‹ Dix ans de journalisme mélangesChapitre 6 sur 25 · MONSEIGNEUR, MESSIEURS · texte numérisé non relu

MONSEIGNEUR, MESSIEURS

Je suis appelé à dire-quelques mots sur cette dernière partie de l’adresse à Sa Majesté que nous allons signer :

‘Que, comme "membres de la J'amille humaine, nous Protestons contre cette violation du droit des gens ; violation qui détruit dans leur essence tous les traités entre peuples, et anéantit toute sécurité en posant la force pour règle suprême du droit.’’

Je ne parlerai pas de l’audacieuse violation de la convention de septembre ; je n’essayerai pas de démontrer le earactère odieux de la dernière invasion des états

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pontificaux, consommée au mépris de l’engagement le plus solennel : ces attentats contre le droit des gens sont trop bien caractérisés par eux-mêmes pour provoquer autre chose qu’une protestation indignée de l'univers entier, ou une répression immédiate de la part des puissances européennes, si elles-mêmes n'étaient complices de ces crimes politiques. Dieu veuille que les pouvoirs qui en sont restés les témoins impassibles ne soient pas appelés bientôt à expier l’échec que les principes les plus sacrés de la justice et du droit viennent de subir, et ne s’aperçoivent pas qu’ils ont laissé porter un coup terrible aux assises de leur grandeur et de leur tranquillité, que dis-je? de leur sécurité, de leur existence même L’histoire s’étonnera que les cabinets de l’Europe aient méconnu leur propre intérêt au point d'approuver tacitement par leur inaction un acte qui met en péril ou plutôt qui anéantit la valeur des traités, dont toute la force repose dans la confiance des peuples, frappant ainsi à sa base le code de justice, de morale internationale, si l’on peut dire, qui assure la paix au monde et à chaque pays l'intégrité de ses frontières ; et ce fait paraîtra inexplicable à la postérité si l’on ne se rappelle que, d’une part, Pie IX était un souverain trop faible pour se défendre, que, d’autre part, dans notre siècle de lumières, la force a pris plus-effrontément que jamais le pas sur le droit.

Il est peut-être plus utile d'envisager la question à un autre point de vue.

Si vous allez en Italie, le premier Romain intelligent que-vous interrogerez vous dira :—A tort ou à raison les populations. romaines veulent changer de souverain temporel et se gouverner elles-mêmes ; ce vœu, elles l’ont

ont

exprimé par un vote public et légal, et, selon le droit moderne, le vote populaire est la source du pouvoir.

N'en doutons pas, messieurs, la question aïnsi posée est le véritable problème de notre époque, conséquence naturelle du progrès des libertés publiques dans le monde, et si ce problème n’est jamais résolu par un congrès européen ou par quelqu’autre autorité plus imposante, nous connaissons assez les hommes de nos jours pour dire qu’ils ne seront pas arrêtés par la crainte des anathèmes, et que le radicalisme continuera d'exploiter avec son astuce ordinaire les aspirations politiques du monde moderne au profit de ses tentatives contre l'Eglise, dont la. morale et les principes d’ordre gêneront toujours toute agression contre la société. Tâchons donc de trouver une solution politique à cette difficulté.

On pourrait d’abord se demander si le vœu des populations romaines a été honnêtement constaté, si vraiment la majorité des Romains a voulu changer de maître, si, en un mot, le vote du plébiscite auquel a eu recours Victor-Emmanuel a été pris et donné dans toutes les conditions voulues de loyauté et de liberté ; car ils sont assez nombreux ceux qui se figurent que le ga/ant homme couronné, qui a eu Garibaldi pour principal agent ie ses conquêtes, professe des théories à lui propres en matières électorales. On peut encore se demander pourquoi le gouvernement qui invoque le vœu populaire pour justifier ses âctes les plus extraordinaires, a laissé faire, sans la moindre protestation de sa part, l’annexion de l’Alsace et de ja Lorraine à l'Allemagne contre la volonté manifeste des habitants de ces provinces : il est vrai que les canons prussiens ont une éloquence capable d'imposer même aux défenseurs les plus zélés des ‘‘droits de

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l’homme,’’ et qu'il est plus facile de franchir les vieux murs de Rome pour s'emparer d’un vieillard désarmé, que de protester, fût-ce à voix basse, contre une injustice commise par les conquérants du jour. Mais venons à la question elle-même.

Messieurs, ne discutons pas pour savoir si Pepin a donné quelque chose à l'Eglise, ou s’il n’a fait que lui res#ituer un domaine enlevé par le roi des Lombards ; ne tenons point compte des recherches contemporaines qui révèlent les libertés considérables dont jouissaient les peuples du moyen-âge ; prenons plutôt l’histoire telle que la font nos adversaires, et disons qu’aux époques où Charlemagne et ses successeurs ont investi les papes de la souveraineté sur une partie de l'Italie, le code des droits politiques en Europe était bien différent de ce qu’il est aujourd’hui chez les peuples qu’on regarde comme les plus civilisés. Les princes n’étaient pas alors les délégués du peuple ; ils en étaient les pères ou les maîtres et seigneurs, et ils s’attribuaient même la propriété réelle de tous les domaines sur lesquels s’étendait leur sceptre ; ils disposaient à leur gré du sort de leurs sujets, et n'étaient responsables qu'à Dieu de leurs actions ; en d’autres termes moins offensants pour les idées actuelles, le droit des citoyens de déterminer la forme de leur gouvernement et de participer à l'administration de la chose publique par des représentants élus, n’était encore ni admis ni réclamé. L'autorité des papes sur leurs états a donc été absolue dès le principe, l'ayant reçue telle que la faisait le droit public d’alors, et, quoique conforme au vœu des peuples que l'Eglise avait affranchis et civilisés, cette autorité n’a pu avoir sa source dans l’urne des élections.

Or, la souveraineté temporelle des papes a-t-elle changé de nature depuis son origine? Personne ne le prétend, je crois. L'histoire des nations qui aujourd’hui se gouvernent elles-mêmes, indique l’époque précise à laquelle chacune a fait la conquête des libertés dont se compose la somme du droit moderne ; le plus souvent cette conquête a été sanglante, accompagnée de crimes odieux et de nobles actions, et sa date reste à jamais fixée dans la mémoire des hommes. Les annales de la France et de l'Angleterre vous sont trop connues pour qu’il soit nécessaire d’insister sur ce point. Quand donc de pareils changements 5e sont-ils accomplis dans les états pontificaux? dans quel siècle? en quelle année ? Aucun événement de cette nature n’a eu lieu, vous le savez. La filiation du droit souverain dont les papes ont été revêtus par des princes chrétiens, est sans lacune, n’a point dévié, et ce droit lui-même est uniforme dans

son caractère et ses attributions depuis son origine jusqu’à nos jours.

Pouvait-il en être autrement ? La souveraineté populaire peut-elle exister dans les Etats Romains? Ne craignons pas de répondre franchement : non. Le patrimoine de St. Pierre n’est pas un domaine dont le vote populaire puisse disposer ; c’est un bien de l'Eglise, soumis à la suprême juridiction de l'autorité supérieure dans la hiérarchie, inaliénabie sans sa participation, et les papes s'engagent toujours, en prenant possession de leur siége, à garder fidèlement les états de l'Eglise ; à ceux qui veulent qu'ils y renoncent, ils répondent l’irrévocable Non possumus. Ilexiste chez nous un droit du même ordre, Pouvons-nous, en effet, disposer de nos biens

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de fabrique sans le consentement du supérieur ecclésiastique? Non, et cet exemple, quoique n'offrant pas une similitude parfaite entre les deux termes de comparaison, peut cependant faire comprendre la nature du droit qui s'applique au patrimoine de St. Pierre.

Mais alors, dira-t-on, l'Eglise sera donc toujours pour

les Romains un obstacle à la jouissance des libertés poli-

tiques? Cette question pourrait nous entraîner loin. Qu'il suffise de dire que la souveraineté populaire absolue n’est pas, au sentiment même de plusieurs adversaires du droit divin comme source immédiate du pouvoir, une condition sine qu non d’un bon gouvernement et de la liberté des citoyens, et que si les Italiens veulent seulement ne plus conspirer, ne pas assassiner les ministres de Pie IX, ce grand pape leur accordera volontiers toütes les libertés dont il a voulu généreusement faire l’essai dès les premières années de son pontificat.

