LES SOLUTIONS
En analysant antérieurement les théories du sacrifice et delà jouissance qui se sont emparées Tune après l'autre des esprits, nous avons fait connaître Torientation donnée successivement à l'assujettissement des citoyens vis-à-vis du fisc. De celle de ces deux théories, à laquelle est venu, après des tâtonnements, le gros de l'opinion publique, se sont dégagés des principes, qui planent sur la levée des impôts. En vertu de ces principes, l'impôt doit présenter notamment le caractère de généralité et de justice, en ne permettant à personne de l'éluder, le caractère égalitaire en ne retombant sur aucun citoyen plus lourdement que sur un autre et, ce qui s'en suit, puisqu'il ne peut s'agir d'égalité mathématique, le caractère de proportionnalité. A ne pas prendre l'impôt proportionnel dans son sens consacré, la progression pourrait s'abriter très bien sous ce vocable, comme réalisant, si nos réflexions antérieures ont été goûtées, la vraie proportion. Ainsi tout participant aux bienfaits de l'Etat, tout prétendant autorisé à la protection, par l'Etat, de ses droits particuliers et des droits généraux, est tenu de concourir à la réunion des moyens conduisant à ces avantages, d'y concourir non pas d'une façon qui rende tous les apports rigoureusement dentiques, mais d'une façon impliquant l'application à
tous les sociétaires des mêmes règles, des mêmes poids et mêmes mesures, d'une façon enfin qui soit en rapport effectif avec leurs aptitudes contributoires.
Avant que nous n'attaquions la classification des impôts et ne justifiions de la sorte la rubrique de notre chapitre en achevant du même coup de remplir le but de vulgarisation des notions financières fondamentales poursuivi avant tout par la présente publication, il ne serait peutêtre pas oiseux de notre part de fournir quelques éclaircissements préalables, mais sommaires, sur le sujet de rimpôt(Steuersubjekt), sur la force contributoire (Stenerkraft) d'un peuple, sur la source des impôts (Steuerquellen), sur l'objet de Timpôt (Steuerobjekt) et sur son montant (Steuerbetrag).
Par sujet de l'impôt on entend d'habitude la personne tenue à l'acquittement de l'impôt, en faisant abstraction de la personne qui le perçoit, telle que l'Empire, l'Etat particulier, les communes, etc. Mais l'individu sujet à impôt, le payeur de l'impôt ne se confond pas nécessairement avec l'individu qui supporte l'impôt, attendu qu'en bien des cas cet impôt peut aller s'ajouter au prix de l'objet. Avec le système des impôts indirects il importe notamment que celui qui règle l'impôt n'en conserve pas toujours la charge.
La force contributoire d'une nation consiste dans la somme des économies domestiques susceptibles d'être imposées. Un auteur allemand fait à cette occasion l'observation suivante. Par cela, dit-il, que l'acquisition en biens matériels à laquelle se vouent les économie^ privées ne jaillit pas d'une source unique, et que l'économie nationale ne revient pas à la masse des économies particulières, on ne parviendra jamais à saisir toute la puissance
contributive à l'aide d'un seul impôt; les faces multiples de la vie économique comportent bien plutôt un système ou ensemble de taxes à l'effet d'explorer, de scruter la puissance entière et de lui faire produire tout son effet.
Nous abusons-nous en pensant que le dispositif n'est pas commandé par les considérants mis en ligne? Sans doute, nous n'en sommes plus au temps où la terre était considérée comme la dispensatrice exclusive d'un revenu net en raison apparemment de cette collaboration de la nature, qui vaudrait à l'agriculteur une récompense en quelque sorte gratuite, à part celle correspondant à la culture et au capital employé. Sans doute la science a marché depuis les physiocrates, et depuis que ceux-ci, logiques avec eux-mêmes, avaient imaginé d'établir sur les propriétaires du sol, seuls détenteurs suivant eux, d'un revenu net, un impôt unique qui a fourni à Voltaire dans son fameux conte de VHomme aux quarante éciis la matière des plus fines et des plus mordantes railleries. Sans doute, il est constant aujourd'hui que les propriétaires terriers ne peuvent pas seuls se prévaloir d'un revenu net, dont semblent pouvoir se réjouir à côté d'eux de simples travailleurs, des capitalistes, des entrepreneurs d'industries. Mais pourquoi cette diversité de provenance des revenus, dont toutes les variétés peuvent se rencontrer réunies chez la même personne ou dispersées suivant la condition des citoyens, ne se prêterait-elle pas à la perception d'un impôt unique, faisant par exemple état seulement du résultat constaté sous forme de revenu quelconque, qui par son caractère générique impose en quelque sorte l'uniformité, l'unité, et faisant abstraction des origines multiples de ce revenu? Qu'importe aussi que l'économie publique se différencie, ce qui est incontestable, des
économies privées, et ne se confonde pas avec la somme, avec la résultante de ces dernières? Si une pareille constatation n'est pas concluante en faveur de l'unité de l'impôt, elle n'est certes pas faite non plus pour en détourner.
Il conviendrait en tout cas au moins de savoir rendre justice à l'impôt unique, qui se recommande de certains patrons, tels que Vauban (sous certaines réserves), Turgot (pour cause,en sa qualité de physiocrate) et plus près de nous Messieurs Ménier et Yves Guyot, préconisant l'impôt unique sur le capital. C'est aussi cette justice qui lui a été rendue notamment par M. Leroy-Beaulieu, écrivant : € Il est incontestable que l'unité de l'impôt, si elle pouvait fournir au Trésor, sans injustice grave, toutes les ressources dont il a besoin, serait un grand bien. Elle ferait disparaître une foule de formalités et de gênes pour la production et pour la circulation. Elle étendrait dans une grande mesure le champ de la liberté civile et industrielle. Un homme est d'autant plus libre de ses mouvements qu'il vit dans un pays où il y a moins d'impôts. Elle permettrait aux citoyens de se rendre mieux compte de ce qu'ils payent pour la chose publique. Aujourd'hui au contraire, il est impossible, même à l'homme le plus expérimenté, de dresser ce compte individuel. Enfin il est probable qu'un impôt unique, s'il était possible, coûterait moins à percevoir que des impôts multiples. j>
Seulement, ce qui peut en effet éloigner de l'impôt unique, dont les titres de préférence viennent d'être fort bien rappelés, c'est son improductivité relative, son impuissance dans un pays comme le nôtre, par exemple, aux prises avec un énorme budget des dépenses, englobant notamment de grosses dettes publiques et des dé-
penses militaires considérables. Cet impôt n'apparaissant guère aux praticiens que sous forme d'impôt direct et une taxe directe étant difficile à établir sur les plus humbles revenus, sans pouvoir même avoir complètement raison des moyens ou gros revenus à moins d'être des plus modérées et de ne pas les inciter à la dissimulation, M. Leroy-Beaulieu calculait en 1888, afin de faire toucher du doigt l'insolubilité du problème budgétaire par cette voie, au moins chez nous, que pour faire face même seulement à 3 milliards de dépenses avec un ensemble de revenus atteignant par hypothèse 30 milliards, et en tenant compte des gens qui ne peuvent ou ne veulent pas payer, il faudrait réclamer de chaque contribuable 16 ou 18 pour 100 de son revenu ! Or, un pareil taux ouvrirait sans doute la porte à toutes les fraudes, partant à toutes les déconvenues. Ce qui a d'ailleurs fait opiner aussi pour le rejet de l'impôt unique, chargé d'une mission trop lourde, c'est cette part d'injustice que contient dans sa perception tout impôt quelconque, si irréprochable qu'en théorie il puisse être, et qui s'accroît naturel, lement avec l'amplitude de cet impôt. L'impôt unique établi par exemple sur le revenu n'échappe pas à la règle, et si même on a différencié, comme il convient, les taux, suivant que les revenus sont perpétuels ou viagers ou occasionnels, les fausses déclarations des contribuables ou les erreurs d'appréciation du fisc ou les défectuosités de ses présomptions amènent pour les uns ou les autres des résultats préjudiciables que l'élévation de l'impôt accentue singulièrement. Cette dernière objection tirée des risques énormes que l'impôt unique fait courir à la justice, avait frappé Tesprit de Proudhon, trouvant tous les impôts iniques, au moins dans l'application, et
^' 296 -^ faisant remarquer que si l'on établissait l'impôt unique il serait la somme des iniquités, il serait un impôt d'une iniquité idéale, puisqu'il (c aurait pour effet de traduire violemment, et de mettre plus en relief l'anomalie commune à chaque espèce d'impôt, anomalie qui se voit et se Sent d'autant moins qu'elle s'éparpille davantage, d
Notons toutefois sur cette dernière citation, que ce qui offusque Proud'hon dans l'impôt unique, c'est surtout la vue possible d'iniquités grossies et accumulées, sans qu'il paraisse d'ailleurs se dissimuler l'impossibilité d'éliminer l'injustice de n'importe lequel des autres impôts que l'impôt unique aurait pour effet de supprimer. L'impôt unique ne faisant dès lors que ramasser éventuellement les injustices éparses, sans les faire naître spécialement par lui-même, en d'autres termes l'impôt unique manquant uniquement de la vertu de ne pas débarrasser les contribuables des griefs, que ne dissipent pas les autres impôts, mais possédant cependant les qualités précieuses énumérées plus haut, la détermination à prendre vis-à-vis de l'impôt unique peut toujours encore causer quelque perplexité, surtout si on savait limiter sagement les dépenses de l'État et si, en présence de besoins nationaux même importants, on se décidait à recourir à la progression.
Arrivons donc à présent à la provenance de l'impôt, en nous demandant quelle est la source dont les impôts découlent, quelle est la force économique qui se renouvelle incessamment après avoir fait face aux impôts, semblable, en effet, à une source qui emplit sans relâche le large lit du fleuve sans tarir jamais?
C'est là une question qui dut évidemment surgir au seuil de tout examen raisonné de la taxation, comme se
mettant en travers du grossier empirisme qui faisait main basse sur les subsides partout où il en découvrait, et qui par là même déchaîna des conséquences, auxquelles il s'agissait maintenant, par de plus mûres réflexions, d'apporter un remède.
Aussi bien, cette question forme-t-elle la pierre angulaire du premier corps approfondi de doctrine économique et financière qui ait paru. La théorie du produit net, du revenu net de l'économie publique était la réponse qu'y faisaient les physiocrates.
La science camérale, même à la hauteur où la porte de Justi, dont les Allemands font tant de cas, n'est pas plus avancée dans la solution du problème. D'après cet auteur, les sujets doivent retirer leur contribution aux grands déboursés de l'État <r de leur fortune la plus disponible » (aus ihrem bereitesten Vermogen). Si l'État ne se trouve pas dans une situation gênée ou périlleuse, il doit s'en, tenir à une partie des revenus ou de l'utilisation de la fortune. Le quart ou le tiers des revenus ou des aquêts marquerait peut-être la limite maxima des prestations à faire par les sujets en des temps paisibles ; car si les redevances dépassaient cette limite, tel aurait du mal à suffire à son entretien et tel autre serait réduit à attaquer son fonds. Or, une pareille marche ne saurait durer et ne tarderait même pas à déterminer la ruine et la chute de l'État. Par contre, dans des circonstances exceptionnelles, de Justi admet l'obligation fiscale des sujets à l'infini et il la souligne même de la façon la plus expresse. Les besoins du fisc s'accroissent-ils en des temps réguliers, il renvoie à la levée de ce qu'acquièrent et gagnent les habitants, et pour lui Colbert est le plus grand des ministres des finances, pour avoir, suivant le tempérament
d'un vrai caméraliste, tenu la main à la culture du pays, à son enrichissement par le commerce et les manufactures, afin de le mettre à même de supporter Taccroissement des impôts.
Déjà en remontant à le Pesant de Boisguillebert, le précurseur le plus fameux des Physiocrates, mort en 1714, on verrait cet ancêtre, étranger encore à toute abstraction rigoureuse, employer les mots « revenu d et tf consommation d comme synonymes l'un de l'autre. Notre sentiment des réalités de la vie y trouve mieux son compte qu'avec les constructeurs de systèmes et logiciens ultérieurs, depuis Quesnay jusqu'à Ricardo et StuartMill. Toutefois, si insuffisante que nous paraisse aujourd'hui l'abstraction de produit net et revenu net, celle-ci figure la station forcément traversée par la pensée scientifique, sur les premiers pas ou Téclosion de laquelle la lecture de ces devanciers nous édifie complètement.
La terminologie de Charles Henri Rau introduit la distinction entre objets et sources de l'impôt.
Ceux-là sont les objets, suivant lesquels s'exprime l'obligation fiscale de chaque redevable. Par contre sont appelées sources de Timpôt les parties de fortune, dont on extrait les taxes et auxquelles ce retranchement fait dès lors subir une diminution.
La tâche de la science a manifestement consisté, avec les objets de Timpôt pour point de départ, de s'avancer vers ses sources; de même que les méditations économiques se sont employées à remonter des objets de la richesse aux sources de la richesse. Des impôts existaient sur des fonds de terre et des maisons, sur des substances alimentaires et des boissons, sur des choses indispensables ou non indispensables de consommation journaliè-
re; des impôts existaient aussi sur les personnes, le revenu, la fortune, les héritages, etc. C'étaient autant d'objets de la taxation. Gomment ne serait-on pas arrivé à s'inquiéter de savoir ce que ces objets dissimulaient derrière eux comme source nourricière de la puissance contributive à Teffet de répondre à cette exigence de la justice qui veut que chaque redevable soit taxé eu égard à ses facultés propres aussi bien qu'eu égard aux facultés des autres redevables?
Mais avec une conception comme la nôtre, mettant les divers desiderata deii nécessités publiques en corrélation avec le besoin collectif de toute économie nationale et de toute économie particulière, et dans laquelle le besoin public n'apparaît que comme une fraction du besoin général satisfaite en d'autres formes, par d'autres organes, et à classer exactement dans la hiérarchie de toutes les espèces de besoins à l'instar de toute espèce de besoins humains, avec une conception pareille, disons-nous, le problème qui s'agite se trouve placé immédiatement sur le terrain commun à toute économie. La source de l'impôt ne se rencontrera nulle part que là où se rencontrent les moyens propres à satisfaire tous besoins.
Tout besoin cependant, tel qu'il se renouvelle annuellement jour par jour, suppose pour sa satisfaction des sources, se renouvelant elles-mêmes d'une façon continue. Quant à ces sources, elles résident pour chaque économie nationale dans les résultats de la production, qui périodiquement viennent comme revenu se mettre à la disposition des besoins. C'est donc aussi le revenu, qui forme la source normale de Vimposition.
De même toutefois qu'au cours de l'existence d'une simple personne peuvent surgir des cas exceptionnels dans
lesquels les besoins sont incités à enjamber les limites des ressources, se reconstituant suivant la nature du revenu, parce qu'il est des intérêts humains remportant sur toutes les considérations économiques, de même il se présente dans la vie de l'Etat des conjonctures, où ces barrières sont négligées et où il est fait appel pour l'apaisement des besoins à ce qui n'offre pas par sa nature la garantie d'un renouvellement, à savoir la fortune,
La fortune est, en effet, par destination, le tronc, sur lequel poussent les fruits, qui s'offrent aux besoins. A ces fruits correspond le revenu. Le tronc étant endommagé et anéanti par des atteintes successives, c'en serait fait également des fruits. Voilà pourquoi la fortune ne saurait être mise à contribution que dans des circonstances extraordinaires, non soumises à la loi d'un retour périodique. Et alors le bien-être national et l'aptitude contributoire du peuple seraient exposés à des risques d'autant moindres, que la productivité de l'époque serait plus intense, et que les blessures faites à la fortune pourraient se fermer plus vite grâce aux acquisitions nouvelles qu'on y appliquerait.
