Meliton, dans Eusèbe, Hist. eccl., IV
à. …’Emotelkavtos yàp Toù Kaicapos robe uèv &rorupraviofivou, ei dè TiVes &pvotvto. toutou: dno)V0ñvæt. Eusèbe, Hist. eccl., W, 1, 47.
5. Ignoras quia Domini nostri invictissimi principes jusserunt ut qui non negaverint esse christianos, puniantur ; qui vero negaverint, dimittantur? Passio S. Caeciliae. — Sur la partie de l'interrogatoire de sainte Cécile qui paraît empruntée à une pièce authentique, voir De Rossi, Roma sotterranea, t. I, p. xxvI-xXvur et 450. — Une autre phrase du même interrogatoire semble faire allusion aux
saint Justin, dans ses deux Apologies écrites sous le même empereur. Elle est supposée, sous Commode, par tout le procès du martyr romain Apollonius, dont le texte authentique a été heureusement retrouvé de nos jours !. On voit par ces exemples qu'au second siècle la jurisprudence fixée par la réponse de Trajan aux questions de Pline était en vigueur à la fois dans l’Asie romaine, dans la péninsule hellénique, dans la capitale et dans les provinces occidentales de l'Empire. Les protestations élevées contre elle, vers 197, par Tertullien prouvent qu'elle était suivie également en Afrique, et y faisait encore loi à la fin du siècle. Par l'esprit de suite dont elle témoigne, comme par sa modération relative, elle convient bien à l'époque de la dynastie antonine. Elle correspond aux pensées de souverains. humains par tempérament, inexorables par politique. De Trajan à Marc Aurèle elle n’a pas varié. Jastin a fait ressortir avec beaucoup de clarté, Tertullien avec beaucoup de verve, ce qu'il y a d’illogique à ne pas rechercher les chrétiens, avouant ainsi qu'aux yeux de l’autorité impériale ils ne sont pas dangereux, à punir cependant, comme s'ils étaient coupables, ceux qui, déférés aux magistrats par un accusateur, confessent leur religion, mais à absoudre, comme innocents, ceux qui la renient ou: l’abjurent 2. Cela prouve au moins que les chrétiens. étaient poursuivis pour cette religion seule, sans. que la profession de celle-ci supposât linculpation.
menaces du rescrit d’Hadrien contre les auteurs de dénonciations: calomnieuses.
4. Voir Callewaert, Questions de droit concernant le procès du martyr Apollonius, dans Revue des questions historiques, avril 4905, p. 353-375. 2, Saint Justin, I Apol., 4,7, 8; Tertullien, Apol., 4-5.
de quelque crime de droit commun. Car si le fait d'avoir été chrétien eût impliqué celui d’avoir commis un crime de ce genre, crime contre la sûreté de l’État, ou contre la personne des empereurs, ou contre la morale, la négation par le prévenu de ses croyances chrétiennes n'aurait pu, à elle seule, entraîner un acquittement. C’est pourtant ce qui avait lieu : l'obstination à se dire chrétien suffisait à rendre punissable : l’abjuration, au contraire, mettait hors de cause.
On faisait grâce au repentir, sans jeter aucun regard en arrière sur le passé; ce sont les prepres expressions de Trajan : Quampis suspectus in praeteritum, veniam ex paenitentia impetret. Le rescrit de 177 le rappelle aux magistrats de Lyon, qui avaient eu le tort de retenir en prison des chrétiens déjà renégats, sous prétexte que la religion d'abord professée par eux leur avait fait commettre des fautes contre la morale. Puisque les chrétiens pouvaient donc se soustraire au châtiment, non point en prouvant qu'ils n'avaient pas été criminels, preuve portant sur un fait, mais simplement en renonçant au christianisme, renonciation d'ordre purement spirituel et théorique, c'est sans doute que le christianisme seul, le nomen christianum, sans mélange d'aucun méfait positif, était poursuivi en eux. Par conséquent, avant les rescrits de Marc Aurèle, d'Hadrien, de Trajan, existait une loi initiale — äpyxioç vouos, selon l'expression d'Eusèbe ! — qui défendait d'être chrétien, et dont ces rescrits règlent, éclairent ou tempèrent l'application.