LA REPERCUSSION DES IMPOTS
Dans rétat de réconomie nationale actuelle, rien n'est naturel comme des réserves sur la route qui ramène à la source d'impôt, visée par le législateur, V objet d'impôt, appréhendé par la loi fiscale.
Peut-être bien pourrait-il être donné d'atteindre à la fois l'objet et la source de l'impôt, à une organisation rationnellement socialiste de la société, dans laquelle ne s'effectue aucun libre échange des produits des diverses économies privées, et où chaque producteur figure plutôt comme un agent, comme un organe de la production assumée par l'État. A défaut, en effet, de l'échange des biens, tout individu se voit supprimer la possibilité de rejeter le sacrifice, exigé par l'État, sur l'acquéreur de ses produits, comme rentrant dans les avances de sa production.
Cette possibilité existe, au contraire, avec la liberté de l'échange entre les économies particulières, avec la prévalence d'un ordre de l'économie nationale, dans lequel la grande masse des ménages individuels produit pour les autres.
La législation et l'administration fiscales se trouvent placées ici en face d'agissements qui, comme parties inté^ granles de la formation libre des prix dans le système de la concurrence d'économie privée, se dérobent à toute impulsion autoritaire. Dans des conditions pareilles^ on
ne saurait acquérir la certitude que la taxe imposée par la loi et perçue par l'administration est supportée par le même individu exactement, qui l'acquitte, à moins toutefois qu'on ne recoure à des mesures de contrainte, qui ne seraient pas ici en situation.
Aussi bien, par quel moyen l'État empêcherait-il l'industriel, frappé d'une forte taxe sur son revenu, de s'efforcer, en cédant à un courant d'idées favori, de faire rentrer le montant de cette taxe dans les frais d'engendrement de ses produits manufacturés, au risque de heurter ouvertement les intentions du législateur, qui voulait atteindre précisément son profit industriel, mais qui ne peut procurer cette satisfaction au pouvoir ordonnateur de l'État? L'industriel pourra bien rencontrer des obstacles à ses désirs, mais des obstacles de toute autre nature que ceux dont dispose le législateur.
Peut-être est-ce ici le lieu, avant de pousser plus loin ces considérations, d'ouvrir comme une large parenthèse à la notion même, à la notion en quelque sorte technique de rincidence, en montrant les divisions dont elle est susceptible.
1. Suivant la direction que suit l'incidence delà charge fiscale par rapport au courant de la circulation des biens économiques, et spécialement dès lors suivant la modification du prix des biens circulants, en laquelle cette incidence s'exprime, on peut distinguer, comme le font des Allemands, entre la Fortv^âlzung ou incidence en avant et la Rûckwâlzung ou incidence en arrière. La Fortwâlzung fait arriver la charge fiscale au successeur dans réchange, à l'acheteur au sens le plus large de ce mot ; elle se dirige de l'offre à la demande, et elle se traduit par un supplément ou appoint de prix. C'est ainsi que les
impôts indirects passent des producteurs imposés des biens aux consommateurs par relèvement du prix de ces biens.
Au contraire, par la Rûckwâlzung, la charge fiscale se trouve reportée sur le prédécesseur, le devancier dans réchange, sur le vendeur au sens le plus large de ce mot. Cette incidence opère dans le sens de la demande à Toffre et elle se traduit par un abaissement du prix. C'est ainsi que l'impôt persistant sur le produit est roulé sur le vendeur de la source du produit par le retranchement, sur le prix de vente, du montant capitalisé de la taxe. Il est permis de ne voir, à la rigueur, dans la Rûckv^âlzung qu'une résistance heureuse à une incidence projetée, autrement dit qu'une incidence avortée.
2. En s'attachant aux intentions que nourrit la législation fiscale relativement à l'intervention de l'incidence, on peut distinguer, en outre, l'incidence voulue et l'incidence non voulue. Ce sont avant tout, comme nous l'avons expliqué déjà, des raisons de technique fiscale qui déterminent la puissance financière à ne pas demander directement certaines taxes à ceux qui doivent les supporter en fin de compte, mais à s'en faire faire l'avance par un nombre relativement restreint de personnes intermédiaires, présumées devoir récupérer cette avance sur les contribuables visés. Ces personnes intermédiaires apparaissent alors comme des percepteurs obligatoires de l'impôt à leurs risques et périls, que l'autorité n'a pas armés d'un droit de contrainte publique pour le recouvrement, mais accompagne simplement de ses vœux, à l'effet de les voir rerîtrer dans leurs déboursés par des actes privés du domaine des échanges, c'est-à-dire précisément grâce à l'incidence. En ce cas l'incidence lait
partie du plan ou programme fiscal, et sa réussite n'implique pas une décharge ou exonération au sens de la politique dnancière. Celte incidence n'est plutôt alors que la condition de la répartition projetée et fréquemment aussi de la réussite de l'impôt sur lequelelle porte.
En face des impôts dont l'incidence est ainsi voulue ou attendue et qui en raison de ce procès nécessaire et conciliateur de translation s'appellent indirects, se tiennent les impôts pour lesquels l'autorité compétente s'adresse directement aux personnes à atteindre et cherche dans le payeur le porteur. Une incidence venant, en fait, dans de pareils cas, à s'accomplir, elle motivera une perturbation du plan fiscal aussi grande qu'en occasionnerait le défaut d'incidence à propos d'impôts indirects.
