ADOPTÉ
IftnoAt.
Dans le temps où la révolution française, déjà faite à moitié dans le miUMie des idées, n'avait pas encore pris place dans le monde des faits, le procoreudr général Flevry disait : a II n'y a que depuis peu qu'on entend pairler du peuple dans les conversations où il s* agit du gouvernement. C'est un fruit de la philosophie nouvelle. Est-ce qu'on ignore que le peuple n'est qu'adventice dans la constitution 2 »
Eh bien, jusqu'à présent, le peuple, en Angleterre, n'airaii guère été que ee qu'il aurait toujours dû ôtre, selon le bonhomme Fleury, c'est-à-dire quelque chose d'advenu tke, d'extérieur,, quelque chose d'ajouté, une excreissance. Cela est si vrai que, dans les débats auxquels a donné lieu la réforme parlementaire, la question a été invariablement posée dans ces termes : a Ferons-nous entrer le peuple dans la constitution, ou le laisserons-n^os dehors? »
Grâce au ciel, la question est aujourd'hui tranchée : depuis; le 15 éù ce mois,, le peuple est dedans.
Voici les principales dispositions du bill de réforme, tel qu'il a été suggéré en grande partie par H. Brighb et M. Gladstone, accepté par M. Disraeli, lotépar b Chambre des ernnimmes, amendé par la Chambre des lords, contre-amende par la Chambre des communes, finalement
adopté par la Chambre des lords, cette fois sans altération — et sanctionné enfin par la reine :
Sont investis du droit de suffrage :
Dans les villes, i^ tous les householders, pourvu qu'ils aient un an de résidence et payent personnellement les taxes locales : 2* tous les locataires d'un appartement dont le loyer est de dix livres sterling, pourvu qu'ils l'aient occupé pendant douze mois.
Dans les comtés, 1° tous les copyholders dont le revenu est de cinq livres sterling; 2** Tous les fermiers ayant un bail pour une propriété d'un rapport de douze livres sterling.
Voulez-vous avoir une idée bien exacte de la reforme accomplie? Comparez le bill adopté en 1867 à celui qui fut adopté en 1832, et qui a fait loi jusqu'à ce jour.
Sous l'empire du bill de réforme de 1832 n'étaient électeurs que ceux des householders qui payaient dix livres sterling de loyer au moins.
Sous l'empire du bill de réforme de 1832 le cens électoral pour les copyholders était de dix livres sterling au lieu de cinq, et pour les fermiers de cinquante livres sterling au lieu de douze.
Le nouveau bill de réforme émancipe donc politiquement un nombre immense de householders, il fait électeurs la plupart de ceux qui, dans les grandes villes et notamment à Londres, vivent en garni, — classe fort considérable, qui comprend les ouvriers ; il réduit le cens électoral, dans les comtés : de la moitié, en ce qui touche les copyholders, et de plus des trois quart, en ce qui regarde les fermiers; bref, il confine au suffrage universel.
Ce n'est pas tout. Dans le bill dont il s'agit, une grave question est, sinon résolue, du moins abordée : celle de la distribution des sièges.
En Angleterre, vous ne l'ignorez point, l'élection est loin d'avoir la population pour base. Rien de plus artifi-
ciel, de plus arbitraire, de plus absurde, et, tranchons le mot, de plus monstrueux, que la manière dont la classe électorale y est divisée.
Et, d'abord, pourquoi une ligne de démarcation tracée entre les comtés et les villes? pourquoi des électeurs appartenant à deux catégories distinctes, ce qui implique deux intérêts en lutte? Mais passons. Au moins faudrait-il que cette première division une fois admise, une certaine équité, ou à défaut d'équité, une règle quelconque présidât à la distribution du pouvoir électoral. Vous allez juger par quelques chiffres que je prends au hasard du véritable état des choses dans ce rapport.
Le comté de Lancastre, dont la population totale s'élève à 2 432440 âmes, envoie à la Chambre des communes — députés de la campagne et députés des villes compris — 27 représentants, et le comté d'York en en- Voie jusqu'à 39, quoique sa population ne dépasse pas 2 033610 âmes. Le comté de Warwich, qui a 561 855 âmes, possède 10 sièges, et le comté de Nottingbam en possède tout autant, bien que le nombre de ses habitants n'atteigne pas 300 000. Le comté de Chester, avec une population de 505428 âmes, a 11 députés: c'est aussi il députés que se trouve avoir le comté de Buckingham dont la population cependant n'est que de 167993. Je pourrais multiplier les exemples.