Supposons maintenant, messieurs, que le droit politique dans les états de l'Eglise ait subi avec le temps les mêmes modifications que celui de la France, par exemple : dans cette hypothèse, les Romains pourraientils de leur unique volonté aliéner ce domaine? Souvenons-nous que ce domaine n’a pas été donné à un pape comme une propriété personnelle, à la charge de le transmettre à la personne de son successeur : on l’appelle le ‘‘ Patrimoine de St. Pierre,”’ les ‘ Etats de l'Eglise ;”? il a été offert à la société catholique tout entière, représentée par son chef, dont la liberté d'action dans le monde avait besoin d’être garantie. Les Romains sontils les seuls sujets du pape ? Ne le sommes-nous pas à un titre égal, et lorsqu'il s’agit de savoir si la souveraineté

de leur roi commun sera maintenue ou abolie, les catholiques n’ont-ils pas tous le même droit d’être consultés ? Je suis sujet de l'Eglise, moi, cette propriété appartient à l'Eglise, je ne veux pas qu’on en dispose sans prendre mon avis; si l’on décrète un plébiscite, je veux voter, et les deux cents millions de catholiques répartis sur la surface du globe ont ce droit tout autant qu’un Romain de Rome. Nous sommes Romains, nous aussi, Rome est notre patrie, notre souverain y règne, nous ne voulons pas qu’on le chasse par un plébiscite sans que nous ayons pu enregistrer nos votes. Que l’on nous consulte donc, et que la majorité l'emporte. Les Romains ne sont qu'une infime minorité des sujets de l'Eglise, et si, d’après le droit nouveau, ce sont les sujets qui font les souverains, nous ne voulons pas que la destinée de ceuxci soit confiée à la minorité. Nous regardons comme

nul tout ce que cette minorité a fait dans le passé et fera dans l’avenir.

On le voit donc, même en se placant, comme je le fais, au point de vue le plus favorable aux adversaires de la papauté, il faut en venir à la conclusion que celui qui s'est emparé de Rome retient un bien qui n’est pas à lui, ce qui dans toutes les langues humaines s'appelle un vol. Que l’auteur porte une couronne ou soit armé d’un poignard, il y a spoliation, attentat contre la propriété, contre la justice, contre ka morale. Malheur à ces audacieux ! Ceux qui violent des droits privés, c’est la société qui les punit ; mais c’est Dieu lui-même qui se réserve de châtier les persécuteurs de son Eglise. La liste est longue de ceux qui sont tombés sous la main vengeresse de Dieu depuis Julien l’Apostat jusqu’à Napoléon III.

Ah! j'entends le libre-penseur me dire : Laissez là le bon Dieu qui ne s'occupe pas de tant de choses ; Napoléon n’a reçu à Sédan que le châtiment réservé à tous ceux qui attentent à la liberté des peuples.

Je le veux bien ; mais il doit m'être permis de croire que la liberté entre dans le plan providentiel du gouvernement des sociétés, et, en cherchant l’auteur de cette terrible punition, de remonter jusqu’à Celui de qui tout rélève, selon ma croyance.

C’est un fait remarquable que les politiques les plus éminents de notre époaue assignent aux malheurs de Napoléon III la même origine que ceux qui, étrangers aux affaires, n’observent, pour leur enseignement, que l’action de la Providence dans le monde. Ainsi prenons le témoignage de M. Thiers, ce grand homme devenu défenseur de l'Eglise par bon sens politique ; vous avez tous présents à la mémoire ses célèbres discours, œuvres magnifiques de patriotisme et de saine raison. L'unité italienne, dit-il, a produit l'unité allemande. Napoléon III, en laissant faire l'unité italienne au lieu d’une confédération, comme il l’entendait d’abord, à laquelle le pape aurait adhéré, a soulevé en Italie un levain d'aspirations nationales qui devait fermenter plus tard en Allemagne et produire cette puissance colossale dont le voisinage est une constante menace pour la France. Les craintes de M. Thiers ne se sont que trop réalisées. L'unité allemande, conséquence de l'unité italienne, a abaissé la France et anéanti Napoléon III. Or, qu'est-ce que l'unité italienne ? N'est-ce pas la spoliation d’une partie des états pontificaux, les Romagnes, les Marches et l’'Ombrie, soufferte par l'Empereur ? Et la Prusse a

puni ce péché politique, disent les uns ; Dieu a puni cette tolérance accordée à un attentat contre son Eglise, disent les autres. Cet accord sur le fait expié à Sédan, sinon sur l’auteur du châtiment, prouve une fois de plus à nos yeux que tourner le dos à l'Eglise est encore, pour les souverains comme pour les sujets, le moyen sûr de se perdre soi-même.

Et Victor-Emmanuel ! N’est-il pas déjà assez puni par le inépris ou la pitié du monde catholique ? Dieu veuille qu’il ne le soit pas autrement ; mais en voyant ce descendant d’une sainte se prêter à des persécutions contre l’Eglise, n’est-on pas involontairement enclin à penser à cet autre persécuteur du 11e siècle, Henri IV d'Allemagne, dont la triste fin est restée comme un des plus terribles enseignements de l’histoire ? Deuxième successeur de Henri-le-Saint, ce prince oublia, lui aussi, les traditions de sa famille ; il s’empara, lui aussi, de Rome, et par ses entreprises audacieuses il abrégea les jours du grand pape Grégoire VII. Mais l’histoire ajoute que, déposé par la diète de Mayence, il se refugia à Liège, mourut dans la misère, et que son cadavre resta cinq années sans sépulture à la porte de l’église de Spire. J'ignore ce que l'avenir réserve au roi d’Italie : espérons que, n’ayant été qu’un instrument dans les mains de la révolution, il obtiendra l'oubli pour tout châtiment.

J'ignore également si Pie IX verra la fin des persécutions, ou si, comme Grégoire VII, il mourra abreuvé de toutes les douleurs ; mais je sais bien que si quelqu'un doit aujourd'hui souffrir pour la vérité, aucun autre homme n’en est plus digne.

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Représentez-vous dans son palais du Vatican ce saint vieillard chargé d'années et de vertus, accablé de travaux, mandataire de Dieu au milieu des hommes, et guide infaillible des destinées de l'univers catholique, les mains pleines de vérités, et distribuant ces vérités à la terre avec toute la charité de ‘Celui qui l’envoie. ” Nulle pensée d’ambition n’agite son âme et n'a pu creuser des rides sur son front déjà rayonnant de la majesté des élus ; il ne convoite pas le bien d'autrui, il n'inquiète pas les frontières de ses voisins : il n’a qu’un but, qu’un rêve, le bonheur de l'humanité dans l'exercice de la vertu, dans la pleine possession de la vérité, et il prie Dieu d’être avec lui dans cette œuvre de dévouement et de sacrifice, implorant miséricorde pour ceux qui resteront sourds à sa voix, et pardon. pour lui d’être capable de si peu de chose pour le salut des hommes. Lorsqu'il porte ses regards au-delà des sept collines de Rome, il voit l'Allemagne lancée comme un torrent dévastateur contre cette pauvre France, et, levant ses mains tremblantes vers le aiel, il demande à Dieu de détourner le glaive de ses vengeances et de donner au monde la paix et la concorde. Il voit toutes les nations dans les étreintes de l’impiété, tous les trônes chancelants, tous les droits méconnus, foulés aux pieds, et il implore Dieu de ramener le règne de la religion et de l'équité. Il voit le flot toujours montant de la révolution qui menace d’inonder jusqu’à la Ville Eternelle et de faire sombrer le vaisseau de l'Eglise, et il s’écrie: Seigneur, éloignez de moi ce calice, mais cependant que votre volonté soit faite, non la mienne. Triste de cette tristesse divine, résigné à la persécution, mais calme et confiant en Celui qui mène Les hommes au milieu de toutes leurs agitations, il

appelle alors autour de lui les pasteurs de la catholicité pour affermir les consciences ébranlées par tar de négations, et en même temps il invite ses sujets à venir faire la garde autour de sa personne, afin de protester au besoin par la force contre les tentatives des ennemis de l'Eglise : bienheureuse inspiration, qui a fait ces soldats de la vérité catholique, et qui a réuni cet auguste concile

pour l’enseignement du monde et pour sa réunion dans une même foi |

Dans ce siècle où les armées servent si souvent au renversement du droit et à des projets d’ambition, Dieu a voulu qu’il y eût à Rome des soldats pour défendre le droit et empêcher la prescription contre le culte de la justice dans nos temps troublés, et Pie IX a formé les zouaves pontificaux. Dans ce siècle où les hommes se font grands aux yeux des peuples en se consacrant à quelque œuvre d'unité nationale, Dieu a voulu que le chef de son Eglise attachât aussi son nom à une œuvre d'unité, mais d’autant supérieure que les vérités éternelles sont au-dessus des projets de la politique, et il lui a inspiré de proclamer le dogme de l’Infaillibilité, vérité

féconde qui ramènera un jour tous les peuples dans l’unité religieuse.