A la politique fiscale dès lors, d'organiser, autant qu'il dépend d'elle, la taxation de manière à ce que des impôts indirects deviennent véritablement indirects, c'est-à-dire puissent être rejetés, et à ce que, d'autre part, les impôts directs demeurent véritablement directs, c'est-à-dire ne donnent pas lieu à incidence. Mais au-dessus de cette tâche, à vrai dire technique, de la politique fiscale plane le devoir pour elle d'établir tout le système d'impôt de telle sorte qu'il donne le plus possible satisfaction aux principes d'une imposition suffisamment générale et proportionnelle des forces contributives. Or ces principes peuvent être notamment contrariés par un impôt indirect. Aussi la politique fiscale peut-elle faillir à sa mission supérieure ou y renoncer même de parti pris, sans pour cela manquer le but d'ordre technique qui se présente au premier plan. En pareille hypothèse on ne serait pas fondé à rendre l'incidence responsable de la répartition improportionnelle et de la pression illégitime des impôts.
3. Si enfin l'on a égard à Tamplitude et à la nature juridique de l'impôt rejeté, on peut établir une distinction entre le rejet de la taxe considérée dans son quantum du moment (Steuerrate) et le rejet de la charge fiscale faisant retour et constante ou, si l'on veut, de la dette fiscale, dont les manifestations périodiques, à l'instar de celles du pouls, sont précisément les prestations aux échéances successives. C'est à ce dernier rejet qu'on a pu donner le nom approprié d'amortissement de l'impôt.
L'amortissement s'effectue de la part du successeur de droit quand il défalque la charge capitalisée de l'impôt de la valeur de la source d'acquisition toujours jaillissante sur laquelle l'imposition est assise. Bien que la théorie ait accordé à ce fait une attention soutenue, elle a rarement incliné à y voir une espèce particulière de rejet ou incidence de l'impôt. Il lui a plutôt semblé qu'il y avait là un phénomène propre à l'imposition de la terre, placé en dehors des incidences considérées d'une manière générale et auquel la doctrine de la rente du sol sert en quelque sorte de pendant.
Pendant qu''Adam Smith et Ricardo s'accordent pour poser en principe que les impôts sur les mutations de biens entre-vifs sont rejetés sur le vendeur, dont la position est affaiblie par la nécessité de vendre, ni l'un, ni l'autre de ces écrivains n'arrive à se former une opinion déterminée au sujet du rejet de l'impôt foncier périodique ou de la dette fiscale comme telle. En revanche, la théorie de la réalité de l'impôt foncier va trouver son organe dans J. B. Say qui, tenant avec Smith et à rencontre de Ricardo tout impôt foncier pour totalement insusceptible de rejet, puisque les consommateurs n'augmentent pas leur demande et que le producteur agricole ne réduira pas son
offre, tant que cet impôt foncier n'absorbera pas la rente du sol, aboutit à une perception qu'il formule ainsi : « Le propriétaire ne peut, même par la vente de son fonds, se soustraire au fardeau de l'impôt, car le fonds n'est payé en principal qu'en proportion de ce que l'impôt lui laisse valoir en revenu. Un homme qui acquiert une terre n'en évalue le revenu que net de frais et d'impositions. Si le taux de ce genre de placement est dans le pays de cinq pour cent, et qu'il ait à acheter une terre de cent mille francs, il ne la payera plus que 80,000, du moment qu'un nouvel impôt viendra à charger cette terre d'un tribut annuel de mille francs, car elle ne produira plus alors que quatre mille francs. C'est comme si le gouvernement prenait un cinquième de la terre ; le consommateur des produits territoriaux ne s'en apercevrait pas. )> C'est pour ainsi dire la physiocratie nationale qui parle ici par la bouche de J. B. Say, cette physiocratie qui considérait comme étant payeur et porteur de l'impôt, non pas le possesseur du bien fonds, mais le bien fonds lui-même ou les portions de terre confisquées à cette fin.
Cette théorie compte des partisans de marque, tels que Murhard, Hoffmann, Pfeiffer en Allemagne, Hippolyte Passy et M. Baudrillarten France. L'Autrichien Lorenz vonS tein la professe manifestement quand il écrit : « Les impôts directs fixes, étant établis sans égard pour la variabilité du revenu, prennent pour cela le caractère d'une dette de l'entreprise, non sujette à dénonciation, dont le montant capitalisé au taux de l'intérêt dans le pays est retranché de la valeur d'échange de l'objet imposé. Par conséquent, un relèvement de ces impôts constitue une charge pour l'objet imposé, tandis qu'en les abaissant on fait un cadeau au possesseur de celui-ci; de telle sorte
qu'on peut, à cette sorte d'impôts, appliquer le principe que tout ancien impôt est excellent et tout nouvel impôt détestable. »
L'immutabilité de l'impôt foncier rentrait donc dans les postulats pratiques du concept de la charge réelle. Suivant M. de Parieu a: cette immutabilité n'est même que la timide prémisse de la rachetabilité de l'impôt et on est conduit, comme M. de Holîmann, à revendiquer poui' tous les peuples l'application future de la législation britannique sur la landtax et à regarder tout impôt foncier comme une rente rachetable. d
Cependant une doctrine qui se plaît à voir dans l'im- .pôt foncier quelque chose de spécial, participant à peine des choses fiscales, ne pouvait échapper à des contestations. Le professeur Rau notamment a fait valoir les raisons qui militent contre la réalité de l'impôt. La première de ces raisons est que dans l'impôt foncier il ne s'agit de rien de particulier, attendu qu'il n'y a pas un avoir générateur de revenu qui ne puisse donner lieu à un prix d'achat amoindri par l'existence d'une taxe. Une seconde raison se tire de ce que par suite de la tendance des profits à l'égalité, une taxation concomitante des autres sources durables de produits empêche cet avilissement du prix du sol à concurrence du montant capitalisé de l'impôt. Si tous les emplois ou beaucoup d'autres emplois du capital subissent des charges, si dans aucune industrie l'entrepreneur ne trouve plus que quatre au lieu de cinq pour cent, il n'est pas à présumer qu'un fonds de terre, dont le produit devra subir les mêmes retranchements, puisse être obtenu moyennant 80 francs, comme c'eût été peutêtre possible, si par ailleurs on retirait encore cinq du cent.
