Elle fut élue comme on sait le 23 avril
d'un ministère du travail et du progrès; mais en même temps elle vota une enquête générale sur le travail industriel et agricole ; puis au nombre de ses comités elle institua un comité du travail, et par un décret du 25 mai, elle confia l'enquête dans chaque canton au juge de paix assisté de patrons et d'ouvriers en nombre égal. « La loi du 5 juillet 1848, adoptée sur Tinitiative de Michel Alcan, et après rapport de Corbon au nom du comité de travail, a pour but d'encourager les associations entre patrons et ouvriers. L'assemblée rejeta sans discussion un amendement de Dupont (de la Dordogne) qui proposait de réserver un million pour être spécialement distribué aux établissements dans lesquels les ouvriers auraient été intéressés, sans aucune chance de perte, aux bénéfices des patrons. L'assemblée faisait fausse route en écartant ces sortes de sociétés, vulgairement appelées participations, pour encourager seulement les associations ordinaires. Dans les participations l'ouvrier reçoit d'abord son salaire quotidien au taux débattu, puis à la fm de chaque année, sans avoir mis aucun capital dans l'association, il recevra une certaine part dans le bénéfice, après le prélèvement du traitemenl du patron et autres administrateurs, des frais de gestion, de l'intérêt du capital et de la réserve. Cette part dans le bénéfice forme pour le prolétaire le complément légitime de son salaire, parce que ce salaire quotidien ne représente jamais sa part vraie dans la valeur de l'ouvrage fait en commun avec le patron : voilà pourquoi l'ouvrier a droit à cette part de bénéfice, sans contribuer à la perte dans le cas où l'année a donné une perte à l'établissement ; et c'est cette part de bénéfice qu'un législateur qui voudra la justice et la vérité attribuera aux ouvriers par la force de
la loi dans les grandes entreprises commerciales et industrielles sous certaines conditions et dans une certaine mesure. Quant aux associations ordinaires entre patrons et ouvriers ou entre ouvriers, l'ouvrier n'y est plus un prolétaire, mais un petit capitaliste; il court les chances de perte comme de gain : il n'est donc ni juste ni utile d'encourager ces sociétés ni de les faire sortir du droit commun.
€ Postérieurement à la loi ci-dessus, une loi du 15 juillet 1848 autorisa le ministre des travaux publics à adjuger ou à concéder aux associations d'ouvriers les travaux publics qui en seraient susceptibles. Une loi du 9 septembre abrogea le décret du 2 mars sur la durée du travail et fixa elle-même le maximum de la journée dans les manufactures et usines à douze heures de travail effectif. Une loi du 19 septembre 1848, présentée par le ministre de la guerre Lamoricière, ouvrit un crédit de 50 millions pour l'établissement de colonies agricoles en Algérie et accorda à chaque citoyen, qui serait désigné colon par une commission nommée par le gouvernement, une concession gratuite de terre de 2 à 10 hectares par famille. Cette loi est donc conçue dans le principe qui tend à attribuer à chaque citoyen une part de propriété, etc. etc. D
Mais ce qui met bien en lumière l'esprit retranché, en garde contre toutes exagérations et innovations, de l'Assemblée Nationale, c'est la constitution même qu'elle décréta le 4 novembre 1848. Dès le préambule et à travers la pompe du langage perce sa volonté bien arrêtée de ne pas dépasser la mesure. Suivant l'article 1 de ce préambule « la France s'est constituée en République. En adoptant cette forme définitive de gouvernement, elle s'est
proposée pour but de marcher plus librement dans la voie du progrès et de la civilisation, d'assurer une répartition de plus en plus équitable des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun par la réduction graduée des dépenses publiques et des impôts et de faire parvenir tous les citoyens, sans nouvelle commotion, par l'action successive et constante des institutions et des lois, à un degré plus élevé de moralité, de lumières et de bien-être. »
Les articles 4, 7 et 8 du dit préambule ne sont guère plus inquiétants, et le dernier notamment, par certaines réserves prudentes, tempère singulièrement les concessions, qu'il semble faire. Voici au surplus comment ils sont rédigés :
Art. 4 : tf Elle (la République française) a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité.
Elle a pour base la famille, le travail, la propriété, l'ordre public y>.
Art. 7 : « Les citoyens doivent aimer la patrie, servir la République, la défendre au prix de leur vie, participer aux charges de TÉtat en proportion de leur fortune ; ils doivent s'assurer, par le travail, des moyens d'existence et, par la prévoyance, des ressources pour l'avenir ; ils doivent concourir au bien-être commun en s'entr'aidant fraternellement les uns les autres, et à Tordre général en observant les lois morales et les lois écrites qui régissent la société, la famille et l'individu. y>
Ar. 8 : « La République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail, et mettre à la portée de chacun Tinstruction indispensable à tous les hommes ; elle doit, par une assistance fraternelle, assurer l'existence des citoyens nécessiteux,
soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler. »
C'est, d'ailleurs, conformément aux précédentes prémisses, qu'il était dit, dans le corps même de la Constitution, à l'article 15 : c Tout impôt est établi pour l'utilité commune. Chacun y contribue en proportion de ses facultés et de sa fortune. )>
Depuis que la République est venue une troisième fois reprendre possession de notre pays, elle ne s'est pas plus qu'auparavant signalée par la dégradation de l'espèce humaine, par la compression de son essor. Le socialisme n'est pas un fruit de la liberté qui, partout oii elle prévaut, devient l'initiatrice de la prévoyance, le rempart de la propriété et de l'ordre, la patronne d'une justice rigoureuse, alliée à des sentiments humains et fraternels que développe l'égalité.
