore lors de la discussion de la loi de 1834 sur les associations.
Gomment devait^on considérer les réunions religieuses, ces réunions dans lesquelles plusieurs personnes se rassemblent, souvent sans se connaître, et n'ont rien de commun ensemble, si ce n'est de prier Dieu, de chanter des cantiques, et d'entendre lire et expliquer l'Évangile? Ces réunions devaient-
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elles être considérées comme des associations et traitées comme telles ?
Cette question avait été posée très nettement au moment de la discussion, dans deux amendements, présentés, Tun, par M. Roger (du Loiret), l'autre par M. Dubois (de la Loire-Inférieure).
Le cabinet d'alors, dont M. le duc de Broglie était le chef, déclara par Torgane du garde des sceaux, qu'à ses yeux, les réunions pour l'exercice d'un culte étaient, par leur propre nature, dispensées de l'autorisation préalable, que la Charte les mettait à couvert contre tout régime préventif, et il demanda le rejet des amendements, en prenant l'engagement formel que la loi nouvelle ne leur serait pas appliquée.
Il n'y a pas, dans notre histoire parlementaire, d'exemple plus frappant de la stérilité et de l'insuffisance des déclarations ministérielles. Un an à peine s*était écoulé, et les protestants dissidents ne pou- Taient se réunir pour célébrer leur culte sans être poursuivis, en vertu des articles 291 et 294 du Code pénal et de la loi de 1834.
Vainement M. le procureur général Dupin dans son réquisitoire, affaire Oster, en 1836, disait : « On conçoit tout de suite la diCférence qui existe entre les associations et les cultes. Le culte, c'est l'adoration de la Divinité, avec des croyances, des rites et des cérémonies particulières. 11 est fort distinct des associations, même pour objets religieux ou réputés tels, par exemple, des congrégations, des confréries, des ligues, qui peuvent couvrir un tout autre but, et être contraires à la religion même dont elles prennent le masque.
« La communauté du culte résulte, non de l'asso-
dation ou du choix des personnes, mais de Tidentité des croyances; ce n'est pas par forme d'association que les corelifçionnaires se réunissent, c'est par identité de croyances... Quant au Gouvernement, il doit égale protection à chaque culte ; c'est pour lui un devoir absolu. Ce droit et ce devoir sont incompatibles avec l'autorisation préalable exigée par l'article 291 du Gode pénal. »
Les tribunaux condamnaient; les autorités administratives interdisaient les réunions religieuses.
Nous ne voulons pas faire la nomenclature de» décisions intervenues ; qu'il nous suffise de vous signaler pendant la royauté de Juillet les arrêts de cassation des 12 avril 1838,. 22 avril 1843 et 7 janvier 1848.
Ge dernier arrêt, qui rejetait le pouiToi desbaptistes de l'Aisne, va jusqu'à dire dans ses considérants:
« Que si des associations formées dans le but de se réunir pour s'occuper d'objets religieux pouvaient, sans autorisation préalable, s'établir dans les formes et lieux qui leur conviendraient, professer des doctrines et exercer des cultes non reconnus ou non autorisés, il pourrait en résulter des dangers pour l'ordre public et pour la morale publique :
« Que c'est pour prévenir ces dangers qu'ont. été portées les dispositions des articles 291 et suivants du Gode pénal en 1810, qui investissent le Gouvernement, dans l'intérêt même de la liberté des cultes, d'un droit de surveillance et d'une initiative d'autorisation qui est le gage et la sauvegarde de cette liberté ;
a Que loin que ces dispositions aient été reconnues inconciliables avec les principes de la Charte de 1830, elles ont reçu une sanction et une extension nouvelles dans la loi du 10 avril 1834; d'où il sort
que les articles 291 et suivants du Gode pénal conservent toute leur force. »
La jurisprudence paraissait désormais fixée en sens inverse de la pensée des rédacteurs de l'article 5 de la Charte.
Il suivait de là : qu'aucun culte ne pouvait exister s'il n'était autorisé par l'administration, laquelle pouvait refuser l'autorisation si elle le jugeait convenable, y mettre telle condition que bon lui semblait et la révoquer quand elle l'avait accordée ; enfin il en résultait aussi que le culte même autorisé par l'administration ne pouvait être exercé dans une localité quelconque, sans l'autorisation de l'autorité municipale qui pouvait la refuser.