Cette argumentation paraît avoir fait impression sur M. Leroy-Beaulieu, qui d'ailleurs, pas plus que M. de Parieu, ne juge l'immutabilité de l'impôt foncier commandée dans tous les milieux. « Si, dit-il, l'impôt foncier était resté fixe pendant des siècles, sans être accru par aucune charge additionnelle, si aucune mesure législative n'avait entretenu chez les contribuables l'espérance d'un dégrèvement ou la crainte d'une surcharge, cette théorie (de l'immutabilité de l'impôt foncier) serait fort exacte. Mais il n'en est pas ainsi dans la plupart des pays, et notamment dans le nôtre. L'impôt foncier sous sa forme actuelle est d'origine récente en France, puisque le cadastre fut fait de 1807 à 1850. Le législateur s'était proposé une répartition équitable, il voulait que l'impôt fût proportionnel au revenu net. Les centimes additionnels, qui viennent se greffer sur le principal de l'impôt foncier, enlèvent à cette taxe le caractère de fixité. Les nombreux dégrèvements qui ont eu lieu, les incessantes propositions pour la péréquation de l'impôt ont donné de l'espoir aux propriétaires les plus chargés et des craintes aux propriétaires qui le sont le moins. Il en résulte que les acheteurs et les co-partageants ont dû et ont pu entretenir l'idée d'une révision, non pas comme d'un fait certain, mais comme d'une éventualité possible. Il n'est point d'homme prudent, achetant d'anciennes garigues aujourd'hui plantées en vigne, qui ne se dise qu'un jour l'impôt foncier dérisoire qu'elles payent actuellement peut être augmenté dans une proportion considérable par une révision cadastrale. Quand on achète une propriété faiblement imposée, c'est donc avec une certaine crainte; quand on en achète une qui l'est lourdement, c'est avec un certain espoir de dégrèvement. D'ailleurs bien des
propriétés n'ont pas changé de mains, ni surtout de famille depuis le cadastre ; les propriétaires actuels, qui sont les mêmes que les propriétaires primitifs, ou qui les continuent directement sans avoir acheté les terres, peuvent légitimement faire valoir des droits à une décharge, de même qu'ils peuvent légitimement être tenus de supporter une surcharge. La théorie qui considère l'impôt foncier comme pesant uniquement sur le propriétaire contemporain de l'établissement de cette taxe et comme ne grevant en aucune façon les propriétaires postérieurs, cette théorie ne nous paraît donc pas applicable à des pays comme la France actuelle j.
De peur toutefois d'accentuer par trop sa contradiction, M. Leroy-Beaulieu continue ainsi : « Ce qu'il est vrai de dire, c'est que les remaniements de l'impôt foncier doivent être faits avec une réflexion particulière et une scrupuleuse circonspection. Toute élévation notable de cet impôt a, en effet, pour résultat de diminuer le prix des immeubles, non pas, croyons-nous, en proportion strictement égale à l'élévation de l'impôt, mais dans une mesure un peu moindre. )>
Après quoi, notre auteur ajoute, en se servant d'une transition qui souligne peut-être insuffisamment la portée de ses réflexions, empruntées à Rau, et destinées dans la pensée de celui-ci à combattre la réalité de l'impôt foncier :
« Il en est de même, d'ailleurs, de tout impôt sur les capitaux fixes ou sur les titres qui en sont la représentation. Ainsi l'impôt sur les valeurs mobilières a cet effet de diminuer le prix vénal de ces valeurs et aussi cette conséquence lointaine de faire hausser le taux de l'intérêt dans le pays. Ce résultat préjudiciable ne pourrait être
évité que si tous les capitaux, quels qu'ils fussent, quelle qu'en fût la nature et quel qu'en fût Temploi ou tous les revenus de capitaux étaient frappés d'une taxe égale, i»
Un des derniers à s'être dans ses <r Principes de la politique financière » employé à la discussion de la théorie de la réalité de l'impôt, est un publiciste allemand, du nom de Schâffle. Il n'a pas cependant dirigé contre elle d'arguments sensiblement différents de ceux mis en avant par ses adversaires antérieurs. Lui aussi relate la possibilité générale d'un recul des prix, à la suite de l'établissement d'un impôt, pour toutes les sources quelconques de produits. Et il montre à son tour l'insuffisance ou plutôt l'impropriété de la théorie de la réalité comme moyen d'agitation en vue des réformes poursuivies à l'égard de l'impôt foncier. Ce qui répond plus particulièrement chez lui à nos préoccupations actuelles relatives aux divisions de la notion de l'incidence, nous le rencontrons dans le traitement de forme en quelque sorte inédit de la question en ce qu'il introduit parmi les incidences des cas d'abaissements de prix résultant d'imposition périodique comme une seconde sous espèce de ces incidences, désignée par lui sous le nom d'amortissement de Timpôt. Des inégalités proportionnelles d'imposition demeurent sans doute toujours la supposition de l'amortissement ; mais pour savoir si l'amortissement fonctionnera quand même dans cette hypothèse, il y a à tenir compte, selon nous, de la sagacité et de la force économique des co-con tractants et peut être bien aussi de la mesure dans laquelle le redressement de ces inégalités rentre dans les possibilités et les prévisions de la loi fiscale. Au demeurant, si piquante que soit l'entreprise de l'introduction de l'amortissement au milieu des incidences, nous n'éprouvons cependant
qu'un engouement médiocre pour une nouveauté, qui nous fait redouter la confusion chez les esprits peu exercés, puisque cet amortissement implique en définitif la prise en charge par le contribuable lui-même de l'impôt dont il a été frappé, ce qui serait le cas avec les impôts directs parfaitement et non pas disproportionnellement établis, et que ce qu'il y a de caractéristique dans l'effet de l'amortissement en cause, à savoir Teffondrement de la valeur vénale de la source du produit à concurrence du montant capitalisé de la taxe, peut bien n'être pas perçu, comme signe distinctif, avec une vitesse et une clarté suffisante.