Pour aller au delà de ces cas extraordinaires d'une imposition de la fortune au lieu et place du revenu seulement, la pratique fiscale paraît obéir à une impression superficielle.
Aussi bien, il y a place ici pour maintes distinctions.
Tout d'abord c'est l'impôt sur la fortune, connu de vieille date, qui éveille cette impression. En réalité cependant il s'agit là d'un impôt, dont la fortune est Vobjet, non la source. Si l'impôt est mesuré sur la fortune, il est calculé d'après le revenu qui en découle, comme étant la source des impôts. En tout cas ce n'est que par exception
que l'impôt sur la fortune a eu aussi celle-ci en vue comme une source. Cette constatation a conduit le financier Adolphe Wagner à distinguer entre ce qu'il appelle l'impôt nominal sur la fortune, laquelle lui sert alors uniquement d'objet et l'impôt réel ou effectif sur la fortune, quand celle-ci fonctionne aussi comme source.
En second lieu, là où la fortune est source d'impôts et où, partant, rimpôt réel sur la fortune est en cause,il importe de distinguer encore entre fortune d'économie privée et fortune d'économie nationale. Dans le sens d'économie nationale, la fortune, manifestement, ne subit aucun amoindrissement, parce que l'État s'approprierait tout l'avoir de ses créanciers indigènes, alors que la fortune des économies privées, frappées par cette confiscation, recevrait un coup des plus sensibles. On n'a à enregistrer ici qu'un déplacement des droits à faire valoir sur des biens, qu'un changement dans la distribution de la fortune nationale. On en peut dire autant quand l'État, en la forme d'imposition réelle de la fortune, lève certaines parcelles de celle-ci, pour les affecter à des destinations d'économie publique. L'équivalence des emplois étant supposée, il s'est produit seulement une répartition différente, une modification du droit de propriété sur la fortune.
Or, l'État peut procéder à de ces mises en œuvre de fortune pour des fins très variées. Rentrent ici tous les placements réellement productifs, effectués par l'État ou la commune, qu'ils consistent en constructions de chemins de fer, en creusement de ports, en exploitation de mines, de terres, de forêts, en entreprises d'éclairage ou en toutes autres entreprises analogues.
De plus la taxation élevée de la fortune envisagée comme source d'impôts peut avoir cet effet médiat et
moins facile à reconnaître, que d'autres ménages, quelque peu négligés précisément par l'impôt, au regard des élus de la fortune, réaliseront et accumuleront des économies égales à ce qui est drainé pour l'État dans les sphères supérieures de la force contributive.
Encore que les impôts existants abritent rarement des taxes réelles sur la fortune, on peut cependant citer un exemple marquant et même très répandu de ces dernières, fourni par les taxes successorales. Le caractère, que nous attribuons à celles-ci, ne saurait être douteux, en présence surtout du droit considérable qui frappe les héritages recueillis par des parents éloignés, droit non moins considérable ailleurs que chez nous, puisqu'on Prusse, en Bavière, dans la Saxe, dans le Wurtemberg, dans l'Oldenbourg, dans la Hesse, il monte à 8 pour 100, et même dans le Grand Duché de Bade à 10 pour 100 de Tensemble de la succession. Rien déjà que la forte progression de ce droit, gradué selon l'éloignement de la parenté et qui débute à zéro ou avee un minimum, atteste que Timpôt se relie aux circonstances particulières de la transmission de la fortune. L'accroissement du taux en raison du coup du sort, qui est coopérant dans le passage du patrimoine aux mains de l'héritier, renvoie à la conséquence ultime du droit général de suzeraineté de l'État sur des choses sans maître. Suivant certaines personnes, qu'il ne nous convient pas de suivre dans leurs pronostics et dans leurs espérances peu encourageantes pour des efforts dont l'énergie n'est pas sans profiter aussi à l'État, le développement atteint de nos jours par de pareils impôts, loin même d'être parvenu à sa dernière étape, ouvrirait peut-être seulement la marche à un tout autre épanouissement des prétentions formulées à l'en-
contre de Tégoïsme par la chose publique. Et cet épanouissement devrait se manifester relativement à la hauteur du taux aussi bien que par la diffusion d'espèces analogues d'impôts !
Toujours est-il qu'un pareil impôt, tel même qu'il se comporte aujourd'hui, se concilie malaisément avec la doctrine qui écarte absolument la taxation de la fortune comme source d'impôts, ou qui tout au moins la réprouve en des temps ordinaires. On a, il est vrai, entrepris la justification de cet impôt en le présentant comme un impôt, perçu après coup au bon moment, par addition à la taxe annuelle sur le revenu. Mais cet impôt soi-disant additionnel à l'impôt annuel sur le revenu ne cadre nullement avec sa dépendance vis-à-vis du degré de parenté auquel se trouve l'héritier par rapport au défunt. Il est bel et bien un impôt réel sur la fortune.
Les impôts sur la fortune purement nominaux sont de toute époque. Ce qualificatif a été jusqu'à servir plus d'une fois à la désignation d'impôts, n'envisageant même pas dansla fortune une base pour leur mesure. Tel est notamment en Angleterre le cas de la fameuse <c Property and Income-Tax i> introduite par le second Pitt en décembre 1798 et qui, suivant le propre dire de cet homme d'Etat, était un impôt indistinctement général sur toutes les branches principales du revenu ; ce qu'elle n'a cessé d'être non plus depuis son début. Pitt s'est même formellement refusé à distinguer entre le revenu provenant de la fortune et le revenu personnel. Il estimait, en effet, que la fortune dont on souligne la durée pour l'assujettir à des charges plus lourdes, se trouvait déjà dans une condition pire par le fait qu'elle est tributaire du fisc autant de fois que le fisc réclame, tandis que le revenu issu d'une
profession, d'un travail, expire avec la vie,ce qui ne le rend tributaire du trésor « qu'une seule fois » ; sans compter qu'il aurait été plus sûr, à l'entendre, d'accepter ces inégalités, soudées aux destinées humaines, et que la politique financière ne serait ni appelée ni propre à corriger. Mais si ces scrupules étaient compréhensibles chez un homme pratique qui préférait s'arrêter devant des difficultés sérieuses d'application, le rejet de la distinction en ellemême ne se heurtait pas moins aux objections redoutables que sir John Sinclair formulait ainsi : « Gomment est-il possible d'adopter le même taux d'impôt vis-à-vis de deux personnes, dont l'une détient un revenu sans capital, et dont l'autre détient un revenu et par dessus le marché un capital? Gomment demander à un avocat qui gagne près de 600 livres sterling d'honoraires et à un rentier qui possède un capital de 20.000 livres sterling placé à 3 pour 100, un sacrifice identique à titre d'impôt sur le revenu ? y>
Il en est autrement des impôts sur la fortune répandus de nos jours dans les cantons de la Suisse, notamment des impôts pratiqués traditionnellement pour les communes. Ici s'observe une collection de cas, dans lesquels non seulement la fortune fait office d'objet de Timpôt, mais encore l'intention de l'utiliser comme mesure s'accuse de la façon la plus nette en face des taxes dites, dans un sens plus étroit, taxes sur le revenu. C'est ainsi, dans le canton de Zurich, pour ne citer que cet exemple, que lorsqu'il s'agit du ménage communal, à part une légère taxe par tête et par foyer, toute la charge fiscale se concentre dans l'impôt sur la fortune et que, pour les besoins du canton, le cadastre du revenu se sépare du cadastre de la fortune en telle manière, que le revenu
personnel infime ou moyen bénéficie d'une exonération beaucoup plus forte que le revenu correspondant sur la fortune.
Le même contraste se montre déjà dans d'anciennes taxes urbaines du temps du Moyen-Age. On voit, entre autres, les prévôts de Duderstadt demander, en 1438, à l'occasion de l'établissement du taux de l'impôt, que le patrimoine et avoir (Erbe und Gut) soit plus fortement chargé que le rendement du métier d'artisan. Plus nous allons d'ailleurs, plus la distinction passe pour bien fondée. Car il paraît difficile de prendre bien au sérieux les objections de Pitt, alors qu'on n'en saurait pas imaginer cependant de beaucoup plus topiques.
Du moment qu'on tombe d'accord que l'aptitude contributoire commande principalement, voire essentiellement la hauteur de l'impôt, on ne peut s'opposer à un traitement fiscal plus doux envers le revenu personnel qu'envers le revenu de la fortune, après avoir reconnu toutefois, ce qui n'exige pas d'efforts particuliers, que ce dernier revenu justifie une confiance, présente une consistance et implique dès lors une aptitude contributoire bien plus grande que le premier.
Néanmoins le but d'une plus forte imposition du revenu provenant de la fortune, du revenu consolidé, si l'on veut, pourrait bien être atteint aussi, hors la forme de Vimpôt sur la fortune. C'est ainsi que le gouvernement prussien a multiplié les tentatives pour mettre, en la forme de l'impôt sur le revenu, une charge plus lourde sur le revenu consolidé : tel a été le cas avec un premier projet présenté par lui en 1847 au Landtag; et tel a été encore le cas en 1883 avec l'essai de réforme qui visait à introduire un impôt sur la rente du capital
(Kapitalrenlensteuer) à côté de Pimpôt existant sur le revenu.
D'ailleurs les traditions de technique fiscale, auxquelles se rattachent les vieux impôts sur la fortune, sont trop peu accentuées et développées pour qu'on pût beaucoup présumer de l'autorité décisive à exercer par elles sur les conditions modernes.
Les impôts sur la fortune servent en réalité pour bonne partie de pont aux ânes à l'intelligence non débrouillée de l'essence du revenu. Qu'est-ce autre chose sinon du revenu que l'avantage trouvé par le propriétaire d'un immeuble dans son habitation, que la jouissance tirée par tel autre propriétaire soit du parc, soit de la chasse, soit de la galerie de tableaux qui lui appartient? C'est du revenu en la forme primaire pour ainsi dire de l'utilisation directe de la fortune. Peut-être tombe-l-il moins sous les sens que les fruits récoltés par le propriétaire foncier dans son jardin, et il répond certes infiniment moins encore à l'idée, toute imprégnée de l'expression monétaire, que nous nous faisons du revenu usité dans la société moderne à travail amplement réparti et à régime économique d'argent. Mais cela ne saurait l'empêcher d'être tout de même du revenu.
Il n'importe non plus en rien que, notre organisation fiscale reposant sur l'argent, toutes les conditions de revenus, non habillées encore en la forme monétaire, dussent être en vue de la taxation ramenées à cette forme, c'està-dire passer par une estimation.
Que l'on fasse maintenant une évaluation de la galerie de tableaux, ou que, s'avançant d'un petit pas, on traduise cette évaluation par la fixation d'un intérêt annuel y correspondant, les deux opérations reviendront au
même. Au cas où l'on ne s'en remettrait pas à l'estimation, la tâche aura dû par anticipation être remplie par la loi, c'est-à-dire précisément aumoyen de l'impôt nominal sur la fortune, en ce que celui-ci adopte un taux d'intérêt dans les relations du cadastre de la fortune au cadastre du revenu personnel.
Comme généralement la fiscalité de Theure présente n a pas cheminé encore à travers ces déductions logiques faute par la pratique de se dégager des préjugés, scientifiquement terrassés depuis longtemps, au sujet des notions sur le revenu^ et par suite aussi de la difficulté pour une intelligence progressive des choses de se faire jour à travers le mauvais vouloir qu'on n'oppose que trop à l'accomplissement loyal du devoir financier, il n'est peut-être pas oiseux de nous attarder encore ici à certains scrupules afin d'en avoir raison.
On objecte que sur des parties de fortune, incapables de donner un produit en argent ou n'en donnant pas en fait, il ne saurait y avoir une perception d'impôts, et que de pareils impôts tendraient facilement à dégénérer, si même ils ne dégénéraient d'emblée, en des taxes réelles sur la fortune.
Or, l'objection repose sur une erreur. Que l'impôt en éveille ou non l'impression, toujours est -il, qu'une chasse, un parc, une bibliothèque, une galerie de tableaux représentent comme revenu et comme besoin annuel une somme, correspondant à l'intérêt annuel de la valeur de ces biens en capital. Quand l'imposition de biens pareils engendre un trouble dans les conditions économiques des personnes qu'elle atteint, ce trouble est la preuve d'un développement anormal des besoins chez ces dernières.A supposer que le possesseur d'une collection, coû-
tant des millions, trouve dans les quelques milliers de francs de contributions, à lui réclamés, l'avertissement qu'il s'est créé des besoins, qu'il s'est accordé des satisfactions qui l'emportent sur l'état de ses revenus, et que ses moyens ne lui permettent pas de conserver devers lui et d'affecter à son usage des choses aussi précieuses, cet enseignement pratique n'est qu'une des manières possibles, de faire mettre de Tordre dans le champ de ses nécessités. Rien n'empêche, en dehors même des impôts, que d'autres circonstances, telles que la dégradation de fca maison d'habitation ou des restrictions devenues obligatoires sur des dépenses normales, ne sonnent l'alarme et ne l'incitent à se défaire d'une partie de ses trésors artistiques. Quand en 1851 Lord Schaftesbury hérita de son père, il vendit bon nombre des tableaux recueillis dans sa succession, pour pouvoir offrir à ses fermiers des logements plus convenables.
Pourquoi donc ces appréhensions, ces dispositions maussades vis-à-vis des demandes de l'Etat et de la commune? Pour les comprendre il faut toujours en revenir à l'esprit, dans lequel on envisage ces demandes. Si nous voulions cependant une fois pour toutes condescendre à ranger l'Etat parmi les éléments primordiaux des besoins constants de tout homme civilisé, nous nous sentirions moins émus à la pensée du sacrifice quelconque, que ce besoin élémentaire peut exiger de notre luxe, de notre superflu. En admettant que la réclamation du fisc déloge l'obligé besoigneux de la possession d'une douzaine de toiles ou d'un arpent de sa chasse, le besoin urgent aura simplement évincé le besoin moins impérieux.
Il peut être bon d'ailleurs de remarquer que là même où la législation s'est de nos jours décidée à entrer dans
cette voie, elle s'est dans sa mise en œuvre montrée pleine de ménagements.
Poursuivons encore un peu plus loin les investigations commencées.
Il y a des circonstances, des périodes, des crises, où la rente de la fortune acquisiiive est enrayée. Ce cas diffère de celui sur lequel nous avons précédemment raisonné. Tout à l'heure nous visions la fortune utilisée, asservie à Tusage personnel (Gebrauchsvermôgen), dont le caractère approprié au revenu a été méconnu sous l'influence de notions trop embryonnaires sur le revenu. Ce qui est en cause en ce moment, c'est la fortune, employée à la production, la fortune désignée plus spécialement sous le nom de capital et qui, momentanément, par exception, sous l'empire de conditions perturbatrices, ne donne pas de produit, ni par conséquent de revenu. Sans emprunter des exemples au passé de tous les peuples, l'industrie actuelle avec ses succès et ses pertes variables, avec ses alternances d'essor et d'affaissement, toute entreprise de spéculation traverse des périodes, pendant lesquelles la vertu génératrice de revenu, inhérente à la souche, demeure frappée d'impuissance.
Cette nouvelle catégorie d'hypothèses défraye, elle aussi, les attaques contre l'imposition du revenu. Du moins semble-t-elle autoriser à parler d'une lacune dans un système revenant à prendre le revenu pour fondement régulier et durable de l'impôt.
