EFFETS DU DROIT DE PRIMOGÉNITDRE
Les effets du droîl légal de primogéniture, en Angle* terre, sont très différents, quoique tous également fâcheux, selon qu'il s'agit de petites ou de grandes fortunes.
Prenons le cas d'un petit propriétaire foncier ayant quatre enfants. S'il meurt intestat, la loi livre à l'ainé la totalité de l'héritage. Voilà donc trois des enfants réduits à la misère.
Supposons maintenant que l'homme qui meurt sans avoir fait aucune disposition testamentaire soit un riche landiord, un membre important de l'aristocratie, le résultat sera tout autre. L'ainé des enfants, mis en posses* sion, par la mort de son père, d'urne fortune immense,, sera capable, non seulement d'aider ses frères, mais de leur frayer la voie aux emplois, aux honneurs, aux dignités. Représentant d'une puissante maison, il disposera de plusieurs sièges au parlement; il exercera une influence politique considérable; il forcera les ministres à compter avec lui ; il obtiendra pour un de ses frères une place lucrative dans l'administration, pour un autre quelque haute dignité dans l'Église ; bref, de la concentration même de tout le patrimoine paternel entre ses mains résultera pour lui le pouvoir d'indemniser largement les membres de sa famille, aux dépens du public, ou, du moins, à ses frais. Le comte de Shrewsbury a dans l'Église cinq frères, dont quatre se partagent un revena annuel de 4 290 livres sterling (107 250 francs). Un
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sixième est sergeant ai arms dans la Chambre des lords. Voilà donc le mécanisme de la puissance aristocratique en Angleterre expliqué. A l'aîné des enfants, la terre; à ses frères, les bénéfices du patronage.
Étonnez-vous, après cela, si le principe de primogéniture, en Angleterre, trouve dans les cadets des partisans aussi fougueux que le sont les aînés eux-mêmes !
Cela durera-t-il? A cet égard, le doute est permis. Ou je me trompe fort, ou le principe du concours, introduit depuis peu comme motif de préférence dans la distribution des fonctions publiques, est une mine pratiquée sous l'édifice de l'aristocratie anglaise. Si ce principe du concours, qui va se développant à petit bruit, arrive jamais à prévaloir, adieu la compensation que les aînés ont à offrir aux cadets! Et, alors, il est probable qu'on verra se produire en Angleterre ce qui s'est produit en France. Le jour où il n'y aura plus que les aînés qui seront intéressés à maintenir le droit d'aînesse, l'édifice chancellera! Mais le moment n'est pas encore arrivé.
Au surplus, s'il advient très souvent que les cadets des grandes familles soient pourvus aux frais du public, cela n'est pas absolument de rigueur ; et c'est surtout lorsque le cas ne se réalise pas ou tarde un peu à se réaliser, qu'il est curieux d'étudier les effets du droit de primogéniture. Élevés dans des idées d'orgueil et des habitudes de luxe, les puînés des grandes familles sont naturellement conduits, aussi longtemps que la fortune leur manque, à unir les vices de l'aristocratie à ceux de la pauvreté. II leur faut, qu'ils aient ou non les moyens de se la procurer honorablement, une vie fashionable. Le caractère de leurs relations les condamne à un genre d'existence sans rapport avec l'étendue de leurs ressources. Le monde, les parties de plaisir, la chasse, le jeu, le vin, les femmes sont choses qu'on aime, mais qui coûtent. On s'endette ; on s'accoutume à mettre de côté
certains scrupules qui gênent; on prend une maîtresse qu'on trompe et qu'on finit par abandonner, faute der pouvoir l'épouser sans déroger ; et, faute de pouvoir oublier qu'on est le fils d'un nohlemariy on oublie quelquefois d'être un honnête homme.
Nul doute que ce ne soit là un grand mal. Mais — je crois l'avoir dit déjà dans une précédente lettre et je le répète, — M. Bright, en se bornant à demander que la loi de primogéniluresoil abolie, propose un remède dont l'insuffisance est manifeste. On ne doit pas perdre de vue que, si la loi de primogéniture intervient en Angleterre, c'est seulement dans le cas où le propriétaire meurt sans laisser de testament, et ce cas ne se présente que de loin en loin. Usant de la liberté de tester, les grands propriétaires lèguent leurs biens au fils aine presque toujours, et les petits propriétaires font de même, sans que la loi ait rien à y voir. En réalité, ce qui constitue, en Angleterre, la force du droit d'aînesse, ce n'est pas la loi, c'est l'opinion.
