‹ dix lecons sur le martyreChapitre 148 sur 201 · VIN · texte numérisé non relu

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Nous avons étudié les procès des martyrs. J'ai essayé d'en reconstituer le mécanisme, depuis le premier acte de procédure, larrestation, jusqu’au dernier acte, la sentence.

Je reprends aujourd’hui cette étude au point où nous l'avons laissée. Comme, en droit romain, l’emprisonnement pénal n'existait pas, la sentence ne pouvait condamner le martyr qu’à l’une des peines suivantes : bannissement, déportation, travaux forcés, ou à la peine de mort. Nous allons passer en revue ces diverses pénalités, et l'application qui en était faite aux chrétiens.

Commençons par celles qui n 'entraînaient pas l’effusion du sang.

La peine la moins dure que lechrétien pût encourir, celle du bannissement, n’était pas comptée parmi les peines capitales, parce que, en principe au moins, le bannissement ne faisait pas perdre les droits civils, et n'avait point pour conséquence nécessaire la confiscation des biens. Beauçoup de chrétiens, du premier au quatrième siècle, encoururent cette peine, que

nous voyons même spécialement prononcée par cer- | tains édits. Elle est appliquée, sous Domitien, à | l'apôtre saint Jean, relégué à Patmos ‘, et aux deux Flavia Domitilla, reléguées dans les îles de Pandataria | et de Pontia ?; sous Gallus au pape saint Corneille, | qui mourut exilé à Centumcelles (Civita Vecchia) ?, et | à son successeur Lucius 4; sous Valérien, en 257, à | saint Cyprien, relégué à Curube ÿ, et à saint Denys d'Alexandrie, relégué à Kephro, puis dans la Ma-} réote 6. Ces bannis étaient traités avec une douceur | relative : le biographe de saint Cyprien parle des | égards que les habitants de Curube montrèrent à cet | illustre confesseur 7; saint Denys d'Alexandrie employa sa résidence forcée à prècher l'Evangile aux | Libyens 8. Cependant la condition des relégués chrétiens paraît avoir été plus dure que celle des bannis ordinaires; Car, au moins pendant la persécution de Dèce, l'édit avait, contrairement au droit commun. donné la confiscation des biens comme corollaire au bannissement ?.

Supérieure dans l'échelle des peines est celle de la déportation. On la compte parmi les peines capitales, parce qu'elle entraîne la mort civile. Aussi les déportés sont traités comme des forçats. On les interne dans les îles dont le climat est le plus âpre et le plus mauvais. La vie du déporté, dit un juris-

. Saint lrénée, Adv. Haeres., V, 30, 3.

. Dion Cassius, LXVII, 43; Eusèbe, Hist. eccl., III, 18.

k et libérien, dans Duchesne, le Liber Pontificalis, t. I, p. 3. id.

. Acta S. Cypriani, 1, 2.

. Eusèbe, Hist. eccl., VII, M1, 40.

. Pontius, Vita S. Cypriani, 12.

. Eusèbe, Hist. eccl., VII, 14, 13.

9. ExXtorres, ex patria pulsi et bonis omnibus spoliati, Saint Cyprien, Ep. 16. Cf, Ep. 18. *

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consulte, doit y être assez pénible pour devenir presque l’égale du dernier supplice‘. Au besoin les privations, le fouet ou le bâton du garde-chiourme, hâtent une fin trop lente à venir. Ce fut le cas du pape Pontien. I avait été déporté, en 235, dans l'ile malsaine, insula nociva, de Sardaigne ?. I1 ne tarda pas à y succomber aux coups et aux mauvais traiteraents : afflictus, maceratus fustibus defunctus est, dit le Livre Pontifical.

La seconde peine capitale était la condamnation aux travaux forcés. Celle-ci s'accomplissait dans les carrières de pierre, de marbre, de porphyre, dans les mines d’or, d'argent, de plomb, de cuivre, exploitées pour le compte de l'État sur divers points de l'Empire romain. Les persécutions y versèrent un très grand nombre de chrétiens f.

L'immatriculation parmi les condamnés aux carrières et aux mines était, à elle seule, une sorte de supplice préliminaire. Avant de descendre dans les souterrains, les nouveaux venus étaient d’abord flagellés 5, pour montrer qu'ils devenaient, selon l'expression juridique, « les esclaves de la peine. ».

A. Deportatis vero nae soçent insulae assignari, quae sunt asperrimae, quaeque sunt paulo minus summo supplicio comparandae. Modestin, 2, dans lHuschke, Jurispr. antejustin., p. 644. Cf, Tacite, Ann., IH, 85.

2, Catalogue libérien, dans Duchesne, Ze Liber Pontificalis, t. HE,

D 3. Liber Pontificalis, Pontianus ; 2bid,, p. 145.

4, D’autres condamnés aux fravaux forcés étaient employés à l'exploitation des salines, de la chaux ou du soufre : in salinas, in calcariam quoque vel sulphuraïiam. Ces deux dernières peines sont même considérées comme plus dures que le travail des mines : hae pœnae metallis magis sunt. Ulpien, au Dig., XLVIII, xIx, 8, S 8 et 10. Je n’en ai point parlé, parce qu'aucun document, à ma connaissance, ue fait mention de chrétiens employés à ces autres sortes de labeur pénal.

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