Cela dit, il ne nous reste qu'à fermer notre parenthèse et à reprendre à l'endroit où nous les avons laissées, nos considérations d'ordre plus général et plus scientifique.
Parmi les variétés d'impôts, il en figure d'importantes par lesquelles le législateur lui-même s'attend à ce que la taxe soit acquittée uniquement à titre d'avance, et à ce que le payeur de cette taxe parvienne à la récupérer. C'est au point, qu'en présence de l'impossibilité manifeste d'arriver à ce résultat, il y aurait bonification de la taxe.
Tel est le cas des catégories d'impôts, auxquelles la technique ou stratégie fiscale persuade de renoncer normalement à une perception immédiate du montant dû, effectuée à la source même, et de s'adresser à des mains supposées devoir, une fois Cd montant acquitté par elles, le ramener à la source. C'est pourquoi un usage très répandu, consacré par des représentants do la science, appelle ces impôts, des impôts (( indirects » par opposition aux impôts directs, qui devraient rester définitivement à la charge de ceux auxquels le législateur les fait réclamer.
Si par exemple le législateur admet, d'après certains
indices, que la consommation de café fournit un symptôme approprié delà puissance contributive, il ne donnera pas suite à son appréciation en faisant passer directement à la caisse de l'Etat, pour versement d'impôt, les divers ménages qui, comme consommateurs de cette denrée, tombent sous le coup de l'impôt. Un pareil procédé serait tellement fastidieux et importun pour tout le monde, qu'à défaut d'une meilleure forme de perception, il faudrait renoncer à tout encaissement de ce chef. Aussi la loi choisit- elle la forme plus commode du payement de l'impôt à l'entrée de la marchandise sur le territoire et comme l'importation, opérée dans une faible mesure seulement par le consommateur, l'est sur une forte échelle par le commerce, celui-ci pourvoit aux exigences du fisc en sommes très rondes qui, renchérissant les prix du commerce de détail, sont finalement recouvrées sur le consommateur, le véritable grevé de l'impôt.
Les intentions de la loi fiscale à cet égard sont si arrêtées que là, où elles ne peuvent aboutir, ceux qui sont tenus de faire l'avance de l'impôt, rentrent, comme nous l'avons dit déjà, dans leurs déboursés. Comme la taxation de la consommation du sucre, quand il s'agit du sucre de betterave, s'effectue dans la première phase de la fabrication de ce sucre sur le quantum de betteraves brutes, ladite taxation demeure tout d'abord incertaine sur le point de savoir si la consommation de la denrée imposée en cette forme se produira en dedans des limites géographiques, qui servent de frontières à Tapplication de la loi fiscale. Gomme maintenant la loi n'entend grever que la consommation intérieure, et que l'impôt avancé ne peut ni ne doit peser sur le consommateur du dehors, cet impôt est restitué contre justification de l'exportation.
Mais ii est d'autres cas encore où l'impôt requis est envisagé en réalité comme une partie intégrante des frais de production exposés par l'obligé, et partant comme une avance que celui-ci pourra ratraper près des acquéreurs de sa marchandise.
Etant donné, qu'un entrepreneur serve à l'Etat ou à la commune une taxe en raison de ce que l'intérêt de son industrie les a déterminés à certaines dépenses publiques, que la justice commande à cet entrepreneur de reconnaître au même titre que toutes autres dépenses, immolées à sa production par n'importe qui, nous voyons se dérouler en efïet une catégorie nouvelle d'espèces, dans lesquelles le législateur, mû par de simples motifs de justice, considère uniquement la taxe comme une avance de celui qui y est tenu. Ici la taxe elle-même a un autre caractère qu'au cas des impôts de consommation. Car elle ne vise pas à la source d'impôt du revenu qui est signalée par la consommation, elle ne revendique pas du ménage particulier un dédommagement générique pour les bienfaits génériques, dévolus à ce ménage de la part de l'Etat ou de la commune ; elle demande seulement au producteur une compensation individuelle pour la faveur individuelle témoignée à sa production.
Ce n'est que pour des raisons extérieures, non pour des raisons de justice, ayant leurs racines dans une analyse des rapports personnels, qu'une concordance exacte de prestation et de contre-prestation n'a pas lieu en de pareils cas. En soi il n'y aurait rien à reprendre assurément à ce qu'une roule fût dédommagée de ses détériorations par les charrois, à ce que la souillure qu'auraient infligée aux eaux les déchets des fabriques obligeât ces dernières à des compensations envers la personnalité morale,
à qui incombe la réparation de pareils dommages. Il faut vraiment la difficulté du calcul des frais vis-à-vis des autres intéressés, pour qu'on fût amené à renoncer à des équivalents exacts, et à adopter, en leur lieu et place par approximation, cerlaines formes d'impôts, destinées à procurer d'une manière plus générale la bonification, par certains producteurs, des frais particuliers qu'ils provoquent et des avantages particuliers qu'ils recueillent.
Quelque différence dès lors qu'il y ait entre ce groupe de cas et celui précédemment examiné, le point de vue du législateur reste le même pour l'un et pour Tautre groupe, ce point de vue, d'après lequel le prix du produit sur le marché doit comprendre l'impôt avancé qui, en dernière instance, restera à la charge du consommateur.
En ce moment il s'agit de parties constitutives techniques de la production même, que le producteur paye à l'Etat (à la commune, etc.), pour les récupérer sur le consommateur du produit. Tout à l'heure il s'agissait de mesures de technique fiscale qui, pour cause de convenance financière, se rattachent à un degré de la production, au lieu d'aller à la découverte du consommateur luimême.
