‹ Dix ans d'études historiquesChapitre 42 sur 86 · DES LÉGISTES FRANÇAIS · texte numérisé non relu

DES LÉGISTES FRANÇAIS

prit des légistes de France , se réduisait à la conception de la pure justice commerciale. Dans ce cercle, ils jugeaient bien; au delà, leur intelligence était sans règle sûre, et ils étaient iniques de bonne foi.

Emprisonnés sur ce terrain misérablement circonscrit, ne reconnaissant nuis droits individuels sans un contrat spécial, nuis droits sociaux hors du droit de la souveraineté absolue exercée par un seul homme , ne] trouvant dans de pareilles limites aucune distinction réelle du juste et de l’injuste en politique, ils se créèrent des distinctions factices, et fixèrent arbitrairement ce qui était loi, ce qui obligeait moralement et ce qui n’obligeait pas les citoyens. Leur plus grande hardiesse d’esprit fut d'imaginer qu’une volonté royale, rédigée en de certains termes, enregistrée avec de certaines formes, était, en vertu de ces formes, la véritable loi, le vrai type de la raison sociale ; qu’à ce titre elle avait droit d’être obéie et de forcer l’obéissance. C’esfedans la distinction flottante et légère d’une volonté enregistrée et d’une volonté non enregistrée, qu’ils placèrent la limite du juste et de l’inique , du vrai et du faux, du légal et de l’arbitraire. Comme les soldats qui se présentent intrépidement aux dangers pour la plus équivoque des causes, ils firent des prodiges de courage pour soutenir contre le pouvoir insatiable cette théorie qui lui permettait tout, sous la condition d’une vaine formule et de formalités presque aussi vaines. Les Talon, les Molé, les d’Aguesseau, déployèrent une force d’âme incroyable en défendant les ordres des rois anciens contre les ordres des ro: s nouveaux. Leurs successeurs ne résistèrent pas de même, peut-être moins par lâcheté que par défaut de confiance dans le dogme usé de la sainteté des ordonnances, érigées par l’enregistrement en lois du royaume. r

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