Tel était l'état des choses, lorsqu'éclata la révolution de février. L'article 7 de la Constitution de 1848 portait : « Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'État pour l'exercice de son culte une égale protection ; — les ministres, soit des cultes actuellement reconnus par la loi, soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'État. »
Et l'honorable M. Dufaure, rapporteur, croyait devoir dire à l'Assemblée que la commission, en parlant de la reconnaissance des cultes, n'avait pas entendu dire que l'État déclarerait la vérité exclusive d'un culte ; que le mot « reconnus » était un mot consacré qui voulait dire uniquement que l'État admettait le culte dans son sein pour recevoir un salaire. Dans la discussion de la loi du 28 juillet 1848 sur les clubs, M. Durand de Romorantin proposa et fit adopter un article qui consacrait le droit absolu des citoyens de se réunir sans autorisation préalable pour l'exercice de leur culte.
a Qu'est-ce que la liberté de croire, disait-il, sans la liberté de manifester extérieurement sa croyance ? Qu'est-ce que la liberté de conscience, si ceux qui ont les mêmes croyances ne peuvent se réunir pour adorer la divinité, selon que leur conscience leur inspire de le faire ? »
L'article 19 de la loi sur les clubs fut voté en ces termes : « Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux réunions ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte quelconque. »
Pendant une année, la liberté des cultes régna, sans péril pour Tordre public.
Dans le cours de janvier 1849, un ministre de l'Evangile, M. Pilatte, ayant l'intention d'ouvrir une église proprement dite, écrivit à M. le ministre de l'instruction publique et des cultes en lui demandant de vouloir bien lui indiquer ce qu'il avait à faire pour se mettre en règle ; M. Pilatte faisait connaître en même temps qu'il venait d'être condamné à l'amende et à la fermeture de ses réunions pour y avoir admis des femmes et des mineurs.
M. de Falloux, alors ministre, lui écrivit le 27 février 1849 une lettre rendue publique et souvent invoquée, que nous croyons devoir mettre sous vos yeux :
« Vous ayez appelé mon attention sur les circonstances qui se rattachent aux poursuites dirigées contre vous au sujet de réunions dans lesquelles vous vous seriez livré à la prédication, en qualité de ministre de l'une des églises chrétiennes, non reconnues par l'État ; en même temps, vous exprimez l'intention d'ouvrir un lieu de culte et vous me demandez des directions sur ce que vous auriez à faire pour éviter des difficultés.
« En assurant à tous les cultes une égale liberté et une égale protection, l'article 7 de la Constitution de 1848 n'a pas fait, entre ceux qui sont reconnus par la loi et ceux qui ne le sont pas, d*autre distinction que celle relative au salaire de leurs ministres.
« Le droit que vous revendiquez est donc incontestable. Et rien ne s'oppose à ce que vous professiez librement votre culte, sauf à l'autorité chargée de la police municipale à exercer sur le lieu dans lequel vous vous réunirez à cet effets et dans la limite de ses attributions, la surveillance qui lui appartient en pareille matière. Il suffit donc que vous lui fassiez connaître les jours, lieux et heures de vos réunions.
(( Vous savez d'ailleurs que, s'il s'élevait des difficultés à ce sujet, et que leur caractère vint à être mis en doute, ce serait une question d'appréciation qui rentrerait naturellement dans les attributions des tribunaux ordinaires, et vous auriez à faire valoir devant eux les considérations de droit et de fait qui militeraient en votre laveur.
<( Je n'aurais pas, au surplus, d'autres indications à vous donner que celles qui précèdent ; je désire qu'elles remplissent l'objet de votre demande. »
Assurément, il n'y a pas de déclaration plu s précise, d'affirmation plus nette de la véritable liberté des cultes, que celles contenues dans cette lettre de M. deFalloux.
La Gourde cassation, dans l'arrêt Lenoir, du 13 novembre 1851, en appliqua les principes.
Mais le décret du 25 août 1852 mit fin à la législation invoquée par M. de Falloux et replaça les cultes dans la situation où ils étaient avant 1848. L'article 2 de ce décret étendit l'application de l'article 291
da Gode pénal aux réunions publiques de toute nature.
Alors recommencent les poursuites contre les réunions exclusivement religieuses.
A Mamers, le culte évangélique pratiqué depuis plusieurs mois est suspendu. Le pasteur Porchat est condamné ; les réunions exclusivement religieuses, ainsi que le constate le jugement, sont dissoutes, et un arrêt de cassation du 9 décembre 1853 rejette le pourvoi.
La doctrine que nous combattons est tout entière dans ce considérant que nous y lisons :
« Attendu que le principe de la liberté des cultes, garanti par les articles 1 et 26 de la constitution du 44 janvier 1852, n*est point incompatible avec les lois de police qui doivent régir toutes les réunions publiques, quels que soient la cause et le but de ces réunions ; qu'il n'exclut donc ni la surveillance de l'autorité publique, ni les mesures de police et de sûreté sans lesquelles cette surveillance serait inefficace ; qu'il ne se concilie pas moins avec la nécessité d'obtenir l'autorisation du Gouvernement, dans les cas prévus par l'article 291 du Code pénal, relativement aux réunions dont le but est de s'occuper, à certains jours marqués, d'objets religieux... »
Nous ne voulons pas faire suivre cet arrêt de la nomenclature des condamnations ou des interdictions. Elle serait nombreuse ; et elle comprend même des réunions pour l'exercice d'un culte reconnu.