Considérerons-nous les villes? Les disparités sont plus choquantes encore. Que dire d'un système qui donne deux représentants à Liverpool, ville de 443 938 âmes, et deux représentants à Honiton, qui n'a guère plus de 3000 habitants. Que dire d'un système qui, au point de vue de la représentation, met exactement sur la même ligne la puissante cité de Manchester et le misérable petit bourg de TotneSy Birmingham et Thesford, Leeds et Richmond, Scheffield et Hauvich, des villes qui sont presque des mondes et des villes qui ne sont guère que des villages?
Wi DIX ANS DE L'HISTOIRE D'AN<}LBTERRE.
Si ce n'était là qu'un erinae conlre l'ariltunéticiue ! Mais, outre que la question d'arithmélique est ici une question de justice, ai-je besoin de vous signaler le caractère essentieltement aristocratique de ces étranges anomalies? Nombre de ces petits bourgs a|^^rtieuneat en propre à tel ou tel lord, de sorte que leur pouvoir électoral est le sien. Il y a bien longtemps déjà que sir Georges Saville disait : « Jusqu'à présent, j'ai toujours été élu dans la salle à manger de kH*d Rochinigham; » mais on se tromperait fort si Ton croyait la tradition perdue. Au moment où je vous parle, M. Lowe représente à la Chambre des communes les électeurs de Gaine, houig de 5000 habitants au plus, lesquels habitants ne sont pas tous électeurs,, tant s'en faut... mais que dis-je! il ne représente pas même cela, ayant été nommé à la lettre par le marquis de Lundsdov^e, qui, au lieu de M. Lawe^ comme le faisait un jour observer M. Bright, aniraift pft choisir son grocHU, si tel eût été son plaisir!
Le mal, vous le voyez, est de eeux qui a^ppelaiei^t ub remède radical. Et quel eût été ici le reoaède radiea^ le remède sauveur? Évidemment le partage de la popuJ'ar tion en districts électoraux égaux. Mais les Anglais soot ainsi faits, qu'ils ont peur d» tout ce qui est méeaniisine simple, procédé logique, ligoie droite; Tartificiel les attice irrésistiblement et il leur faut d'incro^yables efforts pour sortir du cercle magique des ficti )ns et des choses conventionnelles.
Aussi le bill de réforme de 1867 ne faitf-il qu'effleurer la question, si sérieuse pourtant, de la disIribatioQ des sièges.
M. Lainy ayant proposé avec succès^ que, sur deux sièges on en prît un à toute ville dont la population serait de moins de 10000 âmes, et le droit de suftrage ayaat été enlevé à quatre bourgs, atteints et co&vaincus d^a^oËr honteusement, obstinément, systématiquement trafiqué de
leurs voteSy il en est résulté qi^'oa avait 45 sièges à distribuer. Sur ta (préposition du ministère, adoptée par les Chaffibves, on en a donné une partie aux comtés, et l'autre aux villes. M. Disraeli a pensé qu'il était juste d'ea attiribuer aux comtés vingt-cinq et aux villes dix- neuf seolement, chacun étant d'avis d'en réserver un pour l'uniiressité de Londves.
Cette décisiora de M. Disraeli a été l'objet de vives attaques de la part des journaux libéraux, epui n'ont pas manqué d'y voir l'intention de- faire prévaloir l'iulluenee des comté», où les tory& dominent, sur l'influence des villes, où l'e&pBit démocratique l'emporte. Mais, franchement, M. Disraeli a pe«Mr lui, i^aoïâ cette circonstance, la logique des chiffres. Le tableau suivant va vous le prouver :
Population de l'Angleterre et da pays
dB Galtes 28 228 4©6
Population de^ comtés^ 18 902 496
Population des vUles 9 326 000
Nombre des membres élus par les
électeurs des comtés 16^
Nombre^ d'as membres élu« par les électeurs des villes 334
Ainsi, les comtés ont beaucoup moins de représentants à la Chambre des communes que les villes, quoique leur population soit plus considérable. Pourquoi, dès lors, leur part n'aurait-elle pas élé un peu plus forte, dans le partage des sièges devenus disponibles?