Dans ces diverses hypothèses, oi^i le législateur n'aperçoit dans l'impôt qu'une avance, il n'est pas cependant certain, que la transmission voulue par lui réussisse, puisque la détermination du prix est abandonnée aux conjonctures d'un échange libre, et c'est en se contentant de suppositions d'ailleurs passablement plausibles, qu'il agit comme il agit. Et de même dans les hypothèses inverses, où une décharge de l'impôt sur autrui contrecarre en général les desseins du législateur, il y a place pour des considérations raisonnables de la législation, qui, tirées
du domaine de rexpérience ou de la science, comptent avec la possibilité ou la vraisemblance d'une décharge survenant quand même.
Il n'y a rien de changé à la médaille qui est seulement retournée, quand la dispense d'impôts existants conduit à ratiociner sur le point de savoir si elle parviendra aux débiteurs fiscaux qui ont jusque-là supporté l'impôt et doivent être déchargés.
Le problème de la répercussion des impôts a fourni aux plus vieilles écoles d'économie politique et de science financière l'occasion d'attester leur force et leur faiblesse. Leur force s'est révélée en ce que depuis la doctrine des Physiocrates, elles ont su, par un effort d'abstraction décisif, faire le départ entre la source et l'objet de l'impôt, en ce qu'elles ont signalé la nécessité pour chaque objet de l'impôt de rouler tout de même finalement son fardeau sur la source d'impôt, en ce qu'elles ont opéré avec des grandeurs censément déterminées, en lesquelles se décompose par division tout le revenu d'une économie nationale, en ce qu'enfin leur heureuse candeur, planant audessus du monde des faits, se contentait de certaines conséquences déduites par elles de prémisses abstraites. Mais leur faiblesse s'accusait en ce que la réalité vivante faisait défaut aux grandeurs, sur lesquelles elles tablaient, auss^ bien à la source d'impôts par elles découverte du produit net, qu'au salaire naturel, etc. Et leur faiblesse se montrait encore dans l'absence de tout éclaircissement de la question de savoir, avec quelle énergie, quelle logique, quelle impétuosité, se manifestaient dans la vie réelle ces tendances, dont l'existence était affirmée ou rendue vraisemblable. De même que les Physiocrales et dans une visée pratique assurément estimable, l'Anglais Piicardo a
conçu une ligne de démarcation idéale entre le revenu nécessaire à l'entretien de la vie (à l'aptitude au travail)^ et l'excédant sur lequel l'imposition peut se livrer carrière. Les opinions varient sur le siège de cet excédant. Ricardo s'écarte de ses premiers prédécesseurs, en prétendant démêler dans le salaire usuel de la vie réelle la présence d'une partie du produit net, partant d'un excédant sur le salaire naturel ou indispensable.
Toutefois la difficulté consiste alors justement à préciser l'intérêt que présente pour la vie la grandeur abstraite du salaire naturel, à fixer, par conséquent, le point, contre lequel la taxation viendra rebondir, pour se reporter, par le procès de transmission, à l'endroit où coule effectivement la source de l'impôt.
L'opinion actuelle qui serre la vie de plus près que ces abstractions, dont il n'y a pas lieu d'ailleurs de déprécier les mérites au regard de la science, cherche des lumières sur le problème dans les phénomènes du monde réel, en restant condamnée néanmoins, malgré toutes les peines qu'elle prend, à des résultats modestes. Car il est infiniment plus aisé de tirer certaines déductions de grandeurs et forces naturelles hypothétiques que d'observer sur le vif ce qui se passe en matière de distribution des biens ou de formation des prix. Outre que déjà les faits en eux-mêmes ne se laissant pas toujours constater avec une précision suffisante, combien plus difficile n'est-il pas de saisir les causes premières dans ceux des motifs déterminants qui ont entraîné des conséquences de fait pour la conformation des prix ? En réalité, les résultats se sont présentés jusqu'ici avec un contenu plutôt négatif. Aussi n'avons-nous pas à cet endroit à enregistrer grand chose de relevant pour l'état actuel de la science.
Les Physiocrates soulignant la nécessité de repasser à d'autres tous impôts <f indirects » qui ne frappent pas directement le produit net, envisageaient une pareille situation avec déplaisir. Ils inclinaient dès lors à se prononcer contre toutes taxes indirectes à cause du détour, qui les faisait peser sur des épaules impropres à les supporter. L'école anglaise et ses adeptes si répandus en tous lieux parurent, au contraire, plus accommodants. Gela tenait aux dispositions générales, qui l'emportèrent de plus en plus au sein de celte école par opposition au tempérament des devanciers si favorables aux masses, et dont l'un, Mirabeau le père, avait mérité le surnom d'ami des hommes. Gagnée à cet optimisme béat des classes en possession, qui regarde la société de haut en bas et ne voit pas de raison de laisser entamer par l'observation de la réalité sa foi en l'harmonie naturelle de toutes les forces économiques et en l'action de celles-ci sur le ménage national dans le sens de la justice, l'école anglaise se rassurait par voie de conséquence, en se disant que les charges (îscales devaient à l'instar de tous autres facteurs delà distribution du revenu, se mettre en équilibre, grâce au libre jeu des forces naturelles de l'échange, qu'elles devaient à la longue réaliser un niveau équitable de l'imposition.
La science moderne n'a pas gardé cette foi. Elle Ta perdue en examinant les fondements philosophiques des vieilles écoles et en s'appliquant à l'observation des phénomènes' réels. L'antique hypothèse compte avec des forces qui n'existent pas à la façon admise, avec des effets qui constituent une généralisation exagérée de précédents possibles. Ces précédents surviennent-ils effectivement et à quel moment ? C'est l'observation des faits qui prononce à cet égard.