8 juin 1853, arrêt de la cour de Paris, confirmant un jugement du 17 août 1851, affaire d'Ëstissac (Aube).
17 juillet 1855, nouveau jugement correctionnel dans le même département.
3iO DIX ANNÉES DE VIE POLITIQUE.
11 aoùil855, jugement du tribunal de Bellac(Haute- Vienne).
Second jugement parle même tribunal en 1856.
20 mars 1857, jugement correctionnel de Jonzac, affaire Rouffignac (Charente-Inférieure).
17 mars 1858, jugement du tribunal de Ruffec, affaire Fouqueure.
Dans d'autres communes, le culte fut interdit par diverses mesures administratives, à Fresnoy-le-Grand (Aisne), août 1852; à Mamers (Sarthe), en 1853; à Franvillier (Somme), le 27 novembre 1854.
La Cour de cassation, par Tarrêt du 9 décembre 1853, que nous venons de citer, avait définitivement écarté les arguments tirés de la reconnaissance de la liberté des cultes dan^ les constitutions qui s'étaient succédé, et des déclarations formelles faites lors de la discussion de la loi de 1834.
Le décret du 19 mars 1859 modifia cette situation, sans toutefois reconnaître le principe de la liberté des cultes. Le pouvoir précédemment conféré aux maires et aux préfets d'accorder ou de refuser l'autorisation d'exercer publiquement un culte non reconnu et d'ouvrir un nouveau temple, fut transporté au conseil d'État.
Le rapport qui précède ce décret indique nettement qu'aucun allégement, au fond, n'est apporté aux entraves de la liberté des cultes. Une distinction fondamentale y est établie entre le for intérieur et le culte extérieur, entre la liberté des cultes et la liberté de conscience, l'une entièrement libre et inviolable, l'autre soumise non seulement à certaines mesures d'ordre et de pénalité, mais à une législation essentiellement préventive.
M. Guizpt (Société biblique, séance du 4 mai 1859,
prononça sur ce rapport des paroles éloquentes que vous nous permettrez de citer.
« Ce n'est pas la liberté de conscience et de for-intérieur qui nous a été promise par toutes nos constitutions, mais bien la liberté des cultes. Nous som^ mes très convaincus qu'il n'entre aujourd'hui dans la tête de personne de porter atteinte à la liberté religieuse intime et individuelle. Personne ne songe à pénétrer au dedans de chaque âme et à y établir la force en matière de foi. Il n'y a que l'inquisition qui ait prétendu abolir la liberté de conscience, et nous avons droit aujourd'hui à quelque chose d% plus que de ne pas subir l'inquisition. Nous avons droit à la liberté des cultes, réelle, efficace, garantie; c'est la terre de Chanaan promise et assurée, sinon encore possédée. »
Nous n'avons pas d'autre jugement à porter sur le décret du 19 mars 1859 que celui-là.
On put enfin espérer que la loi de 1868 sur les réunions publiques consacrerait la liberté des réunions religieuses. Le rapport renvoya à des lois spéciales le soin de déterminer à quelles conditions chaque religion pourrait avoir ses églises, ses temples, ses lieux de réunions consacrés à la prière et à l'enseignement de la foi.
Rien n'a été fait.
Les cultes non salariés n'ont aucun des bénéfices de la protection et ils supportent toutes les entraves que Tadministration peut leur infliger. Leurs ministres n'ont pas même droit, dans l'exercice de leur ministère, à cette protection spéciale que l'article 260 du Gode pénal a réservée aux cultes reconnus.
Hais tel n'est pas l'objet de ce rapport et il importe de ne pas mêler des questions différentes.
Au point de vue légal, il résulte de Tétai de choses que nous venons d'exposer, que les réunions pour l'exercice d'un culte non reconnu ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation expresse, que cet agrément n'est pas celui de l'autorité locale, mais du Gouvernement lui-môme. De là, des délais parfois étendus, et parfois aussi une impossibilité complète de tenir sur les points du territoire qui sont le plus éloignés de la capitale, certaines réunions religieuses, qui, par leur nature, ne doivent durer que peu de temps ; de là aussi cette conséquence, que l'autorisation est accordée sous les conditions qu'il plaît à l'autorité publique d'imposer.
Enfin cette même autorisation, conditionnelle de sa nature, demeure révocable au gré du Gouvernement.