Supprimer la première ne suffirait certes pas pour faire disparaître ce qui est la conséquence de la seconde. Si la loi cessait de donner à l'aîné l'héritage de celui qui meurt intestat et ne prescrivait que dans ce cas l'égal partage, qu'en résulterait-il? C'est que le nombre de ceux qui négligent aujourd'hui de faire un testament en faveur de Tafné, parce que la loi rend cette précaution inutile, useraient de la liberté de tester dans le sens du droit d'aînesse, dès que la loi ne serait plus là. Où serait l'avantage? H. Bright répond que ce serait donner la sanction de la loi à ce qur est juste et la retirer à ce qui ne l'est pas. Théoriquement, oui; mais, pratiquement, il est à craindre que l'effet ne fût inappréciable dans un pays comme celui-ci, où tout est affaire d'opinion.
11 est vrai, cependant, qu*en Amérique, Jefferson ayant réussi à faire abolir par la législature de la Virginie la loi de primogéniture, qui s'appliquait, ainsi qu'en Angleterre,
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aux cas de mort ab intestat, et qui avait été jusqu'alors rigidement exécutée^ cette abolition exerça une salutaire influence sur l'usage fait de la liberté de tester. Mais, en citant cet exemple, M. Bright, n'aurait pas dû oublier que c'est l'esprit démocratique qui domine en Amérique, tandis que c'est l'esprit contraire qui, en Angleterre, explique la consécration et le maintien du droit d'aînesse. Il faut aux lords de grandes propriétés territoriales pour soutenir l'éclat de leur maison et monopoliser le pouvoir politique. Or l'existence du droit d'aînesse empêche les grandes propriétés d'être rompues à la mort du père. Là est le grand secret.
Mais, si l'aîné était un prodigue, s'il contractait des dettes, s'il lui prenait fantaisie de vendre telle ou telle partie du bien patrimonial, s'il s'y voyait obligé?. . . C'est le sentiment dece danger qui afait ajouter au droit d'aînesse ledroit de substitution (^nlat/), c'est-à-dire le droitexorbitant reconnu au propriétaire de léguer son bien à son fils aîné, et, celui-ci mort, au fils aîné de celui-là, et ainsi de suite. D'après la loi aujourd'hui en vigueur, il est loisible à chacun de laisser sa propriété même à des enfants qui peuvent ne venir au monde que vingt et un ans après. En vertu de ce système, le sol, en Angleterre, esi immobilisé pour des cinquante, des quatre-vingts, des cent ans; et aussi longtemps que la propriété reste frappée de substitution, elle est inaliénable, quelque avantageuse que la faculté de la vendre pût être et au public et au propriétaire lui-même. Inutile d'insister sur la nature et la portée d'un semblable arrangement. Il a pour but manifeste et pour effet certain d'empêcher la division des grands domaines, de les retenir dans les mêmes familles, et, par conséquent, de perpétuer l'aristocratie.
Vainement alléguerait-on en faveur de ce système la nécessité d'ôter à une certaine classe de personnes le pouvoir de se ruiner. La société n'a que faire de proté-*
ger contre le résultat naturel de leurs vices ou* de leurs folies les libertins, les prodigues^ les héritiers dégénérés de quelque nom ancien, ou les trop dignes héritiers d'une fortune acquise par quelque récente intrigue.
LES tSETTLEMENTS ».
Depuis que j'ai abordé le sujet de la tenure aristocratique du sol, chaque jour est venu témoigner de l'importance permanente et de Tà-propos sans cesse renaissant de cette question.