Mais ici reparaissent des obscurités comme celles que nous avons essayé de dissiper à propos des phénomènes antérieurement examinés. Une fois de plus donc il nous faut proclamer que les revendications de la chose publique tendent à assurer la satisfaction de besoins fonda-
mentaux autant que notables, éprouvés par tous les hommes qui ne vivent pas à l'état sauvage. Une fois de plus il nous faut nous défendre contre ce mirage toujours trop répandu qui nous fait voir dans cette chose publique comme une puissance étrangère harcelant opiniâtrement de demandes indiscrètes le bon droit du besoin individuel. Ces précautions prises, ces considérations évoquées, on ne trouvera pas exorbitant qu'en des années où la fortune acquisitive brille par son infécondité, par Tabsence de rendement, l'Etat pour ses besoins se rabatte sur la souche, comme d'ailleurs cette souche est appelée en de pareilles années à tenir tête à tout le surplus des besoins humains.
Qu'on voie là un cas anormal, qu'on réserve pour ce cas une mesure de l'impôt, se différenciant de l'impôt des périodes fructuelises, nous n'y contredirons pas ! Seulement qu'on demeure au moins attaché au principe ! Car l'abandon du principe conduirait par exemple à ce que dans une fabrique, réalisant notre hypothèse, le dernier de ses ouvriers pourrait s'y voir à juste titre attribuer une aptitude contributive en raison précisément du revenu qui lui échoit, tandis que cette même aptitude serait déniée à l'entrepreneur, favorisé peut-être d'une extrême aisance.
Le mieux assurément serait qu'on fût à même de dégager des fluctuations annuelles du produit, des moyennes rassurantes, chargées dès lors de servir de base à l'imposition du revenu. L'entrave ici vient de ce que les période^ qu'embrasse une évaluation même moins fréquemment renouvelée du revenu, sont beaucoup plus courtes que celles où se reflètent les oscillations et conjonctures graves de l'industrie, de l'agriculture, etc.
Pour ce qui est de la difficulté qu'on veut découvrir dans le non usage éventuel de la fortune réservée à l'usage (Gebrauchsvermogen), il n'y a guère à s'y arrêter. S'il convient à un personnage, que nous supposons opulent (puisque s'il ne l'était pas, il ne subirait pas cette tentation) de ne point se servir de ces parcs, de ces collections ou de toutes autres splendeurs, valant des milliers ou des millions de francs, le législateur qui imposera la moyenne du revenu en nature y attaché, pourra toujours représenter au propriétaire peu soucieux de l'utilisation personnelle de ses richesses, qu'il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. En face d'une pareille anomalie, motivée par un luxe déraisonnable ou conforme à la condition, la législation n'a qu'à passer outre avec impassibilité. Servez-vous, pourrait-elle crier aux possesseurs, de votre fortune ou cessez de la détenir.
Mais certes aucun grief appréciable ne saurait surgir à rencontre de la taxation d'un objet de fortune qui, dans un pur but de spéculation, aurait été temporairement dépouillé de ses qualités productrices ou privé de son rendement normal. Tout le monde ici songera à ces vastes emplacements à bâtir qu'on rencontre surtout, en attendant leur destination définitive, dans les grandes villes, et qui, sous l'apparence inofîensive d'un champ de pommes de terre, par exemple, singent une existence idyllique qu'une législation rudimentaire à cet égard, comme celle de la Prusse,prendra encore au sérieux ou pour laquelle la fiscalité des Suisses montrera des ménagements honorant la candeur de nos voisins. Ce que la logique et la justice commandent, au contraire, c'est une estimation délibérée de la valeur de ces terrains, et l'imposition du revenu moyen d'un capital de m^me hauteur.
En des occurrences telles que celles relatées de compression du revenu, l'impôt remplit auprès de la fortune utilisée ou utilisable, comme auprès de la fortune acquisitive, en même temps que sa tâche fiscale, la haute mission de rappeler aux propriétaires les devoirs de la propriété vis à vis de Tensemble. La pression contenue dans l'impôt pousse à des attitudes plus profitables à la communauté soit qu'elle secoue la torpeur, qui refoule la jouissance de biens utilisables de grande valeur, soit qu'elle atténue la ténacité de la résistance opposée à l'intérêt public et tendant à soustraire de vastes surfaces du sol aux usages de l'époque présente.
Nous étant ainsi expliqué sur la locution d'impôt sur la fortune, et ayant ainsi établi son lien apparent ou véritable avec l'imposition effective de la fortune, il nous reste à mettre en cause d'un mot la locution bien autrement répandue dHmpôt sur le revenu et son rapport avec la taxation du revenu considéré comme source d'impôt.
Personne chez nous n'a oublié encore la plus récente tentative du gouvernement français en vue de l'introduction, sur le territoire de la République, d'un impôt sur le revenu. Il est, disait l'article 1 du projet de loi déposé le 30 octobre 1888 à la Chambre des Députés par le ministre des finances Peytral, il est établi un impôt général sur le revenu. Quant à l'article 2, il soumettait tous les revenus à l'impôt général ainsi créé, sauf les exceptions et modérations prévues aux titres II et III, en fixant la quotité de l'impôt à 1/2 pour JOO sur les revenus professionnels, industriels et commerciaux, et à 1 pour 100 sur tous les autres revenus.
Ce projet a eu le sort de ceux qui l'avaient précédé et notamment le sort du projet présenté par le séna-
teur Dauphin, ministre des Finances du ministère Goblet. Il a échoué devant la résistance d'une bourgeoisie, à laquelle les institutions démocratiques n'ont pas fait perdre trop de terrain, et qui invoquait entre autres cet argument, que déjà les impôts existants n'étaient autre chose que des impôts établis sur le revenu.
Cependant c'était là verser dans une confusion entre source et objet de l'impôt.
L'impôt sur le revenu est une des formes multiples de l'imposition du revenu. Tandis que ces pratiques fiscales variées considèrent implicitement dans le revenu une source d'impôt, l'impôt sur le revenu est cette forme qui non seulement suppose la même source contributive, mais qui encore envisage le revenu comme objet de Timpôt, qui prend le revenu pour base de la mesure de l'impôt.
Celte circonstance que toutes les autres taxes tirent sur le revenu comme source d'impôt ne constitue donc pas une objection à l'encontre de l'établissement ou du maintien d'un impôt sur le revenu. Car l'impôt sur le revenu, qui mesure en même temps l'impôt d'après le revenu, poursuit des fins particulières, que les autres contributions ne permettent d'atteindre. Il se peut que ces fins portent ombrage à certaines classes de la société ; mais encore que les classes moyennes et supérieures soient unanimes à repousser l'impôt sur le revenu, comme le faisait remarquer le directeur cependant bien libéral du Journal des Economistes^ M. de Molinari, pour se prévaloir lui-même de cet accord contre le projet Peytral, une si touchante unanimité ne justifierait-elle pas plutôt la nécessité de l'innovation? Si M. Leroy-Beaulieu estime à présent que les classes supérieures et moyennes prennent plus que leur part proportionnelle aux charges publi-
ques, il fut un temps où l'impôt sur le revenu lui apparaissait à lui-même comme un correctif indispensable des autres impôts, notamment des impôts indirects. Quant à la défiance montrée par notre cher confrère, M. de Molinari, aux commissions d'évaluation et aux commissions supérieures, elle s'inspire de l'esprit, qu'on incrimine justement dans les procès de tendance, et elle doit en tous cas pouvoir être désarmée par des choix, donnant les garanties désirables à des classes dans lesquelles une démocratie avisée ne doit cesser après tout de voir et de ménager des modèles et de bonnes conseillères tant pour le talent, avec lequel elles ont su acquérir, que pour les vertus avec lesquelles elles ont su conserver.
Les notions préliminaires promises se trouveraient ainsi épuisées, si nous ne devions encore une mention, fût-elle des plus rapides, au montant de l'impôt (Steuerbetrag). Ce montant, pour chaque sujet de l'impôt, est obtenu partie par application du taux d'impôt établi, partie par l'emploi de tarifs, le premier de ces procédés étant surtout pratiqué relativement aux impôts directs, le second relativement aux impôts indirects. Suivant la diversité de fixation d'un taux d'impôt unitaire on distingue entre impôts de répartition et impôts de quotité. En France, par exemple, où les contributions directes levées au profit du trésor public sont au nombre de cinq, à savoir l'impôt foncier, l'impôt personnel mobilier, l'impôt des portes et fenêtres, l'impôt des patentes et l'impôt des chevaux et voitures, les trois premiers impôts, sauf maintenant l'impôt foncier sur les propriétés bâties, sont dits de r3partition, les deux derniers de quotité.
Le système de la répartition comporte la fixation initiale par le budget des recettes du chiffre total à faire
produire par l'iaipôt qui y est soumis. Ce chiffre est distribué par rÉtat ou les mandataires de la nalioPx entre les grandes divisions administratives du territoire, telles que sont chez nous les départements. Les autorités locales ou les assemblées électives de ces grandes circonscriptions procèdent ensuite à la sous- répartition de leur contingent, soit entre les districts (chez nous arrondissements) dont chaque circonscription se compose, soit entre les communes.
Une dernière répartition a enfin lieu entre les habitants ou entre les propriétés de chaque commune ; et cette répartition définitive et individuelle se fait, soit d'après les lumières et l'esprit d'équité des notables de Tendroit, soit, comme c'est le cas en France, d'après des états cadastraux, qui font foi, et constituent une base d'opération s'imposant aux derniers répartiteurs.
Dans le système de la quotité il n'y a de réglé législativement que le mode de levée de l'impôt, mais un rendement déterminé de l'impôt n'est pas fixé à Tavance, puisqu^'on se contente, soit une fois pour toutes, soit lors de chaque loi financière, d'établir comme contribution un tant pour cent du produit, c'est-à-dire la quote part. Ainsi tandis qu'avec l'impôt de répartition, l'État se fait immuablement tout de suite sa part, sans que le contribuable puisse encore connaître la sienne, qui sera toutefois sans doute proportionnelle, l'impôt de quotité tire immédiatement d'incertitude les particuliers, sans que l'État puisse aussitôt avoir la même certitude sur les résultats, que ce dernier impôt lui procurera à lui-même.
Les États, dont l'organisation administrative laisserait à désirer et qui auraient de grands besoins d'argent, trouveraient certainement leur compte au système de répar-
tition, qui procède d'une façon quelque peu dictatoriale en laissant aux intéressés le soin de se débrouiller entre eux. Ces derniers ne manqueront pas d'ailleurs d'exercer les uns sur les autres un contrôle vigilant et de prévenir toutes les supercheries, dont l'effet retomberait sous forme de surcharge sur les autres contribuables, puisqu'un contingent donné doit avec ce système être pleinement et rigoureusement fourni par la zone à laquelle il a été attribué. A ces avantages répond toutefois le grave inconvénient tiré des inégalités auxquelles ne peut guère échapper la répartition du montant total de l'impôt, inégalités exposées même à se multiplier autant de fois qu'il y a de degrés inférieurs à descendre par cette répartition pour atteindre les sections territoriales les plus modestes. C'est ainsi que des propriétés, ne différant ni par la valeur vénale ni par le revenu qu'elles rapportent, peuvent avoir à supporter, comme nous le voyons chez nous, des charges qui, pour les unes, seraient trois ou quatre fois plus fortes que pour les autres, rien cependant qu'à cause de cette circonstance en soi indifférente, qu'elles sont situées sur d'autres points du sol national. La conséquence habituelle de ces inégalités choquantes est l'immobilité de l'impôt foncier perçu au profit de l'État ; et si des dégrèvements peuvent tout de même encore à la rigueur intervenir en faveur des districts surchargés par rapport aux autres, si notamment notre loi récente du 8 août 1890 relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1891, a pu, par son article 14, accorder sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties un dégrèvement de 15.267.977 francs, valant entre autres au département des Hautes-Alpes de ne plus payer que
4,50 pour 100 du revenu net imposable au lieu de 7,20, et au département d'Ille-el-Vilaine de ne plus payer que 3,73 pour 100 au lieu de 3,97, il n'est guère jamais question en revanche de relever les charges fiscales pour ceux qui en supporteraient relativement moins.
Avec le système de la quotité, qui se préoccupe essentiellement des situations particulières, la proportionnalité est bien mieux assurée entre le sacrifice réclamé d'une part, le revenu réel ou la valeur réelle de la propriété de l'autre. Et comme il est dans la nature de ce système de tenir à jour pour ainsi dire la comptabilité des ressources et des richesses individuelles, de suivre pas à pas les vicissitudes de la fortune immobilière, rien ne s'opposerait, en cas de mouvement ascensionnel de celle-ci, à ce que, sans altération même de la quote-part de l'impôt, les encaissements de l'État allassent en augmentant. Les plus-values auraient de la sorte facilement raison des frais de recouvrement plus considérables motivés par le mécanisme administratif perfectionné, dont le dernier système ne peut pas en effet se passer, s'il veut affirmer ses avantages.
Aussi nous rallions nous complètement à ces sages conclusions de M. Leroy-Beaulieu, auxquelles, quoiqu'elles remontent déjà à un certain temps, de récentes discussions parlementaires, des réformes à peine accomplies et d'autres réformes en expectative donnent un regain incontestable d'actualité.
« Nous sommes, dit-il dans la dernière édition de son Traité de la science des finances, partisan d'un impôt foncier qui suive d'aussi près que possible le développement de la richesse agricole, d'un impôt dont la proportion au revenu foncier soit fixe, et dont le produit total,
par conséquent, s'élève avec le revenu. S'il est une vérité prouvée,c'est que les besoins des États et des localités vont croissant: c'est aussi que l'instrument des échanges, l'or et l'argent, perd chaque année une parcelle de sa valeur et de sa puissance d'achat. Il est impossible que les Etats se contentent de purs impôts de consommation qui ne sont pas suffisamment proportionnels aux revenus et qui, trop développés, sont une gêne pour le travail. Il faut donc atteindre directement les revenus: il faut que les impôts directs frappent les contribuables proportionnellement à leurs facultés et suivent le mouvement de la richesse publique de façon à rapporter chaque année une plus forte somme à l'Etat.
a Le seul moyen d'y parvenir, c'est de remplacer pour tous les impôts directs le vieux et empirique système de répartition par Téquitable et scientifique système de quotité; c'est de substituer aux évaluations qui sont surannées et par conséquent inexactes, d'autres qui soient plus nouvelles.
d Cette réforme est d'autant plus nécessaire que les surtaxes locales, en France les centimes additionnels augmentent toujours, se superposent au principal, accroissent constamment l'inégalité de situation des différentes propriétés. Le système du maintien des évaluations anciennes servant de base à l'impôt foncier ne pourrait se soutenir que si les centimes additionnels ou les surtaxes locales ne venaient pas chaque jour s'ajoutera la partie de l'impôt payée pour l'Etat. Supposez deux hommes de même force que l'on ait voulu charger également, mais auxquels par erreur on aurait imposé à l'un un poids de 10 kilogrammes, à l'autre un poids de 20 kilogrammes : on pourrait dire peut-être : <r Laissez-les comme ils sont; n'y touchez pas,
ils sont habitués à cette charge et ils en ont pris leur parti. D Mais si, entre temps, on ajoute à l'un et à l'autre des surcharges qui soient strictement proportionnelles à la charge qu'ils portent déjà, qu'on les augmente par exemple, de 50 pour 100, l'un portera 15 kilogrammes et l'autre 30 ; si l'on continue toujours ainsi, il est bien clair que ce dernier finira par plier sous le faix : on aurait pu invoquer Fhabitude, si on se contentait de laisser subsister l'inégalité primitive et si on ne l'aggravait pas à chaque instant. >
Quelque péremptoire que soit cette démonstration et quelque légitime que soient les vœux, s'appuyant sur elle, il faut aller cependant jusqu'à la loi maintes fois déjà citée par nous du 8 août 1890, pour rencontrer une satisfaction partielle donnée à ces vœux dans son article 4, aux termes duquel : « à partir du 1®^ janvier 1891, il ne sera plus assigné de contingents aux départements, arrondissements et communes en matières de contribution foncière des propriétés bâties. »
En saluant néanmoins comme une espérance, comme un engagement à persévérer dans la même voie, cette innovation qui termine heureusement nos prolégomènes, nous passons immédiatement à la revue et à la division des impôts en usage, avec la préoccupation de nous en tenir à la fin comme au cours de notre travail, aux grandes lignes des matières à traiter.
