HISTORIQUE
Il ne rentre pas dans nos vues d'écrire un ample traité des finances, d'aborder par le menu la description des impôts, de nous arrêter avec complaisance devant leurs modes de perception, ou d'examiner avec un soin particulier tout le retentissement qu'ils ont dans la vie nationale, au point de vue économique. Notre ambition sera satisfaite, dès que Jacques Bonhomme sera familiarisé, grosso modo, avec la notion de l'impôt, et se sera deshabitué de ce mouvement d'impatience ou de ce haussement d'épaules avec lequel il accueille la remise de l'extrait du rôle de ses contributions, en trahissant par là même les doutes qu'il a sur le mérite de ces dernières.
Et tout d'abord que faut-il entendre par ce mot de contribution ou impôt, qui a son équivalent dans la Steuer des Allemands? Suivant l'usage général, en même temps qu'un peu superficiel, ce vocable embrasse toutes les prestations en argent qui sont fournies d'une façon ou de l'autre à une collectivité d'hommes, constituée dans l'intérêt de fins communes, et auxquelles ne répondent pas des contre-prestations directes. Déjà les origines grammaticales de la Steuer allemande, qui se découvrent dans \e styre des Suédois ou Danois, dans le siuur des Hollandais et dans l'anglo-saxon stem impliquent l'idée de secours, d'appui, et en ce sens il est permis de reconnaî-
tre un impôt dans toute répartition de charges par une société entre ses membres, dans toute taxe, mise par une Eglise, une corporation, une commune ou un groupe quelconque. Mais d'autres prestations encore, que les prestations en argent, également requises par le bien général, et revenant, par exemple, à des actes, peuvent, en ce sens élargi, être envisagées comme des impôts : telles seraient les corvées, le service militaire, la fonction de juré ou de membre de corps législatifs ou administratifs, pour autant que ces services ne font l'objet d'aucune rémunération ou indemnité. Les pages qui vont suivre ne mettront en cause que l'impôt, pris dans l'acception la plus étroite du mot, et encore seulement que l'impôt d'Etat, suivant Tidée qui s'en est dégagée au cours des siècles.
De même que les contrées devenues les plus protectionistes se sont dans le premier stadium de leur civilisation montrées très accessibles aux produits étrangers pour l'engendrement desquels elles n'étaient pas outillées encore, de même les Etatsles plus grevés ont connu des débuts où, répondant par de maigres services à des exigences également modestes de leur population, ils n'imposaient encore que des charges légères et ne recouraient qu'à des systèmes de taxes fort peu compliqués ; la personne et l'âge fournissaient en général la mesure. La dîme introduite par le législateur hébreu n'était autre chose qu'un impôt ; impôt très élémentaire assurément, mais qui, malgré son imperfection, en ce qu'il portait sur le produit brut et non pas net, a su se maintenir dans bien des Etats jusqu'à une époque assez rapprochée de la nôtre .
La dîme semble avoir conduit Solon (594 avant l'ère €hrétienne) au cens athénien qui, perçu également sur le
produit brut de la propriété foncière, constituait néanmoins un progrès sur la dîme, en ce sens que, d'une part, il atteignait plus fortement le citoyen aisé et que, d'autre part, le citoyen sans fortune en était complètement affranchi.
