LE SCRUTIN SECRET
On se souvient que durant la session de l’hiver dernier le parlement a adopté, par un vote formel, le principe du scrutin secret dans les élections fédérales. La question étant donc décidée, ce n’est plus le moment de la discuter ; il ne reste qu’à surveiller les détails d'une œuvre qui doit s’accomplir forcément.
Cette innovation, si elle ne comble pas toutes les espérances de ses partisans, n’est peut-être pas non plus aussi malheureuse que l’ont prétendu ses adversaires. Le scrutin secret est principalement destiné, dans la pensée du législateur, à assurer la pureté des élections parlementaires ; on suppose, en effet, que l’achat des votes deviendra impossible dés que les candidats ne pourront plus savoir dans quel sens. s’est prononcé l'électeur. L'homme qui consent à accepter de l’argent en retour de son vote, est bien capable de voter autrement qu’il ne promet, s’il est assuré de n’être pas découvert. Même sous le régime électoral actuel, où la publicité du vote est de rigueur, on a vu des gens voter imperturbablement contre le candidat dont ils avaient accepté les faveurs, et l’on croit, non sans raison, que ces sortes de tricheries se
renouvelleraient bien plus souvent parmi des électeurs qui voteraient au scrutin secret : plus d'un saurait peutêtre alors concilier ses convictions avecson amour de l'or en votant contre le candidat qui l'aurait payé. Le candidat ne se fera aucune illusion là-dessus.
Il y a plus. Le secret du vote protége les gens timides qui, par égard pour un ami influent ou par crainte d’un créancier ou d’un adversaire dangereux, redoutent d'affirmer leurs convictions et de faire acte de politique au grand jour. Tous ceux qui ont vu de près une lutte électorale savent par quels chiffres se comptent les personnes qui, obéissant ainsi à une pression extérieure, s’abstiennent de voter ou même votent contre leurs convictions intimes. Leur penchant les entraînerait d'un côté, l’audace pressante d'un cabaleur ou d’un créancier les emporte de l'autre. On peut ne pas admirer cette faiblesse, mais on doit la protéger tout de même, et c’est à quoi le scrutin secret est destiné.
Reste à attendre les résultats pratiques. L'expérience faite dans les autres pays n’est pas concluante. Les uns disent que le nouveau mode de votation a produit les meilleurs effets dans les élections partielles qui ont eu lieu en Angleterre depuis deux ans ; les autres affirment, au contraire, que le scrutin secret n’a pas été secret du tout et n’a ni empêché les menées corruptrices ni protégé les électeurs pusillanimes, Aux Etats-Unis, ce mode de votation n’a jamais rien prévenu ni rien réformé. Chez nous, l'exemple de la Nouvelle-Ecosse qui, après l’avoir pratiqué, s’est décidée à l’abolir, serait propre à nous en détourner.
Quoi qu’il en soit, il est probable que le scrutin secret, bien réglementé, vaut tout autre système, et que, dans
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tous les cas, il ne manquera pas d’avoir dans notre province de bons effets, pour commencer. Les agents de corruption ne sauront pas tout d'abord Ze moyen de s'en servir ; plusieurs manières de passer à travers les prescriptions de la nouvehe loi ne leur viendront à l'esprit qu'après une première expérience ; ils pourront se montrer plus ingénieux dans une seconde lutte, mais le scrutin se et n'eût-il pour tout résultat qu'une seule élection pure et sincère, il faudrait encore se féliciter de cette réforme, sauf ensuite à nous mettre de nouveau à la recherche d’une panacée véritable.
Mais laissons là ces calculs que l'avenir peut déjouer. N'est-il point possible de tirer du scrutin secret, quelle que soit d’ailleurs son influence immédiate sur les élections, un profit clai, et certain ? Oui, et pour cela il suffirait d'un tout petit article dans la nouvelle loi.