Dans leur ensemble et dans leur succession historique les phénomènes, que nous scrutons, font assistera un progrès des formes fiscales, réglé pour ainsi dire sur le progrès des formes constitutionnelles, à mesure que celles-ci sont devenues plus favorables à la liberté* Et Ton a pu, non sans raison, signaler dans la tendance d'un abandon des
impôts indirects pour les impôts directs, la consécration du développement graduel dans l'ordre politique et social. Mais encore même que l'œil investigateur puisse démêler des vérités simples et incisives, il n'est pas toujours possible à la pratique fiscale de faire immédiatement état des grandes orientations fournies par la science. Souvent cette pratique, qui est d'âge respectable, qui vit de traditions, qui est tenue de compter avec les circonstances et les nécessités, aboutit, dans sa circonspection extrême, à des conclusions, à des doctrines mélangées de maintes réserves. Même la division la plus usitée des impôts, qui a des racines dans le passé et qui implique, comme pensée directrice, une répercussion à laquelle nous entendons ouvrir aussi, à cause de son importance trop ignorée, un court Appendice, est précisément celle en impôts directs et impôts indirects.
Cette division, aujourd'hui couramment employée par les savants comme par les praticiens, est empruntée sinon pour l'esprit, ce qui n'est pas,au moins pour la forme,à la terminologie des Physiocrates, qui soumirent le bariolage des modalités fiscales, transmis par les siècles, à une critique systématique, d'où sortit comme par enchantement un ordre, dans lequel la classification adoptée des impôts tranchait en même temps la question de leur opportunité et de leur justice. On a cru pouvoir remarquer que toutes les tentatives faites depuis ces premiers théoriciens se sont d'autant plus éloignées de la simplicité du tableau synoptique où ceux-ci ne faisaient figurer que des impôts directs et indirects avec des intentions d'excommunication à l'adresse des derniers, que les auteurs de ces tentatives ont poussé plus loin la reconnaissance des réalités. Ce qui revient à dire, que si les Physiocrates ont entre-
pris, sur des suggestions assurément raisonnées, de faire table rase, une enquête non moins réfléchie, poursuivie après eux, aurait fait abandonner, en matière de taxation, Tunité rigoureuse qui était la caractéristique de leur système fiscal. Mais encore que nous reconnaissions que des observations plus étendues sur la provenance des richesses aient pu avoir momentanément leur contre-coup sur l'organisation fiscale, dans le sens d'une décentralisation, si nous pouvons nous exprimer ainsi, il ne nous est pas démontré encore, quant à nous au moins, que l'avenir, sans méconnaître aucune des constatations de la science moderne, ne sacrifie à son tour à l'unité à la manière, sinon dans les conditions des Physiocrates, en opérant, entre tant d'impôts encore épars, une puissante concentration.
Quoi qu'il en soit, chez les Physiocrates, et à la différence de toutes autres acceptions variées attachées ultérieurement par l'usage à leur terminologie, la relation d'impôts directs à impôts indirects revient en même temps ou par dessus toutes choses à un verdict sur la conformation du système fiscal. Pour eux, l'impôt direct est le seul mode d'imposition approprié, parce qu'il marche sans détour sur la source d'impôt ; quant aux autres façons de taxer, par cela qu'elles se tournent vers un objet d'impôt, qui ne s'identifie pas avec la source d'impôt, elles constituent des procédés indirects et condamnables. Ecoutons plutôt l'un d'eux, et non le moins autorisé, Mercier de la Rivière, le fameux hôte de l'impératrice Catherine de Russie. « La forme essentielle de l'impôt, écritil, dans «l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques » consiste à prendre directement l'impôt où il est, et à ne pas vouloir le prendre où il n'est pas.... les fonds qui
appartiennent à l'impôt ne peuvent se trouver que dans les mains des propriétaires fonciers.... Changer cette forme directe de l'établissement de l'impôt pour lui donner une ïormQ indirecte, c'est renverser un ordre naturel dont on ne peut s'écarter sans les plus grands inconvénients. » Ailleurs on rencontrera sous sa plume cette autre phrase tout aussi significative : « La forme de l'impôt est indirecte lorsqu'il est établi ou sur les personnes mêmes ou sur les choses commerçables ; dans l'un et l'autre cas, les préjudices qu'il cause au souverain et à la nation sont énormes. »
Voilà dans sa simplicité et son absolutisme la conception physiocratique, conception hardie, féconde aussi pour la science en cours d'élaboration, mais féconde à Tinstar de la semence dont la substance propre se dissout au profit d'autres formations. La théorie fiscale d'Adam Smith, qui a su se concilier la doctrine et la pratique, conserve les traces de l'influence exercée, en ce point comme d'ailleurs en beaucoup d'autres, sur le grand Ecossais par l'école française. Seulement l'indépendance relative avec laquelle Smith élève sa construction ne permet pas d'y retrouver toujours la rigueur intraitable de cette école. Le produit net, point de mire des Physiocrates, qui assoient sur lui leur impôt direct unique, se transforme chez Adam Smith en trois espèces de revenus, à savoir la rente foncière, le profit du capital et le salaire.
D'un système fiscal il n'est plus question. La distinction des impôts en directs et indirects s'est évanouie dans les (T recherches sur la nature et les causes delà richesse des nations », l'œuvre capitale publiée par Smith en 1776. Encore que la science et la vie restaurent l'usage de ces termes physiocratiques, qui se répandent universellement^ ils
n'ont plus le sens, qu'y avaient attaché leurs parrains. Un sectateur allemand des Physiocrates, Théodore Schmalz, a beau, au commencement de ce siècle, faire toutes réserves contre la division habituelle des impôts en directs et indirects, ceux-ci ne pouvant avoir de signification déterminée qui si on appelle directs les impôts levés en droite ligne sur les produits naturels, en rangeant tous les autres parmi les impôts indirects, puisqu'ils n'atteignent ces produits naturels qu'indirectement, et à l'aide de grands détours. Son point de vue n'est plus autre chose depuis longtemps que Terreur mise dans la circulation par une école démodée, par une école dépossédée du sceptre de l'enseignement.
Pour tout dire, en un mot, la répartition des impôts en impôts directs et indirects ne nous ramène plus à l'éloignement qu'il peut y avoir entre l'objet et la source de l'impôt ; elle intéresse uniquement désormais la diversité des objets de l'impôt, elle n'est plus qu'une question de technique fiscale*
Parmi les opinions variées, qui ont entrepris de fixer la notion en ce sens, nous nous bornerons à signaler celles qui ont eu à se réjouir d'un assentiment plus marqué que d'autres.
L'une d'elles, la mieux ancrée peut-être dans la pratique, a eu pour interprète scientifique M. Rau de Heidelbei^g. La demande du fisc s'adresse-t-elle, suivant ce maître, d'emblée à la personne, qu'on veut grever, on est en présence d'impôts levés sans entremise, d'impôts directs : ici le payeur de la taxe est en même temps celui qui la supporte. Mais si l'impôt est exigé de personnes qui, dans la pensée des pouvoirs publics, doivent le récupérer sur des contribuables, il est un impôt levé par intermédiaire,
un impôt avancé ou indirect. Comme cependant la différence de la perception directe et indirecte affecte quelque chose d'un peu extérieur, le professeur Rau creuse sous elle celte autre différence entre taxes sur évaluations (Schatzungen) et impôts de consommation (Aufwandsteuern), les taxes sur évaluations établissant des rapports avec des personnes, auxquelles est imposée, au retour de chaque année, une dette fiscale, tandis que les impôts de consommation s'emparent des dépenses des obligé?, utilisées à l'effet d'en induire la grandeur de Ir fortune de ceux-ci. La plupart du temps, quoique pas toujours, les Schatzungen sont perçues directement ; les taxes de consommation le sont le plus souvent indirectement.
Pendant que Rau, insuffisamment satisfait de la distinction en impôts directs et indirects, jugeait bon de l'abriter derrière celle indiquée en dernier lieu, un autre écrivain allemand, Hoffmann, s'efforçait d'établir l'accord entre le langage usuel et les exigences scientifiques. Bien que le groupement de tous les impôts en directs et indirects courût de bouche en bouche, et que tout le monde peut-être comprît par là à peu près la même chose, ce groupement manquerait de toute la clarté désirable. D'après la dérivation des mots, les impôts directs seraient supportés par ceux mêmes qui les acquittent, et les impôts indirects seraient uniquement avancés pour le compte de ceux, autres que les payeurs, que l'autorité fiscale entendrait véritablement atteindre. Mais dans combien de cas ne serait-il pas impossible de dire qui supportera en réalité l'impôt? Sans compter, que dans le sens précité, le même impôt pourrait être, tantôt indirect, tantôt direct, suivant les circonstances, et selon par exemple qu'une denrée serait importée par le marchand ou par
le consommateur lui-même. D'où la nécessité de Tapprofondissement des notions, auquel notre publiciste pense être parvenu dans sa théorie des impôts (1840) en fixant les impôts directs sur la possession, les impôts indirects sur les actes. La séparation ne serait pas non plus sans portée pratique, puisque son cnterium aboutit aussi à un traitement tout différent des deux espèces d'impôt, les institutions requises pour lever des impôts sur la possession qui est plus ou moins fixe, ne pouvant être les mêmes que celles servant pour la levée des impôts sur les actes qui, au contraire, passent.
Il faut avouer d'ailleurs que la ligne de démarcation, tracée par Hoffmann, n'avait pas précisément le caractère de la nouveauté, et qu'on pouvait sans trop d'effort la retrouver chez Jean-Baptiste Say dans ce passage par exemple de son Cours complet d'économie politique pratique (1829) : « Ou bien on demande directement au contribuable une somme que certaines indications font supposer qu'il est en état de payer, comme dans le cas où il est taxé en raison de la propriété foncière..., soit en raison de la grandeur du logement...; ou bien on le taxe en raison de la marchandise qui est l'objet de son travail, ou qu'il veut consommer, ou qu'il fait transporter d'un lieu dans un autre. :s>
D'autres définitions que celles proposées par J. B. Say ou Hoffmann pâtissent de ce qu'elles entrent en conflit avec l'usage, tel qu'il peut être établi par exemple dans la législation, l'administration, le langage et de ce qu'en outre elles ne sont pas non plus à l'abri de la critique. C'est ainsi que si des logiciens comme Stuart Mill et Adolphe Wagner se sont, à l'exemple de Henri Rau, retournés vers cette signification des mots qui répond le plus à leur
entente usuelle, des écrivains français, médiocrement séduits par les explications en vogue, sont, consciemment ou inconsciemment, revenus au sens, que les physiocrates avaient attaché aux mêmes mots, sans adopter d'ailleurs, bien entendu, les visées de ces derniers.
En France, en effet, pour les régions administratives, les impôts directs et indirects seront assez bien définis, si Ton en dit : Les impôts directs portent immédiatement sur les personnes, sur la possession ou la jouissance de la richesse ; ils s'adressent à des situations normales et permanentes; ils comportent des rôles nominatifs. Les impôts indirects, au contraire, sont perçus à Toccasion d'un fait, d'un acte, d'un échange ; ils ne comportent pas, vis-à-vis du contribuable, des rôles nominatifs régulièrement et périodiquement établis ou perçus.
Or, cette définition administrative qui rappelle les idées de Hoffmann, et à la faveur de laquelle l'impôt sur les successions et donations est rangé parmi les impôts indirects, comme perçu à Toccasion d'un fait exceptionnel, ne se représentant pas périodiquement et à intervalles rapprochés pour le même contribuable, cette définition, M. Leroy-Beaulieu notamment la traite d'empirique ; il lui reproche, de s'inspirer des caractères accessoires plutôt que des caractères principaux des taxes, et, dans un intérêt scientifique, il formule comme suit, la définition qu'il demande à y substituer :
« Par l'impôt direct le législateur se propose d'atteindre immédiatement, du premier bond et proportionnellement à sa fortune ou à ses revenus, le véritable contribuable : il supprime donc tout intermédiaire entre lui et le fisc, et il cherche une proportionnalité rigoureuse de l'impôt à la fortune ou aux facultés.
« Par rinipôt indirect le législateur ne vise pas immédiatement le véritable contribuable et ne cherche pas à lui imposer une charge strictement proportionnelle à ses facultés ; il ne se propose d'atteindre le vrai contribuable que par ricochet, par contre-coup, par repercussion ; il met des intermédiaires entre lui et le fisc, et renonce à une stricte proportionnalité de l'impôt, dans les cas particuliers, se contentant d'une proportionnalité approximative en général. »
C'est bien comme on voit, l'oreille des Physiocrates qui reparaît avec leur idéal en moins ; mais d'ailleurs M. Leroy-Beaulieu lui-même ne se flatte pas d'avoir mis un terme à toutes les incertitudes. S'il pense, en considération de sa définition nouvelle, qu'avec l'impôt direct le législateur arrivera plus sûrement à ses fins d'économie et de justice qu'avec l'impôt indirect, il confesse son embarras pour classer tel ou tel impôt, comme celui des patentes, qui, direct en apparence, dit-il, peut être supporté en réalité par d'autres que ceux qui le payent au Trésor.
Bien que jusque dans les derniers temps des efforts dont la grandeur n'était peut-être pas en rapport avec leurs résultats, aient été faits, pour dissiper les contradictions, que toutes ces tentatives de définitions mettent en présence, il ne peut nous convenir de les continuer ou de renchérir même sur eux. Par contre, il paraîtra peut-être expédient de porter la lumière sur ce qu'il peut y avoir de commun dans ces variations et ce qui est d'un intérêt vivant pour l'organisation du régime fiscal.
De toutes les divergences se dégage comme leur étant commun, et comme étant important pour la vie, le contraste entre l'élasticité, le caractère effacé et relativement volontaire, chez les contribuables, des impôts indirects
d'une part, la rigidité, la publicité, le caractère impératif des impôts directs de l'autre. C'est ce contraste si persévérant à travers Thisloire du régime fiscal, nonobstant toutes les fluctuations des définitions, qui est déterminant ou qui est déterminé par l'opposition générale de réalisme et d'idéalisme dans les phases successives de ce régime. L'idéalisme abstrait dans sa manifestation scientifique de la première heure et sur ses sommets culminants condamne les impôts indirects sans rémission. La doctrine physiocratique fait foi de cette vérité. En revanche, les théoriciens plus rapprochés de la terre sont généralement enclins à faire état de la valeur positive des impôts indirects, et aucun de nos contemporains n'a oublié quel champion convaincu et éloquent ceux-ci ont eu de tout temps dans la personne de M. Thiers, homme d'affaires autant que d'Etat, et passablement routinier.