De ces sièges, ne l'oublions pas, Londres en a reçu deux, et Ton en a donné un à chacune des quatre plus grandes villes d'Angleterre, si bien que dorénavant Li- Yei*pool aura trois représentants à nommer, au lieu de deux; il en sera de même de Manchester,, de Birmingham,. de Leeds.
Une innovation fort heureuse, quoi qu'en pense M. Brighl, est celle qui se lie au principe des minorités.
Ce principe défendu, dans la Chambre des communes, par M. John Stuart Mill, avec Tautorité qui s'attache à son nom et à sa haute intelligence, n'y avait pas d'abord trouvé un nombre suffisant de convictions prêtes à Fadmettre. Repris par lord Cairns, dans la Chambre des lords, il a prévalu, et la Chambre des communes a fini aussi par s'y rendre, lorsque le bill lui a été envoyé.
Seulement il est regrettable que l'application d'une idée juste ait été resserrée dans des bornes trop étroites. Il a été décidé, en effet, que, dans les collèges où il y au* rait trois représentants à nomnoier, chaque électeur ne pourrait disposer que de deux votes, cette disposition ayant pour résultat nécessaire de permettre à la minorité d'avoir un représentant là où elle formera les deux cinquièmes du corps électoral? Le malheur est que les collèges où il y aura trois représentants à nommer ne sont qu'au nombre de douze, y compris les villes de Manchester, Liverpool et Leeds. N'importe! théoriquement, le principe a triomphé. Le sol a été semé : la semence fructifiera.
26 août.
Le Parlement est prorogé ; le bill de réforme, sanctionné par la reine, est devenu loi; la politique chôme : le moment ne saurait donc être mieux choisi pour jeter
un regard en arrière, et étudier à loisir, parmi les grandes questions qui ont été posées, celles qui n'ont pas encore été résolues.
De ce nombre, est le droit de visite, qui — chose étrange, regrettable, et presque incompréhensible — se trouve avoir pour avocat le plus éminent des philosophes dont l'Angleterre de nos jours ait sujet d'être fière!
Dans une de mes dernières lettres, j'ai dû prendre à partie un homme que j'honore et que j'aime, M. Bright : celte fois, je me vois forcé de combattre l'opinion d'un homme qui a toutes mes sympathies et tout mon respect. Mais pourquoi hésiterais-je? M. John Sluart Mill s'étonnerait que j'osasse le préférer à ce que je crois juste et vrai.
Une erreur émise par un noble esprit est comme une lourde pierre qui tombe de haut : malheur au passant qu'elle atteint avant d'avoir touché le sol !
L'intérêt de l'humanité demande-t-il, comme le pense M. John Stuart Mill, que, dans l'état de guerre, chaque gouvernement puisse faire usage de ses « armes naturelles » et déployer toute sa force?
Le monde est- il intéressé à ce que les puissances navales soient formidables?
Est-il vrai que ce qu'on leur prend, on le donne aux nations militaires?
Est-il vrai que, seules, les puissances maritimes ne menacent pas la liberté et l'indépendance des peuples?
Est-il vrai qu'un pouvoir naval est essentiellement défensif, à la différence d'un pouvoir militaire, qui est essentiellement agressif?
Est-il vrai que ce sont les armées, et non les flottes^ qui promènent dans le monde la conquête?
Faut-il enfin, comme conséquence de ces points d'interrogation, remplacés par autant d'affirmations tranchantesy revenir sur la fameuse déclaration de Paris, du 16 avril 1856 :
i^ La course eàt ei demeure abolie;
^ Le pavillon covsDre la marchandise^ à rexeeption des articles contrebande de guerre?
Voilà ce que je me propose d'examiaer. \]b pareil sujet ne saurait manquer d'à-propos, au moiBeni où le congrès de Genève va avoir lieu.
