‹ dix lecons sur le martyreChapitre 142 sur 201 · Prudence, Peri Stephanôn, TI · texte numérisé non relu

Prudence, Peri Stephanôn, TI

4. De minore quatuordecim annis quaestio habenda non est, ut et

Divus Pius Gaecilio Jubentiano rescripsit. Dig., XLVII, xviur, 40. 5. Peri Stephanôn, IN, 41-12.

personnes y manquent, qu'on est habitué à rencon- - trer dans tous les procès criminels.

Ce sont d’abord iles témoins. Ils eussent été utiles si l’on avait poursuivi les fidèles pour crime de droit commun : ils ne servaient à rien quand on poursui-

vait ceux-ci pour le seul crime de christianisme, - puisqu'il leur suffisait de nier pour être absous, et qu'iln’y avait lieu par conséquent ni à leurs accusa- + teurs de prouver contre eux leur culpabilité, ni à eux-mêmes de recourir au témoignage d'autrui pour établir leur innocence. Aussi aucune Passion des martyrs ne cite-t-elle de dépositions de témoins. Il n'y a jamais que les accusés d'interrogés à l'audience.

Mais plus remarquable encore est l’absence de tout avocat. Nulle part, dans les procès des martyrs, il n'est question de plaidoiries. « Les autres, disait Tertullien, achètent le service d'avocats pour démontrer leur innocence; ils ont la faculté de répondre, de discuter; il n’est point permis de condamner des accusés qui n’ont été ni défendus, ni entendus. Aux chrétiens seuls le droit de se justifier est interdit !. » La

‘ tâche d’ailleurs eût été périlleuse pour des défenseurs partageant leur foi. « Un jeune chrétien de grande ‘famille et de grande vertu, Vettius Epagathus, assistait à l’interrogatoire des martyrs de Lyon. Il fut saisi d'indignation à la vue des tortures qu'on faisait subir aux accusés, et, s'avançant au pied du tribunal: « Je demande, dit-il, qu’on me permette de plaider la cause de mes frères; je montrerai clairement que nous ne sommes ni athées, ni impies. » Il se fit alors une grande rumeur : Vettius Epagathus était connu

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