Déjà de Justi formule comme une règle fondamentale relativement aux contributions, impôts et redevances, de s'ingénier à multiplier pour eux les voies et inslilutions, afin que les sujets les acquittent d'un cœur joyeux, de leur plein gré, et comme s'ils en prenaient l'initiative ; car pour indéniable que soit l'obligation des sujets, les impôts n'en affectent pas moins désagréablement et n'en désobligent pas moins la plupart de ces derniers. De son côté James Stuart, l'auteur de « Inquiry into the principles ofpoUtical economy » (1767), prenant le contre-pied de ses contemporains, les physiocrates, entonne l'apologie des impôts mis sur les choses nécessaires aux producteurs, ces impôts devant être restitués avec le prix des produits. A son tour Adam Smith, libellant sur les conditions générales d'un bon système d'impôts ses quatre maximes renommées, veut par l'une d'elles, la troisième,
que les impôts soient perçus à l'époque et selon le mode présumés les plus commodes pour le contribuable, en faisant figurer ici notamment le mode de perception des taxes de consommation sur des objets non indispensables, que l'obligé acquitte peu à peu en modiques versements, et que par dessus le marché il acquitte volontairement, puisque les objets taxés sont de ceux dont il pourrait se passer, de façon à ce qu'il n'eût qu'à s'en prendre à luimême de la gêne qu'il éprouverait de leur chef. L'art d'un chancelier de l'Echiquier, suivant le mot de l'écrivain anglais Sir Cornewall Lewis, consiste à lever le maximum d'argent en occasionnant le minimum de mécontentement. C'est une sorte d'anesthésie appliquée au traitement des contribuables, qu'il s'agit autant que possible d'opérer sans douleur. Si la taxation des actes est pour les redevables plus clémente que celle de la possession, c'est, pensait Hoffmann, que la mesure de leurs payements dépend toujours en quelque sorte de leur choix.
Une telle appréciation des impôts indirects dans la vieille science camérale et à l'école d'Adam Smith livre, d'elle-même, par antithèse, la nature des impôts directs.
Cependant cette classification des impôts en impôts directs et indirects devait cesser de satisfaire les esprits méditatifs, dès qu'elle eut franchi sa première étape, marquée par un contenu des plus substantiels, pour se déprimer j usqu'à une distinction de technique financière, comme cela vient d'être son cas un siècle durant. Si l'on voulait, au service d'une pensée économique plus affinée et de considérations d'histoire financière en progrès, réaliser quelque chose d'analogue à ce que les Physiocrates avaient réalisé jadis en un jet des plus hardis, il fallait, conformément à leur exemple, mettre toutes les variétés
de taxes existantes en une corrélation intime avec les sources et les fins de l'imposition. La tâche consistait à ordonner systématiquement les matériaux historiques, en vue du chemin à faire faire en avant à la taxation effective.
Mais la tâche offrait plus de difficulté, parce que, placée sur le terrain historique du développement pris jusque-là par les impôts, elle comptait néanmoins avec un système qui découvrait de la raison dans la substance de l'imposition, et qui entendait travailler par élucidalion à la marche progressive du régime fiscal. La tâche était plus ardue que celle que les Physiocrates s'étaient proposée, ceux-ci ayant jeté par-dessus bord tout ce qui avait été transmis par l'histoire, et renonçant par avance à reconnaître un caractère raisonnable à ce qui était soumis à leurs regards.
Seulement même quand on étouffe ses aspirations personnelles vers un impôt unique, même quand on concède que des points de vue de justice et d'opportunité puissent militer pour la pluralité des modes d'impôts, il reste toujours à se demander avec précision quels doivent être ces modes, et pourquoi ils doivent l'être. Si l'histoire présente la substance propre à la réponse que réclament ces questions, elle ne fournit cependant pas la réponse elle-même. Nous savons bien que cette substance est progressive dans le sens des points de vue mentionnés ; mais nous savons aussi que le coup de fouette plus rigoureux donné au progrès dale de l'époque où des réflexions solitaires se sont concentrées sur les impôts, où s'est formée une science financière, où des systèmes scientifiques relatifs aux taxes ont pris leur vol. Les Allemands daignent également le reconnaître, eux qui, cherchant à se ren-
dre coQipte des ressorts, sous l'action desquels le système fiscal de la Prusse, par exemple, s'est transformé au commencement et au cours du xix® siècle, les placent avant tout, par l'entremise de leurs publicistes, dans Tinfluence que la théorie franco-anglaise aurait exercée sur les cerveaux des hommes d'Etat dirigeants de cette monarchie. Ce n'est qu'en second lieu que le poids impulsif des faits historiques se serait fait sentir, souvent en un sens qui aurait contrecarré les nouvelles doctrines et amené une sorte de transaction, non durable et destinée à battre en retraite devant d'itératives influences doctrinales.
En face d'expériences aussi concluantes, la science manquerait à sa vocation consacrée par des succès notoires, si, se bornant à vanter l'effet produit par les ancêtres sur les institutions, elle se soustrayait, pour son temps et les temps à venir, à l'obligation honorable de se prononcer sur ce qui doit être.
Or, pour le groupement méthodique des impôts, on peut partir de l'idée que le revente, et par exception la fortune, constituent les sources, qui alimentent toute espèce quelconque d'impôts.
La diversité de toutes taxes sera dès lors déterminée d'après le rapport dans lequel Tobjet de l'impôt se trouvera vis-à-vis de ces sources.
La variété des phénomènes économiques auxquels se rattachent toutes les taxes admises à ce jour se décompose, suivant ce rapport, en ceux qui montrent le revenu (ou la fortune) à sa naissance, en ceux qui le montrent dans son état achevé et enfin en ceux qui le montrent dans l'emploi que lui assignent des besoins privés. De là découlent trois espèces principales d'impôts: les impôts sur l'acquisition, les impôts sur la possession, les impôts sur la consommation.
Peut-être cependant n'est-il pas besoin d'un si grand étalage d'esprit analytique, pour arriver à peu près au même résultat et au cœur de notre sujet. A cet effet il peut suffire, sans abandonner la division fondamentale et traditionnelle en impôts directs et impôts indirects, et en la conservant même comme point de départ, bien qu'elle ne permette pas toujours de reconnaître celui qui supporte la charge fiscale, de soumettre ces deux branches d'impôts aux sous-divisions qu'elles comportent.
I. Arrêtons-nous donc d'abord aux impôts dits directs, appelés aussi en Allemagne, comme nous l'avons vu Schatzungssteiœrn ou impôts assis sur des évaluations auxquelles procèdent les autorités.
Chez les impôts directs, qui sont généralement établis au moyen de rôles (Katastern), il y 3i lieu, indépendamment de la fixation du pied de l'impôt, à celle tout d'abord de l'aptitude contributoire du particulier et de ses rapports avec d'autres. De plus, on y voit prévaloir presque exclusivement la progression, suivant laquelle le taux de l'impôt s'élève nécessairement avec l'importance du revenu, pendant que le plus souvent un quantum jugé nécessaire à l'entretien de la vie, un minimum d'existence, bénéficie d'une exonération fiscale complète.
Parmi les impôts directs, on peut distinguer, ce qu'il est permis d'appeler sans trop d'obscurité les impôts subjectifs et les impôts objectifs, par imitation de ce que les Allemands nomment d'une façon assez expressive Subjeklsteuern et Objeklsteuern,
Les impôts subjectifs, c'est-à-dire les impôts qui considèrent essentiellement les sujets, les individus mêmes auxquels ils s'adressent, leur condition personnelle, représentent assurément le mode le plus parfait de taxation
en tant qu'il s'agit de tâches fiscales, dans lesquelles il importe de mettre en valeur pour des fins publiques Tobligation de la personnalité. Ce n'est pas que le réalisme des hommes d'Etat les prédispose toujours à une pareille appréciation. En 1861, Gladstone, parlant sur le budget de TAngleterre, comparait les impôts directs et indirects à deux sœurs attrayantes, l'une blonde, l'autre brune, l'une plus libre et plus ouverte, l'autre plus timide et plus retenue mais aussi plus tendre, et disait que comme membre de la maison des Communes et surtout comme chancelier de l'Echiquier il n'avait cessé de croire devoir accorder son attention à toutes deux. Ce serait, ajoutait-il, une erreur grossière de penser, que la tâche du Parlement eût consisté, dans les vingt dernières années, à anéantir les impôts indirects. Si une incision avait été faite à l'arbre, c'était afin que le tronc prospérât d'autant plus, et comme conséquence les impôts indirects auraient acquis un rendement plus fort qu'à aucune époque antérieure de l'histoire anglaise. D'autre part il trouvait regrettable, que rincome Tax comportât actuellement dix pence par livre (un peu plus de 4 0/0), s'estimant heureux s'il pouvait devenir l'homme appelé à supprimer cet impôt qui lui paraissait en général dur. Il est vrai, qu'à trois ans de là, en avril 1864, le même éminent politicien et financier déclarait ne pas connaître d'impôt, capable au même degré que Tlncome Tax, d'atteindre les grands revenus du pays. Le penseur, chez lui, reprenait le dessus.
De fait, depuis 1842, l'Angleterre a dégrevé de plus de 700 millions ses taxes de consommation. Si de son côté, l'Italie a élevé un certain nombre d'impôts indirects, elle n'a pas hésité à hausser dansdes proportions considérables
la taxe prélevée sur la richesse mobilière. En 1865, elle lui demandait 65 millions. Elle en retirait 169 millions en 1873, 177 millions en 1881. C'est au point que les ressources qui lui viennent de ses impôts directs et le produit de ses contributions indirectes sont presque en équilibre.
Que ne pouvons-nous rendre le même témoignagne à la France, où le tableau résumé des recettes que Ton proposait d'inscrire au budget de 1891 nous montre un total des impôts indirects, près de quatre fois plus élevé que celui des contributions directes proprement dites, abstraction faite du produit des monopoles de TEtat : tabacs, poudres, etc. Depuis la Révolution, les contributions directes ont été toujours en décroissant chez nous. Leur chiffre qui, par rapport à l'ensemble des recettes, était de 35,32 pour 100 en Tan IX, n'est plus en 1840 que de 24,75 pour 100. Sa proportion n'a pas cessé de diminuer. Par contre les impôts indirects montaient toujours. Si l'on établit la moyenne d'impôts que débourse un citoyen français, on trouve que s'il paye un franc de contributions directes, il doit payer cinq francs et plus de contributions indirectes. Pourquoi faut-il que tant au point de vue de la lourdeur absolue des sacrifices demandés à la moyenne des habitants, que même au point de vue de leur recouvrement dans le sens offrant le plus de garanties à une bonne justice distributive, la France puisse jeter un regard d'envie non seulement sur l'Angleterre et l'Italie, mais même sur la Prusse, la Saxe, la Hongrie ou d'autres contrées encore?
La perfection accordée par nous aux impôts subjectifs ne saurait cependant s'appliquer à toutes les étapes que ceux-ci ont parcourues, à toutes les formes dans lesquelles ceux-ci ont pu s'incarner.
Le plus ancien impôt subjectif est Timpôt sur la personne ou capitation (en allemand Kopfsteiter, en anglais polliax). Nous ne nous arrêterons pas h cette réflexion, très contestable dans sa généralité, du physiocrate Mercier de la Rivière : « Timpôt sur les personnes est nécessairement un impôt arbitraire, destructif par conséquent du droit de propriété... car tout ce qui n'a rien d'évident est arbitraire. » Seulement en tous cas la taxe directe de la capitation aurait été difficilement défendable contre ses attaques. Réduite à un chiffre minime, pour pouvoir être demandée à tous et à chacun, la capitation par son uniformité même, blessait l'égalité (s'entend proportionnelle) des citoyens devant les charges de l'Etat, puisque le riche ne payait pas plus que le déshérité ! Aussi devait-elle, avec sa physionomie première, tomber en désuétude, les temps modernes ne pouvant s'accommoder d'une taxe aussi simple, qui n'a aucun égard à la force contributoire du peuple et dont la modicité la rend impropre à faire face à des exigences tant soit peu élevées. Devant des besoins, comaie ceux manifestés par les Etats actuels, force est de demander les moyens d'entretenir la machine publique à des détours plus considérables quoique plus dispendieux.
Moins sujette à critique est déjà la capitation graduée, connue sous le nom de Classensteuer. Un exemple de ce genre de taxe est notamment fourni par la Prusse, où la Classensteuer forme la base de l'impôt sur le revenu (Einkommensteuer), sans cependant se confondre avec lui. Le trait générique de la Classensteuer est que la nature d'occupation des contribuables, leur résidence, la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent, fournissent les points de repère et comme les présomptions de la hauteur
du revenu évalué et partant de la hauteur de Timpôt. Pour ce qui est notanament de la Glassensteuer, telle qu'elle fonctionnait en Prusse depuis la loi du 1^^ mai 1851, après y avoir été introduite en 1820, et avant les modifications que lui firent. subir des lois ultérieures de 1873 et 1875, son principal objet fut d'exclure de sa sphère d'action les contribuables riches, c'est-à-dire ayant plus de 1000 thalers ou 3750 francs de revenus: à ceuxci devait s'appliquer un impôt spécial sur le revenu (Einkommensteuer).
Quant aux autres habitants, atteints eux par la Classenteuer, à l'exception des indigents, des soldats, des mineurs de seize ans et des sexagénaires dans certaines conditions, ils étaient répartis désormais en trois classes subdivisées chacune en plusieurs degrés. Aux trois degrés de la première classe (journaliers et domestiques) incombait respectivement une taxe annuelle de 3 fr. 28, 7 fr. 44 et 11 fr. 16. La seconde classe comprenait par les petits propriétaires, les petits industriels, les petits fonctionnaires, les salariés au-dessus de la situation de domestiques et de journaliers et les professions libérales les plus modestes, cinq degrés qui acquittaient respectivement des droits variant entre 15 francs et 37 fr. 50 par an. Enfin la troisième classe, ouverte aux propriétaires, aux marchands, aux fonctionnaires d'une certaine importance, aux professions libérales, c'est-à-dire à des personnes qui, bien que l'emportant sur les précédentes par la position, ne jouissaient pas cependant du revenu de 1.000 thalers, à partir duquel seulement intervenait l'Einkommensteuer, procurait au fisc, par les cinq nouveaux groupes, auxquels elle s'étendait, des redevances s'élevant du minimum annuel de 45 francs au maximum de
90 francs, en passant par trois autres chiffres intermédiaires.
Nous ne doutons pas que les commissions, chargées de classer les contribuables, ne s'acquittent de leur mission en conscience, en s'entourant de tous les renseignements possibles ; mais leur bon vouloir est impuissant à prévenir toutes les inégalités, toutes les injustices avec une répartition, qui tient compte de Tétat social, avec une répartition basée sur un revenu , ayant une certaine marge.
Il paraît difficile de nous éloigner des capitations graduées ou non, sans mettre en cause notre impôt personnel. Cet impôt très simple, qui revenait à trois journées de travail par . personne en compensation^ pour ainsi dire, de toutes les taxes indirectes intérieures supprimées par la Révolution, a été conçu comme un accessoire de l'impôt mobilier. En effet, l'impôt mobilier, tel qu'il a été établi en 1791, embrassait dans sa complexité: 1* une taxe sur le revenu présumé d'après l'importance de l'habitation ; 2° la contribution de trois journées de travail pour tout individu non réputé indigent ; 3° deux autres taxes, l'une en raison du nombre des domestiques, l'autre sur les chevaux de luxe. Encore que cet ensemble, qui avait nom impôt mobilier, fût un impôt de répartition, les deux dernières parties qui concouraient à sa constitution étaient fixes, sans avoir rien à espérer ou à craindre de l'abaissement ou de l'élévation du contingent attribué à chaque commune : le prix de la journée de travail notamment devait être déterminé par l'administration locale.
Un instant seulement, après que la loi du 7 thermidor an III eut porté le montant de la taxe personnelle à 5 livres uniformément pour tous les contribuables, on put
supposer que cette taxe allait devenir une capitation graduée comme celle relevée depuis par nous en Prusse, quand on vit une loi du 14 thermidor an V la fixer de 30 sous à 120 francs suivant les facultés des habitants. Mais ce dernier système, avec le jury d'équité auquel il avait donné naissance, n'eut qu'une existence éphémère et la loi du 26 fructidor an VI ramena la taxe personnelle à trois journées de travail, dont la valeur devait être chaque année déterminée au conseil départemental pour chaque commune, sans que le conseil pût sortir des deux limites extrêmes, d'ailleurs toujours encore maintenues, de 50 centimes et de 1 fr. 50 par journée.