Et, d'abord, laissez- moi faire en quelques mois 1^ historique de la question dont il s'agit, question que M. Disraeli déclarait, il y a quelques années, bien sapéri^iure en importance à la réforme électorale elle-même, ei qui est, en effet, d'une importance suprême, non seulement poor la France et TAngleterre,. mais pour l'Europe, mai^ pour le monde entier.
Un jour, Pilt s'écria, en plein Parlement : PliMôt que de permettre à un pavillon neutre de eouvrir la cargaison d'un enn&mi,je m'envelopperais da»&lês pHs de notre pavillon ^ et cksrcherais la gloire au fond du tmnbeau. Ces paroles que j^ai eu déjàr, j^e cpoiâ,^ occar sion de rappeler, exprimaient un sentiment qui, à ceUe époque, animait toute âme anglaise. Il n'est pas de dfoil que l'Angleterre ait revendiqué avec plus de hauteur, maintenu avec plus de persistance et au prix de plus grands sacrifices, que celui de saisir partout où son bras pouvait s'étendre, sur les vaisseaux neutres aussi biett que sur les vaisseaux du pays avec qui elle était en guerre, la propriété de ses ennemis.
Pour découvrir la première mentioa. do eo pnétendu droit qu'on a décoré du nom de droit de visite,^ il îaut remonter à l'époque où les usages suivis par les Étals de la Méditerranée furent consignés dans la eompilation de Consolado dei mare,.£aitieà Barcelone; et il es4 jiuste de^ reconnaittre quo la eouconne de France n'est pas sans avoir couvert de son autorité, en des hèta^Q déjà loin d^' lous, ce qu'on est eoovenu de nommer le droU de visite; car on en trouve la trace jusque dans une ordonnanieo i&
L^s iX. Mais^ je le répète, s'il est uae nation qui ait lié ses destinées à cette pratique violente, qui ait affecté de la regarder comme la loi des nations {law of nati(ms)y qui s'en soit armée pour faire la police de TOeéan, et qui Tait défendue à outrance comme propre à lui assu- K^r Tempire des mers, cette nation est TAn^çleterre.
Celât se conçoit : avant l'application de la vapeur à la navigation et l'invention des chemins de fer, rien de plus redoutable que W droit de visite au servke d'une puissaoee- maritikae sans rivale. Croiser, en temps de guerre, le long des^côtes de l'eanenai, arrêter au passage tous les vaisseaux marebands saupçennés d'avoir à bord une partie de ses richesses, saisir sa propriété sous n'importe quel pavillon, anéantir son commerce et tarir ainsi la soiiree de ses revenus^ le ruiner, l'affamer, et, sans m<éme avoir à lui porter la pointe de Fépée au visage, le réduire aux abois, voilà, ce que le Uraù de vhite permettait au:X Anglais de faire.
Aussi ne voudraienit-ils p^s entendre parler de la liberté des mers. Oa se rappelle la controverse célèbre qui mit aux prises Grotius et Selden. Il s'agissait de savoir si VAAgleterre avait le droit d'exclure des mers qu'elle afârnaiait lui appartenir, les pécheurs hollandais. Comment Grotius intitula-t-il son livre? Mare liberum. Comment Selden iiitiiula-t-il le sien? Mare Glausum. Le rapprochement de ces deux titres dit tout. La thèse de la mer fermée était si chère au gouvernement anglais, que Charles 'P' chargea Carleton, son ambassadeur à la Haye, de porter plainte aux états généraux contre Timpertineut auteur du livre intitulé la Mer libre,
D''auâsi hautes prétentions expliquent l'importance qu^^, pendant si longtemps, l'Angleterre a attachée au droit de visite. En 1753, sir Georges Lee, juge de la cour de prérogative, le docteur Paul, avocat général, sir Dudley Ryder, atiorney général, et le soliciter général M. Mur-
ray (plus tard lord Hansfield) formulaient, dans les trois propositions suivantes, comme constituant le droit des gens, la doctrine de TAngleterre snv \e droit de visite :
« 1^ Les marchandises de Tennemi à bord d'un vaisseau ami peuvent être saisies;
» !2° Les marchandises non interdites (law-ful) d'une nation amie, saisies à bord d'un bâtiment ennemi, doivent être rendues;
jf 3° Les articles contrebande de guerre allant à l'ennemi, quoique la propriété d'une nation amie, peuvent être saisis, parce que fournir à l'ennemi les moyens de poursuivre la guerre, c'est violer la neutralité. »
Mais en quoi consistent les articles contrebande de guerre?