En fait, une certaine tolérance s'était, depuis 1870, établie ; cette tolérance a cessé, il y a quelques mois à peine, un jugement correctionnel du tribunal d'Auxerre, et des mesures administratives dans le département de l'Ain ont frappé ou interdit des réunions considérées comme exclusivement religieuses.
Le temps'est venu où la cause de cette liberté sacrée doit triompher des derniers obstacles qu'on lui impose.
Ce n'est pas de tolérance dont ont besoin ceux qui, en dehors du concordat et des articles organiques, se réunissent pour prier Dieu selon leur conscience et pour entendre des paroles de consolation et d'espérance. Non, les rapports de l'homme privé avec l'être infini, et leurs manifestations en commun
ont droit plus qu*à être tolérées. Il leur faut la consécration définitive de la liberté. Gomme le disait M. de Tocqueville, le moment est venu de pouvoir adorer Dieu sans la permission du commissaire de police.
La proposition de M. de Pressensé et de ses collègues, que TAssemblée a prise en considération, n'a pas d'autre but.
Et d*abord, elle vient à son heure, alors que sur plus d'un point de FEurope nous assistons à des actes dlntolérance. Elle a été inspirée par les sentiments les plus sincères, ne cachant derrière elle, nous pouvons le dire, aucune autre pensée que celle d'un respect profond pour ce qu'il y a de plus grand *en ce monde, la conscience.
Le premier point que la commission a eu à débattre, était de savoir si une loi était nécessaire.
Elle n'a pas hésité à le penser. L'expérience, et cette fois une expérience décisive^ a montré Tinanité des déclarations faites du haut de la tribune et qui ne passent pas dans le texte de la loi. Quelles paroles furent plus nettes que celles de M. le garde des sceaux, M. Martin du Nord, dans la discussion de 1834? « S'il s'agit, disait-il, de réunions qui ont seulement pour objet le culte à rendre à la divinité, et l'exercice de ce culte, la loi. n'est pas applicable^ nous le déclarons formellement. »
Et à la Chambre des pairs, le rapporteur insistant sur cette déclaration ajoutait : « Si cette déclaration n*est pas dans la loi, elle en forme le commentaire officiel et inséparable, c'est sous sa foi que l'article a été voté par l'autre Chambre et qu'il pourra l'être par vous, et il n'est pas à cVaindre qu'un tribunal en France refuse de l'entendre ainsi. »
On sait, malgré Ténergie de ces paroles, comment la jurisprudence a apprécié les réunions religieuses, au point de vue légd.
Une circulaire ne peut avoir un effet durable. Une loi nous a donc paru nécessaire.
L'article unique qui contient la proposition de M. de Pressensé et de ses collègues n'était qu'une indication et ne pouvait servir de texte de loi. Mais il résolvait nettement la question de Tautorisation préalable, il la remplaçait par la déclaration.
La majorité de la commission a pensé qu*entre ces deux systèmes, celui de la prévention et celui de la répression, ce dernier était seul libéral et qu'il donnait à la société toutes lés garanties d*ordre qu'elle est en droit d'exiger de toutes les réunions religieuses.
Qu'est-ce en effet que l'autorisation préalable, sinon le droit de proscrire des croyances religieuses? Les idées de liberté et de prévention s'excluent mutuellement. On ne peut pas considérer comme établissant la liberté des cultes, un régime qui soumet leur libre exercice à des autorisations préalables.
Autant vaudrait dire, a écrit un de nos éminents collègues, qu'on accorde la liberté de la presse à condition que tous les écrits seront soumis à la censure.
Proclamer que chacun en France professe librement sa religion, ne peut signifier que chacun professe le culte qu'il lui sera permis de professer.
Tel a été, du reste, toujours l'avis de l'école libérale; soit à la tribune de la Chambre des pairs, soit à celle de la Chambre des députés, ceux qui nous ont appris la liberté et dont les noms sont dans toutes les bouches, à quelque. religion qu'ils appartiennent,
ont hautement reconnu qu*admettre la nécessité de demander au Gouvernement son agrément, c*étail lui reconnaître la faculté de le refuser, et par suite rendre iUusoire le droit le plus précieux de «'homme.
Le seul régime convenable, dont au surplus la législation intermédiaire avait tracé les premières lignes, est celui d'une surveillance qui s'exerce sur les actes du culte à la suite d^une déclaration préalable .
A qui devra-t-elle être faite et par qui ? Quelles conditions cette déclaration devra-t-elle remplir?
La préoccupation de ceux qui sont opposés au projet de loi, c*est, pour employer les expressions mêmes de l'honorable rapporteur de la commission d'initiative, « qu'on puisse, sous le masque d'un culte religieux, s'occuper à bouleverser la terre, au lieu de s'occuper à gagner le ciel ».