Aujourd'hui, par exemple, de quoi se préoccupe ici l'opinion publique? Je jette les yeux sur le TimeSy et j'y lis que les paysans irlandais émigrent en masse. Ne poa« vant exporter leurs c landlords », ils s'exportent euxmêmes. L'étendue de l'Océan n'a rien qui les fasse hésiter. Les tempêtes que son sein recèle n'ont rien qui les épouvante. L'Amérique, voilà désormais leur terre promise. Arrivés là, il leur faudra, peut-être, qui sait? se aire chair à canon dans les rangs de l'armée fédérale, E qu'importe ? Une balle tue vite, tandis que la faim tue lentement. Vous demandez où ces hommes puisent la force de fuir la patrie? Ce qu'ils fuient, c'est la faim, c est l'insupportable et dégradante misère qui naît pour eux de la constitution aristocratique de la propriété ; car, bien que l'Irlande soit livrée au régime de la petite culture, là n'est point la principale cause de ses maux. Gomme l'Angleterre, et plus cruellement encore que l'Angleterre, l'Irlande est affligée de la maladie duc landlordisme >. En
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France, du moins, le paysan est maître [de swi dia®p. En Irlande, non seulement le paysan n'est pasprofriéfam, mais 'it ne jouit même pas de ce genre de possession deflt un bon bail garantit la paisible durée. Il est sîcBpie itonant at will, c'est-à-dire qu'on le renvoie quand «oii «>e veut plus de lui; et, dans la plupart des cas, Vèvktàmi est un arrêt de mort. Etquelle rente écrasante il faul que le paysan irlandais subisse pour chaque lambeau de terre! La population agricole, dans ce pays infortuné, est leltoment hors de proportion avec le capital destiné à la fuire vivre; le nombre des affamés' qui se disputent, ainsi qu'une proie, le droit de gratter la terre, est si considérable, et la concurrence désespérée qu'ils se font rend le propriétaire si complèfement maître des conditions, qa^H n*y a pas ae limites à rélévatibh de la rente. Le paysan irlandais doit la payer telle qu'on l'exige de lui, dût-il h suer par tous les pores. Sinon, qu'il fasse place nette et aille mourir ailleurs. Mais il est dangereux de compter sur la docilité du désespoir. Gélui qui est menacé d'être tué par la faim s'arme d'un fusil ; et, opposant la menace à la menace, la terreur à la teiteur, l'assassinat à l'évi^;tion, donne bien souvent un meurtre pour dénouement à un contrat. Dés lors, nulle sécurité pour les personnes ; nulle sécurité pour les propriétés. Le capital s'effraye, n'ose s'approcher ou s'enfuit, sans que le flot de la population cesse pour cela de monter. La disproportion entre le nombre des bouches à nourrir et les moyens de subsistance augmente avec une rapidité terrible. La concurrence devient de plus en plus forcenée; la rente hausse de plus belle ; les engagements subis par nécessité sont violés de plus en plus ; les cas d'éviction se multiplient, et aussi... les cas de meurtre. L'effroyable abîme va se creusant de jour en jour.
Yoilà rémigration en masse des Irlandais suffisamment expliquée, n'est-ce pas? Et^ certes, il n'y a pas de raisoa
pour que le Times s'en inquiète, tant qu'elle n*ira pas au delà de certaines limites. Mais, s'il arrivait d'aventure que ces linnites fussent dépassées ! s'il arrivait que les rangs de la blême armée des travailleurs s'éclaircissent au point de faire que le travail, au lieu d'être, comme aujourd'hui, plus offert que demandé, fût plus demandéqu'offerl, le « landlordisme :» y trouverait-il son compte» et le Times continuerait-il de dire, sur ce ton dégagé qui semble lui coûter peu à prendre : c Les Irlandais s'en vont? Eh bien, bon voyage! »
Mais revenons à l'histoire du c landlordisme > dans l'Angleterre proprement dite.
Au nombre des moyens par lesquels les grandes propriétés se maintiennent intactes, il faut placer ce qu*oa nomme seulement, c'est-à-dire l'acte en vertu duquel la personne en possession d'un domaine n'en jouit qu'à titre viager, son fils aîné étant appelé à succéder par la voie de substitution.
Le but des « setllements » est de paralyser entre les mains du possesseur l'exercice du droit absolu de propriété; d'empêcher, par conséquent, l'aliénation de son bien, soit en tout, soit en partie, et de mettre de la sorte obstacle à ce que ce bien sorte de la famille.