Peut-on ranger dans cette catégorie, si le belligérant juge cela nécessaire, l'or et l'argent monnayés, le fer, le cuivre, le charbon? Oui, .répond Grotius.
Et les vivres, quand le belligérant a chance de réduire l'ennemi par la famine? Oui, répond Vatlel.
Et les gros draps, les toiles propres à l'habillement des soldats, les cuirs, les bottes, etc. ? Oui, répond Hubner.
Et toute espèce de commerce, si le belligérant croit que la nécessité de la défense l'exige? Oui, répond Lampredi.
D'où il résulte que les livres ne fixent pas d'une manière uniforme et bien certaine ce qu'il faut entendre par les articles contrebande de guerre.
Quant aux traités, on en pourrait citer jusqu'à neuf, dont les définitions diiïèrent de celles données par les traités d'Utrecht, lesquels énumérèrent comme marchandises de contrebande les canons, la poudre à canon, le salpêtre, les arquebuses , les mortiers, les casques, les cuirasses, les piques, les baudriers, en un mot tout ce qui sert directement à la guerre.
Mais l'Angleterre, elle, quel sens a-t-elle en général
donné aux mots « articles contrebande de guerre »? Le sens le plus étendu, cela va sans dire, sa doctrine étant fondée sur le prétendu droit qu'ont les belligérants d'empêcher, même aux dépens des nations neutres, tout ce qu'ils estiment leur être préjudiciable. En 4801, dans la discussion de l'adresse présentée au Parlement, le solicitor général déclara bien haut, que la distinction établie entre ce qui était contrebande de guerre et ce qui ne Tétait pas, devait être tenue pour captieuse ; qu'à proprement parler, aucune distinction de ce genre n'existait ; que tout objet destiné à servir à l'ennemi, ou de nature à lui être avantageux, était sujet à saisie, par conséquent contrebande de guerre.
Ceux qui voudraient savoir si, de la part des Anglais, la pratique a répondu à la théorie , n'ont qu'à consulter l'histoire du dernier siècle.
Du moins, si l'Angleterre avait respecté la règle qui veut que la présence d'un vaisseau de guerre protège contre toute tentative de recherche les vaisseaux sous convoi, — les vaisseaux de guerre ayant toujours été considérés comme exempts du droit de visite, parce que les traiter en suspects, c'est insulter la nation qu'ils représentent! Mais non. En 1800, lord Whitworth écrivait au comte Bernstorff : « Le droit revendiqué par le roi est le nécessaire résultat de Tétat de guerre... Si ce principe est une fois admis, qu'une frégate danoise peut légalelement protéger contre le droit de visite six vaisseaux marchands de cette nation, il s'ensuivra que le même pouvoir, ou tout autre, pourra, au moyen du plus petit vaisseau de guerre, étendre sa protection au commerce entier de l'ennemi. » De fait, en 1798, l'Angleterre étant alors en guerre avec la France, une escadre anglaise ne s'était pas fait scrupule de capturer une flotte marchande appartenant à la Suède, bien que cette flotte fut convoyée par une frégate, et cela, sous prétexte que les bâtiments
970 DIX ANS DE L'HiaTOIRS D'ANGLETERRE.
étaient chargés de chanvre^ de fer et de goudron ; qu'ils étaient^ d'après la déclaration du capitaine, destinés pour la Méditerranée, et que la France avait des ports sur cette mer. Ils furent donc détenus d'abord ^ puis condamnés comme de bonne prise avec leur cargaison. Plus tard, en 1801^ les légistes anglais ayant été appelés à se prononcer sur le droit de visiter les vaisseaux marchands, même convoyés, leur opinion fut unanime : pour qu'une nation neutre fût légitimement soupçonnée de vouloir, violer la neutralité, il suffisait qu'elle équipât des vaisseaux de guerre ayant charge d'escorter ses vaisseaux marchands!