Cependant les eaux révolutionnaires continuent de monter, et vous savez comment, les dernières digues étant rompues, elles ont envahi jusqu'aux marches du Vatican. Aujourd’hui le Saint-Père est prisonnier dans son palais ; tout secours lui semble refusé. Un philosophe ancien a dit que le spectacle le plus digne des Dieux est un homme aux prises avec l’adversité. Or, dites si jamais 2versités plus grandes ont frappé un de nos

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semblables ! 11 est naturel peut-être que le vicaire de Jésus Christ, c'est-à-dire l’homme qui est le plus près de la divinité, soit aussi celui d'entre nous qui souffre le plus, car c’est la souffrance, c'est le sacrifice qui ennoblit, qui sanctifie, et nul ne souffre plus que Pie IX, nul ne montre plus de calme et de courage dans le malheur. Je le dis avec la fierté d’un catholique et avec l’orgueil d'un homme, ce grand pape est un des caractères qui honorent le plus la dignité de notre nature et relèvent le plus ‘la famille humaine ”’ ; protester contre l'injustice qui l’opprime, unir nos sympathies à son infortune, c'est se faire honneur à soi-même |

L'AFFAIRE GUIBORD *

L'affaire Guibord, qui crée tant de préoccupations, d'inquiétudes même, dans tout le pays depuis trois mois, est aujourd'hui discutée Par presque tous les journaux. La presse paraîtra peut-être ainsi s'ingérer dans le débat judiciaire ; mais la discussion étant commencée, il nous sera permis d'y prendre part, de ne Pas rester indifférent à une question qui intéresse si vivement le public, et dont M. le juge Mondelet a déjà dit que c’est la plus importante cause dont les tribunaux aient été saisis depuis la cession du Canada à l’Angleterre.

Voici les faits :

Le nommé Joseph Guibord, typographe, est décédé subitement à Montréal, le 19 novembre dernier. Il était membre de l’Institut-Canadien, et comme c’est un

* Publié dans la Minerve du 29 janvier 1870,

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fait public que cette société est frappée de censures canoniques, le curé de Montréal, obéissant à des instructions venues de l’Evêché, à refusé de lui donner la sépulture ecclésiastique et de l’enterrer ailleurs que dans la partie du cimetière appelée communément ‘‘ cimetière des enfants morts sans baptême.’’ Au sentiment populaire, l’inhumation dans cet endroit est une tache pour la mémoire de celui qui a joui du titre de catholique durant sa vie ; c’est pourquoi |’ ‘stitut-Canadien, dans l'intérêt de tous ses membres, a décidé la veuve de Guibord à s'adresser aux tribunaux civils pour obtenir que le curé de Montréal, en sa qualité de fonctionnaire, reçoive l’ordre de donner à Guibord la sépulture, mais la sépulture civile seulement, dans la partie du cimetière réservée au commun des catholiques.

En dernière analyse, la prétention de l’Institut se réduit à ceci: —Les droits civils du paroissien sont distincts et indépendants de ses droits canoniques ; le paroissien a le 7ws ad rem, sinon le us in re, sur six pieds de terre dans le cimetière de sa localité, et aucune incapacité religieuse ne peut lui faire perdre ce droit.

A ce point de vue, la question est des plus sérieuses. Il s’agit de savoir si, au Canada, les relations de l’Eglise avec l'Etat, relations consacrées par les traités et par la loi, sont telles que l’incapacité religieuse entraîne l’incapacité civile dans les affaires qui tiennent du temporel en même temps que du spirituel, et qu’on appelle mixtes ; en d’autres termes, il s'agit de savoir si l'Eglise est bien réellement reconnue et libre dans notre pays, comme on l’a cru jusqu’à ce jour. En effet, que devient son autorité s’il lui est impossible d'appliquer ses décrets ?

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PR ER TN TE À Nous rechercherons donc: r° si Jes membres de l’Institut-Canadien ont encouru des ceñasures canoniques qui les privent de certains bienfaits religieux et spécialement de la sépulture ecclésiastique, et :° si, dans notre état de société, cette privation entraîne celle du droit civil que peut avoir un paroissien sur la partie du cimetière réservée aux catholiques qui meurent en paix avec l'Eglise.

Dans cette étude, nous laisserons une large place aux citations des auteurs en évitant les développements que, du reste, le cadre d’un article de journal ne nous permettrait pas de faire.

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r. Les inembres de l’Institut-Canadien ont-ils droit à la sépulture ecclésiastique ?

C'est par une lettre pastorale datée du 30 avril 1858 que Monseigneur de Montréal a cru devoir sévir pour la première fois contre l’Institut. On jugera de la portée de ce mandement par les extraits suivants :

‘€ Comparant le catalogue des livres de l’Institut-Canadien avec le catalogue appelé l’Zr4ex, sur lequel l’Eglise inscrit les livres qu’elle condamne comme dangereux, Nous n’y voyons, hélas ! figurer qu’un trop grand nombre de ceux de l’Institut.”?

Parlant des règles de l’Index, l’évêque dit :

« Ces règles sacrées étant faites pour conserver dans le monde entier la foi et les mœurs, on se tromperait étrangement si l’on prétendait se soustraire à l’obligation qu’elles imposent à tous les chrétiens. Ecoutons là-dessus l’immortel pontife Grégoire XVI, dans son admirable Lettre Encyclique du 15 août 1832 :

€ Combien, nous dit-il, es/ fausse, léméraire, tnjurieuse au SE. Siëge, et feconde en maux pour le peuple chretien, la doctrine de ceux qui, non-seulement rejettent la censure des livres comme \dn joug onéreux, mais en sont venus à ce

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point de malignité qu'ils la présentent comme opposée aux principes de la droiture et de l'équité et qu'ils osent refuser à l'Eglise le droit de l'ordonner et de l'exercer.”

Après avoir donné un résumé des règles de l’Index, l’évêque ajoute :

‘ Le St. Concile de Trente, après nous avoir tracé les règles dont nous venons de vous donner la substance, voulant que des règles si sages et si nécessaires fussent respectées et observées par les pasteurs aussi bien que par les brebis, a porté les peines suivantes, qui sont des plus graves. Voici en quels termes elles sont exprimées :

‘€ 77 est ordonné à tous les fidèles de ne rien faire de contraire à ce qui est prescrit par ces règles, ou de lire ou garder quelques livres contre la défense exprimée dans cet Index.

Que si quelqu'un lit on garde les livres des hérétiques, ou les écrits d'un auteur quel:onque, condamnés ou défendus à cause de quelque hérésie ou même pour soupçon de quelque faux dogme, il encourra aussitôt la sentence d'excommunication.

‘€ Celui qui lira ou gardera des livres défendus pour quelqu'autre cause, outre le péché mortel dont il se rend coupable, sera puni sévèrement au jugement de l’ Evêque.

“Tels sont, N.T.C.F., les tribunaux établis par l'Eglise pour l’examen des livres qui se publient dans le monde. Tels sont les règles ‘que l’or suit dans ces tribunaux. Telles sont enfin les peines portées contre ceux qui oseront lire ou garder les livres condamnés par une autorité si légiiime, et après un examen si sévère et si sérieux. .

