‹ dix lecons sur le martyreChapitre 57 sur 201 · Eusèbe, Hist. eccl., V · texte numérisé non relu

Eusèbe, Hist. eccl., V

Je ne crois pas me tromper en pensant que les idées qui viennent d’être exposées sont conformes à la véritable histoire, autant du moins que la pénurie des documents permet de la reconnaître, et que le raisonnement par lequel nous reconstituons cette loi initiale peut suppléer à son texte perdu. Cependant divers érudits, à la suite de Mommsen, — et avec cette disposition un peu moutonnière qu'ont nos compatriotes d'emboîter le pas derrière tout étranger qui parle, — ont proposé, assez récemment, un tout autre système. Malgré mon désir d'éviter toute controverse, l'autorité de ceux qui le soutiennent m'oblige à en dire un mot.

Selon eux, les chrétiens ne tombèrent point, durant les deux premiers siècles, sous le coup d’une loi spéciale, interdisant le christianisme. Ce que l'on poursuivit dans les chrétiens, ce ne fut donc pas le délit de religion ; ce ne fut même pas un délit proche de celui-ci, le sacrilège, qui, en droit romain, suppose toujours la violation matérielle d’un lieu saint; ce fut le crime de lèse-majesté. Le fait de professer le christianisme, et par conséquent de refuser à l'empereur, comme entachés d’idolâtrie, les honneurs religieux, constituait pour les chrétiens une infraction au droit commun, qui les rendait justiciables de la lex majestatis.

Mais en réalité, ajoute-t-on, cette loi elle-même leur fut rarement appliquée. Dans le monde romain, où n'existait point le dogme moderne de la séparation des pouvoirs, les magistrats de l’ordre administratif, préfets à Rome, gouverneurs dans les provinces, n'avaient pas seulement le droit de prononcer des condamnations conformément aux textes de la

loi pénale : ils jouissaient en plus, dans l'intérêt public, de pouvoirs de police indéterminés, et presque sans limites, qu'on appelait la coercitio. En vertu de ces pouvoirs, dès qu’une personne paraissait dangereuse, soit par ses actes, soit par ses paroles, soit même par ses opinions, le représentant de l'État était armé contre elle d’une autorité absolue. Aucune règle ne lui était imposée : c'était, au fond, l'arbitraire: Le magistrat, agissant en vertu de la coercitio, cessait d'être astreint à la procédure criminelle régulière, il pouvait même infliger des châtiments inconnus de la loi pénale proprement dite. Or, c'est par l'exercice de la coercitio, bien plus souvent que par l'application du droit commun, que furent arrêtés et condamnés la plupart des chrétiens.

Et par là s'explique, continue-t-on, comment nous ne leur voyons, ordinairement, imputer d’autres crimes que celui d’être chrétiens : par là s'explique aussi ce qu'il y a de capricieux, d’incorrect en apparence, dans beaucoup de procès de martyrs, comme ce qu'il y a parfois d’horrible fantaisie dans le choix de leurs supplices f.

J'espère avoir assez clairement exposé les deux théories pour mettre mes auditeurs en état de choisir entre elles. Pour moi, mon choix est fait depuis longtemps. L'extension aux chrétiens de la /ex majestatis me paraît inconciliable avec les textes juridiques, car aucun des cas prévus par ceux-ci comme consti-

1. Voir Mommsen, Der Religionsfrevel nach rômischen Recht, &ans Historische Zeitschrift, 1890, t. LXIV, p. 889-429; Christianity in the roman Empire, dans The Expositor, 1890, t. VIII; Rômischen Straf-

rech, Re 1899 (Droit pénal romain, trad. française, t. II, 4907, 1. 272-283).

MARS LENS ns ET

tuant le crime de lèse-majesté ne se rapporte à un fait de religion ou même à un refus d'acte religieux". Quant à l'exercice de la coercitio contre les chrétiens, il me semble que c'est précisément ce que Trajan défend aux gouverneurs quand il leur interdit de prendre au sujet de ceux-ci l'initiative des poursuites : conquirendi non sunt, et de les condamner en dehors des formes d’une accusation régulière : si deferantur et arguantur?. Mais j'ajoute que, quel que soit le système que l’on adopte, l’histoire des persécutions aux deux premiers siècles ne change pas sensiblement de caractère. Poursuivis en vertu d'une loi de Néron ou de Domitien, ou poursuivis en vertu de la coercitio des magistrats, — condamnés pour leur seule croyance ou condamnés pour lèse-majesté, — sous quelque forme qu'on le déguise, c’est toujours un procès de religion qui est intenté aux martyrs. Toujours s'y rencontre ce caractère particulier qui constitue, dans l’histoire de la procédure, une exception unique et tout à fait originale. Pas de témoins pour prouver un fait précis à la charge de l'accusé. Le juge ne cherche pas davantage à obtenir de celui-ci l’aveu de sa faute. Il lui demande une seule chose : plaider noncoupable. À ce prix, onl'acquittera. Refuse-t-il, alors seulement on emploie la torture. Mais la torture n’a

Page 1