LE CENS D’ÉLIGIBILITÉ
Dans notre pays, les conservateurs et même une foule de libéraux attachent beaucoup d'importance au cens d'éligibilité, à la gua/fcation foncière des députés ; ils voient une forte garantie dans le fait qu’un membre du parlement possède un immeuble de deux mille piastres. Mais cette question a été discutée plusieurs fois, depuis 1869 surtout : à cetté’époque, la Minerve, organe reconnu du parti conservätéàr; proposa de faire disparaître de nos Statuts cette disposition plus embarrassante qu'efficace ; en 1872, M. Chauveau, ckef du cabinet provincial, voulait abaisser le cens d'éligibilité ; le préjugé, en un mot, qui donnait à cette exigence de la loi toute sa
valeur, s’il n’est pas complétement disparu, a perdu du moins peu à peu beaucoup de son empire. Nous espérons que Sir John A. Macdonald lui donnera le dernier coup par le nouveau ‘‘ bill d'élections *”’ annoncé dans le discours du Trôné.
En Angleterre, le cens d'éligibilité a été modifié considérablement dès 1838 et aboli tout à fait en 1858 ; il y avait déjà longtemps que, ddns la pratique, cette loi était devenue lettre morte. Le peuple anglais avait plus d’une fois élu des hommes qui, non-seulement ne possédaient aucun immeuble, mais qui n'étaient pas même majeurs, montrant par là que la principale qualité qu’il croyait devoir exiger de ses députés, était, non pas la richesse territoriale, mais la valeur intellectuelle et morale. La pa reté ou la jeunesse ne sont pas des défauts absolus a1x yeux du public anglais ; l'intelligence des choses politiques est pour lui la principale des garanties. De fait, pourquoi l'intelligence sans fortune n’aurait-elle pas ses entrées libres dans la carrière comme la propriété ou le capital, auxquels l'intelligence, dans bien des cas, fera toujours défaut ?
Bi l’on a cru en Angleterre devoir ainsi mettre un terme à ces exigences de la loi, on se demande pourquoi nous serions plus sévères en ce pays.
Quel est le but que le législateur s'est proposé en instituant le cens d'éligibilité ? C’est d'obtenir la garantie que les représentants du peupleawront des intérêts identiques à ceux du peupie lui-même:
Mais, d’abord, cette garantie est absolument illusoire, car on sait bien que près de la moitié des députés ne sont pas réc{/ement propriétaires de terrains valant deux
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mille dollars. Rien de plus facile que d’éluder, même d’une manière parfaitement honnête, les prescriptions du statut sous ce rapport. Pour être propriétaire il suffit d’avoir un contrat, que ce contrat ait été ou non accordé pour considération valable. Il n’y a aucun doute sur ce point depuis la décision du comité parlementaire qui a jugé la pétition de M. Provencher contre le député d’Yamaska en 1868. L’éligibilité de M. Provencher lui-même ayant été contestée, on lui demanda s’il avait acheté une terre dans le but de devenir éligible et s’il avait payé pour cet immeuble la somme portée à son contrat d'achat ; il répondit affirmativement à la première question, négativement à la seconde, et néanmoins le comité passa outre ; il ne renvoya M. Proveneher des fins de sa pétition que sur le chef de valeur insuffisante de l'immeuble. N’arrive-t-il pas, d’ailleurs, qu’un candidat bien et dûment éligible le jour de l’élection, cesse de l’être l’année suivante à la suite de transactions malheureuses ? Que devient dans ce cas la prétendue garantie des électeurs ?
En réalité, les électeurs ne peuvent rechercher que deux garanties chez leurs représentants, et elles sont tout-à-fait indépendentes de la qualité de propriétaire ; c’est l'honnêteté et l'intérêt. Le peuple doit choisir un honnête homme dont l'intérêt sera de voter au gré des électeurs ; cet intérêt n’est autre que le besoin de conserver la confiance publique pour être rééiu. L'honnêteté et l'ambition d’être réélu conseilleront également au député de tenir ses promesses et d'exprimer toujours exactement par son vote le vœu du comté qu'il repré ente.
