‹ Dix ans de l'histoire d'AngleterreChapitre 74 sur 76 · CONSTITUTION FINANCIÈRE DE L'ÉGLISE · texte numérisé non relu

CONSTITUTION FINANCIÈRE DE L'ÉGLISE

le court espace de deux ans, l'évêque de Londres a reçu pour destination pareille, un tribut volontaire de 170000 iiv. st.

Ceci montre assez que, si jamais l'Église établie d'Angleterre est vaincue dans sa lutte contre le catholicisme, ce ne sera pas faute d'avoir à sa disposition ce qui constitue le nerf de la guerre.

II est d'autant moins possible d'en douter que, si les espérances exprimées dans le discours de l'archevêque d'York ne sont pas illusoires, chacun des nouveaux districts peut s'attendre à être doté, d'ici à deux ans, d'un revenu annuel de 300 Iiv. slerl. sur les fonds de la Commission ecclésiastique.

Dans le cas où certains de mes lecteurs l'ignoreraient, ce qui est possible à la rigueur, ils me sauront, peut-être, gré de leur donner quelques détails sur la constitution financière de cette Église établie, dont l'archevêque d'York est le second grand dignitaire.

Il faut savoir d'abord :

Que l'Angleterre et le pays de Galles se divisent — je parle, bien entendu, de la division ecclésiastique, — en , deux provinces, celle de Cantorbéry et celle d'York, gouvernées chacune par un archevêque ;

Que la première de ces deux provinces, dont le chef spirituel est primat d'Angleterre, se divise en vingt-six diocèses, gouvernés par autant d'évêques;

Que chaque diocèse se divise en archidiaconés, chaque archidiaconé en doyennés ruraux, chaque doyenné rural en paroisses;

Que tout évêque est assisté, dans le gouvernement de son diocèse, par le doyen (dean) et un nombre indéterminé de chanoines ou prébendiers, lesquels forment le chapitre;

Que le clergé paroissial se compose de recteurs, de vicaires et de curés;

Que le recteur â la haute main dans la paroisse en matière ecclésiastique;

Que le vicaire est le substitut du recteur;

Que le curé, à son tour, a charge de les assister dans Taccom plissement de leurs fonctions spirituelles, en vertu d'une permission, toujours révocable, de Févêque.

Si j'avais à examiner la condition du clergé sous le rapport politique, il me faudrait expliquer comment le droit de nommer les évêques appartenait autrefois au peuple; comment ce droit a été insensiblement usurpé par la Couronne; comment les formes de l'élection ont été néanmoins préservées dans le privilège accordé aux chapitres de donner leurs suffrages^ en cas de vacance, à la personne que le souverain leur recommande par lettre missive et en leur envoyant le congé d'élire; comment enfin le fameux statut deprœmunire et divers actes passés dans le même esprit sous le règne de Henri VIII pourvoient à ce que la recommandation royale ne soit jamais vainc. Mais c'est le côté financier seulement de la question religieuse que le récent discours de l'archevêque d'York m'amène à considérer.

Que les dîmes qui servent de rémunération aux ministres de l'Église établie soient payées par tous les citoyens, quelles que soient leurs croyances, et que les dissidents soient de la sorte obligés de subvenir, et aux frais de leur culte qui ne reçoit aucune subvention de l'Etat, et aux frais d'un culte qui n'est point le leur, cela paraît singulièrement injuste. Cependant il importe de remarquer que les dîmes ne ressemblent à aucune autre taxe. Elles sont payables à des propriétaires laïques aussi bien qu'à l'Église; elles ne constituent point la propriété de l'Ëtat; elles se trouvent avoir été l'objet d'innombrables transactions particulières; les terres qu'elles grèvent ont été achetées par les propriétaires actuels, déduction faite de la valeur qu'elles représentent; les abolir purement et

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simplement serait faire à ces derniers un cadeau considérable auquel ils n*ont aucun droit; en un mot, le payement des dîmes a été, pendant des siècles, si étroitement lié à chaque circonstance de la vie sociale, que leur suppression est devenue chose fort difficile et risquerait d'entraîner de grandes injustices.

Ce qui était beaucoup plus aisé et ce que l'intérêt de Tagricuiture commandait plus impérieusement encore, c'était la substitution du payement en argentan payement en nature. Le principe d'un aussi désirable changement avait été posé, dès 4785, par Paley, dans sa Philosophie morale et politique. Recommandé en 1832 par les comités des deux Chambres, il n'a prévalu qu'en 1838, mais enfin il a prévalu.

Quant à la règle qui préside à la distribution du troupeau entre ses différents bergers, je dois avouer qu'il y a aussi lieu de mettre en doute son excellence. Il semble bien étrange, pour ne rien dire de plus, que le droit de nommer à un bénéfice vacant, c'est-à-dire d'imposer à une communauté religieuse son guide spirituel, soit une propriété comme une autre propriété qui se vend, qui s'achète, qui se transmet et qui est, en général, possédée par des laïques. Il y a quelque chose de si étrange dans la nature de ce droit, qu'on ne le comprendrait pas si son origine ne servait à l'expliquer.

Primitivement, c'était l'évêque qui avait mission de désigner les instructeurs du peuple dans l'étendue de son diocèse. Mais l'idée étant venue à des lords de manoir ou autres grands propriétaires de construire sur leurs terres des églises, et de les doter en leur assignant soit une portion des domaines qu'ils possédaient, soit une portion des dîmes qui leur étaient payées, l'usage s'introduisit de reconnaître, en retour, au donateur, le droit de nommer le desservant. Le fondateur de l'église en devint naturellement le patron, et le droit dont il fut investi de mettre à

la tête de cette église un pasteur de son choix reçut le nom un peu barbare mais expressiî i'advowson en latin, advocatiOy et en français défense ou assistance.

Ceux qui acquirent de la sorte la jouissance de TAdvowson ne manquèrent pas de la regarder comme partie intégrante de leur avoir et de l'héritage de leurs enfants. De là le caractère de propriété attaché à Vadvowsony qui, aujourd'hui encore, est aliénable, transmissible, et sujet aux mêmes incidents que tous les autres genres de propriété.

Mais on se tromperait grandement si l'on croyait que le droit de conférer un bénéfice n'est soumis à aucune garantie, quand il repose entre les mains d'un laïque. Même à une époque déjà bien loin de nous, avant le xii® siècle, quiconque était nommé à un bénéfice en vertu du droit de patronage y quiconque obtenait ce qu'on appelle aujourd'hui vulgairement un Hving, quiconque était ce qu'on appelle un incumbent,Ae\2Lii être dans les ordres sacrés, ou bien avoir été présenté à l'évêque, qui pouvait le rejeter, pour peu qu'il jugeât cela nécessaire ou convenable. A l'heure qu'il est, les conditions sont plus strictes encore, nul n'étant admis à prendre pleine possession d'un bénéfice auquel il a été prèse?*^^ par le propriétaire, qu'après avoir reçu de l'évêque une double investiture : l'investiture spirituelle, sous le nom d'institution, et l'investiture temporelle, sous le nom d'induction.

La présentation a lieu par un écrit informant Tévèque que le signataire est patron de telle église devenue vacante; qu'il a fixé son choix sur telle personne et qu'il désire la voir admise, instituée et installée. Un intervalle de vingt-huit jours est donné à l'évêque pour examiner si le candidat réunit les qualités requises. A l'expiration de ce délai, lorsque le candidat est reconnu admissible, l'évêque lui lit les paroles sacramentelles de Vinstitution dans un acte auquel le sceau épiscopal est apposé. Ordre

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