‘Nous faisons un nouvel appel à tous ceux de l’Institut- Canadien qui, nous #n avons la confiance, tiennent encore à l’Eglise par le lien sacré de la foi, pour que, mieux instruits des principes catholiques, ils reculent

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devant l’abîime qui s'ouvre sous leurs pieds. Il en est encore temps... Que si, hélas ! ils venaient à s'opiniâtrer dans la mauvaise voie qu’ils ont choisie, ils encourraient

des peines terribles et qui auraient les plus déplorables résultats. |

‘Et en effet, il s’en suivrait qu'aucun catholique ne pourrait plus appartenir à cet Institut ; que personne ne pourrait lire les livres de sa bibliothèque, et qu'aucun ne pourrait à l'avenir assister à ses séances, ni aller écouter ses lectures. Ces fâcheux résultats seraient la conséquence nécessaire de l'attitude anti-catholique que prendrait cet Institut en persistant dans sa révolte contre l'Tglise.

‘ Car il est à bien remarquer que ce n’est pas Nous qui prononçons cette terrible excommunication dont il est question, mais l'Eglise dont Nous ne faisons que publier les salutaires décrets. Mais dans notre tendre sollicitude, Nous crions aussi fort que possible que /à est un abime affreux. À chacun de vous maintenant de l’éviter, et malheur à ceux qui y tomberont ! ”?

A partir de ce jour, on sut généralement dans le public

que l’absolution était refusée, même hors du diocèse de Montréal, à ceux qui persistaient à rester membres de l’Institut-Canadien. Les confesseurs avaient reçu à ce sujet des ordres qu’ils exécutaient sévèrement. Tout le monde sait, pa: exemple, et il n’y a pas de faute à le rappeler, que le tant regretté M. Joseph Papin, si étroitement lié à cette société dont il était l'honneur et l’un des plus forts soutiens, n’a pu être absous qu'après avoir envoyé sa démission par écrit. Guibord lui-même, si nos renseignements sont exacts, étant malade il y a quelques années, aurait été soumis à la même épreuve ; seulement on dit qu’il a refusé tous secours spirituels

plutôt que de les recevoir à cette condition. C'était

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un prédestiné, ajoutait le membre de l’Institut de qui nous tenons ce détail.

Cette sévérité de l'autorité religieuse est constatée même dans l’Aznuarre de l’Institut pour 1868. On lit au XLIIT paragraphe du discours de M. Dessaulles :

‘ Après notre appel, quelques prêtres ont accordé l’absolution aux membres de l’Institut. Mais voilà que tout à coup, et sans nouveaux griefs, ordre est de rechef donné

de refuser toute absolution aux membres de l'Institut. ”

L'Institut était donc censuré, quoique l’évêque n’eût pas prononcé de sentence formelle, car on définit la censure ‘‘ une peine spirituelle par laquelle l'Eglise veut corriger le chrétien coupable et rebelle en le privant de la jouissance de certains bienfaits religieux.”” La simple privation des sacrements constitue une csure qu’on appelle excommunication mineure, et qu’il ne faut pas confondre avec la sorte de peine canonique qu’on entend par le mot excommunication pris en général.

S'il y avait doute sur l'étendue de la censure dont l'Institut est frappé par le mandement de 1858, ce doute doit cesser après la Zef/re-circulaire datée de Rome le 16 juillet 1869, et lue dans toutes les églises du diocèse de Montréal le 26 août suivant. Par cette lettre, l’évêque fait connaître le jugement de la congrégation romaine

qui approuve sa conduite à l’égard de l’Institut, et il termine en ces termes :

‘ Ainsi, N. T. C. F., deux choses sont ici spécialement et strictement défendues, savoir : 1° de faire partie de l'Institut-Canadien tant qu’il enseignera des doctrines pernicieuses, et 2° de publier, retenir, garder, lire l’Annuaire du dit Institut pour 1868. Ces deux commandements de l'Eglise sont en matière grave, et il y a par

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conséquent un grand péché à les violer sciemment. En consequence, celui qui persiste à vouloir demeurer dans le dit Institut, ou à lire ou seulement garder le susdit Annuaire, sans y être autorisé par l'Eglise, se prive luimême des sacrements, même à l'article de la mort...”

Il est impossible d’être plus formel ; aucuné méprise, aucune argutie n’est possible sur ces paroles.

Ainsi l’évêque a voulu, par son mandement de 1858, faire l'application contre l’Institut des lois générales d’une congrégation qui tient son autorité des papes e. du concile de Trente, et, par sa récente lettre, il a promulgué un jugement spécial d’une autre agrégation à laquelle l’Institut en avait appelé de ses premières sévérités : en sorte que l’Institut se trouve doublement atteint. En 1858, il tombe sous les censures générales de l’Znwex ; en 1869, il est condamné par le Saint-Oflice pour avoir enseigné des doctrines pernicieuses, et l’évêque interprête cette condamnation en punissant les membres de l’Institut par la privation des sacrements même à l’article de la mort.

Il est bien à remarquer que cette interprétation du décret de Rome est une nouvelle peine canonique portée par l’évêque, indépendamment de toute autre qui aurait pu exister dans le passé contre l’Institut. Et supposant que le rescrit de l’autorité supérieure ne soit pas explicite et ne comporte pas une condamnation réelle, comme on veut le faire croire, ce refus des sacrements, signifié publiquement dans tout le diocèse, n’en est pas moins une véritable censure de l’ordinaire du lieu, à laquelle l’Institut ne s’est encore soustrait d'aucune façon. Quand même l’Institut n'aurait pas été puni autrefois, quand même le mandement de 1858 serait sans portée, la lettre

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du 30 avril dernier est là qui frappe et punit. Fût-elle

Pr même une interprétation fausse du jugement de' Rome, nadit elle n’en subsiste pas moins comme expression de l’autolui- . rité diocésaine, et si l’Institut n’est pas atteint par ce io jugement, il l’est dans tous les cas par la lettre de notre rise, évêque, qui n’est infirmée par aucune autorité supérieure | et dont la teneur oblige tous ceux à qui elle est adressée. Cela admis, il devient inutile d’entrer dans tous les dé- 1858; bats de l’Institut avec l’évêque depuis 1858, car pour rales refuser la sépulture ecclésiastique à Guibord, le curé de e: du Montréal n'avait besoin que de s’autoriser de la lettre mul du 30 avril.

On à svéri- Mais, objecte-t-on, toutes ces censures sont suspendues,

teint. puisqu’il y a eu d’abord appel, et ensuite ‘‘remontrance ”?

udex ; contre le jugement qui condamne les appelants. avoir , Que l’appel ait un effet suspensif, c’est vrai en prin- | inter- cipe, devant la loi canonique comme devant la loi civile ; Ë es de mais il y a des exceptions dans l’un comme dans l’autre irticle droit. Par exemple, lorsque les tribunaux civils rendent | une sentence de condamnation pour pension alimentaire, l bn du l’appel de ce jugement n’a point pour effet d'en sus- Dortée pendre l’exécution provisoire. De même, le droit canon aurait "veut que l'appel d’un jugement sur une question de disposant cipline, ou d’une sentence extra-judiciaire, c’est-à-dire olicite rendue sans procès préalable, n'ait qu’un effet dévolutif. e on Cela est élémentaire. On lit dans la Zrô/otheca Canolgnifié nica de Ferraris, Vo. Afpellatio :

moins ‘ À correctione morum facta a prelato seu superiore exfra quelle judicialiter, seu paternaliter, et ad pœænitentiam, nullo D'uand formato processu judiciario, admittitur appellatio subditi hate solun quoad effectum devolutivum, ita quod potest qui-

dem judex ‘ad quem ”” cognoscere de prætenso excessu

lettre

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in corrigendo, sed énferim non impeditur executio eorum, quæ ab ordinario judice, seu superiore decreta sunt... Appellatio a censuris absolute ab homine latis admittitur solum quoad effectum wdevolutivum, non vero quoad suspensivum. /fsa enim censura trahit secum executionem Et ratio est, quia cum censuræ ecclesiasticæ sint medicinales, et principaliter ad corrigendum, fuit per allegatos canones justissime dispositum, quod per appellationem subsequentem on sushendantur, ne pretextu frivolæ appellationis quandoque impediatur medicinalis correctio.”

On lit également dans le D/ctionnaire de droit Canonique de Durand de Maïillane, Vo. Appel :

‘ Les ordonnances des évêques et de leurs grands vicaires dans le cours de leurs visites, et les sentences des officiaux (c’est-à-dire ceux qui exercent la juridiction dans le diocèse) rendues pour correction et discipline ecclésiastique, doivent être exécutées nonobstant oppositions ou appellations, et sans préjudice d’icelles.. Le concile de Trente renferme la même disposition, mais il n’excepte pas de la règle le cas d’excès. .”?