Ce que Ton peut relever de plus clair cheznousjusqu'à ce jour, c'est une simple agitation, assurément digne d'encouragement, en faveur de la suppression des octrois, comme aussi en faveur de la réforme des autres impôts indirects.
La charte constitutionnelle du canton de Zurich, en date du 18 avril 1869, est plus explicite, elle qui, dans ses principes d'économie nationale et publique, déclare à l'article 19 « affranchi de tout impôt l'avoir modeste de personnes incapables de travailler aussi bien que la portion de tout revenu quelconque, nécessaire à l'existence ». Déclaration qui a été d'ailleurs vivifiée par la loi du 2 mars 1870, dispensant d'impôt en chaque revenu une somme de 500 francs, tout en frappant, il est vrai, d'une modique taxe dite ^c Aktivbûrgersteuer » tous les citoyens inves-
tis du droit de vote. Cependant dans les régions radicales on s'efforce de faire revenir sur cette dernière taxe comme aussi d'élever au double la somme de 500 francs appliquée au minimum d'existence.
Quoi qu'il en soit, étant donné le revirement important des idées sur l'essence de l'Etat et sur les rapports de sa taxation avec les forces économiques des divers citoyens, l'opinion actuelle contraste singulièrement avec l'ancienne, en ce qu'elle ne souscrit plus à la libération du minimum d'existence et ne s'incline pas davantage devant la rigueur logique, à laquelle prétend l'impôt proportionnel. En se prononçant pour la progression de l'impôt, elle estime se placer sur le seul terrain véritablement défendable en théorie.
Du point de vue de la conception actuelle de l'Etat, comment approuver une manière de voir qui n'autorise l'Etat à faire valoir ces exigences, qu'après qu'il a été pourvu préalablement aux nécessités delà vie? L'Etat ne rentre-t-il pas lui-même dans ces nécessités, et ses besoins ne veulent-ils pas recevoir satisfaction comme faisant partie intégrante des besoins vitaux ?
On n'ignore pas que l'antique enseignement du produit net n'a pas pu prendre place dans la science moderne de l'économie politique, édifiée,comme on ne l'était pas encore dans le passé, sur les sources multiples de la richesse nationale. De telle sorte qu'au point de vue économique, le minimum d'existence se trouve privé de son fondement doctrinal.
Aussi bien, dès qu'on veut faire prendre corps à l'idée, les insuffisances théoriques, qui sont en elle, ne tardent pas à apparaître. Quel est, en effet, le montant que comporte le minimum de l'existence? Ne savons-nous pas,
en effet, que c*est là une grandeur non physique mais nnorale, assujettie par ses bases historiques elles-mêmes à être fluctuante, comme d'un autre côté le rang occupé par les besoins de l'Etat dans la sphère des besoins généraux d'une nation n'est déterminé que par des facteurs moraux, variables suivant les temps, les peuples, les constitutions.
De toute façon il convient de protester contre cette tendance incorrecte, tranchant sur tous les principes de la morale politique, à faire marcher côte à côte et la main dans la main pour ainsi dire, au profit du grand nombre, une influence grandissante dans l'Etat et une exonération non moins grandissante des charges qu'il impose. C'est ici que gît le péril de la doctrine de Tafl'ranchissement fiscal du minimum d'existence dans la phase de suffrage universel où certains peuples modernes sont entrés déjà, et où d'autres ne manqueront pas de les suivre, comme permettent de le supposer des symptômes tels que ceux surpris en Belgique et ailleurs, voire au Japon. Ce péril a été fort bien vu et mis en lumière par des écrivains comme MM. de Parieu ou Leroy-Beaulieu, qui redoutent Toppression de ceux qui seraient les contribuables par le grand nombre d'électeurs et propulseurs du char de l'Etat qui ne le seraient pas. Si nous n'éprouvons personnellement aucune hésitation à partager leurs scrupules sous ce rapport, ils devraient peut-être de leur côté reconnaître que, satisfaction y étant une fois donnée,il y aurait lieu sans doute d'en donner une autre aux moindres forces contributoires,et que cetteautre satisfaction, impliquant allégement, pourrait être demandée à la théorie sur la progression de l'impôt. Nous n'avons plus besoin d'ajouter, en vue de nous garer contre des insinuations perfides, que cette
théorie devrait se tenir au service de la justice et s'inspirer uniquement des besoins inévitables de TÉtat, compris dans son rôle subordonné vis-à-vis des individus, et qu'au surplus du jour, où la notion de l'État se trouverait faussée, l'impôt proportionnel lui-même pourrait, après mise à l'abri du fisc d'une moyenne d'avoir très modeste, devenir un moyen excellent de servir des fins déraisonnables, tyranniques et destructives de toute civilisation.