Le cens romain fut établi en 578 avant Jésus-Christ par Servius Tullius à titre de contribution extraordinaire, en vue, était-il dit, d'entourer Rome d'une enceinte de pierres ; mais comme sur les dépouilles opimes il restait rarement, après déduction de la part des soldats, de quoi couvrir les frais de la guerre, il y eut peu d'années où l'on pût faire abstraction des ressources découlant du cens. Des cadastres particuliers(rôles descontributions) ne virent le jour qu'après Dioclétien qui d'ailleurs avait fait déjà un départ entre l'impôt foncier et l'impôt industriel. Mais était-ce une estimation générale ou une déclaration qui prévalait ici, on ne saurait le dire avec précision; toujours est-il que Constantin passe pour avoir eu recours même à la torture à propos de la patente. La Rome impériale a été jusqu'à connaître des impôts indirects, des droits de port et des droits de marché, sans préjudice des droits régaliens et des monopoles. Avant d'aller plus loin, écoutons deux des plus savants explorateurs de l'antiquité grecque et latine. Suivant Boekh, l'auteur de V Economie publique des Athéniens : <t de toutes les redevances, les redevances personnelles étaient celles qui, non seulement d'une manière générale, mais encore conformément aux principes des anciens, répugnaient le plus au sentiment de la liberté. Il était admis à Athènes que la taxation devait porter non sur le corps, mais sur la fortune ; et encore la fortune des citoyens n'était-elle imposable qu'en cas d'extrême besoin ou sous une forme honorable. Ni à Athènes ni certainement non plus dans les autres Etats
libres de la Hellade on ne prélevait d'impôt immédiat sur la propriété, hormis peut-être l'impôt sur les esclaves, et l'impôt extraordinaire de guerre, ainsi que les liturgies, qui, elles, étaient considérées comme affaires d'honneur; d'impôt foncier normal ou de dîme il n'en existait pas dans les Etats libres, etc. Les revenus les plus recherchés et les meilleurs étaient ceux fournis par les biens ou domaines publics : en outre, on avait les impôts indirects qui atteignaient toute personne et des impôts directs, qui frappaient les étrangers ; sans compter aussi les ressources fournies par les tribunaux et les amendes. Mais Athènes se créa encore une source particulière de revenus avec le tribut des associés. j> Relativement à l'institution des classes due à Solon, Bœckh observe qu'on ne pouvait admettre de contribution suivant l'estimation y contenue que dans des cas se présentant fort rarement : l'essentiel ayant résidé dans le devoir militaire, dans les liturgies et dans la concession des droits gouvernementaux.
Le tableau ne se modifie pas sensiblement dans le livre de Marquardt sur V administration publique de Rome. <i C'est, dit-il, un principe reconnu dans les républiques de l'antiquité, que l'impôt personnel est de tous le plus détestable et le plus indigne d'un homme libre. A Rome comme à Athènes, le citoyen n*est tenu à l'acquittement d'aucun droit quant à son revenu personnel ; même son avoir réel n'est que par extraordinaire assujetti à contribution en cas de besoin ; aussi aux temps de la liberté de Rome le fisc ne connaît-il que trois sources régulières de recettes : les revenus des terres communes, puis, après que la domination de Rome eut été assise au dehors, les tributs des régions soumises, et enfin les impôts indirects. »
Au service de l'exposé historique, que nous allons rapidement poursuivre, évoquons ]e souvenir suivant. Une science financière, déjà un peu ancienne, répartit les revenus de l'Etat en revenus acquis par le gouvernement et en revenus que ce gouvernement aurait commandés, La première catégorie se décompose à son tour en revenus provenant d'une pure acquisition privée (revenus domaniaux) et en revenus attachés à Tacquisition privilégiée de la puissance publique (droits régaliens). Quant à la seconde catégorie, on y range les charges (Gebûhren), qui sont imposées par suite d'un contact spécial s'établissant entre citoyens et gouvernements (les droits d'inscription dans les facultés, p. ex.) et les taxes ou impôts qui sont perçus en vertu d'une obligation générale des citoyens, sans contre-prestation particulière de la part de l'Etat.
Or, la science financière plus récente a approprié cette division à la marche progressive d'un développement historique, en telle manière que les progrès faits dans les derniers siècles par la chose publique, s'acheminant de l'Etat de droit privé vers l'État de droit public, se reflètent dans les progrès financiers réalisés par les recettes d'économie publique sur les recettes d'économie privée. A la vérité, il y a évolution graduelle des revenus domaniaux aux perceptions d'impôts. Pour s'en convaincre il suffit d'observer comment tout d'abord l'acquisition privée, inhérente à la prérogative publique, s'attribue un droit de préférence vis-à-vis des particuliers, et comment ensuite, avant qu'on arrive au système des impôts, duquel découle proprement le revenu d'économie publique, surgissent à mi-chemin, pour ainsi dire, les redevances, dites en Allemand Gebiihren, qui s'adossent bien au régime des impôts, mais qui prennent bien aussi un point d'appui dans l'acquisi-
lion privée, eu égard aux prestations et dédommagements individuels.