Et Vo. Censure :

‘ En considérant les censures comme des actes ou des jugements qui tombent en pure correction de mœurs et de discipline, on est au cas des ordonnances rappelées au mot appel, où il est établi que l'appel qui s’en relève n’a qu'un effet dévolutif hors les deux cas dont il a été parlé.”’

L'Institut a été puni exfra-judiciairement, V'Institut est censuré, et son appel ou sa remontrance ne change rien à la chose, car, selon le mot de Ferraris, ‘la censure entraîne avec elle sa propre exécution.’

Nous ne connaissons pas, d’ailleurs, la nature de cette ‘ humble remontrance.””’ Se plaint-on du jugement de la congrégation romaine ? Mais ce jugement ne serait pas

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invalidé parce qu’on s'en plaint, — Réclame-t-on contre l'interprétation donnée au jugement par l’évêque ? Alors, c'est un nouvel appel d’une nouvelle censure : mais l’appel n’a pas d'effet suspensif en fait de censures.

D'un autre côté, nous savons, il est vrai, que les ‘remontrants”” prétendent que le jugement est nul, puisque, disent-ils, le fait qui en est le motif, c'est-à-dire l’enseignement de doctrines pernicieuses, n'existe pas : l’Institut n’enseigne rien du tout.—Ce qui est faux. Car un des documents produits par ses avocats prouve qu’il enseigne au moins qu'il est le seul juge de la moralité de sa bibliothèque et que l’/Zn2ex n’a rien à y voir.

L'Institut tombe sous les censures, il pouvait y échapper par l’appel et la soumission, il ne s’est pas soumis, il demeure censuré : voilà le court et le long de toute cette affaire, bien simple en elle-même, mais qu’on a embrouiilée en confondant à dessein le droit canon avec le droit

Pour nous résumer, voici en deux mots la position de l’Institut en face de l’autorité religieuse. Un certain nombre de personnes se réunissent et forment une société pour garder à leur usage commun des livres mis à l’index. Cette simple possession entraîne, selon la nature des livres, soit l’excommunication ##s0 facto, soit une censure dont la sentence pourra être prononcée, f#rendæ sententiæ, soit d’autres peines que l’évêque croira juste d’édicter contre les coupables. Cela ressort clairement du décret du concile de Trente, cité plus haut dans le mandement de Mgr. de Montréal. Que les membres de l’Institut aient encouru l’excommunication, c’est possible, ce n’est pas certain. L’évêque a bien prononcé le

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mot dans ce mandement ; néanmoins, dans l'incertitude où nous sommes si l’Institut possède des livres défendus pour cause d’hérésie ou pour d’autres causes, nous préférons, pour notre part, nous ret ancher derrière le principe: Z4 dubio odiosa sunt restringenda, et dire que l'évêque, lorsqu'il a donné ordre à son clergé de refuser l’absolution aux membres de l’Institut, a voulu seulement user du pouvoir discrétionnaire que lui accorde le concile de Trente de punir ceux qui méprisent les règles de l’'Index. Que l’évêque, dans sa charité, n'ait fait que constater l'existence des censures encourues par l’Institut, qu'il n'ait pas prononcé de sentence formelle contre ses membres, qu’il se soit contenté de les corriger en les punissant pur la privation de certains biens spirituels, qu’il ait usé de ménagements, qu’il n'ait employé que des demi-mesures, la censure en existe-t-elle moins pour tout cela, et ses conséquences, déjà bien graves, en sontelles affaiblies ?

Allons plus loin, et tirons au clair le principe de cette punition que le concile de ‘Trente permet aux évêques d’infliger. Pour un instant, oublions le jugement de Rome, supposons que les lettres pastorales de Mgr. de Montréal ne contiennent que l’ordre pur et simple d'obéir aux lois de l’Index, les membres de l’Institut auraient-ils raison, même dans cette hypothèse, de se plaindre si on les prive de la participation aux sacrements? Non, et voici pourquoi.

La moins sévère des règles de l’Index faites par le concile de Trente est celle-ci :

‘ Celui qui lira ou gardera des livres défendus pour quelqu’autre cause (autre que l'hérésie), outre le péché

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mortel dont il se rend coupable, sera puni sévèrement au jugement de l’évêèque.”?

Or, les membres de l’Institut sont possesseurs de livres semblables (des romans, par exemple, de J. J. Rousseau, d'Alex. Dumas, d'Eug. Sue). Ils s’obstinent donc sciemment dans un péché mortel. Et cette obstination, cette rébellion étant un fait notoire et public depuis 1858, il s’en suit que les membres de l’Institut sont rebelles à l'Eglise, #47 rebelles, des pécheurs publics qui ne peuvent participer aux sacrements tant qu’ils persistent dans leur faute.

Pour être tenu pécheur public et privé des sacrements, il n’est pas besoin d’une sentence spéciale. C’est ce que prouvent les paroles du pape Benoit XIV, au traité De Synodo, LIB. VII, CH. XI, ART, VII :

‘ Eorum autem opinio est rejicienda, qui asserunt neminem publici peccatoris eensura notandum aut ab eucharistica mensa segregandum esse, praeter eum quem judicis sententia talem esse declaravit ; cum ex præmissis constet, manifesti quoque peccatoris nomine, ad hunc effectum censeri eum qui notorie talis est, quamvis nec ipse in judicio delictum confessus erit, nec super eo judex ecclesiasticus aut jaicus sententiam tulerit.”’

Ainsi, du moment que le péché est notoire, on doit être regardé comme pécheur public ; or, la rébellion des

membres de l'Institut est connue de tout le peuple depuis plusieurs années.

En considérant les membres de l’Institut comme privés des sacrements, c’est-à-dire frappés d’excommunication mineure pour un péché public, le terrain de la question

serait un peu changé. Il n’y aurait plus lieu de discuter la portée des paroles de l’évêque, mais seulement d'apprécier

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les conséquences de la révolte de l’Institut contre l’autorité que possède l'Eglise de juger de la moralité des livres ; au fond cependant le débat serait le même : il reste toujours à savoir en définitive jusqu'où s'étend l'autorité du pouvoir séculier dans les queitions mixtes, et si l'Etat peut limiter de quelque manière, en ce pays, l'application des lois de l'Eglise.

Dans tous les cas, que les membres de l’Institut soient considérés comme censurés, comme punis, ou comme pécheurs publics, ils n’ont aucunement droit à la sépulture ecclésiastique. Car s’il y a un principe incontestable, c’est celui-ci: Ceux à qui l’on refuse les sacrements tu articulo mortis n'ont pas droit à la sépulturé ecclésiastique. * A preuve nous citerons les autorités suivantes :

Pralectiones Juris Canonici du séminaire de St. Sulpice à Paris, Tom. II, page 465 et suiv :

‘ Quoad vero peccatores publicos nulla censura denunciata notatos, idem usu servatur, juxta regulas juris communis et statuta diœcesana, non enim œquum censetur ut iis post obitum applicentur ritu publico suffragia Ecclesiæ, qui dum viverent jure privati sunt saeramentis.............…. Ecclesia jus habet sibi proprium, atque a potestate sæculari independens, denegandi sepulturam christianam iis omnibus quos sua communione indignos judicaverit......”

Dictionnaire encyclopédique de la Théologie Catholique, par des professeurs d'Allemagne, traduit par l’abbé Goschler, Vo. Sépuiture :

‘ L'Eglise recommande d’avoir égard à toutes les circonstances atténuantes, de les examiner avec attention et

* Tous les juges ont admis qu’un prêtre ne pouvait être forcé à donner l’absolution ou la communion. Mais alors de quel droit l’obligerait-on à donner, dans un cas spécial, l'espèce de sépulture dont le refus de l’absolution entraîne la privation?

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scrupule, toutes les fois qu’il s’agit de défunts qui appartenaient à l'Eglise, mais qui, par des fautes graves, se sont rendus indignes de la sépulture ecclésiastique. Du reste, en refusant la sépulture, l'Eglise ne prononce en aucune façon une sentence de condamnation contre le mort, tout aussi peu qu’elle béatifie ceux qu'elle inhume solennellement, Mais elle manquerait à sa dignité et à sa mission si elle voulait s'imposer dans la mort à ceux qui, vivants, ont rejeté sa doctrine, dédaigné sa communion ou s'en sont complétement rendus indignes.”’