Je ne parle pas de l'extension donnée par l'Angleterre au droit de la guerre, quand elle dénonçait le blocus de toutes les côtes, depuis Brest jusqu'à Hambourg, acte monstrueux, auquel Napoléon répondit, le 21 novembre i806, par ce fameux décret de Berlin, qui proclamait ]es lies Britanniques eUes-mémes en état de blocu&^ opposant ainsi tyrannie à tyrannie, sans souci des faibles, qui ne pouvaient manquer d'être écrasés dans ce choc furieux. L'abus du droit de bloeus n'était que l'application, sous une autre forme, des maximes qui consacraient le droit de msite.
EUes sacrifiaient complètement ces naximes, le commerce des neutres aux passions des belligérants, l'intérêt des peuples travailleurs à celui des peuples querelleurs. II était doue naturel que leur mise en œuvre — et Dieu sait ee qu elle entraîna de violences 1 — créât des animosités ardentes, provoquât une résistance désespérée. De là, ce cri de j?alliemeat des masines s««ODdaires ; le pavillon eouvre h marchandise; de là^ le ptan de tèeutr alité armée proposé, en 1780, par Catherine II,. et successivement adopté par la Suède, le Danemark, la Prusse, l'Autriche, le Portugal,, les; Deux-Sidies, la Hollande ; de là le renouvellement de la neutralité armée
l^ DROIT DE VISITE. Vli
en 1801, et le commenceoaent d^uae lutte» qui aurait pu avoir pour l'Angleterre des coaséquences sérieuses, s'il n'y eût été coupé court d'une façon tragique, inattendue, par la mort de Paul P', étranglé dans soa palais le 23 mars 1801, c'est-à-dire le surlendetnain mé<n>e du jour où les amiraux Nelson et Parker avaient forcé le passage du Sand.
Est-il juste, lorsque deux peuples entrent en guerre, que chacun d'eux se comporte à l'égard de tous les autres de manière à les faire souffrir cruellement d'une querelle qui leur est tout à fait étrangère? En matière de droit des goas, voilà la question.
C'est poiirquoila JP^da^atioH ie PariSy du 16 avril 185&, est bonne à maintenir, quoi qu'en dise M. John Stuart ItUl- Quand il presse son pays de revenir sur les engagenaents qu'elle impose; quand il demande que l'Angleterre ressaisisse le prétendu droit de combattre ses ennemis, em s'emparant de leur propriété à bord des vaisseaux neutres, il ne pfend pas^ garde que cette façon de faire la guerre au commerce de ceux avec qui l'on est en guerre, efttraine nécessairement à faire la guerre du même coup au commerce de ceux avec qui l'on est en paix : encore une Cois, est-ce juste?
Chose caractéristique 1 Jusqu'à la guerre de Crimée, riuBgletarre ne s était jamais inquiétée de savoir si la doctrine du droit de vmtey entendue comme elle l'entendait, présentait ce caractère d'utilité universelle, intuitivement perçue par tous, incontestable et ineoatestée„ qui couslitue la justice.
J'ai S04AS les yeux le discours du roi d'Angleterre eu 1801, et j'y lis : ^ Une convention a été conclue par la
cour de Russie avec les cours de Copenhague et de Stockholm, convention dont l'objet est de renouer les engagements antérieurs relatifs à l'établissement, par la force, d'un nouveau code maritime, inconciliable avec les droits, ethoslileaux intérêts de ce pays. >
La déclaration de l'Angleterre contre la Russie, en 1807, porte : « Sa Majesté proclame de nouveau ces principes de loi maritime contre lesquels la neutralité armée, sous les auspices de l'impératrice Catherine, fut originairement dirigée... Sa Majesté, avec l'aide de la Providence, est déterminée à maintenir ces principes. Ils ont, de tout temps, contribué d'une manière essentielle au potivoir maritime de la Grande-Bretagne, » La déclaration de l'Angleterre contre la France, en 1812, est ainsi conçue : <r L'ennemi demande que nous reconnaissions ce principe, que les marchandises ennemies, sous pavillon neutre, seront traitées comme marchandises neutres, et que les marchandises neutres, sous pavillon ennemi, seront traitées comme marchandises ennemies. C'est exiger que la Grande-Bretagne et toutes les nations civilisées renoncent aux droits naturels et incontestables de la guerre, et que la Grande-Bretagne en particulier abandonne les avantages de sa supériorité navale, »
L'Angleterre invoquait donc, à l'appui de ses prétentions, quoi? La justice? Nullement, mais l'intérêt qu'elle avait à être injuste, étant la plus forte.