Ce n'est pas que le pouvoir reconnu par la loi d'immobiliser la terre au moyen des « settlements » soit absolu et illimité; non : la loi veut, au contraire, que tout domaine soit, dans certains cas donnés, sujet à Taliénation.
Il suffit, par exemple, pour qu'une terre frappée de substitution» puisse être vendue, que le propriétaire usufruitier — c'est ordinairement le père — obtienne à cet effet le consentement de l'héritier qui vient après lui, lequel est, en général, son fils aîné, techniquement nommé le remainder in tail. Mais l'opinion et l'usage déjouent ep ceci les prévisions de la loi. Elle donne un pouvoir;
tous ceuxà qui elle le donne se croient intéressés à ne point user.
D'un autre côté, il est très vrai que nul ne peut disposer de son bien de manière à paralyser le droit absolu de propriété pour une période de temps plus longue que la vie de la personne ou des personnes existant à Tépoque de € settlement », en y ajoutant un intervalle de vingt et un ans. Telle est la loi. Mais, en fait de domaines settled, voici ce qui se passe. Dès que le fils auquel le domaine est substitué a atteint sa majorité, ou bien lorsqu'il se marie, son père, qui a l'usufruit sa vie durant, et luimême font les démarches requises pour obtenir la propriété absolue; après quoi, un nouvel acte de seulement a lieu, le père redevient usufruitier ça vie durant, le fils est investi du même titre, et le domaine, qui antérieurement lui était substitué, l'est alors au fils aîné qui naîtra de son mariage. Et ainsi de suite. De cette façon, grâce aux renouvellements successifs, systématiques, de l'acte par lequel la terre n'est censée soustraite à l'aliénation que pour un temps donné, la possession du sol se perpétue dans les mêmes familles.
Ajoutez à cela qu'il y a nombre de terres tenues en fidéicommis, dont la vente, en supposant qu'elle eût lieu, serait nulle, faute d'un titre reconnu valable de la part du fidéicommissaire. Ce système a du bon sans doute : il met à l'abri de tout accident et de toute fraude la propriété des enfants, celle des femmes ; mais, comme on y a souvent recours sans autre but que de lier les mains au propriétaire réel, il en résulte un nouvel obstacle à la mobilisation de la terre.
Quant à la transmission des propriétés, lorsqu'elle est loisible, par combien d'entraves n'est- elle pas gênée, sans parler de ce qu'elle rapporte aux gens de loi et de ce qu'elle coûte aux parties contractantes ! Souvent, il faut des mois pour se procurer un titre; souvent, des X. 15
années. Les diverses modifications apportées à Texercice du droit de propriété en vue du maintien des grandes amîiles font que, la plupart du temps, ce droit est la bouteille à l'encre. L'homme qui veut acheter une terre a tout d'abord à traverser un dédale où il ne peut s'avancer qu'à tâtons ; et la loi qni règle ce genre de transaction est si obscure, si compliquée, que, selon l'expression de M. Bright, Salomon lui-même serait fort embarrassé d'en venir à une décision, à moins que ce ne fût celle qu'il passe pour avoir prise dans un cas bien différent.
Aussi est-ce un des abiis que MM. Cobdenet Bright dénancent avec le plus de force, quand ils demandent qu'on applique au sol les doctrines de la liberté du commerce du Free Trade. Malheureusement, il n'est pas sûr que des facilités accordées pour le transfert des propriétés eussent l'efTét que ces messieurs semblent en attendre. Le mal appelle des remèdes plus héroïques. Ces facilités, les grandes propriétés en profiteraient pour mieux dévorer les petites. Et, en ce qui touche la condition du laboureur, que gagnerait-elle à ce changement partiel? Ce n'est pas en se bornant à délivrer la mobilisation du sol de pareilles entraves qu'on mettra le pauvre en état d'acheter ^e qu'il est dans l'impossibilité de payer !
J'ai essayé d'expliquer en quoi la constitution aristocratique de la propriété consiste dans ce pays, et comment elle se mainlieht ; il me reste à montrer les injustices qu'elle couvre, les maux qu'elle engendre à côté des services qu'elle peut rendre, et les dangers qui la menacent.