Cours alphabétique et méthodique de Droit Canon, par l'abbé André, publié par l'abbé Migne, Vo. Sépulture :

‘ On la refuse à tous ceux à qui on ne doit donner les sacrements qu’à l'heure de la mort, ox à qui on doit Les refuser : tels que sont ceux qui vewlent mourir dans un péché public, ou qui meurent dans un péché connu, sans avoir témoigné le désir d’en vouloir sortir.”?

Jus ecclesiasticum de Schmalzgrueber, vol. VI, p. 629,

dans l’énumération de ceux à qui l’on refuse la sépulture chrétienne :

‘“,..Denique fures, latrones, concubinarii, et guicun-

que peccatores publici, sine pœnitentia notorie decedentes.”?

Soglia et tous les autres disent que dans le doute si l’on doit refuser la sépulture ecclésiastique, il faut s’en rapporter au rituel du diocèse ou à l’évêque.

Le rituel de Montréal est le rituel romain, dont les prescriptions sont fondées sur le droit même que nous

rapportons ici. Quant aux ordres de l’évêque, ils sont bien connus.

A tous les points de vue, le refus de la sépulture chrétienne, dans l'espèce actuelle, nous paraît donc

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rigoureusement juste. Si les membres de l’Institut sont excommuniés, ce refus est, de l'avis de tout le monde, bien fondé ; s'ils ne sont soumis qu’à des censures moindres, étant privés des sacrements, ils sont, par suite, indignes de l’inhumation en terre sainte ; il en est de même s'ils doivent être regardés seulement comme pécheurs publics, car alors ils ne peuvent non plus participer aux sacrements de l'Eglise. C'est ainsi qu’en a jugé l'autorité religieuse du diocèse, et si elle s’est trompée, ce n’est toujours pas aux tribunaux civils qu'il faudrait en appeler comme d'abus.

Ceci nous conduit au second point de la question.

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2. En étant privés par le droit caron de la sépulture ecclésiastique, les membres de l’Institut ont-ils perdu, aux yeux de la loi civile, le droit d’être enterrés dans la partie du cimetière où se fait cette sépulture ?

Au temps où le Canada était une colonie française, le principe de l’union de l’Eglise et de l’Etat était admis en France et consacré par les lois. Ce principe consiste en ce que le pouvoir séculier, soumis à l’Eglise, lui prête le secours de son autorité, quand elle en a besoin, pour faire exécuter ses décrets. De là le titre d’évêgue du dehors et de protecteur des canons que prenaient quelquefois les rois de France. Ce rôle de protecteur est le seul que revendique l’Etat et le seul qui lui convienne, car l'Etat n’est que la totalité des individus, représentée par un ou par plusieurs, et le baptême qui revêt l’individu du caractère noble de chrétien, ne lui donne que le privilége de participer aux grâces de l’Eglise et ne l’investit aucunement d'un droit de puissance sur elle, en sorte que la masse des individus, ou l'Etat, ne peut posséder un pouvoir dont chaque individu en particulier n’a pas la moindre parcelle. L'Etat, s’il voulait dominer sur l'Eglise, dépasserait les bornes de sa mission, qui est

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proprement temporelle et qui ne lui laisse qu’un droit en dehors de cette sphère, celui d’aider l'Eglise dans la mesure de son influence à guider l'humanité vers son heureuse destinée. L'Etat ne se confond pas avec l'Eglise, mais il marche à ses côtés, dans une route parallèle, jusqu'où elle lui permet d'aller, se gardant bien de prendre le pas ; il la protége avec obéissance.

‘ Non-seulement les princes ne peuvent rien contre l'Eglise, dit Fénélon, mais encore ils ne peuvent rien pour elle qu’en lui obéissant...…... T/évêque du dehors ne doit jamais entreprendre les fonctions de celui du dedans ; il se tient, le glaive à la main, à la porte du sanctuaire, mais il prend garde d’y entrer ; en même temps qu’il protége, il obéit.”

L'Etat exerce cette protection en reconnaissant dans ses codes les lois ecclésiastiques, en greffant, pour ainsi parler, des obligations et des droits civils sur des obligations et des droits religieux. La législation du culte n’est pas autre chose que l'expression de ce devoir accepté par le pouvoir séculier, devoir que Bossuet, dans sa Politique Sacrée, définit clairement en ce peu de mots :

‘€ Dans les affaires ecclésiastiques, la puissance royale ne fait que seconder et servir. Dans les affaires, nonseulement de foi, mais de discipline, à l'Eglise la décision, aux princes la défense, la protection des canons.”

Domat, dans son 7raifé des Lois, ch. X, suit le même principe :

‘ Pour ce qui est, dit-il, des règlements que les princes peuvent avoir faits sur des matières spirituelles, ils n’ont pas étendu leur autorité au ministère spirituel réservé aux puissances ecélésiastiques, mais ils ont seulement employé leur autorité temporelle pour faire exécuter dans

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l'ordre extérieur de la police les lois de l'Eglise. Et ces ordonnances que nos rois appellent eux-mêmes des lois politiques, ne tendent qu’à maintenir cet ordre, et à réprimer ceux qui le troublent en violant les lois de l'Eglise. Et aussi parait-il dans ces ordonnances, que les rois n’y ordonnent qu’en ce qui est de leur puissance, et s’y qualifiant protecteurs, gardes, conservateurs, et exétuteurs de ce que l’Eglise enseigne et ordonne.”’

Cette doctrine se résume en trois propositions que l’on trouve dans tous les auteurs qui traitent le sujet: 1° La société civile et la société religieuse ont chacune leurs lois propres et sont distinctes l’une de l’autre ; 2° Les deux sociétés s'unissent, sans se confondre, pour le bien public ; et 3° Le pouvoir civil doit sa protection au pouvoir ecclésiastique, mais cette protection ne doit jamais dégénérer en domination.

Mais s'il est vrai que l'Etat ne fait que protéger l'Eglise, s’il est vrai que ce n’est qu’en vue de cette protection que les lois civiles sont faites dans les matières qui, tout en étant ecclésiastiques, touchent aussi au temporel, il s'ensuit nécessairement que les droits civils qui en découlent sont postérieurs 2# jure aux droits religieux conférés par les canons que ces mêmes lois civiles ont pour but d'appuyer et de seconder. Il s'ensuit également que dans ces matières les lois n’ont de bases que les saints canons, qu’elles leur sont subordonnées en principe et dans l'application, et que, par conséquent, le droit ecclésiastique cessant, le droit civil s’évanouit par le fait même. Il s’ensuit encore que l'Eglise a la primauté de juridiction dans ces sortes d’affaires qu’on est convenu d'appeler mixtes.

Si ce sont là les principes des relations de l'Eglise avec l'Etat en ce pays, la question Guibord est facile à

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décider : comme paroissien, Guibord avait le droit primordial, de par les canons, d’être inhumé en terre sainte, et secondairement le même droit de par la loi civile ; mais la censure lui ayant enlevé le premier, lui a ôté le second par là même.

Il reste à savoir si l’union de l'Eglise et de l'Etat existe au Canada. ;

L'Etat n'ignore pas chez nous comme aux Etats-Unis l'existence de la religion catholique. Notre culte est reconnu par les traités et par la loi. Il est dit au sixième article de la capitulation de Québec, signée le 10 septembre 1759:

‘ L'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine sera COnservé...’?

Et dans la capitulation de Montréal, signée le 8 septembre 1760, au 27° article :

‘ Le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine subsistera en son entier...”

Le traité de paix de 1763, par lequel le Canada fut définitivement cédé à l’Angleterre, est plus explicite. En voici la 4° clause :

‘€ Sa Majesté Britannique consent à accorder la liberté de la religion catholique aux habitants du Canada. Elle donnera en conséquence les ordres les plus efficaces pour que ses nouveaux sujets catholiques-romains puissent professer le culte de leur religion selon les rites de l’Eglise

de Rome, autant que les lois d'Angleterre le permettront.”?