Le côté faible de cette conception lient à ce qu'elle veut être a la fois le tableau de l'histoire financière et une systématisation des finances actuelles. Le passage du domaine d'économie privée à celui d'économie publique peut bien correspondre à la marche effective du développement au cours des siècles ; mais à vouloir expliquer Téconomie publique du jour au moyen d'une construction dont les fondements ont un caractère économique privatif et dont les étages supérieurs ont un caractère d'économie publique, on pèche contre une logique qui dégage l'économie publique actuelle de sa pensée maîtresse à la manière dont nous avons coutume de nous rendre compte de l'État moderne, suivant un point de vue de droit public.
En droit public il existe des notions fondamentales, telles que celles de souveraineté, d'indigénat, etc., constituant les éléments dont se forme rationnellement l'essence de l'Etat contemporain. De même et à plus forte raison c'est moins dans les gradations des nécessités historiques, que dans le logique enchaînement des parties avec l'ensemble que gît ce qui est déterminant pour l'économie publique de rheure présente.
Gomment peut-il être permis de parler dans les sociétés mêmes où nous vivons, de Vacquisition privée du gouvernement, ainsi que le font encore les ouvrages les plus récents, traitant des finances ? L'usage qui se continue de la sorte soulève, en effet, plus d'un scrupule. Il est bien clair, en premier lieu, que dans l'Etat moderne l'idée de ce qui est <i privé i> prend sa source dans le contraste avec l'État et qu'il paraît dès lors anormal de qualifier « d'acquisition privée » ce qui est acquis par le gouver-
nement. Ce que le gouvernement acquiert aujourd'hui, non seulement il ne l'acquiert pas comme particulier, mais encore il ne l'acquiert pas d'après les points de vue qui dirigent les acquisitions des particuliers. Or, c'est précisément sur la diversité des points de vue engagés ici qu'est fondée la nature de l'activité gouvernementale et la connaissance de cette modalité différente conduit à une analyse, qui transporte les parties en cause de l'activité gouvernementale hors du domaine des finances. Domaines et droits l'égaliens sont des faits d'histoire financière, se rencontrant dans le ménage public naissant; mais dans le ménage public mûri de l'État actuel, de tels faits ne peuvent se reproduire qu'à la condition de justifier leur existence autrement qu'en se disant des sources acquisitives. Ils veulent être compris et défendus à des points de vue d'un caractère public, points de vue tournant le dos à ce qui motive les acquisitions privées.
En second lieu ce sont justement les suggestions de politique sociale et socialiste plus récentes qui renversent sur la tête la thèse de cette acquisition, dite acquisition privée, en ce que la discussion entre les partisans de la propriété privée et les adeptes de la propriété collective intervertit la manière de voir dont découle la représentation de l'acquisition privée. Car si véritablement il échet au présent et à l'avenir, dans une mesure plus ou moins restreinte ou étendue, d'élargir la sphère de la propriété d'État, brusquement ce qui tout à l'heure s'infiltrait comme un legs du passé par sa dénomination peu compatible avec l'État moderne apparaît comme la caractéristique véritable de la nouvelle politique sociale et économie nationale.
D'où la conséquence suivante. Ou bien la systématisation du ménage pui)lic part de la propriété d'Etat et de l'ac-
quisition d'Etat, en tant que fondements des satisfactions données aux besoins publics : auquel cas la notion « d'acquisition privée d s'évanouit complètement, non seulement dans son adaptation au gouvernement mais encore dans sa sphère réelle, comme mode de revenu pour la masse des citoyens, lequel s'appuie sur la propriété privée et la production économique d'ordre privé. Ou bien à l'inverse la systématisation du ménage public part de la propriété privée et de l'acquisition privée des citoyens, comme il arrive aujourd'hui : auquel cas ce ménage public repose sur les revenus qui, issus de la production économique privative des divers citoyens, lui adviennent aussi pour sa part.
