‹ Dix ans de l'histoire d'AngleterreChapitre 59 sur 76 · SES VICES · texte numérisé non relu

SES VICES

Je n*ai cherché ni à voilernl à pallier les inconvénients du système de la petite culture là où, comme en France, il n'a point pour correctif le principe, scientifiquement appliqué, de l'association; mais il est juste que, après avoir dit le mal, je dise le bien, ce qui me servira de transition naturelle pour aborder l'examen des vices inhérents au système contraire, celui qui est pratiqué en Angleterre et qui a été si maladroitement défendu contre MM. Brightet Gobden par le TimeSy par la Saturday RevieWy par plusieurs des principaux organes de la presse anglaise.

Et, d'abord, il faut bien le reconnaître, rien de tel que le soin, l'attention, la vigilance que le paysan-propriétaire apporte dans son exploitation. Il n'a souvent qu'un lambeau de champ, soit; mais il le cultive avec amour, il n'en peut détacher son âme, il se regarde comme marié à la terre. Dans sa petite propriété, pas une trace de négligence, pas un pouce de terrain perdu pour la production. Il n'est pas jusqu'à ces terres de qualité inférieure, dont le capitaliste se détourne avec effroi, que le paysan propriétaire ne trouve moyen de faire fructifier, à force de soin et de travail. On a dit : c Donnez à un homme unroc^ il le changera en jardin. > C'est, sous une forme peu di(férente, le mot d'Arthur Young : « La magie de la propriété change le sable en or. > S'il est vrai que la petite

culture exclut l'adoption des méthodes scientifiques, l'emploi des machines coûteuses, il est vrai aussi qu'elle conduit, sous l'aiguillon de la nécessité, à la découverte d'excellentes pratiques, quelquefois ignorées dans les grandes fermes, et qu'elle tire de certains produits, ceux <]e basse-cour par exemple, un parti dont les cultivateurs en grand se doutent à peine.

Et l'ardeur du paysan qui travaille avec la certitude de récolter ce qu'il a semé, la compterons-nous pour rien ? Qui ne se rappelle ce qui arriva quand la Révolution française eut rompu et divisé les domaines de l'ancien régime? L'impulsion donnée au travail par Tesprit de propriété transforma le sol, du jour au lendemain; la production s^accrut rapidement, le progrès fut manifeste. La Flandre, la Suisse, la Norvège, sont des pays de petite culture, et la prospérité agricole dont elles jouissent a fourni à MM. Thornton et Mill un de leurs plus forts arguments.

En réalité, les résultats de la division du sol ne sont désastreux que lorsque cette division dépasse une certaine limite, que lorsque le sol est haché outre-mesure, émietté.

Tel est certainement le cas dans une partie de la France. Mais, même là, les choses ne sont pas tout à fait ce qu'on les croit ici, en ce sens que la décomposition tnrf^/îme du sol est, après tout, combattue en France par un mouvement de recomposition résultant de circonstances diverses dont les Anglais ne tiennent pas assez compte.

En général, ils s'imaginent que le partage égal de la succession entre les enfants, après la mort du père, est prescrit par la loi française d'une manière péremptoire, absolue. Il n'en est rien. L'article 913 porte : « Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des. biens du disposant, s'il ne laissée son décès qu'un enfant légitime ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. » Donc, la loi accorde au perfide famille la libre

disposition du quart de son bien, s'il a trois enfants ou plus, et jusqu'à la moitié, s*il n'en a qu'un seul. L'égal partage n'est conséquemment pas de rigueur^ bien qu'il soit encouragé par l'opinion et par l'usage.

Quant aux prescriptions du Code civil, dans leurs rapports avec la division du sol^ il est bien vrai que Tarticle 826 dit: «: Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession ; » mais l'article 827 ajoute : c Si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal. > Ainsi, quand l'exercice du droit reconnu aux cohéritiers de demander leur part en nature entraine, au point.de vue de la science agronomique, des inconvénients graves, c'est moins la faute de la loi que de la façon dont elle est appliquée.

Qu'elle soit toujours mal appliquée, il y aurait exagération à le prétendre. Il est des cas où il n'y a de partage entre les frères que le prix de la propriété, vendue conformément aux prévisions de l'article 827. Quelquefois, il est convenu à l'amiable qu'un des frères gardera toute la propriété, sauf à se constituer débiteur des autres pour la part qui revient à chacun d'eux. Les frères peuvent aussi posséder et exploiter en commun l'héritage paternel, si bon leur semble : la loi ne les en empêche pas.

Tout cela, les partisans de la tenure aristocratique des terres, de ce côté du détroit, ou l'ignorent ou veulent l'ignorer.

Et ils ne semblent pas savoir, non plus, que la possession du sol par celui qui le cultive développe dans l'homme des qualités précieuses : la frugalité, la prévoyance, l'éco» nomie, et surtout ce sentiment de liberté qui est si propre à élever le cœur. < Tu auras de la terre, a écrit M. Michelet, :» cela veut dire : Tu ne seras point un mercenaire qu'on :» prend et qu'on renvoie demain ; tu ne seras point serf pour

» ta nourriture quotidienne : tu seras libre... > Libre! grande parole, qui contient en effet toute dignité hu-* maine : nulle vertu sans la liberté ^ »

Ceci posé, voyons quçl est, en Angleterre et dans le pays de Galles, Tétat des choses, en ce qui concerne le droit a LA terre.

En portant à 30,000 le nombre des propriétaires du sol en Angleterre, j'ai suivi Tévaluation que je crois la plus exacte, et c'est celle que donne aussi le Morning Star, journal de MM. Bright et Cobden. Toutefois, qe chiffre n'a rijsn d'officiel. La vérité est que, sur /ce point important, la statistique ou se tait ou balbutie, les landlordsi avant grand soin de faire de leur nombre un mystère. M. Mac Cuiioch ne le fi^e pas à moins de 200,000, sans s'appuyer sur d'autre preuve que l'opinion du docteur Beeke '. Mais il résulte de ses propres déclarations que, dans ce chiffre, il comprend les propriétaires dont la propriété est d'une valeur annueUe de quarante schellings ^. A ce compte, on conçoit qu'il s'extasie sur le nombre des mortels heureux auxquels la Providence a ménagé, en Angleterre, les douceurs du sentiment de propriété. Pour peu qu'on range dans la classe des « landlords » le pauvre diable qui a un petit jardin autour de sa maison, il est clair qu'on peut aller jusqu'à 200,000 <t landlords i^ et même au delà ! Mais la statistique, présentée de la sorte^ ressemble à une mauvaise plaisanterie.

M. Fischel tombe, je crois, dans une exagération contraire lorsqu'il réduit à 17,047 le nombre de propriétaires fonciers (landed proprietorsy en Angleterre et dans le pays de Galles. Il appuie cette évaluation sur le recense-

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