La raison de rincertitiide qui plane sur leur survenance même, sur le momenl de leur survenance, sur leurs effets se trouve dans la nature des forces en question. Ce sont des forces psychiques, des facteurs moraux qui opèrent ici. Il ne s'agit pas d'un équilibre naturel, auquel tendent et arrivent des forces naturelles, abandonnées à elles-mêmes. Il s'agit d'un équilibre de justice qui est à chercher, mais que ne donne pas le libre jeu des forces et que ne pourront faire obtenir que des convictions progressives, mettant d'accord, sur le terrain d'une observation exacte, les faits et l'idée.
Aussi est-il dès lors fort possible, pour prendre un exemple marquant, qu'une taxation de la classe plus nombreuse des travailleurs soit reportée par ceux-ci, dont elle grève les moyens d'existence, sur des épaules plus robustes que les leurs. L'avènement de cette éventualité dépendra sans doute de l'appréciation sur la justice de la taxe, puis encore des sentiments, des agissements, de l'organisation, des moyens économiques de tous les groupes variés d'intéressés auxquels peut être attribuée la totalité ou une partie de la charge. L'énergie dans la défense de l'intérêt personnel, les égards accordés à l'intérêt d'autrui, la puissance déployée dans la lutte du prix, telles ou telles fins poursuivies par cette lutte, voilà les forces réelles qui, concomitamment avec les conditions propices ou défavorables du marché, décident à chaque fois de l'issue des procès pendants.
C'est pourquoi, dans la question de la répercussion de l'impôt, s'il y a unanimité sur un point entre les réprésentants de la science moderne, c'est en ce qu'ils sont désabusés sur les données a priori, empruntées à la théorie générale des prix, telle qu'elle a été tiansmise par les
anciens docteurs. La confiance dans l'efficacité des tendances alléguées ne peut rien, et il n'y a à s'imposer que la prise en considération des forces véritables agissantes.
Chaque fois dès lors que le législateur songera à introduire un impôt, à le renforcer, à l'alléger ou à le supprimer, il devra être familiarisé avec ces forces, afin d'éviter que les intentions, qu'il a mises au service de la justice, soient traversées et paralysées. L'imposition projetée porte-t-elle sur ce qui est nécessaire à l'existence, il se gardera de croire avec la vieille école, que la justice fera spontanément son œuvre en ce que la charge nouvelle ne tarderait pas à passer d'elle-même sur la tête de l'entrepreneur ou des consommateurs des produits. Il supputera plutôt les chances que peut avoir l'ouvrier de secouer le poids de l'impôt en amenant le patron à un relèvement de son salaire. Rien déjà que le doute qui se manifeste actuellement constitue un progrès sur Tantique erreur. S'agit-il du retrait d'un impôt de consommation, pratiqué jusqu'alors, au lieu de s'en tenir bénévolement à la supposition que cette mesure atteindra son but par l'exonération du consommateur, on examinera les phases que doit traverser cette exonération, pour que satisfaction soit donnée au vœu de la loi.
Encore que les aspects variés de la vie et les particularités de chaque espèce législative réclament leur droit, il est certaines observations générales qui dominent ce qu'il y a de concret dans des hypothèses isolées.
Ainsi il y aura régulièrement incidence de l'impôt dans la mesure où s'affirmeront les moments suivants, à savoir :
La conscience d'une charge, imposée de façon exclusive;
la volonté de s'y soustraire; la puissance éœnomique propre à la réalisation de ce dessein.
D'où il suit qu'un déplacement de l'impôt réussira mieux à des capitalistes qu'à des ouvriers, à des ouvriers bien rétribués et organisés qu'à d'autres classes de travailleurs, à des associations d'entrepreneurs qu'à des entrepreneurs solitaires, à des possesseurs de capitaux mobiliers qu'à des détenteurs de capitaux immobiliers, à des hommes d'affaires de carrière qu'à des amateurs d'affaires et aux négociants qu'à leurs clients les consommateurs. Ce qui revient en même temps à dire que les premiers sont dans des conditions meilleures pour priver du bénéfice du dégrèvement prescrit par la loi fiscale les catégories delà population auxquelles il était destiné.
A un point de vue un peu plus élevé on peut penser et dire que plus strictement les impôts auront été organisés de manière à ce que le véritable revenu des citoyens soit non-seulement la source, mais encore la mesure de l'impôt, plus aussi il deviendra facile d'obtenir l'équité voulue dans rimpôt, que celle-ci soit vue dans Timpot proportionnel ou dans l'impôt progressif. Plus donc la charge imposée aux contribuables du chef des impôts directs et éventuellement du chef des impôts indirects repassés à leur destinataire réel, assurera la vraie proportionnalité ou s'en rapprochera, plus on est fondé à voir les impôts supportés d'une façon durable par ceux à qui on veut effectivement les faire supporter. Serait donc certainement manqué, au moins pour les sphères d'où part l'inspiration, un impôt direct, dont l'incidence serait dans les possibilités du contribuable, non moins que l'impôt indirect qui ne serait pas rejeté en entier et amènerait Top* pression fiscale du producteur qui l'acquitte.
Remarquons, seulement au risque de faire preuve d'une obstination que nous jugeons salutaire, que, par voie d'imposition directe, le pouvoir fiscal atteindra bien plus facilement et plus sûrement que par voie d'imposition indirecte, son but qui est, tout en se procurant les ressources désirées, de ne les demander aux citoyens que dans la mesure aussi exacte que possible du revenu de chacun d'eux.