Remarquons ici, que dansTéconomiede l'Etat moderne, la propriété privée est le fait fondamental sur lequel tablent plus ou moins consciemment tous les rapports des citoyens. Ce qui n'empêche d'ailleurs nullement des mains publiques de détenir une quantité de propriété publique s'y trouvant à titre soit de survivance des temps passés, soit de produit de l'âge nouveau et de ses fins. Mais parce qu'il est indéniable qu'une pareille propriété se rencontre dans les Etats et communes de l'époque et a même une propension à s'y développer sous l'influence des courants contemporains, il importe de dissiper tout nuage pouvant obscurcir le rapport de la propriété publique au fait déterminant de la propriété privée.
Il n'y a que deux issues possibles : celle fournie par la propriété collective ou celle qu'offre la propriété privée. L'Etat est-il devenu le propriétaire de tout, et l'économie nationale est-elle convertie en l'économie de l'Etat, conformément à un certain idéal, le régime financier verra s'organiser le ménage public d'une façon principiellement
différente. Plus de contraste désormais, dans le genre de celui qui flotte devant notre conscience comme allant de soi, entre les revenus du ménage public et ceux des ménages particuliers, car maintenant le point intermédiaire est occupé par le revenu de l'Etat, duquel les divers individus tirent leur revenu propre en qualité de fonctionnaires et employés de l'économie d'Etat. Ce sont eux, les fonctionnaires et employés, formant le total des citoyens, auxquels l'Etat sert leurs revenus, et ce n'est plus, comme nous avons coutume de le voir, l'Etat qui reçoit son revenu des citoyens le prenant sur le leur.
Nous sommes acculés à l'un ou à l'autre. Et l'antithèse n'est nullement aplanie ou conciliée, ainsi qu'on l'a pensé parfois de côté ou d'autre, par ces arrangements publics, d'économie commune, dont Textension croissante dans notre état de choses ne saurait au surplus être révoquée en doute. Ces arrangements fortifient plutôt notre manière de voir, conduits qu'ils sont par des considérations de justice à asseoir ce qui se rattache à leur administration sur des faits sociaux, auxquels la propriété privée sert de condition. La stratification de la société, qui repose sur la propriété et l'économie privée, fournit la base du traitement financier, qui pourra être appliqué à renseignement officiel, aux institutions publiques d'échange, etc. On peut même dire de certaines grandes organisations publiques, qu'elles ne sont autre chose que des formes appropriées, à l'effet de coUiger les contingents pour le ménage public dans les économies privées, comme c'est le cas des monopoles financiers.
Les phases successives parcourues jusqu'ici par le ménage de l'Etat ne font qu'accuser de plus en plus pour l'observateur l'opposition entre les économies particulières
des citoyens isolés et réconomie publique de la collectivité qui les embrasse tous. L'idée d'État tire aujourd'hui sa force de la conscience d'une vigoureuse individualité acquise par l'existence bourgeoise, qui, à son tour, doit constituer pour l'ensemble un solide appui : seulement il est dans la nature de tout développement humain, qu'il faille un long effort de l'histoire pour arriver à un pareil résultat.
Aux débuts des formations d'Etats, le contraste dont s'agit ne se montre pas encore. La commune primitive représente aux yeux l'Etat primitif. Ce type originaire et rudimentaire qui, par une rencontre digne d'attention, présente des points de contact avec l'idéal fortement poussé de l'Etat libre, laisse encore l'homme, pris individuellement, se dissoudre dans l'Etat, comme aussi l'Etat se dissoudre dans la collectivité des individus.
Mais tout cela changera de face. La grossière égalité des débuts, imparfaite comme elle est elle-même, va céder le pas à des écarts de condition. Ne faut-il pas compter, en effet, avec un principat transmissible, avec une noblesse héréditaire, avec une noblesse de service, qui se perpétuera également, avec un déplacement incessant de la fortune, par suite de conquêtes guerrières, avec le mouvement ascendant et décroissant des situations économiques, influencées par la conformation plus intensive des conditions de la propriété? Toutes ces circonstances et bien d'autres encore devaient faire table rase de l'égalité première, pour y substituer une société étagée à Tinfînie.