Prévost-Paradol écrivait en 1863, dans une de ses célèbres lettres au Courrier du Dimanche :
‘ J'arrive maintenant, monsieur le rédacteur, au dernier et au plus important article de mon modeste projet de réforme. Vous savez que l'usage général est de voter, dans nos élections, avec des bulletins imprimés. C'est un usage que la constitution ne prescrit pas et qu’elle n'interdit pas non plus : je souhaite que le législateur se décide un jour à l’interdire ; en d’autres termes, que l'électeur soit invité, comme autrefois, à écrire lui-même son bulletin sur le bureau et à 1e remettre plié au président, qui l’introduirait dans l’urne. Quant aux précautions à prendre pour assurer, pendant cetie opération, le secret du vote, elle sont des plus simples, et tous les anciens électeurs qui ont voté de cette manière les indiqueraient aisément.— Mais, direz-vous, il faudrait donc savoir désormais lire et écrire, ou du moins être capable d'écrire le nom de son candidat pour être
électeur ! — Précisément, monsieur, et c’est pour cette raison que je vous ai annoncé le dernier article de mon projet de réforme électorale comme le plus important de tous. Voici très-brièvement de quelles raisons je l’appuie.
‘ Le bulletin imprimé a des inconvénients auxquels la
loyauté du gouvernement s'épuise en vain à porter remède.
‘ Avec le bulletin écrit sur le bureau ou à côté du bureau par l'électeur, tous ces inconvénients disparaissent. Savoir clairement un nom et venir l'écrire, c’est un acte de discernement et de volonté, et, par conséquent, un signe de choix et d'indépendance. Rien n’empêcherait alors même le gouvernement (s’il persistait dans le système si discutable des candidatures officielles) d’avoir son eandidat et de le faire connaître, d'imprimer ce nom prédestiné en grosses lettres sur les murs et même dans l'enceinte électorale, mais il ne raettrait plus ce nom dans la main de l'électeur, et cela suffit. Le plus humble paysan, sûr eee fois de sa pleine liberté, arriverait au bureau décidé dans son choix, et, comme on dit, sachant bien son affaire. Il y trouverait un morceau de papier blanc et une plume : il écrirait le nom qu'il a médite et choisi, le verrait mettre sous ses yeux dans l’urne et s’en irait, ayant fais sa volonté et gardant bien son secret, si son intérêt ou son défaut de courage l’inclinent à le garder.
‘ Enfin, il aurait donné, en même temps qu’une marque d'indépendance, un gage modeste, je le veux bien, mais certain et utile de ses lumières. Il saurait l‘re et écrire, et il aurait ainsi conquis, autrement qu’ex prenant la peine de naître, sa dignité d’électeur. !1 déciderait avec un commencement d'éducation, c’est-àdir avec moins de chance de se tromper, des intérêts:si grands et si sacrés qui lui sont confiés, puisqu'on l'invite, après tout, à envoyer un citoyen de $on choix dans une assemoice chargée de représerter le pays et autorisée à parier en son nom. (Certes, lorsqu'en échange d’un droit si précieux, et pour en inieux a“urer le sincère
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exercice, la patrie lui demanderait d'apprendre à lire et à tracer quelques lettres, expression irrécusable de sa pensée, elle ne lui imposerait point une tâche surhumaine, ni rien qui fût indigne de ses efforts ou inaccessible à son ambition. Est-ce trop demander à un électeur français que de l’engager à devenir capable d'épeler et d'écrire le nom de la France, et osera-t-on dire que ce soit restreindre ses droits d'homme et de citoyen, que de le conjurer de devenir, en effet, par l'éducation la plus humble, un homme et un citoyen ? Faire de pareilles questions, monsieur, c’est les résoudre ; éveiller sur ce
point le bon sens public, c’est le déterminer en notre faveur.
‘ Je vois enfin, dans cette réforme décisive, un avantage indirect si considérable, que plus j’y songe, plus j'y sens incliner mon esprit. Vous avez souvent entendu parler, monsieur, des lois sur l'instruction primaire obligatoire, et vous avez vu les meilleurs esprits se diviser sur ki question de savoir si l’on pouvait ou non, dans l'intérêt public, imposer à tous les citoyens ce commencement d'instruction. Mais il est un point sur lequel tous les esprits sont d'accord : c’est qu’il est licite et excellent d'encourager, par tous les moyens, les citoyens à acquérir cette instruction élémentaire. Or, connaissezvous, monsieur, de moyen plus efficace, et en même temps plus légitime, pour exciter une émulation salutaire, que cette perspective offerte à tous : d’être ou de ’être pas électeur, selon qu’on sera capable ou non d'écrire son bulletin de vote ? Une certitude de ce genre équivaudrait à l'instruction primaire obligatoire sans blesser la liberté de personne et élèverait en bien peu de temps le niveau général de l'éducation populaire. Je dis en bien peu de temps ; car une seule élection, dans laquelle l’homme illettré aurait vu son voisin voter sans pouvoir voter lui-même pour.cause d’ignorance, serait une leçon suffisante pour la vanité française, et jamais cette vanité, souvent féconde en belles actions, n’aurait produit ur résultat plus heureux.”