Cela s'explique déjà rien que par le trajet toujours périlleux de rincidence qu'il faut à cette imposition indirecte parcourir. Mais il y a autre chose à considérer encore dans l'impôt indirect ; en premier lieu son effet comme impôt sur le revenu sous la supposition d'intégrale incidence ; en second lieu son organisation technique comme véritable impôt indirect, c'est-à-dire sa transmissibilité et sa pression que les destinataires doivent être seuls à ressentir. C'est sur ces deux moments à la fois que devrait se régler son montant et le choix des objets de l'impôt. Seulement la prise en considération d'un de ces moments ne tend que trop souvent à faire négliger l'autre. Plus, en effet, l'impôt doit rapporter et se concentrer sur des objets de réchange général nécessaire, plutôt il devient ce qu'il doit être avant tout: un impôt indirect, mais plus injuste et plus disproporlionnel il devient aussi comme impôt du revenu qu'il doit être en réalité et en fm de compte. Par contre, plus il se limite à des biens d'une urgence moins grande ou médiocre, et laisse du jeu à la régularisation de l'imposition par le particulier dans la mesure du revenu, afm de faire prévaloir le principe de la justice dans l'impôt sur le revenu, plus ses résultats menacent d'être maigres et incertains, et plus aussi il tourne en même temps à l'oppression injuste des producteurs faisant l'avance;
Tel est le conflit des principes de politique financière dans l'impôt indirect. Les grandes recettes se font au détriment des classes déshéritées, c'est-à-dire au détriment de la justice. Et si l'on veut ménager la justice vis-à-vis de ces classes, d'autres classes pourront à bon droit se plaindre à leur tour en présence même d'une caisse publique, qui sera alors des moins bien garnies.
En tout cela nous poussons la discrétion jusqu'à nous abstenir d'évoquer et invoquer les suites que l'impôt indirect peut produire sous le rapport social et politique. Mais n'y a-t-il pas dans le conflit signalé une raison nouvelle d'envisager les impôts directs avec moins de dédain que ne leur en montrent des hommes, se piquant d'être pratiques?
Ce conflit peut être, en effet, sans trop de difficulté, évité dans Timposition directe du revenu où les points de vue sociaux et politiques sont aussi plus facilement l'objet d'une prise en considération sérieuse. L'uniforme et égale taxation de tous les revenus, telle que la peuvent poursuivre, par exemple, des impôts directs multiples ou un impôt direct unique enlève aux contribuables l'envie de délaisser les sources de revenus présentement exploitées par eux et d'en aborder de nouvelles. Par suite, l'imposition ne modifie en rien le rapport dynamique entre l'offre et la demande, ni non plus en rien le prix des choses. Elle retire dès lors aussi aux divers contribuables le moyen de se rattraper dans cette voie d'une manière durable sur les autres éléments personriels de l'imposition, à savoir sur les ménagers taxés avec eux. Par contre l'impôt pourra sans doute inciter, non sans raison, à une production plus intense, à une plus grande économie des frais, etc. ; autrement dit, rimpôt pourra conduire le débiteur du fisc à
se rattraper sur les éléments impersonnels de l'imposition.
De la sorte Timpôt, tant qu'il demeure établi sur le revenu, se prélève sur le revenu sans cesse renaissant des contribuables, et il est, par conséquent, de même que ce revenu, engendré toujours à nouveau par les économies particulières qui, par lui, se procurent les satisfactions à attendre de l'Etat, comme elles se procurent toutes autres satisfactions avec le surplus de leur revenu. La notion de la production de l'impôt est impliquée par celle de l'impôt sur le revenu et ne fait qu'un avec elle.
L'impôt reste précisément à la charge de ceux qu'il est destiné à atteindre et fonctionne comme une éviction périodique d'une partie d'un revenu constamment reconstitué. Le revenu en reparaissant renferme cette quotepart que l'Etat s'applique à titre d'impôt; l'impôt suit les destinées de ce revenu en croissant, diminuant et s'évanouissant avec lui.
Tels sont les effets de Timposition, envisagée par nous, telle est la place nécessaire de l'impôt dans la comptabilité des économies privées, telle est enfin la signification de l'idée de la production de Timpôt; idée, qui en donnant corps à l'impôt dans le revenu même, tourne le dos à celle si chère à M. Thiers et à d'autres, d'après laquelle on fait figurer l'impôt parmi les frais d'engendrement, de production à recouvrer naturellement aussi sur autrui.
On cherche donc vainement jusqu'ici une occasion d'entrée en scène pour l'incidence, que d'ailleurs certainement les impôts directs ont aussi la pensée d'exclure en principe. L'incidence des impôts en question n'a lieu qu'autant que par eux des revenus égaux sont inégalement grevés. De ce que l'incidence ne se produit qu'en l'absence de proportionnalité de l'impôt, il n'est cependant nullement
vrai de dire, comme on Ta prétendu parfois, que cette incidence ne peut conduire qu'à l'égalisation de la charge fiscale disproportionnelle, c'est-à-dire à la répartition de la surcharge entre les contribuables originairement favorisés. Cette alternative : rejeter et compenser ou ne pas rejeter et ne pas compenser manque d'exactitude. Seulement si même l'incidence n'amène pas nécessairement et toujours entre les contribuables ménagés auparavant une distribution équitable de la surcharge dans le sens d'un juste dégrèvement des contribuables pressurés, elle n'en a pas moins sans doute la tendance à mettre pour Tavenir les impôts dans un rapport proportionnel de grandeur au revenu.