Est venu ensuite l’Ac/e de Québec, en 1774, qui a formulé les mêmes garanties. M. Christie, dans son Aistoire, dit à propos de cet acte :

“The exercise of the Roman Catholic religion was declared free, and the clergy thereof maintained in their

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accustomed dues and rights, with respect to such persons only as professed the said religion, ich {us became established by law, in this part of the British empire in virtue of an Act of Parliament, while at home, and in other parts of the empire, persons professing the religion of Rome still laboured under the most galling disabilities on account of their religious creed.”?

M. Christie cite aussi une requête de la ville de Londres, qui se plaint de ce que par ce 27/7 la religion

catholique romaine est établie au Canada—#s established by this bill.

Dans l’adresse du Congrès américain de 1774 au peuple anglais, il est dit :

‘ Nous ne pouvons taire notre étonnement de ce que ‘le parlement anglais puisse jamais consentir à éfablir ‘ dans ce pays (le Canada), une religion, etc.”?

Mgr. Plessis eut à soutenir des luttes sérieuses avant de pouvoir prendre dans les documents publics le titre d’éveque de Québec et nommer librement aux cures ; c'est au milieu de ces difficultés que Lord Castlereagh, alors ministre, a donné l'interprétation suivante au 27/7 de 1774: x

‘“ L'Acte du Canada assure aux catholiques le libre exercice de leur religion, et à leur clergé le droit de recevoir les dîimes payées par ceux qui appartiennent à cette croyance, sauf la suprématie de S. M., telle qu’établie par l'acte de Swprématie. Ta suprématie du roi, suivant cet acte, se borne à empêcher les étrangers d’exercer aucune juridiction spirituelle dans les possessions de la Couronne. Or, l’évêque de Québec n’est pas un étranger ; il est le chef d’une religion qui peut être pratiquée librement, sur la foi du Parlement Impérial ; il peut réclamer et recevoir des catholiques les dîmes et

droits ordinaires, et exercer à leur égard les pouvoirs dont tls ont toujours jour”?

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Comme Mgr. Plessis a fini par être approuvé en Angleterre, on peut connaître ce que les autorités impériales ont sanctionné par ce que l’évêque de Québec réclamait. Il n’est donc pas inutile de citer ce passage d’un mémoire adressé au gouverneur Sir George Prévost par Mgr. Plessis :

‘ Les pouvoirs spirituels que l’évêque de Québec exerce lui viennent de l’Eglise par la voie du Souverain Pontife. Il ne lui est permis ni de s’en dépouiller en tout vu en partie, ni de les tirer d’une autre source. Mais les fonctions spirituelles ont certains effets civils et extérieurs, et c’est seulement par rapport à ces effets civils et extérieurs qu'il sent le besoin d’être autorisé à continuer les fonctions de ses prédécesseurs, dans les mêmes principes et avec la même déférence pour les autorités établies, de manière à ne pas rencontrer d'entradcs qui troubleraient la liberté dont lui et ses prédécesseurs ont joui jusqu’à ce jour... Il désire donc que lui et ses successeurs soient civilement reconnus pour évêques catholiquesromains de Québec... et que les dits évêques puissent jouir d’une manière avouée des droits et prérogatives jusqu’à présent exercés sans interruption par ceux qui

les ont précédés dans le gouvernement de l'Eglise du Canada...”

Le libre exercice de notre religion nous a donc été garanti en son entier, dans tous ses détails ; bien plus, le gouvernement anglais s’est engagé à donner des ordres pour que notre culte reçût toute la protection nécessaire, et plus tard l'Eglise catholique romaine a été éfablie ici par une loi du parlement et toutes les prérogatives des évêques reconnues officiellement. C'est-à-dire que l’Angleterre, par égard pour les quatre-vingt mille Français devenus ses sujets, s'est placée vis-à-vis de l'Eglise catholique au Canada dans le même rôle de protection que les rois de France se faisaient un devoir d’assumer.

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L'AFFAIRE GUIBORD 69

Mais la métropole a-t-elle voulu s’attribuer plus qu’une mission simplement protectrice, et se réserver le droit de juger, en certains cas, des causes ecclésiastiques ? En un mot, l'appel comme d'abus, maintenu pour la dernière fois, avant le traité de Paris, par Louis XIV en 1695, a-t-il pu exister au Canada après le traité ? Car il est à remarquer que la poursuite artuelle de l’Institut contre le curé de Montréal n’est qu’un appel comme d'abus aux tribunaux civils d’une décision ecclésiastique.

Il faudrait d’abord savoir si cette sorte d’appel a jamais existé au Canada avant le traité Nous ne le pensons pas. Le Canada n’a possédé des lois françaises que ce que les rois ont bien voulu lui accorder par ordonnances spéciales, et nous n’en connaissons aucune qui ait implanté dans notre sol cette malheureuse jurisprudence.

Ensuite, il est difficile ou, pour mieux dire, absurde de supposer que le gouvernement anglais, reconnaissant de bonne foi le catholicisme dans sa nouvelle colonie, aurait voulu se réserver, à lui pouvoir protestant, le droit de juger des causes catholiques, nous entendons des affaires ecclésiastiques.

Qu'on nous permette de citer ici un passage d’une lettre du cardinal Caprara, légat du pape, à M. de Talleyrand, par laquelle le Saint-Siége a protesté contre les articles organiques promulgués par le gouvernement français comme une interprétation du concordat de 1802. Ce qui s’est fait en France depuis la cession n’a aucunement rapport à nous, mais cettre lettre n’en contient pas moins de bonnes raisons qui s'appliquent très-bien au cas actuel :

‘ Monseigneur, je suis chargé de réclamer contre cette partie de la loi du 18 germinal que l’on a désignée sous le nom d’Ar/icles organiques...

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‘ La qualification qu'on donne à ces articles paraîtrait d’abord supposer qu'ils ne sont que la suite naturelle et l'explication du concordat religieux. Cependant, il est de fait qu'ils n’ont point été concertés avec le Saint- Siége, qu'ils ont une extension plus grande que le concordat, et qu'ils établissent en France un code ecclésiastique sans le concours du Saint-Siège...

‘ L'article 6 déclare qu’ ‘‘il y aura recours au conseil pour tous les cas d’abus ; ?” mais quels sont-ils ? l’article ne les spécifie que d’une manière générique et indéterminée.

‘ On dit, par exemple, qu'un des cas d’abus est l’usurpation où l'excès du pouvoir. Mais en matière de juridicuion spirituelle, l'Eglise en est seule le juge. Il n'appartient qu'à elle de déclarer ex quoi l’on «a excédé, ou abusé des pouvoirs qu’elle seule peut conférer. La puissance temporelle ne peut connaître de l'abus excessif d’une chose qu’elle n’accorde pas...

‘€ On range encore dans la classe des abus l’#fraction des règles consacrées en france par les saints canons. Mais ces règles ont dû émaner de l'Eglise. C’est donc à elle seule de prononcer sur leur infraction : car elle seule en connait l’esprit et les dispositions.

‘€ On dit enfin qu’il y a lieu à l'appel comme d'abus pour toute ‘‘ entreprise qui tend à compromettre l’honneur des citoyens, à troubler leur conscience, ou qui dégénère contre eux en oppression, injure ou scandale public par la loi.”

‘€ Mais si un divorcé, si un héritique connu en public, se présente pour recevoir les sacrements, et qu’on les lui refuse, il prétendra qu’on lui a fait injure, il criera au scandale, il portera sa plainte ; on l’admettra d’après sa plainte ; on l’admettra d’après la loi ; et pourtant le prêtre inculpé n’aura fait que son devoir, puisque les sacrements ne doivent jamais être conférés à des personnes notoirement indignes.

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‘ En vain s'appuierait-on sur l’usage constant des appels comme d'abus. Cet usage ne remonte pas au-delà du règne de Philippe de Valois, mort en 1350. Il n’a jamais été constant et uniforme ; il a varié suivant les temps ; les parlements avaient un intérêt particulier à l’accréditer. Ils augmentaient leur pouvoir et leurs attributions ; mais ce qui flatte n’est pas toujours juste. Ainsi Louis XIV, par l'édit de 1095, art. 84, 35; 30, 37; n'attribuait-il aux magistrats séculiers que l’examen des formes, en leur prescrivant de renvoyer le fond au supérieur ecclésiastique. Or cette restriction n'existe nullement dans les articles organiques. Ils attribuent indistinctement au conseil d'état le jugement de la forme et celüi du fond.