L'impôt personnel, qui n'a cessé chez nous de rester attaché aux flancs de l'impôt mobilier, sans participer néanmoins à ses fluctuations possibles, présente deux particularités intéressantes à signaler. La première, c'est que les communes qui ont un octroi peuvent, si elles y sont autorisées par décret, se racheter pour ainsi dire, par un prélèvement correspondant sur les produits de l'octroi, du contingent commun à la contribution personnelle et à la contribution mobilière. La seconde, c'est que, grâce à la loi du 21 avril 1832, la taxe personnelle, dont le montant oscille, suivant les communes, entre le minimum de 1 fr. 50 et le maximum de 4 fr. 50 par an, est exemptée de tous les centimes additionnels, soit généraux, soit locaux, c'est-à-dire de toutes les surtaxes établies pour les besoins des communes et des départements, ou même pour les besoins extraordinaires de l'État. Aussi par suite de cette dernière circonstance comme par suite de la limitation législative de la valeur de la journée de travail, malgré la hausse générale du prix du salaire, le rendement de la taxe personnelle n'a-t-il jamais pu être
que fort modeste, et n'a-t-il pas dépassé en 1866, suivant les calculs de M. de Parieu, 16 millions de francs, en faisant même la part des villes rcdimées. Ce rendement, si les évaluations de la journée de travail pouvaient se rapprocher davantage de la vérité, composerait certes un accroissement assez marqué, permettant par exemple d'abolir certaines taxes indirectes critiquables, comme celle du sel. Les capitations ordinaires ne peuvent guère soulever de réprobation violente, du moment qu'elles ne sont pas seules à faire vivre le régime fiscal. M. Leroy- Beaulieu va même jusqu'à regretter qu'on n'eut pas rattaché au paiement de la taxe personnelle l'exercice du droit de suffrage, et pour montrer qu'une pareille mesure n'aurait rien d'anti-démocratique, il en signale l'existence, tant dans le Massachusetts que dans tant d'autres États de l'Union américaine.
En poursuivant notre marche ascendante, mais avec le ferme propos de nous restreindre de plus en plus aux observations les plus générales, les plus indispensables, afin de demeurer fidèle à notre programme, nous rencontrons la taxation générale de la fortime{die allgemeine Vermôgenssteuer). Celle-ci revient à imposer chaque individu suivant son avoir tout entier, sans réserve aucune, consistant, peu importe, en biens fonds, constructions, argent, etc.
On suppose à cette occasion, que la fortune est en rapport avec le revenu et l'on estime erronément que la fortune se laisse plus aisément reconnaître et évaluer que le revenu, sans qu'il fût nécessaire de se référer au produit de cette fortune. Aujourd'hui encore il paraît plus commode et plus expédient au paysan suisse de procéder à l'estimation de sa fortune elle-même, qu'à celle de son
produit annuel. A Zurich, par exemple, on peut suivre dès 1343 la perception fréquente de l'impôt moyen-âge sur les biens (Gutsteuer), sauf qu'avec le temps et notamment parla loi du 2 mars 1870 on y a exclu de la matière imposable, des choses d'un usage commandé par les nécessités les plus étroites de la vie « les vêtements portés par les contribuables, leurs livres, leurs outils et leurs instruments aratoires, l'installation domestique indispensable. ))
Nous ne prétendons pas nier les avantages de ce mode d'imposition, auquel l'homme plus diligent et plus habile, capable de faire rendre davantage à sa fortune, sera redevable d'une plus haute récompense que l'homme moins industrieux qui, à fortune et charges fiscales égales, n'obtient qu'un revenu moindre ; sans compter que le luxe et l'étalage de richesse feront aussi les frais d'une pareille taxe. Malheureusement avec cette taxe, une fortune qui ne rapporterait rien, encore qu'elle eût reçu une afTectation utile, serait tenue envers le fisc à des prestations aussi étendues que la fortune, qui aurait valu à son propriétaire un revenu copieux. Et quant aux biens de rapport, ce n'est pas leur force productive mais seulement leur valeur estimative qui est prise en considération dans un système coupable aussi, s'il fonctionne tout seul, sans complément, de laisser en dehors de ses prévisions et partant de son atteinte tous ceux, et ils sont nombreux, qui, sans fortune proprement dite, doivent à des dons heureux, à des talents distingués, à des professions lucratives, des ressources abondantes, consommées en même temps qu'acquises,. et dès lors ne s'incorporant en rien de palpable pour les agents du trésor.
Voici donc venir enfin, fermant le cortège des impôts
subjectifs, Vimpât général du revenu (die allgemeine flinkommenssteuer) qui, en vue de la répartition équitable des charges publiques, prend pour fil conducteur non pas la généralité de la fortune, mais l'ensemble du revenu, abstraction faite de ses parties constitutives, dont les origines ne sont pas recherchées à leurs sources.
On sait que la grande initiatrice a été ici l'Angleterre, dont la Chambre des Communes, enflammée par un discours patriotique de William Pitt, décidait le 3 décembre 1798, qu'un impôt serait perçu à partir du 5 avril 1799 sur tout revenu de tout sujet britannique vivant dans ou hors sa patrie et de tout habitant de la Grande- Bretagne, pour rendre possible la continuation de la guerre faite à la France. Le ministre, qui évaluait le revenu global de la Grande-Bretagne à 102 millions de livres sterling, espérait, grâce au taux admis de 10 pour 100 d'impôt sur les revenus dépassant 200 livres et malgré l'exemption des revenus inférieurs à 60 livres, et les revenus de 60 à 200 livres étant pour une contribution progressive distribués en 28 classes, procurer au trésor des ressources nouvelles à concurrence de 10 millions de livres, attente dans laquelle il fut cependant déçu de près de moitié. Il est vrai que la Property and Income Tax, perçue jusqu'à la paix d'Amiens (1802) et reprise, après une suspension très courte, avec le renouvellement des hostilités (1803), rapportait en 1815, au taux repris aussi dès 1806 de 10 pour 100, la somme énorme de près de 16 millions de livres. A partir de 1816 cependant, elle disparaît en même temps que les guerres qui avaient si longtemps ensanglanté l'Europe et elle n'est réveillée de son sommeil qu'un quart de siècle plus tard, en 1842, par Robert Peel, pour venir dédommager le fisc
du déficit causé par la modération des droits d'entrée. Elle n'est consentie d'abord, suivant l'usage, que pour un temps limité, pour une période triennale; elle est renouvelée ensuite et voit son taux relevé lors de la guerre avec la Russie, puis abaissé plus tard, d'une façon parfois très sensible, en subissant ainsi dans sa réglementation annuelle le contre-coup incessant des besoins variables de l'Etat, et du rendement des autres impôts. Si les hommes d'Etat dirigeants, pour se montrer agréables aux classes qui possèdent, ont toujours laissé entrevoir TabrogaLion, quand faire se pourrait, de l'impôt du revenu, son application ininterrompue, pendant près d'un demi-siècle, semble en avoir fait une institution permanente, à laquelle ces classes doivent finir par se résigner, en en reconnaissant sans doute aussi de plus en plus la justice en présence de la force grandissante des classes laborieuses. Cet impôt, dont le taux était tombé de 1875-76 à 2 pence, pour se placer entre 5 et 6 pence de 1876-86, s'élever à 8 pence (3 1/3 O/o) de 1885 à
1886 et de 1887 à 1888, et même à 9 pence de 1886 à
1887 et redescendre à 6 pence de 1888 à 1889 a, rapporté net de 1887 à 1888 la somme de 14.275.502 livres.
Notons seulement par déviation de ce que nous avons dit comme entrée en matière sur l'impôt du revenu, que depuis 1803 l'organisation de l'impôt du revenu anglais est rattachée de façon particulière au dénombrement de toutes les variétés de revenus. A cet égard la loi a établi cinq catégories de sources productives ou cédules, à savoir : A la propriété foncière ; B les bénéfices des fermiers ; G les capitaux placés à intérêts (rentes hypothécaires, fonds publics, valeurs mobilières) dont les intérêts sont payés en Grande-Bretagne et en Irlande; D les
traitements, E les entreprises industrielles et carrières libérales, ainsi que tous les revenus non-atteints par les autres divisions, tels que les recettes provenant de placements de capitaux à l'étranger. Par la décomposition de tout revenu, les Anglais espèrent parvenir plus sûrement à la vérité que si, comme c'est l'usage sous l'empire d'autres législations sur l'impôt du revenu, on table sur le revenu global du contribuable individuel. Il paraît même que ce procédé de démembrement, qui ne s'oppose pas d'ailleurs à l'unité chaque fois qu'il faut faire compte pour savoir s'il y a lieu à exemption ou à application d'un tarif réduit, est d'autant moins menacé de suppression maintenant, qu'on a eu le temps de s'y habituer. Mais puisque démembrement et analyse il y a, pourquoi n'en pas profiter en établissant, comme le conseille la justice, un taux moindre pour les revenus viagers ou personnels que pour ceux découlant d'une richesse acquise, pourquoi, en d'autres termes, ne pas consentir un abaissement de droits aux cédules B, D et E, c'est-à-dire à celles concernant les exploitants de la terre (autresque les propriétaires), les traitements, pensions ou bénéfices des professions libérales, les revenus industriels et commerciaux (autres que ceux des sociétés anonymes)? Toujours est-il que même en Angleterre, la terre classique de rincome Tax, l'impôt général sur le revenu n'a jamais eu la prétention, jusqu'ici au moins et sous réserve de l'avenir, d'alimenter à lui seul le budget national, où il ne joue guère que le rôle de bouche-trou et d'en cas. C'est aussi ce rôle de taxe d'appoint qa'il a rempli partout où, comme en Prusse, en Autriche, en Italie, par exemple, il est parvenu à pénétrer dans le système fiscal ; sauf que si, en Angleterre, il tendait plutôt à redresser
les inégalités des impôts in liiucls, en Italie, où il ne frappe que les revenus mobiliers, il semble plutôt destiné à faire équilibre aux taxes directes, réputées atteindre suffisamment les revenus fonciers. Si nous n'avons pas à caractériser rimpôt général sur le revenu pour notre pays, c'est à cause de l'insuccès de toutes les tentatives faites, comme on l'a vu déjà, pour Ty introduire. Ces tentatives remontent au gouvernement provisoire de 1848 dont le Ministre des Finances, M. Goudchaux, proposa l'établissement d'un impôt sur les revenus mobiliers,devant produire 60 millions de francs et s'ajouter à nos quatre contributions directes. Son éminent successeur, M. Hippolyte Passy, dont le nom restera entouré de la vénération des économistes de l'école libérale, si toutefois il peut y en avoir une autre, ne fut pas plus heureux avec le projet d'impôt général sur le revenu qu'il présenta en 1849. Son impôt, dont les indigents étaient seuls exemptés, et qui atteignait tous les habitants sujets à la contribution personnelle, prenait 1 pour 100 sur l'ensemble du revenu du contribuable, sans la déduction du revenu foncier demandée par la commission qui avait été chargée de l'examen du projet Goudchaux ; et cet impôt devait être augmenté d'un dixième par chaque domestique, sans que l'augmentation dépassât 20 francs par domestique. Quant au revenu imposable, son montant devait être fixé, non plus par le jury d'équité de la proposition Goudchaux, mais par la déclaration même du contribuable, sauf rectification des déclarations inexactes par une commission, composée du maire, du contrôleur des contributions directes et d'un citoyen désigné par le préfet, et chargée dès lors de dresser la matrice du rôle, sous réserve des voies de recours ordinaires contre cette imposition directe arrêtée par le pré-
— 34S — fet. Mais M. Fould à qui ccli.l le porlefeuille des finances après M. Passy retira le projet de ce dernier. . « Les peuples qui ont souvent des révolutions, dit, non sans quelque raison M. Leroy-Beaulieu, sont ceux où les réformes libérales ont le plus de difficulté à s'acclimater, parce que Topinion publique y est dans une défiance permanente et instinctive contre toute innovation. Les reproches de doubleemploi, d'arbitraire et d'inquisition trouvent en France plus qu'ailleurs de l'écho. Les projets d'impôts sur le revenu se sont présentés surtout dans les temps de crise et d'instabilité politique, précisément alors que l'esprit public est le plus craintif, d
Malheureusement pour la dernière assertion de ce passage, d'autres plans d'imposition générale du revenu ont été sans une issue plus favorable portés devant le Parlement français depuis ceux mentionnés à l'instant et à des époques de stabilité politique et de prospérité relatives, comme lorsqu'à la séance de la Chambre des députés du 6 décembre 1890, l'amendement Camille Dreyfus, invitant le ministère à présenter un projet d'impôt « sur toutes les sources de revenus d était rejeté par 285 voix contre 236; de sorte que les causes de l'échec doivent encore être cherchées ailleurs et, par exemple,dans la répugnance invétérée des classes plus particulièrement visées par ce mode de taxation.
La levée de l'impôt général sur le revenu, qui peut s'appuyer soit sur les propres déclarations du contribuable, soit sur des estimations émanant d'autorités instituées ad hoc, comporte l'immunité des dettes. De plus, les classes peu aisées de la population ne trouvent guère prétexte ici à crier à la disproportionnalité vis-à-vis des classes mieux partagées qu'elles au point de vue de la for-
tune. Par contre cet impôt ne laisse pas, dans la pratique, que de se heurter à des difficultés sérieuses par suite de l'arbitraire et des erreurs, dont les contribuables sont exposés à être victimes dans l'évaluation de leurs ressources. Quand le revenu n'est pris qu'approximativement en considération, et quand on fait entrer aussi en outre, en ligne de compte, d'autres circonstances personnelles, l'impôt sur le revenu prend le nom d'impôt classifié sur le revenu (Klassifizirte Einkommensteuer), qui est comme une conception transactionnelle entre laKlassensteuer et l'impôt rigoureux sur le revenu. On trouve cette dernière combinaison fiscale en Prusse, oii l'impôt classifié sur le revenu est établi sur ceux, dont le revenu dépasse 1000 tlia- 1ers, sous bonification annuelle de 20thalers ou 75 francs pour les habitants de villes assujetties à des droits sur la farine et la viande de boucherie. Cet impôt classifié qui date de la loi déjà rencontrée du 1^' mai 1851, se décompose en 30 classes,dont chacune présente une marge d'autant plus étroite qu'elle-même est moins élevée. Le taux de l'impôt est de 3 O/q, calculés sur la limite inférieure delà classe, dont la limite supérieure l'emporte sur celle-ci de 20 O/o, de telle sorte que les revenus qui débordent sur la limite inférieure jouissent d'un allégement légal. Cet allégement atteint son maximum avec la classe la plus haute où la limite inférieure de 240.000 thalers de revenus,taxée à 7.200 thalers, prévaut pour l'imposition de tout revenu, à quelque hauteur qu'il puisse s'élever au-dessus de ce minimum. Des remaniements résulteront du projet de loi Miquel déposé au Landtag le 13 Novembre 1890.