Votre commission n'a jamais voulu d'une liberté illimitée, sans condition ; les libertés illimitées sont souvent un mode de tyrannie. Nous voulons que l'autorité puisse intervenir dans les réunions religieuses pour toutes les mesures de police et de bon ordre, que la surveillance soit vigilante, et que les tribunaux puissent frapper les promoteurs et interdire les réunions qui seraient autre chose que des réunions sérieuses pour l'exercice des cultes.
Avertissement sincère, comme le disait l'ancien duc de Broglie^ donné en temps utile à l'autorité, surveillance contradictoirement réglée, et au besoin poursuite et dissolution des réunions, telles sont les conditions qui doivent être imposées, au nom du droit commun, aux réunions religîeusrs.
La déclaration préalable devra être faite à la mu-
3i6 DIX ANNÉES DE VIE POLITIQUE.
nîcipalité de la commune dans laquelle les réunions religieuses devront se tenir. La municipalité se mettra, si elle le juge convenable, en relation avec le sous-préfet et le préfet. Un certain laps de temps devra, par conséquent, s'écouler entre le dépôt de la déclaration et Touverture de la première réunion.
Nous proposons d'ajouter que les réunions ne devront jamais avoir lieu à huis-clos. La publicité est un grand remède ; elle permet la surveillance de Tautorite et le contrôle de l'opinion publique. C'est la plus précieuse des garanties contre la crainte de voir les réunions religieuses dégénérer en réunions politiques ou immorales.
Quant aux formes et aux conditions même de cette déclaration, nous avons voulu donner le plus de sécurité possible. On craignait que s'il suffisait d'une déclaration individuelle, la réunion religieuse n'eût pas le caractère sérieux qu'elle doit nécessairement avoir.
La loi de 1868, sur les réunions publiques, a introduit certaines précautions, tant pour le nombre et la qualité de ceux qui en font la déclaration, que pour les indications qti'elle doit contenir. Ces précautions, nous avons cru devoir en partie les emprunter.
Ainsi, la déclaration devra être signée par sept personnes domiciliées dans la commune, jouissant de leurs droits de citoyens; elle devra indiquer avec précision le local oil se tiendront les réunions, les jours et heures et l'objet général des réunions.
Si nous avons adopté le nombre de sept personnes pour faire la déclaration, ce n'est pas seulement parce qu'il existe déjà dans une loi qui l'avait emprunté elle-même à la législation anglaise; c'est
aussi parce que, quand il s'agit de Texercice d'un culte, si sept adhésions ne se trouvent pas dans la môme commune, le projet de réunion inspirera peu de sympathie.
Nous ne pouvions pas exiger que, pour chaque réunion, il y eut une déclaration. Une pareille exigence était une gêne sans être utile à l'autorité. Un culte n'existe que du moment qu'il a des exercices réguliers et des services hebdomadaires •
La surveillance est continue du moment que le culle ne cesse pas d'être ouvert à l'autorité. Mais pour qu'il n'y eût pas possibilité d'intermittence dans les devoirs de la police, nous avons exigé une nouvelle déclaration, chaque fois qu'il y aurait un cban^gement de local ou une modification dans les jourset heures de réunion.
IBans doute ce n'est pas là toute la liberté ; mais,, pour acclimater la liberté des cultes parmi nous, il nous a paru que toutes ces précautions étaient utiles pour rassurer ceiix qui redoutent les abus. Du moment que le droit est consacré, un grand pas est fait. Laissons au temps et à l'expérience le soin de prouver que la société peut sans péril laisser des dissidents des cultes salariés, prier Dieu comme ils le veulent. S'il faut dire toute notre pensée,lnous sommes émus de savoir qu'il peut se trouver, dansnotre siècle, des âmes sincères, des consciences droites qui souffrent de ne pouvoir, sans violer la loi, manifester en commun, sous la forme qui leur parait de bonne foi la meilleure, leur sentiment religieux. La suppression du droit d'une seule conscience porte, ce nous semble, atteinte à toutes les consciences.
Les pénalités que nous proposons sont empruntées
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i la loi des 6 et 10 juin 1868 ; nous les appliquons à tous ceux qui ont fait une déclaration ne remplissant pas les conditions exigées, si toutefois celte déclaration a été suivie d'une réunion, et aussi à tous ceux qui ont prêté ou loué le local d*une réunion, si la déclaration préalable n*a pas été faite.
Nous avons cru devoir rappeler dans la loi les dispositions du Gode pénal relatives aux actes de désobéissance ou de résistance envers Tautorité publique. Si des désordres se manifestaient dans une réunion religieuse, la police a des droits que nous n'avons pas voulu laisser oublier.