Par le fait d'une imposition disproportionnelle, l'incidence est donc rendue possible. Pour que cette possibilité se convertisse en réalité, il faut avant tout que les ménagers soient pénétrés du manque de proportion; il faut qu'à l'aide de calculs économiques rigoureux et d'une connaissance approfondie des conditions de production et d'écoulement personnelles et étrangères, une partie de ces ménagers démêle les voies et moyens propres à arriver au virement des revenus surchargés contre d'autres, mais soit en même temps apte et disposée à triompher des obstacles que l'économie et la puissance des habitudes prises opposent à la conduite, au changement de condition menant à ce but ; il faut enfin que la portion persistante des ménagers reste en position de défendre le domaine acquisitif déserté et la situation favorable acquise contre l'afflux delà concurrence, spécialement contre celui des étrangers et des amortissants de Timpôt, pour aboutir en dernière analyse à l'incidence convoitée. Or, comme on voit, de la possibilité théorique à la réalisation effective
de l'incidence, la route n'est rien moins que courte, sûre et propre à détermination. Aussi se persuade-t-on aisément, que rincidence non voulue n'est pas pour la politique fiscale l'ennemi héréditaire, perpétuel, infatigable et indomptable, mais un contradicteur qu'elle-même engendre et conserve. Contradicteur toujours plus rare, plus impuissant et moins digne d'attention, à mesure que le principe de l'impôt sur le revenu affermira davantage dans la pratique l'empire qu'il a su s'assurer dans la doctrine. Pourquoi donc livrer à l'aléa de l'incidence une justice exacte qui importe tant à des démocraties avancées? Pourquoi, si les impôts indirects doivent, comme les autres impôts, assujettir réellement au fisc le revenu de ceux qui en ont, les champions de ces impôts indirects, à moins de cacher des arrières pensées, ne consentent-ils pas à prendre le chemin le plus droit, qui ne les expose guère aux déceptions? A appliquer, nous ne disons pas déjà, l'impôt unique sur le revenu, dont l'histoire semble avoir commencé chez nous avec Vauban, mais l'impôt exclusif et catégorique et direct sur le revenu ou les revenus, il peut y avoir sans doute quelques inconvénients, qu'on se plaît à étaler, en dénonçant les vexations, de nature inquisitoriale, inséparables, pense-t-on, de cette application, les conséquences que pourrait avoir pour notre établissement politique naissant le mécontentement général supposé, etc.
Cependant, en admettant que la levée de tel ou tel impôt direct sur le revenu n'aille pas sans des ingérences déplaisantes, comment établir une comparaison entre des inconvénients de pure forme, subis éventuellement par tous , et ces inconvénients qui tiennent au fond des choses, qui reviennent à des injustices, à des inégalités criantes, à
des iniquités, et qui en allumant des rancunes, en entretenant des haines, en démentant les promesses d'un régime démocratique, menacent bien plus gravement son existence? Les hommes publics ou les écrivains de bonne foi qui ont un faible pour les impôts indirects, sans vouloir cependant un traitement inégal des contribuables, devraient donc plutôt, à notre sens, employer leurs facultés et leur ingéniosité à aplanir les difficultés, que les préventions ou une pratique imparfaite opposeraient à la réforme. Aussi bien ne rencontreraient-ils pas un seul économiste autorisé, s'insurgeant contrôle revenu, envisagé comme la véritable vache laitière du trésor. M. Léon Say, par exemple, le brillant auteur des SohUions économiques leur apprendrait que les hommes, ayant conduit jusqu'ici la démocratie, estiment a que la proportionnalité de l'impôt constitue une vérité démontrée, car ils croient que l'impôt est simplement une partie enlevée aux revenus de chacun pour faire face à des dépenses nécessaires ». M. Leroy- Beaulieu agitant la question de l'impôt unique, leur livrerait même, dans son traité, ce vœu qui, sans être chaleureux, n'a rien non plus d'une fin de non-recevoir : « Dieu veuille, s'y écrie-t-il, que vers 1950 le système d'impôts que beaucoup de personnes considèrent comme un idéal, puisse être sans inconvénient grave inauguré et maintenu dans notre pays. »
Mais ils auraient à enregistrer surtout l'acte de foi de Frédéric Bastiat, disant avec une prudence extrême : <r Quand dans un pays, l'impôt est très modéré, il est possible de le répartir selon les règles de la justice et de le prélever à peu de frais. Supposez, par exemple, que le budget de la France ne s'élevât pas au-delà de 500 à 600 millions. Je crois sincèrement qu'on pourrait dans cette
hypothèse inaugurer Timpôt unique, assis sur la propriété réalisée mobilière et immobilière. »
Ils auraient à se souvenir avec non moins de satisfaction de la campagne virulente menée, après une guerre néfaste, par les Teisserenc de Bort, les Wolowski en faveur de l'impôt sur le revenu, malgré la réprobation de l'illustre chef de l'Etat, dont les opinions économiques et financières demeurèrent vraiment trop stationnaires relativement à ses opinions constitutionnelles.
Ils auraient à s'inspirer également, ainsi que l'ont fait dans les dernières années des ministres des finances comme MM. Dauphin ou Peytral, de l'exemple et des préoccupations de M. Hippolyte Passy, homme d'Etat et publiciste, qui, en partisan sincère de l'impôt sur le revenu s'évertuait àlui retirer son aspect rébarbatif, à lui donner, au moyen» par exemple, d'un mode d'évaluation des revenus suivant telle quotité du prix des loyers, une base simple et connue, de façon à ce que, par l'admission de ja preuve contraire, cet impôt se prêtât dans la pratique à toutes les modifications que requiert l'équité, à ce que l'État n'eut aucune recherche à faire, aucune déclaration à demander aux contribuables, et à ce que la perception, peu dispendieuse, s'effectuât avec toute la célérité désirable.
Et enfin il ne leur méséerait pas de prêter l'oreille aux espérances et aux remontrances des multitudes démocratiques, guidées par Tinstinct du droit, et de ne pas trop tarder à leur ouvrir l'horizon de l'égalité dans la liberté pour qu'elles échappent aux sollicitations des rhéteurs socialistes, qui leur présentent l'égalité dans la servitude.