Pour ce qui est maintenant des impôts objectifs (rentrant dans la taxation directe), ils sont dirigés vers le rendement et vers la consommation directe et s'inspirent de
cette pensée mère, qu'une évaluation du revenu global, tiré par chacun de l'ensemble de sa fortune et de son activité personnelle, ne répond pas aux exigences rationnelles de l'égalité et de la proportionnalité au même degré, qu'une exploration du revenu, entrant dans le détail et parcourant toutes ses catégories. On fractionne en conséquence le revenu suivant ses sources, en s'efforçant de le faire contribuer aux charges publiques de la manière la plus équitable possible, à l'aide d'impôts fragmentaires assis principalement sur le sol, les constructions, l'industrie, les capitaux et rentes, les traitements et salaires. Ce système, que les Allemands appellent le système de l'impôt du produit (Ertragssteuersystem) et auquel s'accole l'imposition de la consommation directe, non absolument nécessaire, des ^ens plus riches spécialement, est entré largement dans l'usage et a subi l'épreuve d'une expérimentation déjà prolongée, signalée seulement parfois par des réclamations pour que la balance fut tenue plus égale entre toutes les sources contributives.
Peut-être même est-ce en partie pour faire droit à des réclamations de ce genre que la Chambre des députés luxembourgeoise adoptait en première lecture le 23 avril 1890 le projet de loi sur l'impôt mobilier et personnel, qui lui avait été présenté par un administrateur des plus éclairés et des plus méritants, M. le Directeur général des finances Mongenast. Ce projet opère, sous le vocable d'impôt mobilier, comme une concentration ou condensation de tous les impôts directs, qui ne seraient pas fonciers, puisqu'aux termes de son article 1^^ :
« Sont soumis à l'impôt mobilier, tous les revenus qui ne sont atteints ni par l'impôt foncier, ni par l'impôt des mines, et notamment :
1° Les revenus des capitaux mobiliers et de toutes les valeurs mobilières.
2° Les bénéfices et gains nets, résultant du travail de l'homme en général, et qui sont le produit d'un commerce, d'un métier, d'une profession ou d'une industrie.
3° Les salaires, gages, traitements, remises, casuel des ecclésiastiques, solde des militaires, indemnités, pensions, rentes viagères et autres émoluments.
Le montant de ces revenus doit comprendre la valeur relative d'une habitation gratuite ou d'autres avantages similaires.!)
Le législateur luxembourgeois qui, maintes fois déjà, a donné aux autres législateurs des preuves de sagacité et des exemples à suivre, s'est gardé d'ailleurs de montrer même visage à tous ces revenus et son art des nuances éclate suffisamment dans l'article 3 du projet ainsi conçu :
(( L'impôt mobilier est fixé :
l*" A 3 pour 100 des revenus des capitaux et de toutes les valeurs mobilières, ainsi que du montant des coupons d'intérêts ou revenus des obligations nominatives ou au porteur des compagnies et sociétés financières, industrielles ou civiles, des communes et établissements publics.
2'' A 2 pour 100 des bénéfices et gains nets résultant du travail de l'homme en général, et qui sont le produit d'un commerce, d'un métier, d'une profession ou d'une industrie, ainsi que d'un emploi autre que ceux dont il est fait mention au n° 3 ci-après.
3° A 1 pour 100 des salaires, gages, traitements, remises, casuel des ecclésiastiques ayant charge d'âmes, indemnités, pensions et émoluments payés par l'État, les communes, les établissements publics et les particuliers, lorsque, dans ce dernier cas, celui qui en bénéficie ne
possède pas un revenu global supérieur à 5.000 francs.
«Sont imposées à 1 pour 100 les rentes viagères servies aux ascendants du débiteur, de même que les rentes servies à titre de dot aux descendants ; dans tout autre cas, elles sont imposées à 3 pour 100 du revenu légalement présumé du capital affecté à leur création. Toutefois il sera remboursé aux débiteurs de rentes servies à des ascendants ou descendants le montant de l'impôt payé de ce chef par le bénéficiaire, sur la production du bulletin de contribution de celui-ci dûment acquitté, d
Quoiqu'il en soit de la réforme faite, par voie d'amputation, dans le Grand Duché sur l'Ertragssteuersystem en plein épanouissement, ce dernier système ne va pas jusqu'à prétendre que, dans l'application, l'impôt dût toujours et entièrement être supporté par ceux qui l'acquittent et ne fût pas susceptible d'être rejeté, comme ailleurs, sur la marchandise ou sur le loyer.
La terre est la première source de biens qui se présente à l'esprit. Quand le sol d'un pays est favorisé de la nature et quand l'agriculteur parvient à faire rendre beaucoup à son héritage, l'aisance se répand dans toutes les couches de la population. Aussi l'impôt foncier, même quand il n'hypnotise et n'absorbe pas les financiers, comme il fit jadis des Physiocrates, est-il au moins à la base de TErtragssteuersystem. Veut-on déterminer le rendement de la propriété terrienne, le moyen d'arriver au résultat le plus précis et le plus sûr ne consiste pas cependant à inférer ce rendement du montant de la rente foncière (c'est-à-dire de l'apport volontaire ou du don de la nature), de la rente du capital, à savoir du capital employé à Texploitation et à l'amendement du fonds, et de la rente du travail, autrement dit du salaire. Le produit total se déduira encore le
mieux et le plus complètement de la constatation estimatoire dix produit net, tel qu'on obtient celui-ci en relevant le produit brut extérieurement apparu, dont seraient défalqués lès frais de culture correspondant à la moyenne d'une certaine période d'années. Une pareille constatation, combinée avec le mesurage minutieux, qu'elle requiert, peut bien entraîner des déboursés considérables, mais elle atteste son efficacité et tient en réserve de hautes récompenses pendant plusieurs générations.
Si l'impôt foncier constitue la base du système d'imposition du produit, l'impôt sur les constructions en forme le prolongement. Pour la taxation des édifices, il faudrait rigoureusement, en se cramponnant au principe de l'imposition du produit net, scruter le produit, qu'un bâtiment déterminé procure dans les conditions ordinaires en raison de sa situation et de sa conformation. C'est aussi ce que divers Etats ont entrepris de faire, en se servant du montant du loyer et en ayant égard aux dépenses motivées par l'entretien en bon état de leurs immeubles. Cependant il y a entre les maisons d'habitation et d'autres bâtiments une grande différence qui rend difficile l'appréciation du produit des bâtiments non loués, surtout de ceux affectés à des destinations industrielles. De plus, dans les petites communes, dans le rayon desquelles peu de locations se produisent et 011 ne se rencontrent pas dès lors les éléments d'un calcul pour un loyer moyen, force est à d'autres points de repère de prendre la place du loyer. Tels sont les motifs pour lesquels les législations plus récentes se sont détournées de la voie mentionnée. Ces législations éludent ou tournent la recherche circonstanciée du produit net, en acceptant pour mesure du cadastre des bâtiments leur
valeur vénale, respectivement leur valeur en capital, qu'il est possible de déterminer en faisant entrer en compte la valeur du terrain, la situation, Tétat de la bâtisse et son aménagement intérieur. Puis à l'aide du revenu à inférer du capital ainsi établi et dans lequel se reflétera assez fidèlement la condition du produit inhérent à la construction, on peut aisément faire retour au principe, en apparence délaissé, de l'imposition du produit net.
Les difficultés ^d'un établissement équitable et proportionnel des charges, qui, en faisant abstraction des frais, ne sont pas excessives avec l'impôt sur les biens fonds et sur les constructions en tant que pur impôt objectif, grandissent au sujet de l'impôt sur l'industrie (Gewerbesteuer), que nous appelons aussi l'impôt des patentes. Pourquoi ? Parce que la détermination du produit net, dont parfois l'industriel lui-même n'a pas une connaissance précise en chiffres, ne peut guère reposer que sur une estimation, et parce que les autorités ne sauraient guère s'empêcher de s'immiscer dans la situation personnelle et de fortune des contribuables. Le produit net d'une industrie, c'est-à-dire ce qui subsiste de l'ensemble des recettes après retranchement de l'ensemble des dépenses veut, ce semble, suivant sa provenance, être décomposé en rente du capital employé dans l'entreprise et en rémunération de l'activité personnelle. On peut encore assez aisément ici démêler l'importance du capital d'exploitation, même si en certaines parties les indications des contribuables doivent suffire, attendu que ce capital revient à la totalité des ustensiles, des outils, des machines et autres installations, aux approvisionnements en marchandises et en argent. Mais la fixation de la rente qui en découle laisse sans doute la porte ouverte à des
appréciations divergentes, dans Tobligation où Ton est de tenir compte de la conversion du capital, de la situation de l'affaire, du placement plus au moins facile des marchandises, du champ des débouchés et d'autres circonstances semblables. Pour la fixation du profit inhérent à l'activité sont à prendre en considération, notamment l'habilelé du chef de l'établissement, ses connaissances professionnelles, sa sagacité et son énergie, les plus ou moins grandes facilités offertes au profit, le nombre des employés, la concurrence, etc., etc.
La première fois qu'on légiféra chez nous sur ce sujet, c'était en 1791. Depuis la loi du 2 mars 1791 la législation s'est évertuée à rendre l'impôt des patentes de plus en plus proportionnel aux bénéfices des contribuables, en recourant à des distinctions, en admettant des indices nouveaux et plus nombreux, c'est-à-dire en se compliquant forcément. Car à l'origine cette taxe était réglée sur la valeur locative des magasins et de l'habitation personnelle, sans égard à la profession exercée, ce qui était on ne peut plus simple, mais aussi on ne peut plus injuste, puisque tel commerce, celui des diamants par exemple, n'exige qu'un emplacement très restreint en comparaison des locaux spacieux réclamés par tel autre commerce beaucoup moins important.
En l'an 111 on fit donc état, pour l'assiette de l'impôt, de l'importance de chaque industrie et de la population du lieu où elle était exploitée. D'autres lois succédèrent à bref délai à celle du 4 thermidor an in,à l'effet d'élargir les bases de répartition et, fondant un état de choses qui ne s'est guère modifié depuis en la forme, admirent pour rinipôtdes j atentes, qui a toujours été un impôt de quotité, deux parties différentes : le droit fixe (qui a perdu
ultérieurement sa rigidité et a pu être appelé droit professionnel, comme étant en réalité le plus souvent gradué suivant le nombre des instruments de production, des ouvriers, des employés, etc.), droit déterminé dans les conditions de Tan III, en ce qu'il tient compte de l'importance de chaque industrie et de l'importance de la population, et le droit proportionnel, dans les conditions, qui lui avaient été faites en 1791, c'est-à-dire établi et mesuré sur la valeur locative des locaux occupés. Des lois partielles vinrent en 1817, en 1818, en 1819 modifier pour certaines professions la nature du droit fixe, sans toucher encore au droit proportionnel qui, se refusant à toute distinction, demeura uniformément fixé au dixième de la valeur locative des locaux utilisés, susceptibles cependant d'être plus réduits pour telles industries que pour telles autres. Sans vouloir parler de beaucoup d'autres lois sur la matière, une mention est due cependant par nous à la loi du 25 avril 1844 qui, sans détruire l'économie de l'impôt sur les patentes, la développa et la réforma, en avivant l'élément variable du droit fixe, en abandonnant l'uniformité du droit proportionnel, en créant trois tableaux. A, B, G, dont le premier comprend la généralité des marchands en détail, le second, la plus grande partie des marchands en gros, commissionnaires, banquiers, etc., le troisième, les fabricants et manufacturiers, et auxquels s'ajoute le quatrième tableau D, où figurent aujourd'hui principalement les patentés exerçant les professions dites libérales.
Signalons enfin la loi du 15 juillet 1880 qui a revisé en partie la législation et, sans toucher au fond de l'impôt, a remanié seulement la classification de manière à opérer un dégrèvement d'un certain nombre de millions sur le principal de la taxe. Le même souci se fait d'ailleurs
jour dans la loi toute récente votée le 8 août 1890, et dans l'article 32 de laquelle on lit :
<[ Dans les communes de 2,000 âmes et au dessous, les droits de patente sont réduits, à partir du l^'^ janvier 1891 :
1° d'un quart pour les professions rangées dans la sixième classe du tableau A annexé à la loi du 15 juillet 1880 et des tableaux modifîcatifs correspondants annexés aux lois subséquentes ;
2'' de moitié pour les professions rangées dans les septième et huitième classes des mêmes tableaux, d
Les patentes, qui ne fournissaient à l'Etat que 31 millions de francs en 1838, lui rapportaient 107 millions en 1885 et figurent dans le budget général de l'exercice 1891, d'un commun accord entre le gouvernement et la Commission, pour la somme de 111,548,400 francs.
A part maintenant le revenu qui émerge des biens-fonds, des constructions et des exploitations industrielles, il existe encore chez le peuple d'autres parcelles de revenus, propres à une imposition directe. Les taxes qui viennent d'être passées en revue ne frappent pas en effet tous les capitaux ni non plus toutes les rémumérations du travail. S'il y a des capitaux mis en œuvre pour le sol et dans l'industrie, il y en a d'autres consistant en titres de créance ou en argent, de même aussi qu'il y a des rétributions d'activité, qui sont servies non pas par la nature, mais par des tiers comme compensation à des prestations reçues. L'imposition de ces capitaux et de ces profits doit donc, dans notre système, aller, à titre complémentaire, s'incorporer à l'impôt foncier et sur les constructions et industriel.
Une taxe particulière du produit que les Allemands
appellent dans leur langage composite et parfois un peu barbare die Kapitalund Renteneinkommenssteuer est celle perçue sur le revenu en intérêts que procurent des capitaux prêtés, spécialement des capitaux en argent, et sous cette variété de taxation tombe le produit des obligations d'États et autres, des prêts, reconnaissances de dettes, bons, etc. Comme les sources du revenu à atteindre se dérobent à la publicité, notre taxe s'appuye en principe sur les indications des contribuables et se règle ou sur la grandeur du capital ou mieux sur l'importance des revenus encaissés. Il appartiendra au développement ultérieur du principe de proportionnalité et au perfectionnement de la taxation du produit d'aménager la progression convenable, tant à propos de la taxation industrielle qu'au sujet de l'impôt sur le revenu du capital, qui échoit aux propriétaires sans leur collaboration.
Vimpât sur le revenu afférant à des services ou à la carnère(Steuer vom Dienstund Berufseinkommen) se propose de son côté un prélèvement sur le revenu net de l'acquêt purement personnel du travailleur et il est perçu de ceux qui sont au service d'autrui, qui par conséquent ne rendent que des services personnels, tels qu'ouvriers, employés de commerce et de fabrique, fonctionnaires, serviteurs des églises et des écoles. Il embrasse tout revenu se rattachant à cette direction donnée à l'activité individuelle, notamment celui échéant, à l'issue du service actif, sous le titre par exemple de pension. Ici aussi on recourt généralement aux déclarations des contribuables. - Mais en présence même de tous les impôts déjà énumérés sur le produit, impôts demandés aux revenus des fonds de terre, des constructions, des établissements industriels j des capitaux, des services, qui pourrait pré-
tendre que le produit direct se trouve, dans sa totalité, astreint à la contribution? Sans doute quand celui-ci apparaîtra au grand jour, il n'échappera pas au tribut. Seulement au cours du temps se forment bien des accumulations dont les sources cachées seraient malaisément prises pour base d'une taxation et maint revenu ne prend extérieurement figure, ne fait, si nous pouvons nous exprimer ainsi, son entrée dans le monde, qu'au moyen des dépenses personnelles. Aussi les dépenses, le train de maison ou de vie fournissent-ils un point de repère, pour conclure d'eux au revenu et en ce sens des impôts directs sur les dépenses (direkte Aufwandssteuern) forcent à la contribution des biens qui y avaient été soustraits jusque-là. Peuvent se ranger parmi les impôts se caractérisant comme des impôts sur les dépenses ceux qui portent sur les habitations, sur les portes et fenêtres, sur la domesticité, sur les chevaux et voitures, sur les billets de chemins de ter, sur les journaux, sur les chiens, etc., quoique ces derniers soient parfois considérés aussi comme des impôts indirects.