Enfin, votre commission vous propose d'abroger les articles 291 et 294 du Gode pénal, et les dispositions de la loi du 10 avril 1834, en ce qui touche les réunions pour les exercices des cultes.
Nous touchons ici à une des questions les plus délicates du grave sujet que nous traitons :
Les simples réunions pour Texercice d'un culte sont-elles de véritables associations, et l'article 291 du Gode pénal peut-il leur être appliqué ?
La question a été souvent posée, débattue et tranchée dans des sens divers par les cours d'appel et enfin par la Gour de cassation.
Dans un de ses derniers réquisitoires, M. le procureur général Dupin déclarait que, dans son opinion bien arrêtée, et déjà exprimée par lui les 18 septembre 1830 et 20 mai 1836, l'article 291 n'était pas applicable aux réunions qui avaient pour objet ^exe^ cice réel d'un culte. La célébration d'un culte, ajoutait-il, est fort distincte des associations même pour objets religieux que l'article 291 a en vue.
Dans la séance de la Chambre des députés du 20avrill844, M. d'Haussonville, rapporteur des pé-
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titions des Églises réformées, disait : Votre commission a pensé que des citoyens professant les mêmes dogmes religieux, quand ils se réunissent entre eux, toutes portes ouvertes, dans ]a seule intention de prier Dieu, selon leur conscience, et de Thonorer suivant de certains rites conformes à leur croyance, est une de ces associations ou sociétés que frappe l'article 291.
La Cour de cassation, notamment dans ses arrêts des 18 juin 1838 et 23 avril 1843, avait maintenu cette distinction, mais en lui donnant une interprétation différente. L'article 29i, d'après elle, devient applicable lorsque ces réunions sont la conséquence et le résultat d'une association de plus de vingt personnes, de quelque manière qu'elle se soit formée, si cette association avait elle-même pour condition des réunions quotidiennes ou périodiques.
On arrive ainsi à qualifier d'association non seulement telle ou telle fraction de l'Église réformée et tel culte dissident que ce soit, mais, en déduisant les dernières conséquences logiques, comme le faisait remarquer M. le comte d'Haussonville, on arrive à condamner comme associations les réunions tenues autour du foyer domestique pour un culte de famille, lorsque quelques amis y ont assisté.
C'est abuser des mots que de donner le nom d'association, dans le sens de l'article 291, à de pareilles réunions religieuses qui varient sans cesse, qui ne supposent pas de contrat antérieur, qui ne supposent qu'une communauté et une coïncidence de convictions ou de croyances. Se réunir (Y. Chambre des députés, 14 mars i834), c'est vouloir s'éclairer et penser ensemble ; s'associer, c'est vouloir se concerter, se compter et agir ensemble.
« Les mots association ou réunion illicites, disait Torateur du Gouvernement dans la partie de Texposé des motifs relative aux articles 291 et suivants du Gode pénal, rappellent de déplorables souvenirs. Quel est celui d^entre vous qui n'a été la victime ou le témoin de ces assemblées délibérantes oii l'assassinat et la révolte étaient sans cesse à Tordre du jour, qui, s'étant établies poursurveiller les autorités, les contrariaient dans les résultats les plus précieux et les plus justes et organisaient ainsi Tanarchie dans toute la France? »
On voit, quand on veut remonter aux sources, que les préoccupations du législateur de 1810 étaient les associations jacobines et autres de même nature.
Quoi qu'il en soit, votre commission n'a pas voulu que les droits que nous voulons sauvegarder pussent être encore indirectement atteints, et elle vous propose dans un dernier article l'abrogation des articles 291 et 294 du Gode pénal et de la loi du 14 juillet 4834 dans ce qu'ils pourraient avoir de contraire à la liberté des réunions religieuses.
Il nous reste à vous faire connaître deux systèmes qui se sont produits au sein de la commission et qui n'ont pas été acceptés. ,
Notre honorable collègue M. d'Haussonville, signataire de la proposition de loi déposée par M. de Pressensé, a présenté un système intermédiaire entre celui de la prévention administrative et celui de la répression judiciaire. Partant de ce point de vue que l'obstacle apporté aux libres manifestations des cultes, et par suite à la liberté de conscience,
provient surtout du caractère absolument arbitraire des autorisations qui peuvent être données, retirées ou refusées sans appel, M . d'Haussonville a voulu porter remède à cet état de choses en remplaçant le droit d'autorisation par un droit d'interdiction.
