SUR L’ANCIEN ESPRIT
La nation française, de son côté, avait perdu toute foi dans ces formules; elle avait, lentement, il est vrai, mais profondément conçu d'autres principes, en matière de science sociale, que la seigneurie royale et la souveraineté illimitée du prince , tuteur universel des personnes, curateur universel des biens. En proclamant les droits des individus comme supérieurs à ceux des sociétés, et les droits des sociétés comme supérieurs à ceux du pouvoir social, la révolution vint bientôt effacer les doctrines , les traditions, et le crédit des anciens légistes.
Si, dès son berceau, la révolution avait pu être heureuse, nous eussions vu s’incarner en quelque sorte, dans une nouvelle classe d’hommes de loi, l’esprit des maximes de liberté qui, de la raison humaine où elles étaient nées, venaient de passer dans les constitutions écrites. L’ordre judiciaire se fût élevé dès lors à sa destination suprême, à la défense perpétuelle de l’individualité du citoyen contre les agressions injustes de la force privée ou publique. Mais cet auguste établissement ne se forma point; ceux qui eussent été dignes de le fonder périrent dans les tempêtes civiles; quand le calme revint, les esprits étaient las et vides, et les seuls piliers qui se présentèrent pour étayer nos institutions judiciaires furent de vieux membres du parlement et de vieux conseillers au Châtelet. Ils furent mis à l’œuvre et procédèrent dans le sens de leur éducation et de leurs habitudes. Les anciennes doctrines n’ayant pas une forte prise sur les transactions purement privées, le Code civil fut maintenu sur les bases qu’avait posées l’Assemblée constituante, le Code pénal sembla rédigé par quelqu’un de ceux qu’on appelait les bouchers de la Tournelle; les Codes de procédure et d’instruction criminelle furent calculés pour trouver des coupables; le jugement des délits politiques fut attribué à des commissions.