Pendant que cette société ainsi articulée est redevable en partie de sa forme à une organisation hiérarchique, il se trouve encore une fois en elle des raisons dont peut se réclamer le pouvoir royal comme institution perma-
nente. La vieille constitution d'associés ne répond plus à l'inégalité de fait, l'autonomie des hommes libres amène l'oppression des petits par les grands. D'où le besoin d'une puissance princière, à la convenance des faibles comme aussi des forts, qu'elle subalternise à leur tour pour la plus grande garantie de leurs prétentions, et qui va prendre naissance parmi les chefs guerriers.
Mais en présence de l'enchevêtrement des obligations personnelles et réelles vis-à-vis de la chose commune, qui avaient leur source dans l'antique liberté communale, avec les services et les charges, inhérents au nouvel assujettissement des humbles par les puissants, et en présence, en outre, de la gradation de cet assujettissement, en remontant de l'autorilé locale du seigneur sur son entourage jusqu'aux rapports de droit public de la royauté avec le peuple gouverné, le spectacle offert est celui d'un bariolage, d'une mosaïque d'obligations de droit privé et d'obligations publiques, entre lesquelles il est souvent impossible de faire un départ qui s'impose.
Pour se procurer une image un peu nette de l'état financier d'autrefois, il importe de s'en tenir à un seul pays déterminé et à cet effet de faire choix de celui qui, au miUeu des contrées européennes, l'emporte par son unitaire et précoce développement. Nous avons nommé l'Angleterre, dont le célèbre jurisconsulte William Blackstone a fourni des indications très précises sur les ressources qui alimentaient le trésor royal anglais, mais vraisemblablement aussi bien d'autres trésors, dans ces temps reculés.
Le droit financier des rois anglo-saxons a, avant tout, comme celui de tout grand seigneur terrien, sa base dans la fortune privée du souverain. A côté se trouvent
les droits utilisables qui portent sur les territoires conquis, restés en la possession de la collectivilé, après que dans la majeure partie du pays les portions les plus avantageuses du bien national ont été abandonnées aux fonctionnaires royaux en guise de rétribution, et tant que ce bien n'a pas été épuisé dans des donations aux Eglises et aux couvents, dans des récompenses et des faveurs octroyées en retour de services reçus.
Gependantia transmission de la possession n'empêchepas la retenue de droiïsroyaifxs'exerçant sur des ports, lieux de débarquement, grandes routes, et qui deviennent la source de péages royaux, établis notamment sur les peaux et la laine.
A mesure que le bien national se dissipe, on voit entrer plus résolument en scène les droits utiles qui se relient à l'exercice de la puissance publique^ à la suzeraineté militaire, judiciaire et policière. La suzeraineté militaire engendre le droit aux services du peuple pour la construction et l'entretien des citadelles et résidences royales. Le pouvoir judiciaire fait éclore le droit royal aux biens, tant immobiliers que mobiliers, dont la perte a été encourue par suite de trahison ou d'autres crimes, ainsi qu'aux nombreuses amendes qui, dans les juridictions seigneuriales, échoient toutefois au seigneur foncier. Quant à l'autorité policière, au sein de laquelle se développe le grand système des peines pécuniaires ou amendes, elle conduit, en outre, à un droit de marché, qui est surtout exploité au moyen de concessions. Notons aussi un accroissement des droits qui sont prélevés dans les ports maritimes et sur les cours d'eau navigables, ainsi que des tributs variés acquittés par les commerçants, les juifs et d'autres étrangers ayant besoin de protection.
Par contre cet âge ignore un droit d'imposition directe. Si le chef germain pouvait frapper d'impôts les peuples vaincus, il ne recevait de son propre peuple que des cadeaux consistant notamment en bestiaux et en fruits. Les assemblées populaires octroyaient de ces présents d'honneur, mais quand le monarque voyageait dans le ressort de son pouvoir militaire et judiciaire il était aussi défrayé avec sa suite, en attendant que ses lieutenants ou envoyés profitassent également bientôt du même avantage. L'impôt, en tant qu'élément normal du droit financier, est pour le moment exclu par le caractère personnel des prestations d'ordre militaire et judiciaire, caractère sur lequel repose le régime communal germanique. Il fallait une extrême prostration des esprits pour que l'assemblée populaire décrétât un tribut territorial, destiné à désintéresser les pirates danois : d'où se dégagea, sous le nom d'argent danois, un terrage constant.