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Cette idée du grand publiciste a été très-remarquée en France dans le temps ; mais, comme beaucoup d’autres bonnes idées, elle fut vite oubliée, après avoir défrayé les discussions de la presse pendant quelques jours. Autant en emporte le vent dans une société bouleversée par la tourmente révolutionnaire. Il est permis d’espérer que dans un pays calme comme le nôtre, où la chute d’un ministère vient seule de temps à autre distraire la réflexion publique, un pareil projet sera étudié avec plus de suite et accueilli avec plus de faveur. Prévost-Paradol: était un esprit remarquable dont l’autorité vaut beaucoup par elle-même ; mais si quelqu'un prétendait dire, comme on ie dit de certains ouvrages de politique spéculative, que ses écrits sont d'un écrivain de premier ordre, mais non d’un homme d’état rompu à la pratique du gouvernement, nous demanderions pour toute réponse la permission de citer le 20° article, chapitre 6, de la constitution de l’état du Massachusetts. Voici cet article :
‘ Aucune personne n'aura droit de vote ni ne sera éligible à une fonction de cet Etat, si elle ne peut lire la constitution en anglais et écrire son nom : #owrvu néanmoins que cette prescription ne s’appliquera à aucune personne qui ne pourrait s’y conformer à cause de quelque incapacité physique, ni à aucune personne qui a maintenant le droit de vote, ni à aucune
‘ personne qui aura soixante ans ou plus lorsque la ‘ présente viendra en force.”?
Cet article, on le voit, n'affecte en rien Iles droits acquis. Il a pour but simplement d’obliger les nouvelles générations à savoir lire et écrire pour avoi: droit de vote. L’'intention du législateur du Massachusetts
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soustraire les vieux résidants de cet état, qui ont tous en général une instruction élémentaire suffisante, à la concurrence politique des nouveaux arrivés, dont la majorité, paraît-il, est fort ignorante ; reais peu importe l’arrière-pensée des auteurs de la loi, pourvu que le résul: tat se produise à l'avantage du pays, et que l'immense problème de l'instruction populaire marche vers une solution conforme aux besoins de la société moderne.
Il ne faut pas se le dissimuler, l’instruction obligatoire est un problème qui s'impose nécessairement un jour ou l’autre à toute société démocratique comme la nôtre. Heureux les pays qui le prévoient d'avance, car le prévoir c'est commencer à le résoudre, c’est s’exempter pour l’avenir de bien des troubles, de bien des agitations. L'instruction est une nécessité pour un peuple qui se gouverne lui-même, c’est-à-dire qui est appelé fréquemment à se prononcer sur des questions qui touchent à ses plus chers intérêts ; il est son propre maître, non plus un enfant en tutelle ; on le consulte avant de décider de son sort, et si son intelligence n’est pas suffisamment cultivée, que deviendra-t-il ? La sagesse pour le peuple consiste à comprendre qu'il doit s’instruire pour se préparer à décider avec connaissance de cause toutes les questions que l'avenir lui réserve concernant ses propres destinées ; la folie serait de laisser venir ces questions sans se préparer par l'étude à les résoudre. Car en dehors des autres mauvais résultats qu’elle peut entraîner, l’incompétence pour cause d’ignorance provoque les impatients à proposer de rendre obligatoire l’instruction élémentaire, et de là peut surgir la plus dangereuse des agitations.
L'homme d'état qui invite le peuple à s’instruire montre donc une sage prévoyance. Eh bien ! nous le demandons, cette loi du Massachusetts que nous proposons d'introduire ici et qui, du reste, n’affecterait point la position des électeurs actuels, n'est-elle pas de nature à donner de l’émulation à la jeune génération ? Les Canadiens, toujours si empressés à se mêler d’affaires publiques, croiront-ils acheter trop cher leur droit de vote en apprenant à lire la constitution de leur pays et à écrire sur un bulletin électoral le nom de l’homme en qui ils auront confiance ? Non, assurément. Et si le scrutin secret imposait cette obligation, quels qu’en soient d’ailleurs les autres résultats, il aurait toujours eu celui de contribuer à répandre l'instruction dans les classes populaires. Cette seule considération devrait suffire à déterminer nes législateurs.