Le député est l’homme de confiance du peuple. Pourquoi veut-on qu’il possède un pied carré de terre ? Si le
peuple donne sa confiance à un homme pauvre, pourquoi n’aurait-il pas la liberté de l’envoyer au parlement ? Les qualités qui méritent au citoyen l& confiance populaire sont-elles des corollaires de la qualité de propriétaire ? Non, certes. Il y a des hommes riches qui ne méritent que le mépris, et des hommes sans fortune qui sont dignes du mandat le plus important.
Du moment qu'un homme possède la confiance de: électeurs, il est gua/rfié pour être député. Les éleciurs sont pris parmi les citoyens qui ont intérêt à la chuse publique, iis sont la source du gouvernement, et c’est la raison d’être du cens électoral ; mais il n’est pas logique de limiter leur choix. Il faut que leurs opinions soient représentées en parlement, voilà tout : par qui, peu importe, pourvu que ce soit par l’homme qu'ils auront choisi.
C'est ainsi probablement que l’on a compris la chose en Angleterre.
Exiger la richesse immobilière des sénateurs et des conseillers législatifs, c’est logique : ils sont créés précisément pour fuire contrepoids à la chambre des représentants élus, et puisque, d’une part, ils ne pourraiet accomplir cette mssion s'ils n’avaient tous des intérêts spéciaux et, dans une certaine mesure, Gifférents de ceux des dépatés nommés par le peuple, et que, d’autre part, nous n’avons point d’aristocratie nobiliaire en ce pays, il a bien fallu recruter cette seconde chambre parmi les grands propriétaires. La constitution devait exiger de cette seconde chambre certaines garanties de fidélité au rôle qu’elle lui destine : chercherait-elle ces garanties dans le mode d’élection comme aux Etats- Unis, ou dans la fortune territoriale de ses membres ?
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C'est à la propriété qu'elle les a demandées, et la qualité de propriétaires fonciers obligatoire chez les sénateurs et les conseillers se trouve être ainsi une des assises de notre constitution.
En est-il de même du cens d'éligibilité ? Serait-ce porter atteinte aux principes de notre constitution que de statuer qu'à l’avenir il ne sera pas nécessaire d’être propriétaire pour être digne du suffrage populaire ? Evidemment non, et le cens d’éligibilité n’est qu'un détail dans nos lois. Nous nous expliquons son origine: c’est une garantie créée par l'esprit de sagesse conservatrice qui a présidé à la naissance de nos institutions. On a pensé qu'il fallait d’abord prendre ses précautions avec l'électeur en ne lui donnant le droit de vote qu’en tant qu’il saurait montrer une certaine propriété pour répondre de son respect de l’ordre social ; puis ensuite, on s’est dit qu’il fallait aller plus loin, se défier même de cet électeur propriétaire, à cause de son éducation politique incomplète, et se prémunir contre les députés euxmêmes en limitant le choix populaire à ceux qui pourraient offrir comme caution de leur amour de l’ordre une propriété de deux mille piastres. Ces exigences étaientelles raisonnables ? Oui, nous le croyons.
Le sont-elles encore ? Il semble que non. Avec un peuple ignorant, le législateur doit user de beaucoup de prévoyance ; avec un peuple instruit, il en faut moins: cette vérité banale est le premier des aphorismes conservateurs. Qu'est-ce, en effet, que le parti conservateur sous le gouvernement parlementaire ? C'est le parti qui « pour principe général de politique intérieure, qu’il faut maintenir l’équilibre entre l’instruction du peuple et sa participatioz à son propre gouvernement, et rendre cette
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participatian plus directe au fur et à mesure que se développe l'instruction populaire, c'est-à-dire la raison politique du peuple. C'est ainsi que le cens électoral, ou la qualification des électeurs, a été abaissé de temps à autre en Angieterre ; c’est ainsi que Sir John A. Macdonald propose de donner droit de vote à tout majeur qui reçoit un salaire annuel de quatre cents piastres, étendant par là le suffrage populaire d’une manière qui aurait paru monstrueuse il y a dix ans ; enfin, c’est ainsi que dans un avenir plus ou moins éloigné, lorsque l'éducation du peuple sera complétée, l’on verra peut-être un chef conservateur établir le suffrage universel. Les radicaux n’obéissent pas au même principe ; ils semblent, au contraire, n’avoir d'autre ambition que de déranger cet équilibre, ce niveau salutaire, en faisant des réformes intempestives, des changements auxquels le peuple n’est pas suffisamment préparé, et ils sont en ce point un parti révolutionnaire.