D'après son système, toute réunion ayant exclusivement pour objet la célébration d'un culte devra être précédée d'une déclaration préalable, pour les formalités de laquelle il s'en est rapporté aux dispositions de la loi de 1868 sur les réunions publiques. Toutefois cette déclaration devra indiquer si la réunion a pour objet l'exercice d'un des cultes actuellement reconnus ou autorisés en vertu du décret de 1859, et si la réunion est temporaire ou accidentelle, ou bien au contraire permanente ou se renouvelant à des époques déterminées. Dans ce cas il suffira qu'elle soit faite annuellement. La réunion ainsi annoncée aura lieu sans autorisation, mais le préfet conserve le droit de l'interdire. L'arrêté motivé du préfet qui aura prononcé celte interdiction sera susceptible d'un recours devant le conseil d'Etat, sur lequel il sera statué sans frais et comme affaire urgente.
A l'appui de son système, M. d'Haussonville n'a pas dissimulé qu'il s'était principalement préoccupé des cultes actuellement reconnus ou autorisés. Dans sa pensée, lorsque la réunion annoncée se rattachera à l'exercice d'un de ces cultes, le préfet ne devra faire usage de son droit d'interdiction que dans des circonstances exceptionnelles et temporaires. S'il s'agit au contraire de l'introduction en France d'un culte nouveau, ce culte devra, pour ainsi dire, demander ses lettres de naturalisation. Il s'adressera au conseil d'État, qui appréciera alors si le culte annoncé pré-
sente véritablement les caractères d*un culte sérieux, et si ses doctrines n'ont rien de contraire à l'ordre public, à la morale et aux lois.
M. d'Haussonville pense que ces questions seront mieux appréciées par le conseil d*État que par les autorités judiciaires. Enfin, comme sanction, il établit un ensemble de dispositions pénales dont les unes ne punissent que des contraventions, dont les autres ont pour but la répression du délit consistant à avoir tenu, dans une réunion consacrée au culte, des discours ou pris part à des actes étrangers à la célébration du culte.
Notre honorable collègue, M. Bertauld, par d'autres considérations, a proposé un système qui se rapproche du précédent. D'après M. Bertauld, il faut avant tout tenir compte d'une question dominante, celle des rapports de l'Église et de l'État. Tant que la séparation n'aura pas eu lieu, et notre collègue ne paraît pas la désirer, la souveraineté sociale doit avoir le dernier mot.
L'État doit donc examiner, au point de vue social, les doctrines religieuses et s'assurer, avant de les laisser vivre, si elles ne troubleront pas Tordre. Il a le droit d'imposer à la nouvelle venue l'obligation de rédiger sa profession de foi, d'indiquer ce qu'elle est, ce qu'elle prétend faire, quelles sont ses règles de hiérarchie et de discipline. Les tribunaux civils, d'après M. Bertauld, ne sont pas par leurs études, leurs habitudes d'esprit, leurs moyens d'action, dans de bonnes conditions pour faire cette vérification. Le conseil d'État vaut mieux et c'est par cette juridiction, que les nouvelles sectes religieuses devront se faire préalablement reconnaître. Quant aux religions éprouvées et connues, qui ont la possession d'état
M. Bertauld consent à ce que Tart. 291 du Gode pénal ne leur soit pas applicable et que leurs adhérents puissent se réunir sans autorisation préalable.
Tels sont les systèmes aussi exactement reproduits que possible, développés au sein de la commission par deux de ses membres.
Au fond, pour qui les examine de près, ces deux systèmes sont inspirés par le décret du 6 mai 1859 que nous avons déjà mentionné. Le rapport qui le précédait distinguait aussi entre les faits religieux établis et connus et les faits nouveaux.
«Le décret actuel, disait-il, n*apporte aucun trouble dans les faits religieux qui se sont consommés sous les yeux et avec le consentement tacite de Tadministration départementale. Aussi, partout oil des réunions religieuses se sont formées et ont vécu publiquement, sans opposition de l'autorité suffisamment informée, partout oiltles temples, des oratoires ont été ouverts et fréquentés dans les mêmes condi tions, rétat de choses reste acquis, et il n'y a pas lieu de demander l'autorisation exigée par lo présent décret. Il ne statue que pour l'avenir et respecte tout ce qui peut se prévaloir d'une possession tranquille et notoire. »
Ainsi s'explique le rapport.
On voit quelle place est faite à Tarbitraire. Quels sont les faits religieux connus et ceux nouveaux? Quelles sont les réunions religieuses qui ont vécu sans opposition? En dehors des cultes reconnus, nous ne trouvons aucun caractère qui puisse nettement déterminer où finissent les faits religieux connus par l'administration, et où commencent ceux qui sont nouveaux pour elle. Le conseil d'Etat sera transformé en théologien et chargé d'apprécier
d'avance, non pas des faits, mais de nouvelles doctrines religieuses. Est-ce possible? Est-ce sa mission? Est-ce son droit? G*est toujours la prévention substituée à la répression. Il est impossible de concevoir le moindre rapport entre la science politique et celle de rinfini, entre la police et la conscience.
