‹ Dix années de vie politiqueChapitre 35 sur 39 · PROJET DE LOI · texte numérisé non relu

PROJET DE LOI

Art 1®'. Les réunions qui auront exclusivement pour objet la célébration d'un culte religieux sont licites, pourvu qu'elles soient publiques et sauf une déclaration préalable à la municipalité du lieu.

Art. 2. La déclaration devra être remise huit jours avant la première réunion.

Elle devra être faite dans les conditions prescrites par les paragraphes 1 et 2 de la loi du 6 juin 1868, tant pour le nombre des déclarants et leur qualité que pour l'indication du local, des jours et heures, et de l'objet général des réunions. Il en sera donné immédiatement récépissé.

Chaque réunion accidentelle et temporaire devra être précédée d'une déclaration spéciale.

Si la réunion est permanente ou périodique, une nouvelle déclaration ne sera nécessaire qu'autant que le local, ou les jours et heures seraient modifiés.

Art. 3. Toute infraction à la présente loi sera punie d'une amende de 100 fr. à 3,000 fr. et d'un emprisonnement de six jours à six mois, sans préjudice des peines portées par le Gode pénal pour résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique.

Sont passibles des peines prévues par la présente loi ceux qui ont fait une déclaration ne remplissant pas les conditions prescrites, si cette déclaration a été suivie d'une réunion, et ceux qui ont prêté ou loué le local d'une réunion, si la déclaration n'a pas été faite.

L'article 363 du Code pénal est applicable.

Art. 4. Les articles 291, 294 du Gode pénal et les dispositions de la loi du \0 avril 1834, en ce qui touche les réunionspourTexercice des cultes, sont inapplicables dans ce qu'ils ont de contraire à la présente loi.

RAPPORT

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