Mais, nous le Gemandons, le peuple canadien n'est-il pas assez avancé dans l’art de se gouverner lui-même pour n’avoir plus besoin de cette garantie extrême du cens d'éligibilité ? Nous nous vantons parfois d’être plus sages dans les choses politiques que tous les autres peuples ; s’il en est ainsi, le cens d'éligibilité n'est qu’une anomalie cLez nous, car il n’existe ni aux Etats- Unis, ni en Angleterre, ni en France.
Pourquoi tenir à cette vieillerie lorsque nous comprenons si bien les idées nouvelles ?
Le projet de loi présenté par Sir John A. Macdonald contient, disioxs-nous, une clause qui donne droit de vote à tout majeur gagnant un salaire annuel de quatre
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cents dollars. Or, le moment où le Premier ministre étend le suffrage populaire et donne droit de vote à toute une classe de non-propriétaires, ne nous autorise guère à dire aux électeurs: Vous manquez encore d'éducation politique au poiat que nous devons circonscrire votre choix à une certaine classe d'hommes réputés sages ; lorsque vous serez plus avancés, nous vous laisserons libres de donner votre confiance à qui vous plaira.
S'il est vrai que notre peuple a besoin d'être tellement restreint, gardons-nous d'étendre le droit de suffrage, évitons surtout de rendre électeurs les citoyens qui ne possèdent point, car la première des garanties consistera toujours dans le caractère de l'électeur, et, suivant l'esprit des institutious britanniques, c’est la propriété qui constitue sa dignité. Il est facile de comprendre que l’on mette des conditions à la qualité d’électeurs, car les électeurs nomment les gouvernants, et il est raisonnable que ceux-ci soient les fondés de pouvoir d'hommes intéressés au bon ordre de la société ; or, la propriété est assurément le meilleur des garants de cet intérêt çhez les électeurs. Mais si nous sommes un peuple assez calme, assez raisonnable dans les affaires publiques pour que mêree ceux d’entre nous qui ne possèdent rien ct qui devraient être, suivant la pure théorie constitutionnelle, tenus en défiance précisément à cause de cela, puissent être associés au droit de vote sans danger pour l’ordre, à plus forte raison sommes-nous en état de nous bien conduire sans être bridés par le cens d’éligibilité, surcroît de précautions par lequel on veut s'assurer que nous ne pourrons choisir que de dignes représentants. Si les électeurs ont tant de raison qu'il ne faille plus exiger qu'ils soient tous propriétaires,
laissez-les donc complètement libres d’élire qui bon leur semble ; ils ne donneront leur confiance qu’à bon escient. S'ils pensent que la qualité de proprietaire est une garantie, is choisiront un propriétaire ; s'ils trouvent des qualités suffisantes chez un de ces non-propriétaires auxquels la nouvelle loi va donner droit de vote, ils éliront ce non-propriétaire : ils prendront un parti avec la sagesse qui les distingue. En un mot, le caractère de l'électeur est la meilleure garantie de ce que sera le représentant, et c’est la seule que l’on devrait demander à notre époque, surtout lorsque l’on sait que la garantie surérogatoire du cens d'éligibilité est illusoire, peut-être dans la moitié des cas.
Cette facilité d'échapper aux exigences de la loi et le fait que tant de députés peuvent s’y soustraire sans cesser pour cela de représenter le p uple d’une manière digne, nous obligent à avouer en terminant que nous n’avons discuté la question que pour ceux qui considèrent le cens d'éligibilité comme une chose sérieuse ; car à nos yeux, la loi actuelle n'a qu’un résultat : elle donne aux candidats qui n’ont pas de propriétés la peine d’éluder le statut, voilà tout.
6 novembre 1873.
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