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qui aurait pour but de les obliger à faire un enterrement civil dans le cimetière ordinaire, car cet enterrement étant défendu par les lois de l’Eglise, l’est #50 facto par ces traités, ces lois et ces statuts qui #rofégent l'Eglise, et serait par conséquent, nous le répétons, illégal. Donc, lorsque le curé de Montréal a refusé d’enterrer Guibord ailleurs que dans une partie réservée du cimetière, il se conformait et au droit canon qui lui défendait de l’enterrer ailleurs, et à la loi qui protége les défenses de l'Eglise, mais commande aussi aux curés de tenir les régistres de l’état civil. D'un côté, ordre canonique de ne pas enterrer Guibord dans le cimetière commun ; le curé y obéit : de l’autre côté, permission de la loi civile de respecter les canons et ordre de tenir les registres ; le curé use de la permission et ne refuse pas d’obéir à Î l'ordre. |
Nous savons que l’on attache une grande importance au fait que Je cimetière de Montréal n’est pas fénit, ce qui ne change rien pourtant à la question ; car le cimetièr>, bénit ou non, n’en est pas moins séparé en deux parties, de par les saints canons, et dans l’une on enterre les catholiques qui meurent en paix avec l'Eglise, dans l’autre ceux qui ont été privés jusqu’à l’article de la mort de la participation aux sacrements. La destination canonique du cimetière reste la même ; le principe reste donc le même aussi.
Nous savons encore que l’on s’étonnera que nous allions aussi loin que de dire que l'enterrement civil pur e* simple serait illégal ; mais cependant nous n’invoquons pas pour cela un principe nouveau: c’est le même qui guide notre législature, lorsqu’en accordant une charte d’incorporation à une société quelconque, elle reconnait
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ses règlements et lui donne le droit d’expulser ceux de ses membres qui les violent. Pourquoi, ainsi que M. Ramsay * l’a remarqué avec son bon sens ordinaire, dans l’Ævening Telegraph, pourquoi n’en serait-il pas de même pour l'Eglise catholique ? Pourquoi, étant reconnue par l’Etat, lui refuserait-on le droit de rejeter de son sein les catholiques qui violent ses lois ? L'un des réglements de l’Institut-Canadien dit: ‘Tout inembre actif arriéré d’un semestre de contribution échu est privé de tous les droits dont jouissent les membres.”” Il y a aussi des lois ecclesiastiques qui privent de certains droits les catholiques dévoyés : est-cc que ces lois ? ne sont pas reconnues par l'Etat au même dégré que les règlements d’un institut incorporé ?
Le principe que nous invoquons, c’est encore le même qui a inspiré notre législation sur le mariage. L'Eglise impose certaines formalités à la célébration du mariage,
* Maintenant juge de la Cour d'Appel.
t A côté de ces théories d’un ordre élevé, il y avait place pour un plaidoyer strictement limité à la lettre de la loi: — C’est la fabrique de la paroisse de Montréal qui était assignée en justice ; eh bien! qu’est cette Fabrique ? Une corporation. Quels sont les lois et règlements de cette corporation ? C’est le droit canon. | rouvons donc, d’abord, le droit canon, ct, ensuite, que le curé s’y est conformé. Or cette dernière preuve était facile, car la question de sépulture ecclésiastique est évidemment du domaine religieux, et l’un des principes du droit canon (ct, par suite, du droit de nos corporations religieuses, dans l'hypothèse que j'énonce) est que, dans le domaine religieux, le prêtre doit obéissance avant tout à son supérieur hiérarchique.
Ce plaidoyer exigeait que l’on admît le droit d'intervention des tribunaux civils dans les questions mixtes, et cel- semblait peut-être du gallica isme. Mais cette admission aurait toujours eu, d'avord, pour conséquence certaine de consacrer l'union de l'Eglise et de l'Etat, puisqu'elle appelait celui-ci à aider celle-là dans l'application de ses lois, et ensuite, comme résultat possible, une preuve Æpale sufñsante pour faire débouter la poursuite; il ne s'agissait, en effet, que de prouver que Guibord avait manqué aux lois de la corporation dont il faisait partie. C'était l'opinion de Sir G, E, Cartier,
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et la loi les rend obligatoires sous peine de nullité : de même pour l'enterrement des catholiques dans le cimetière commun, l'Eglise met des conditions ; il faut, entre autres choses, ne pas être censuré, n'être point privé des sacrements, et l'Etat, nous disons la puissance royale protestante d'Angleterre, si elle ne veut pas cesser de protéger l’Eglise au Canada, comme elle s’y est engagée par le traité de Paris et par les lois de son parlement, doit accepter purement et simplement ces conditions, et ne point usurper, à la faveur des tribunaux établis sous son autorité, le droit de juger des affaires dont l’Eglise est le seul juge compétent. Si les tribunaux ont juridiction pour connaitre des causes ecclésiastiques, nous pourrons un jour ou l’autre être à la merci d’un magistrat protestant plein de préjugés ou peu versé dans le droit caron. Que l’on se hâte de dire si c’est là le régime qu’on nous réserve, et nous saurons alors que, grâce à une école de soi-disant libéraux, le pouvoir séculier sera
. amené un jour à restreindre les libertés dont l’Eglise a toujours joui dans ce pays en vertu des traités et d’une législation dont nous sommes redevables à la justice généreuse de l’Angleterre.
Au contraire, si l’on veut conserver et respecter l’existence légale de l'Eglise, que l’on s’en tienne purement à l’ordre donné par l'autorité diocésaine de n’enterrer Guibord que dans un terrain réservé ; que l’on protége les lois de l’Église ; que le pouvoir séculier n’intervienne que pour reconnaître les canons. L'autorité ecclésiastique défend d'enterrer Guibord dans tel endroit du cimetière : tout est dit ; la loi civile ne donne à Guibord que le droit d’être enterré ailleurs.
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