Les finances de la période anglo-saxonne prennent un essor plus vigoureux sous le régime que les conquérants normands réalisent dans l'eïai/eoo^a/ anglo-normand. Voici dès lors les groupes financiers qui entrent maintenant principalement en ligne.
Ce sont d'abord \es> domaines royaux, nouvellement fondés après la conquête avec une grande réserve de biens fonds et forêts, et fréquemment accrus par les fiefs qui faisaient retour.
Ce sont ensuite les avantages attachés à l'exercice de l'autorité, à savoir : a) à la puissance militaire ; une coercition plus efficace présidant aux services traditionnels de construction de ponts et de châteaux forts, services auxquels il convient d'ajouter les nouveaux revenus de droit féodal militaire, qui, en tant que redevances pécuniaires,
se rattachaient à la tutelle, au mariage, à la prise de possession du fief; b) à la puissance judiciaire; les épices et les amendes qui avaient fortement fondu dans la période anglo-saxonne, affluant à présent, grâce à la centralisation des procès un peu importants à la curia régis et la confiscation élargie de la fortune pour cause de forfaiture étant aussi d'un rapport appréciable ;c) à la puissance policière, sur laquelle se greffe maintenant une série interminable d'amendes de police.
Ce sont enfin aussi les robustes commencements de V imposition directe qui s*appuyent sur la féodalité militaire. On relève ces commencements dans les auxilia (aids) des vassaux de la couronne, auxquels donnaient lieu les trois seuls cas d'honneur et de nécessité du fils armé chevalier, du mariage de la fille et de la rançon en cas de captivité, dans les scutagia^ ou sommes d'argent, moyennant lesquelles on se rachetait du service militaire féodal et dans les tallagia, perçus des habitants, non assujettis au service militaire, des villes et des plaines.
Le système normand d'administration s'entend à découvrir en chaque branche de l'administration publique un côté fiscal ; le sinueux arbitraire administratif s'infiltre avec l'innombrable variété d'amendes de police et de taxes {amerciaments et fines) à travers tous les domaines en une façon qui défie tout classement systématique.
La constitution essentiellement féodale de la propriété et de la société britanniques fournit à la couronne des armes, que ses jurisconsultes ne manqueront pas de mettre à profit pour ses ressources, en insistant sur ce que d'après la loi anglaise toute la terre est possédée non sous le régime des alleux qui appartiennent en propre au possesseur, sans venir d'un don fait à certaines conditions
par un supérieur dans la hiérarchie de la féodalité, mais sous le régime des fiefs. Citons au hasard dans cet ordre d'idées ou dans un ordre d'idées plus ou moins voisin :
Le droit de la couronne à la propriété des mines, contenant de l'or et de l'argent, même quand ces substances précieuses ne s'y trouvent mêlées qu'en infimes quantités à d'autres métaux ;
Son droit au poisson royal, c'est-à-dire à la baleine et à l'esturgeon péchés dans les eaux qui baignent les côtes anglaises, et aussi son droit de naufrage ;
Son droit, évidemment fructueux en ces temps de rapine, à tout trésor qui était découvert ;
Le droit de déshérence, en vertu duquel les successions vacantes étaient attribuées au trésor;
Les droits de relief ou droits successoraux, dus par tout héritier du fief, même depuis que les fiefs sont devenus héréditaires en cessant donc d'être des concessions simplement viagères comme ils l'avaient été au débul où ces droits se trouvaient dès lors tout naturellement justifiés. On a calculé que les droits de relief qui, en un temps, étaient même arbitrairement fixés par le souverain, de façon à équivaloir presque à un rachat de la terre par l'héritier, mais qui sous Henri II furent ramenés à un taux proportionnel fixe, soit cent shillings par chaque fief d'homme lige, c'est-à-dire par chaque propriété de 800 acres ou 350 hectares environ d'une valeur ne pouvant guère dépasser 40 livres sterling, ressortissaient à 40 ou 12 pour 100, alors que notre législation française actuelle, par exemple, dont les fixations reposent sur le degré de parenté du successible, n'atteint en aucune hypothèse cette proportion. Quand l'héritier était mineur,
il était, il est vrai, affranchi des droits de relief, mais il passait sous la garde du seigneur qui avait la jouissance des biens du fief jusqu'à Tarrivée delà majorité. Et même lorsque le fief dépendait du roi, celui-ci, à la faveur du droit appelé « première saisine d, pouvait prétendre encore vis-à-vis du feudataire devenu majeur à la remise de la première année du revenu du fief.
