Pline, Ep., X
8. Neque enim in universum aliquid, quod quasi certam formam habeat, constitui potest. Rescrit de Trajan, dans Pline, Ep., X, 9%.
4. Conquirendi non sunt : si deferantur et arguantur, puniendi sunt, ita tamen ut qui negaverit se christianum esse, idque re ipsa manifestum fecerit, id estsupplicando diisnostris, quamvis suspectus in praeterilum, veniam ex paenitentia impetret. Ibid.
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nn de à r Le LT
troublée par des dénonciations anonymes et des proscriptions arbitraires !, l'empereur commande de suivre à l'égard des chrétiens la procédure régulière, ce qui garantit les gens que l'on voudrait inquiéter de ce chef tout ensemble contre la malveillance de la foule et contre le caprice des gouverneurs. Mais la seconde partie du rescrit a une portée toute différente, puisqu'elle crée à la fois pour et contre les accusés un droit exceptionnel, en faisant de leurs seules réponses leur condamnation ou leur acquittement.
La première partie de ces règles, celle qui concerne les dénonciations anonymes ou tumultuaires, fut rappelée par l’empereur Hadrien, vers 124, dans un rescrit adressé à Minicius Fundanus, proconsul d'Asie ?, et par l’empereur Antonin, entre 147 et 161, dans des rescrits adressés à diverses cités de Macédoine, de Thessalie et de Grèce 3. Leur seconde partie fut confirmée, en 177, par Marc Aurèle, dans un rescrit provoqué par une consultation du légat de la Lyonnaise *. On la trouve citée dans l'interrogatoire d'une martyre de Rome, sous son règne 5. Elle est discutée à plusieurs reprises par
4. Sine auctore vero propositi libelli in nullo crimine locum habere debent. Ibid.
2, Saint Justin, I Apol., în fine; Eusèbe, Hisf. eccl., IV, 9; Rufn, Hist. eccl., IV, 9.