Le système de M. d*Haussonville conserve, il est vrai, le(}i*oitde se réunir sur simple déclaration; mais il substitue Tadministration à la justice, en accordant auxpréfets le droit d'interdire, sauf recours devant le conseil d'État. Pourquoi transformer une question de liberté de conscience en une afiaire contentieuse? Il faudra toujours revenir devant les tribunaux pour l'application des pénalités. Ce sont des faits qu'il faut donner à apprécier, en matière semblable, et la justice ordinaire, par sa procédure, par ses moyens d'instruction, est bien plus à même, au nom de la sûreté de l'État, au nom des principes sociaux, de punir les délinquants et d'interdire des réunions.
Le système de M. Bertauld, en soumettant à un examen préalable devant le conseil d'État les cultes qui sont nouveaux, afin de rechercher s'ils troublent la morale sociale, et en ne dispensant de l'autorisation que les religions déjà connues, porte, contrairement à sa volonté, la plus redoutable atteinte à la liberté de conscience. Jusqu'à ce jour, quand les tribunaux appliquaient l'article 261 du Gode pénal à des réunions religieuses, ou quand les préfets les interdisaient, ils ne faisaient pas acte de théologien, ils appliquaient le texte littéral d'une loi, à nos yeux détournée de son sens primitif; et avec cette prédisposition, très française au fond, ils pensaient que du moment qu'il y avait un concordat et des lois
organiques, c'était faire acte illégal que de pratiquer un culte non reconnu; mais ils n'allaient pas jusqu'à croire que l'État, c'est-à-dire le pouvoir laïque et civil, était compétent en matière de doctrines religieuses.
M. Bertauld n'a pas l'intention de faire l'État juge des dogmes et de? doctrines, mais en le chargeant de vérifier s'il s'agit bien d'une véritable religion et d'un culte, notre honorable collègue ne saisit-il pas indirectement le pouvoir civil de la question de les apprécier? Le conseil d'État pourra-t-il, sur un simple exposé, permettre ou condamner ? N'est-ce pas toujours le système de la prévention en matière de croyance ?
Par toutes ces considérations, votre commission a repoussé les systèmes de nos deux collègues.
Nous ne faisons pas ici de la théologie, mais de la politique et de la justice.
On ne saurait assez le déclarer : l'État est tenu de protéger chaque citoyen dans la pratique de la vérité qu'il a choisie, dans l'exercice de la religion qu'il professe, du moment qu'il l'a trouvée seule vraie. L'État, dans nos temps modernes, tel que nous le concevons, protégeant l'individu, est non moins tenu de garantir aux citoyens réunis pour la pratique de leur culte, une complète indépendance.
Nous reconnaissons de nouveau, en terminant, que la liberté religieuse ne saurait être illimitée pas plus qu'aucune liberté.
Aussi, avons-nous donné à l'Etat, juge compétent de ce qui importe à la paix publique, aux mœurs publiques, les armes dont il peut avoir besoin. Mais nous n'aurions pas fondé la liberté religieuse, si nous n'avions pas supprimé l'autorisation préalable. A nos
yeux tout est dans cette résolution : Plus de mesures préventives.
Il faut que nous soyons bien jeunes en fait de liberté, disait M. de Gasparln, en 1845, pour qu*on discute encore ces cboses-là.
Que cette grande idée de la tolérance civile, pour laquelle tant de nobles esprits du siècle dernier ont combattu, passe de nos habitudes dans nos codes I Certes, il faut aimer et servir toutes les libertés, mais entre toutes c'est la liberté de conscience qui mérite le dévouement le plus absolu. C'est la seule qui importe également à tous les hommes sans exception, c'est la seule, pour employer un mot célèbre, qui illumine deux vies et deux mondes.
N*exceptons désormais personne dans la réclamation d*un droit. Il n*est plus possible que si inconnus, si obscurs, si peu nombreux qu'ils soient, du moment qu'ils sont plus de vingt, des hommes, des consciences, ne puissent se réunir pour pratiquer ce qu'ils croient être la vérité religieuse, et pour adorer Dieu comme ils le comprennent.
(( Catholiques, disait un jour le P. Lacordaire, entendez-le bien, si vous voulez la liberté pour vous, il vous faut la vouloir pour tous les hommes et sous tous les cieux. Si vous ne la demandez que pour vous, on ne vous l'accordera jamais ; donnez-la où vous êtes les maîtres, afin qu'on vous la donne là où vous êtes esclaves. »
S'il y a un moment bien choisi pour la France de reprendre ses traditions généreuses, et de donner un exemple, c'est celui où précisément l'intolérance est à nos portes.
Votre commission présente donc, avec confiance» à vos délibérations le projet de loi suivant :