Il est vrai qu'elle invoquait, en outre — et c'est ce qu'a fait aussi M. John Stuart Mill, dans son discours du 5 août de cette année — je ne sais quelle loi internationale qui aurait été fondée sur le consentement des nations. Et cela, en présence d'une « neutralité armée » qui montrait combien était énergique, combien était absolu, le dissentiment de la Russie, de la Suède, du Danemark, de la Prusse, de l'Autriche, du Portugal, des Deux-Siciles, de la Hollande !
Le fait est, comme lord Clarendon le rappelait à la Chambre des lords, dans la séance du 22 mai 1856, que, sur cent trente traités conclus, à diverses périodes, entre les diverses puissances, il n*y en a que onze où ne soit pas consigné ce principe : le pavillon couvre la marchan* dise.
C'était, j'imagine, pour aller au-devant de Tobjection qu'en 1801, dans la discussion de l'adresse, lord Eldon s'écriait : (r Le droit de visiter les vaisseaux neutres dérive des droits de la nature; il n'est ni convention ni traité qui le puisse détruire d'une manière permanente. »
Et Pitt, dans cette discussion, que disait-il? Son langage est curieux : «: En ce qui touche la loi des nations, le principe d'après lequel nous avons agi a été universellement admis et mis en pratique, excepté dans les cas où il a été restreint et modifié par des traités particuliers entre différents États. » En d'autres termes : les nations ont donné leur consentement, excepté dans les cas où elles l'ont refusé! Franchement, Pitt aurait mieux fait de dire, sans plus de détours : « Nous avons agi conformément à notre intérêt; et, comme laraison du plus fort est toujours la meilleure, cela suffit. »
C'étaient d'étranges paroles que celles qui furent prononcées dans la Chambre des communes par sir George Cornwall Lewis, le 11 mars 1862, lors du fameux débat auquel donnèrent lieu les effets de la Déclaralion signée à Paris, le 16 avril 1856, par la France, la Russie, la Prusse, l'Autriche, la Sardaigne, la Turquie, et par lord Clarendon, au nom de l'Angleterre! En parlant de cette Déclaration, qui avait pour but de sauvegarder les droits des neutres, d'abolir la course, et de consacrer ce prin-
cîpe, si longtemps contesté par TAngieterre : le paviUon couvrelamarchandise, sirGeorgeGornwaU Lewis osadîre:
€ J'estime ^t la Déclaration de Paris est obligatoire entre cette contrée et les neutres durant la guerre, et qu'elle est tout aussi obligatoire qu'un traité, bien qu'elle soit seulement une déclaration ; mais, si nous entrions en guerre avec une des parties contractantes, alors la Déclaration de Paris, comme U>Ht autre traité, cesserait d'avoir des effets obligatoires û V égard du belligérant, >
Oui, c'étaient là d'étranges paroles, surtout si l'on songe que sir George Cornwall Lewis, penseur, historien, philosophe, homme d'État, occupait, à cette époque, ime position officielle, était membre du cabinet.
Il ne prenait pas garde que la guerre, par qui sont annulés, en général, les traités passés entre faelligératitSy ne saurait annuler les traités qui ont pour objet spécial de régler la conduite que les belligérants auront à tenir pendant la guerre.
Il oubliait ce qu'avaient décidé à cet égard et le chancelier Kent, etWhealon, et le docteur Phillimore.
Il ne sentait pas que son opinion, condamnée d'ailleurs par le bon sens, était contraire à toutes les règles de la probité et de Thonneur.