Le droit de mariage découlant de la prérogative pour le seigneur de présenter à Théritière du fief, sa pupille, un parti, qu'elle était tenue d'agréer, si mieux elle n'aimait recouvrer sa liberté par Tacquiltement d'une redevance importante. Les droits exercés sur les terres des vassaux présentant une surface qui les rendait fort susceptibles d'être l'objet de concessions à titre gratuit ou à titre onéreux, on n'est pas étonné de voir Simon de Montfort, comte de Leicester, donner au roi Henri III, pour avoir la garde des biens de l'un des feudataires mineurs de la couronne et pour pouvoir percevoir à son profit le droit de mariage incombant à ce même feudataire, la somme de 10.000 marcs, soit en monnaie française actuelle environ 2 millions de francs et demi.
Les droits d'aliénation (fines for aliénation), perçus à Toccasion de la transmission de son bien à un tiers par le vassal, qui devait obtenir à cet effet de son suzerain un consentement, dont ces droits étaient le prix. Les droits de mutation n'ont pas, comme on sait, disparu des législations modernes, où cependant ils ne reposent plus sur les mêmes fondements.
En quittant^ sans vouloir la prolonger, cette nomenclature, remarquons encore que la centralisation dans un service de trésorerie royale (exchequer) valut aux finances un prestige tout nouveau.
Le régime financier du moyen -âge, dont les types, appartenant à la période primitive et ultérieure du développement anglo-normand, viennent d'être rapidement passés en revue, a été qualifié un régime de droit privé, tout comme il est de tradition de voir un système de rapports de droit privé dans le régime de la politique du même moyen-âge. Cependant une pareille thèse n'est vraie qu'avec des restrictions. Assurément ces modalités dont sortira l'Etat moderne trahissent invariablement le caractère d'urgence, qui relie les tâches publiques à ce qui avoisine le plus l'homme corporel, à ce qui est concret, à ce qui tombe sous ses sens et qui amalgame, par conséquent, le devoir public avec l'utilité privée, depuis le som« met de la hiérarchie féodale jusqu'aux couches les plus infimes. Seulement cette nécessité pressante de l'histoire se perpétue même encore aujourd'hui dans des parties fondamentales de l'Etat actuel, là où, pour cause de faiblesse humaine, le seul point fixe du droit public se rencontre dans une dynastie héréditaire.
Les traits essentiels d'un ménage public n'existent pas moins déjà dans l'État féodal du moyen-âge. Avec le caractère militaire de celui-ci, l'obligation, qui sert quand même partout et toujours de support à la chose publique, figure au centre des devoirs publics. Peu importe que ce iîoit sous forme de service personnel, ou sous forme de prestations réelles variées, qui prennent de plus en plus la place des services personnels. Les scutagia et tallagia sont de vrais contingents civiquement publics, destinés à faire face aux charges militaires, se substituant à l'obligation personnelle, et inaugurant le régiQie fiscal de rÉtat moderne.
Mais il est clair qu'avec l'accroissement des besoins, le
développement de ce régime se heurte à des obstacles. Pour le comprendre, point n'est besoin d'une faculté d'abstraction qui nous transporte du présent aux époques les plus reculées. Car hélas ! sans sortir de notre temps, nous ne connaissons que trop la difficulté d'entretenir vivace et comme mobilisé le sentiment du devoir, quand il s'agit de sacrifices à la chose publique.