Sous l'influence des changements survenus dans les conditions de la vie sociale, la législation moderne se persuade de plus en plus que, si la nature, le travail, le capital engendrent des produits, dont s'empare le revenu national, l'étendue de ces produits est cependant en même temps liée à l'importance de leurs sources et à l'exploitation meilleure de ces dernières. Pourquoi dès lors le fisc n'élèverait-il pas aussi ses prétentions vis-à-vis des sociétés et groupements qui disposent de moyens d'action exceptionnellement considérables et menacent d'écraser les simples particuliers, dont les ressources sont infiniment moindres ? Ces raisonnements aboutissent finan-
cièrement aux taxes d'entreprises (Unternehmungsstenern) qui pèsent principalement sur les compagnies par actions et entreprises industrielles vouées par exemple à l'exploitation de mines, à la construction de lignes ferrées, de routes, etc.
Citons, pour en finir avec les impôts directs quelconques, la charge fiscale mise sur ceux qui en tout ou en partie sont relevés, dans certaines conditions, du service militaire actif, cette charge étant considérée, avec le souci qu'on prend d'une égalité de plus en plus complète, comme l'équivalent de la libération et de la possibilité que celle-ci procure de continuer une tâche acquisitive. C'est ainsi que notre dernière loi militaire du 16 juillet 1889 qui peut, sous ce rapport, prêter à des difficultés d'application, mais dont on ne saurait méconnaître l'esprit rigoureusement, quoiqu'intelligemment démocratique, dispose à l'article 35 §lque, à partir dul^' janvier qui suivra sa mise en vigueur, seront assujettis au payement d'une taxe militaire annuelle ceux qui, par suite d'exemption, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent, de dispense ou pour tout autre motif, bénéficieront de l'exonération du service dans l'armée active.
II. — Les impôts indirects qui, à la différence des impôts directs généralement établis d'après des rôles, sont régis le plus souvent par des tarifs, peuvent être divisés en impôts d'acquisitions ou siir les acquisitions (Erwerbssteuern) et en impôts de consommation (Verbrauchssteuern).
Les acquisitions à titre gratuit, telles qu'elles s'effectuent par voie de succession, de legs, de donations, etc., offrent jjne source d'impôt éminemment favorable. L'ac-
quittement des droits réclamés d*une fortune, que le débiteur du fisc n'a eu que la peine de recueillir, ne se heurte pas, en effet, à des difficultés sérieuses, en même temps que l'impôt s'empare de maints capitaux, sur lesquels il n'avait pas eu prise auparavant. Dans la plupart des cas aussi, Tacquéreur de la fortune sera la personne précisément que la législation s'est proposée d'atteindre.
Quant a\ix acquisitions à titre onéreux^ elles alimentent le trésor au moyen de taxes, frappant, mais avec trop de force chez nous, les mutations de propriétés immobilières ou de droits réels, ou au moyen de droits de timbre sur les efTets commerciaux, de droits sur les opérations de bourse, de droits sur les assurances contre l'incendie, etc.
Les impôts de consommation^ en tant qu'ils rentrent dans la catégorie des impôts indirects, sont dominés, comme les taxes directes sur les dépenses, par cette considération, que c'est le revenu qui est médiatement touché par l'imposition d'objets de dépenses en lesquels le revenu a coutume de se convertir. De ce qu'il existe entre les déboursés journaliers et le revenu une corrélation intime, les articles de consommation remplissent excellemment les conditions d'une source d'impôt, en ce qu'ils sont à même de procurer des ressources abondantes et peuvent pour ceux d'entre eux qui servent aux usages des classes les plus prospères de la société, motiver des quotités de perception exhaussées. Le simple particulier possède, du reste, le moyen de régler lui-même la mesure de sa contribution, qui croît ou décroît avec la consommation à laquelle il juge bon de se livrer. D'un autre côté la morale peut s'applaudir de la possibilité qu'il y a, avec des
impôts de consommation, d'apporter, grâce à des taxes idoines, quelque tempérament à l'emploi de biens dont on use moins pour le besoin réel qu'on en a que pour les jouissances qu'ils procurent et qui sont même souvent pernicieuses, quoique cependant sans doute des mesures fiscales ne puissent pas se légitimer exclusivement par des visées moralisatrices, le but de ces mesures étant avant tout de remplir les coffres de l'État suivant des préceptes de justice, et le ministère des Finances n'ayant pas dans ses attributions la moralité publique qui veut être sauvegardée d'autre manière. Sans méconnaître en tout cas les qualités des impôts indirects de consommation, il convient néanmoins de ne pas perdre de vue la faute, que leur mode de perception peut faire commettre, en disposant fréquemment le vendeur à augmenter le prix de la marchandise de plus du montant de la taxe, de façon à trouver dans la taxe même une cause d'enrichissement.
Ce sont même des craintes de cette nature qu'a fait naître récemment un projet ministériel avorté sur la vente des produits pharmaceutiques, hygiéniques ou de toilette, au sujet de laquelle notre administration des contributions indirectes percevrait, par chaque timbre obligatoirement apposé, un droit variant suivant le prix de vente du produit et suivant que cette vente se ferait à l'intérieur de la France ou au dehors. A ceux qui excipaient des bénéfices énormes réalisés par les fabricants de ces spécifiques de la toilette ou de la santé,un organe de la presse répondait : € La fabrication des spécialités est une industrie comme une autre, qui acquitte toutes les taxes auxquelles sont soumis les matières premières et les bénéfices du commerce. Les principaux ingrédients qu'elle emploie sont l'alcool, qui paie 600 pour 100 de sa valeur et le sucre
qui en paie 150 pour 100. Loin de gagner plus que les fabricants d'autres produits, les spécialistes ont, en sus des frais généraux usuels, les dépenses de publicité qui leur sont indispensables, même quand leurs remèdes ont une sérieuse valeur médicinale et jouissent d'une notoriété thérapeutique. Si l'impôt projeté venait à être adopté, ce ne serait pas les fabricants qui le payeraient, mais le public. On diminuera la quantité et peut-être la qualité des spécifiques, de sorte que, quelque faible que soit la taxe, la répercussion en sera lourde pour le consommateur, et, findlemeni, profliable aux pharmaciens, d
Pour ce qui est des divers objets, sur lesquels s'établit l'impôt de consommation, il va de soi, qu'avec l'adaptation croissante des articles de consommation aux besoins impérieux de la vie, les recettes du fisc ne peuvent aller qu'en baissant, pendant que les choses, répondant aux nécessités vitales, demeurent affranchies de toutes charges. Parmi les biens consommables il y a eu dès le début pour les boissons contenant de l'alcool une préférence fiscale marquée, se traduisant par l'imposition de l'usage du vin, du cidre, de la bière, de l'eau-de-vie ; sauf toutefois que pour les deux premiers liquides, on s'en est, en raison des difficultés de perception notamment, tenu à la consommation dans les débits. Il y a des articles de luxe, comme le sucre, le café, le tabac, le thé, dont on tire bon parti, tandis que des hésitations assez légitimes se font jour, quand il s'agit de taxer le sel, la farine, la viande, le bois, le charbon de bois, la tourbe, le charbon de terre, le verre, le papier et autres choses semblables. L'impôt de consommation pourrait s'exercer aussi sur les allumettes, les matières à éclairage, le savon, la poudre à tirer, le vinaigre.
La perception de ces taxes de consommation peut avoir lieu de différentes manières. La manière la moins usitée, parce qu'elle est préjudiciable au revenu national, consiste dans le monopole, c'est-à-dire dans l'attribution faite à l'État de l'exploitation exclusive, voire en même temps, le cas échéant, de la fabrication des objets imposables, ce qui le rend maître de la fixation des prix. La perception se présente dans des conditions plus satisfaisantes, quand elle se place à la source des biens, à leur production, comme c'est le cas pour la bière, l'eau-devie, le tabac, etc. Grâce, en effet, à ce procédé, le contrôle des agents du fisc incommode un moins grand nombre d'obligés, et les chances de fraude ou de lésion que court le trésor sont réduites dans une notable mesure. Ici peut figurer aussi la taxation des objets lors de leur entrée sur le territoire de l'État, la perception des droits de douane, dans la détermination desquels interviennent les points de vue variés de la politique commerciale du pays, à qui appartient la garde des intérêts de la production nationale. En revanche, il est d'autres objets, dont la nature et l'origine semblent rejeter l'imposition jusqu'au moment de leur vente : tels seraient le vin et la viande.
C'est ainsi que les contributions indirectes complètent l'oeuvre des impôts directs vis-à-vis des parties du revenu épargnées par ceux-ci. La levée exclusive d'impôts directs n'en doit pas moins rester l'idéal, la toison d'or de la fiscalité moderne, suivant le sentiment que nous avons ex • primé à maintes reprises déjà, et nous ne saurions même trop nous étonner cle la façon dont nos prévisions sur l'accord que nous supposions exister entre nous et la démocratie toute entière sous ce rapport, ont été déçues dans
une récente et assez mémorable occurrence. En effet si les correspondances qui nous sont parvenues par la voie des journaux sur le congrès socialiste de Halle sont exactes, un des présidents de ce congrès, M. Singer, aurait, à la date du 14 octobre 1890, justifié et approuvé les votes émis par les députés socialistes au Reichstag contre les impôts directs. Mais c'était plutôt, imaginons-nous, une façon de partir en guère contre tous les impôts, même directs, à cause de la destination, qu'ils reçoivent en Allemagne, où ils soutiennent le militarisme et favorisent principalement les armements à outrance. Seulement, étant donné le crescendo qui se fait remarquer dans les lâches et les dépenses publiques, il est à craindre tout de même, d'une façon générale, que les impôts indirects ne soient pas encore sur le point d'être jetés par dessus bord. L'obstacle prolongé à la suppression radicale de ces impôts indirects, qui ne ménageront jamais assez les situations les plus dignes d'intérêt, viendra toujours du sacrifice unique et si élevé que réclamerait dans l'état actuel des choses, l'imposition directe, la mise à l'ordre du jour de l'idéal poursuivi. Peut-être, dès lors, faut-il se résigner à n'en voir la réalisation que le jour où, suivant une expression en partie consacrée, une bonne politique, parvenue à liquider un passé des plus lourds et à réduire le gouvernement des hommes à sa plus simple expression, permettra de faire de bonnes finances qui ne prendraient conseil que d'une inflexible doctrine, à l'exclusion de l'insinuant empirisme, de la marche à l'aventure et au petit bonheur.
Jusque-là, il ne peut certes pas être interdit, de réagir sur les systèmes qui prévalent, d'introduire dans leur application toutes les améliorations dont elle serait susceptible, de tendre le plus possible vers le triomphe du
principe égalitaire et proportionnel dans Tassiette comme dans la perception des impôts pratiqués.
Plus d'un perfectionnement pourrait, suivant l'observation de l'écrivain allemand Hintrager, être visé dans la sphère des impôts directs notamment, si dans rétablissement des impôts les payeurs étaient de plus en plus mis en cause, en ce sens, que pendant que d'un côté l'évaluation, respectivement la fixation du capital imposa^ ble vaut au payeur de la taxe un profit, d'un autre côté le montant de cette taxe est réglé du même coup. Ne devrait-on pas, par exemple, insinue-t-il, à l'instar de ce qui se passe avec l'impôt sur les constructions, où le chiffre proposé par le propriétaire lui-même pour l'assurance contre l'incendie fournit une base d'estimation satisfaisante, rechercher au sujet des autres variétés d'impôt des points de repère semblables, afin de mettre une bonne fois un terme à nombre d'inégalités? Et il ajoute que les assurances contre les accidents et les maladies paraissent offrir cela au moins pour la classe la plus humble du peuple.
Inutile de dire que pour notre compte nous approuverions ce qui rendrait plus libres les allures des impôts directs, ce qui pourrait désarmer leurs adversaires, s'attaquant avec plus ou moins de raison à leur caractère inquisitorial, vexatoire, arbitraire, et ce qui, sans empêcher le contribuable d'être le juge presqu'autaat que le sujet de son obligation, ne nuirait pas ou profiterait même, grâce à une sage sélection des manifestations de sa pensée, aux intérêts du fisc et à une bonne justice distributive.
D'ailleurs si les impôts directs comportent des réflexions réformatrices, il importe aussi aux impôts indirects, tant
qu'on voudra les subir, de se mettre le plus possible à Tabri des orages qu'ils déchaînent.
Pour ne plus parler ici que des frais judiciaires qui, sous forme de droits de timbre,d'enregistrement, de greffe etc., relèvent des impôts indirects et font si bien l'affaire du trésor, (T il est parfaitement avéré — c'est le brillant journaliste Henri Fouquier qui l'écrit à la date du 19 octobre 1890 dans un accès de mauvaise ou de belle humeur comme on voudra, des plus compréhensibles, — que la justice française, gratuite par définition, est prodigieusement coûteuse, et que l'Etat qui poursuit les usuriers est le plus grand de tous...
<i Le Gode de Procédure est bon, en réalité, à jeter au feu. Mais non pas, certes, comme l'arbre dont parle l'Evangile, qui était séché, et qu'on brûlait parce qu'il ne portait pas de fruits. La procédure est féconde. Elle prélève jusqu'à trois cents millions, dit-on, sur ceux qui ne peuvent pas payer exactement leurs dettes !Gel argent mal gagné, il n'y a pas un ministre des finances qui ne déclarene pouvoir s'en passer. Aucun n'a voulu en rabattre un sou. La procédure est abominable, dit-on, mais elle est fiscale. C'est un impôt, une façon d'impôt progressif et sur le revenu, à l'inverse de celui auquel aspire la démocratie, impôt qui augmente avec la pauvreté de ceux qu'il atteint et qui frappe le revenu de ceux qui n'en ont pas. »
L'article que nous citons, après avoir signalé l'inutilité des avoués, demandé le changement de la procédure, surtout de la procédure commerciale, et prémuni contre uh attachement prolongé aux vieux us et coutumes comme contre une arme redoutable donnée à ceux qui ne parlent de rien moins que de renverser, pour le remanier de fond en comble, notre système fiscal, cet article, qui a été
écrit à propos de la rentrée solennelle des cours et tribunaux, se termine ainsi :
« L'enregistrement, réduit à être une garantie, non un impôt, lâcherait sa proie. Et l'équilibre du budget ! Mais est-il donc impossible à un peuple civilisé d'avoir un budget suffisant sans écraser les citoyens sous le poids d'une fiscalité inique? Si on va au fond des choses, la dime était une chose plus juste que Vimpôt de la procédure commerciale. Voilà ce que le Saint Esprit devrait faire entendre à nos juges, et par la même occasion à nos députés !»
La dîme, comme on sait, était un impôt direct, et en marquant, dans une forme à lui, sa préférence pour la taxation directe, notre publiciste, qui est en même temps législateur, fait acte d'adhésion à nos conclusions principales.
En tous cas, du moment que tous nos efforts ont tendu jusqu'ici à familiariser le lecteur avec l'organisation, le jeu, la raison d'être des impôts, afin de lui en faire supporter le poids sans impatience ni murmure, c'est bien le moins que nous recommandions et approuvions, relativement à la composition et au dosage du breuvage à lui présenter, tous les progrès capables de ne pas le lui faire trouver trop amer.
Mais pour éclairer complètement sa religion, il n'est sans doute pas superflu, après l'avoir promené à travers toutes les parties du système fiscal, et avoir livré à ses regards, ce qu'il lui était facile de voir, de le faire assister maintenant aux conséquences économiques de l'établissement des impôts, en lui montrant ce qu'il n'est possible de voir qu'avec une attention plus soutenue. Tel est aussi l'objet du court Appendice qui va suivre.