J'ignore s'il est aujourd'hui, en Angleterre, beaucoup de gens qui pensent tout bas ce que sir George Cornwall Lewis avait le regrettable courage de penser tout haut : mais ce que je sais bien, c'est que, le 10 février 1862, un membre du cabinet actuel, lord Malmesbury, disait :
« Je ne crois pas qu'un grand pays maritime soit lié par une semblable déclaration; en tout cas, je suis certain que, dans une grande guerre, les circonstances seraient trop fortes pour qu'on y adhérât. 3>
Cette justice est due à M. John Stuart Mill, que son langage, à lui, est tout autre. Voici comment il s'exprime, dans le discours déjà signalé à votre attention :
« Avant de finir, Je suis obligé de parler d'une idée qui, je le crains, est assez répandue, mais que j'ai presque honte de mentionner. Selon certaines personnes, la Déclaration de Paris, quelque dangereuse que soit la situation qu'elle nous fait, n a pas, pratiquement parlant, d'importance, parce que, en cas de guerre, elle serait certainement considérée comme un vaii\ chiffon de papier. Pour moi, je serais humilié, en ma qualité d'Anglais, d'avoir à reconnaître que telles sont les maximes sur lesquelles mes compatriotes consentent à régler leur conduite et permettent à leur gouvernement de conformer leurs actes. Non : il nous faut ou répudier l'obligation, ou la remplir. »
Ainsi, M. John Stuart Mill ne veut pas que l'Angleterre professe hypocritement une doctrine qui ne serait pas la sienne, sauf à la fouler aux pieds le jour où elle y trouverait son compte. Ce qu'il veut, c'est que, dès aujourd'hui, ouvertement, à la face du monde, l'Angleterre repousse, en ce qui la concerne, une déclaration, qui n'est pas un traité, dit-il, et qui n'a pas été ratifiée.
Voyons si les faits justifient cette manière de voir. Ce me sera une occasion de mettre sous les yeux de mes lecteurs un chapitre fort curieux et, si je ne me trompe, fort peu connu en France, de l'histoire contemporaine.
Lorsque, en 1854, la France et l'Angleterre s'unirent contre les Russes pour protéger le Turc, elles eurent naturellement à se demander d'après quels principes la lutte sur mer serait conduite.
A cet égard, elles n'avaient pas jusqu'alors professé la même doctrine, quoique leur pratique eût été souvent la même.
L'Angleterre, convaincue que son plus sûr moyen d'avoir raison de ses ennemis était de ruiner leur commerce, avait toujours revendiqué, par l'organe de ses hommes d'Etat, de ses amiraux, de ses juristes, le droit de saisir
à bord des vaisseaux neutres les marchandises de la puissance en guerre avec elle.
La France, au co^itraire, s'était prononcée, depuis 1778, contre ce qu'elle regardait avec raison comme un système de tyrannie envers les neutres, une oppression du génie de la paix par le génie de la guerre, et une atteinte à la liberté des mers.
Ce n'est pas que la France, même depuis cette époque, n'eût pratiqué ce qu'elle condamnait; mais elle ne l'avait fait qu'à contre-cœur, faute de pouvoir obtenir des Anglais qu'ils renonçassent à leurs prétentions, et parce que, ne pas se servir d'une arme dont ils refusaient absolument, eux^ d'abandonner l'emploi, c'eût été courir, la poitrine nue, au-devant de leurs coups.
C'est ainsi qu'après avoir conclu avec les États-Unis, le 6 février 1778, un traité qui partait du principe le pavillon couvre la marchandise^ la France en étendit le bénéfice à tous les neutres, mais non sans se réserver le pouvoir de révoquer l'immunité consentie, dans le cas où les pouvoirs hostiles n'accorderaient pas la réciprocité*.
C'est ainsi encore que, après avoir, le 14 février i 793, rendu un décret conforme au principe le pavillon couvre la marchandise, la Convention ne suspendit ce décret, le 9 mai suivant, que jusqu'à ce que l'ennemi y eût acquiescé, et ne l'abrogea, le 17 juillet, que faute par l'Angleterre de l'avoir reconnu, — le maintenant, toutefois, en ce qui concernait les États-Unis, et, ultérieurement^ en ce qui concernait la Suède, le Danemark et les autres pays avec lesquels la France avait des traités consacrant les droits des pavillons neutres.
Il est vrai que, le 12 ventôse an v, le Directoire reprit le pouvoir de saisir les marchandises de l'ennemi à bord des vaisseaux américains. Mais pourquoi? Parce que les