‘ D'ailleurs les magistrats qui prononçaient alors sur ces cas d’abus étaient nécessairement catholiques ; ils étaient obligés de l’affirmer sous la foi du serment ; tandis qu'aujourd'hui ils peuvent appartenir à des sectes séparées de l’Eglise catholique, et avoir à prononcer sur des objets qui l’intéressent essentiellement. ??

On le voit, d’après l’ancien droit tel qu’il nous aurait été transmis, les tribunaux n’avaient juridiction dans certaines causes ecclésiastiques que sur la forme : dañs l'affaire Guibord on voudrait néanmoins faire juger et le fond et la forme par nos magistrats. De qui tiendraientils cette juridiction ? Il est évident, par ce qu’on vient de lire, qu’is ne la possèdent pas en vertu des lois françaises ; quant au traité de Paris, il ne la leur donne pas non plus.

Par ce traité l’ Angleterre a voulu promettre sa protection, non s’attribuer une juridiction ; tel est l’intention de ce document. Lisons plutôt: ‘Sa Majesté Britannique donnera les ordres les plus efficaces pour que les catholiques puissent professer le culte de leur religion selon les rites de l'Eglise de Rome.’ Or la protection

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de l'Etat est nécessaire à l’observance des rites de Rome : qni permet ces rites promet la protection dont ils ont besoin. Les rites de Rome défendent l'enterrement des censurés dans une terre bénite ; sans la protection des lois cette défense deviendra illusoire, car on pourra toujours en appeler aux tribunaux. C'est ce que fait aujourd’hui l'Enstitut, sans paraître s'inquiéter de la précieuse garantie que nous accordent : traités, ni s'apercevoir qu’il invoque une idée ; e qui n’a jamais eu de racines au Canada.

Point de gallicanisme chez nous. Les doctrines gallicanes n’ont pas été introduites dans notre pays avant la conquête, et n’ont pu l’être depuis sous un gouvernement protestant. En devenant colonie anglaise, nous avons dû nous attacher plus que jamais au Saint-Siége, n'ayant pas même l’occasion de nous coaliser avec le pouvoir séculier pour fonder ce que l’on appelle une église nationale. Ce qui a donné naissance aux églises nationales, c'est précisément cette propension naturelle des gouvernements à outrepasser leurs droits de protection envers l'autorité religieuse : par une législation particulière, adaptée aux lieux et aux mœurs, ils en sont arrivés souvent à établir des coutumes qui dans la suite ont été regardées par le clergé lui-même comme des droits acquis et l’ont éloigné d’autant du centre de l'unité catholique. Au Canada cet éloignement n’a pas été possible. Ayant à traiter avec un pouvoir protestant, nous ne lui avons donné notre confiance qu’à demi, et nous nous en sommes tenus strictement à la pureté de la doctrine ; c’est la loi des extrêmes dans le gouvernement de la vie. Aujourd’hui nous sommes peut-être de tous les peuples celui qui est en plus étroite communion avec Rome ;

L'AFFAIRE GUIBORD 73

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on ne trouve pas la moindre ambiguité dans les actes de foi et de soumission solennels de nos trois conciles provinciaux.

Il faut admettre aussi que l'Angleterre nous a laissés bien libres. Elle reconnait dans ce pays la religion catholique comme la religion anglicane ; nos lois, sanctionnées par le réprésentant de Sa Majesté, établissent les empêchements de mariage selon la religion des conjoints ; elles, obligent de payer la dîime au curé : dans toute l’organisation des fabriques elles mettent en force la législation canonique. Quant à notre jurisprudence, elle est tout-à-fait conforme à ce principe de la protection due à l'Eglise, base de notre organisation sociale, la plus belle peut-être du monde entier et créée sous l'égide d'une puissance protestante. Qu'il nous suffise de rappeler le jugement des causes de Vaillancourt contre Zafontaine et de Zussier contre Archambault, rapporté dans le 11° volume du /wris/, et celui de la cause de Vaud contre Mgr. Lartique, cité avec tant d’à-propos par M. le curé Rousselot dans ses réponses à l’interrogatoire qu’on lui a fait subir.

Si donc les doctrines chrétiennes, si les traités, si nos lois et notre jurisprudence même consacrent au Canada le principe de l'union de l'Eglise et de l'Etat, la conséquence est que dans les questions mixtes la législation ecclésiastique a la priorité sur les ordonnances de la puissance séculière, ainsi que nous l’avons expliqué plus haut.

Appliquant cette conclusion à l'affaire Guibord, nous dirons que le paroissien a des droits religieux et des droits civils, mais que ceux-ci sont subordonnés à ceux-là et en dépendent comme de leur principe. Le paroissien,

L'AFFAIRE GUIBORD

en vertu de la loi, a sur le cimetière ce que les spécialistes appx Heront le jus ad rem, sinon le 7us n re ; l'Etat lui donne ce droit pour appuyer les canons qui le lui accordent ; mais si les canons y mettent des conditions, l'État est tenu de les accepter, Guibord ne s'est pas soumis aux conditions qui lui auraient assuré la sépulture ecclésiastique dans la partie du cimetière réservée au comimun,des catholiques, et c’est précisément pour cela que la loi cesse de lui accorder le droit d'y être enterré. Dans la personne du paroissien, lorsqu' le catholique perd ses droits, le citoyen les perd par le fait même, puisque les premiers sont le principe des seconds ; dans la personne du paroissien, la capacité de citoyen est unie étroitement à celle de catholique, de telle sorte que l’une protège et renforce l'autre, et que l’une cessant l’autre cesse aussi. L'union de l'Eglise et de l'Etat, consacrée dans notre pays, nous amène à cette conclusion, car l'Etat se donnant la mission de reconnaître des droits et des obligations partout où les saints canons en reconnaissent, n’en doit plus admettre là où ils n’en admettent plus. Où il n’y a rien l’Etat perd ses droits. Et s’il en est airsi, l'enterrement civil proprement dit, c’est-à-dire l’enterrement sans l'intervention du prêtre, ne peut pas se faire dans un endroit où les canons ne permettent que la sépulture chrétienne. Nous appelons improprement sépulture civile l’inhumation dans le ‘‘ petit cimetière des enfants morts sans baptèême,’” car pour les catholiques elle est une punition, et quoique le prêtre n’accomplisse aucune cérémonie religieuse dans cette partie du cimetière, il ne s’y rend pas néanmoins simplement comme fonctionnaire chargé de tenir les régistres de l’état civil ; il s’y rend aussi en qualité de représentant de l'Eglise qui condamne

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L'AFFAIRE GUIPBORD 75

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le coupable à ne pas recevoir la sépulture qu'elle donne à ses enfants fidèles. L’enterrement civil tel qu'on le comprend en France est inconnu à nos lois, et vouloir le pratiquer dans la partie du cimetière où le droit canon n'admet que la sépulture ecclésiastique, après tout ce que nous avons dit, ce serait commettre .n acte illégal,

Nous savons bien que le fonctionnaire est obligé de tenir des régictres ; mais la loi ne lui demande pas autre chose : elle ne lui ordonne aucunement de faire les enterrements dans un endroit du cimetière plutôt que dans un autre ; la loi est soumise en cela aux décrets canoniques. Si le décret ordonne la sépulture dans tel ou tel lieu, le droit que le paroissien possède encore d’être enterré est limité à cet endroit. Dans le Æecuer/

de AVotes diverses sur le gouvernement d'une Paroïsse du G. V. Th. Maguire, on lit :

‘{ La permission du curé est toujours nécessaire pour l'ouverture de la terre dans un cimetière, et c’est aussi à lui à désigner l’endroit où chacun doit être enterré... mais il le doit.voir mettre dans le cimetière pour pouvoir dresser l’acte de sépulture dans le régistre ; autrement il se trouverait en contravention à la loi civile.””

En effet, le code oblige les curés à tenir des régistres, mais voilà tout, et qu’ils fassent l’enterrement dans le. cimetière ici ou là-bas, cela n’a point rapport à leur obligation de coucher sur un livre le fait de cet enterrement. Qu'ils constatent le décès et la loi est satisfaite. Ils ont, par le texte de la loi écrite, pleine liberté d’obéir aux prescriptions du droit canon quant à l’endroit du ci*ietière où doivent se faire les sépultures ; et par l'esprit des traités, des 47/5 impériaux et de nos statuts, ils sont autorisés à s'opposer à toute tentative

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