Aussi s'intercale-t-il dans ce développement, jalonné par la nécessité, des membres intermédiaires qui chevauchent en manière de conciliation entre l'intérêt personnel du particulier et les besoins publics. Les services dont les habitants sont redevables à l'administration de la jus- "lice et à l'entretien de la paix sont rattachés à une forte rémunération, et si noire conception d'un ménage public rationnel leur prête de la rudesse, ils n'en sont pas moins le moyen approprié à cette époque, d'assurer des recettes de plus en plus fortes. Il y a d'ailleurs de bonnes raisons pour que ces étais de la faiblesse propre aux hommes ou aux membres de la société publique se retrouvent dans l'état actuel, en affectant, il est vrai, des formes moins brutales, mais sans cesser d'être par essence au service de cette même médiation entre l'ulilité privée tangible et la grande abstraction de la collectivité de TÉtat.
En particulier^ la corrélation de droits privés utilisables avec des obligations envers la chose publique doit ser* vir à procurer l'accomplissement de ces dernières. C'est ainsi que nons apprenons par Heusler, l'auteur de a: VOrigine de la constitution urbaine en Allemagne y> que dans les villes de la Saxe inférieure le devoir de porter les armes et d'acquitter l'impôt était dérivé de la jouissance du droit de brasser.
De même que les cités du moyen^âge font luire à nos
yeux la première réduction anticipée de l'État moderne, de même c'est aussi chez elles que se développe tout d'abord le ménage public, en attendan t que d'autres formations analogues se fissent jour par la suite des siècles, dans les proportions agrandies, se référant à des États. S'il nous était permis, ici aussi, de choisir notre type, nous nous arrêterions pour l'économie urbaine, à la ville de Baie, envisagée au xv^ siècle.
L'impôt indirect constitue la base de l'économie urbaine. La taxe de consommation, appelée Ungeld (indebitum, Pindû) était pour ainsi dire une invention de la commune urbaine. Elle se détournait des formes d'imposition traditionnelles, pratiquées exclusivement au profit du souverain et de ses feudataires, les princes d'Empire, et se réfugiait dans des modalités que personne ne pouvait revendiquer encore, de façon que son inventeur, le conseil municipal, pouvait recourir à sa perception sans paraître empiéter sur des droits acquis. L'Ungeld inaugure l'économie financière bourgeoise indépendante. Le plus ancien exemple de l'indu se rencontre dans une redevance qu'on acquittait sur le vin débité en même temps que tiré. A ce Weinungeld peut s'ajouter le Mûhlenungeld ou droit réclamé aux meuniers en proportion du blé par eux moulu.
Le ménage urbain du moyen-âge trouvait à l'impôt de consommation dont s'agit l'avantage de mettre à contribution toutes les classes indistinctement de la population, et notamment le clergé qui, à la faveur du privilegmm immunitatis (onde sur le droit canonique, demandait avec succès d'être affranchi de l'impôt direct.
Le rendement de l'impôt indirect ne représentait régulièrement que la moitié de toute la recette annuelle, L'au-
tre moitié était fournie par V emprunt, devenu à Bâle dès l'année 1365-66 une opération financière permanente. Cette dernière circonstance a sa valeur historique en ce qu'elle atteste la marche progressive de l'économie financière des villes au regard de la campagne environnante. Elle permettait de balancer l'accroissement, impossible à prévoir ou au moins non prévu en fait, des dépenses d'une année donnée, en même temps qu'elle signifiait aussi l'introduction graduelle d'une dette fixe de la ville comme placement de capitaux privés.
Le crédit public ne fonctionnait pas encore pour les grands territoires, que déjà des villes s'adonnaient à des opérations fiduciaires innombrables, revenant périodiquement et conduites suivant des principes déterminés. Comme il en est de leur crédit qui devance les temps modernes, il en est aussi des affaires de rentes d'intélèts et de rentes viagères qu'elles poursuivent au service du besoin de placement éprouvé par les ressources de particuliers. Ainsi seulement paraît s'expliquer le retour périodique des emprunts dans chaque budget annuel. Mais cette expansion du crédit urbain ne présentait pas moins aussi une importance financière à laquelle la ville était redevable de pouvoir en cas d'urgence satisfaire des besoins d'argent sur une large échelle.
A côté de ces revenus normaux du ménage urbain, les impôts sur la fortune et les impôts personnels n'apparaissent généralement que comme des taxes extraordinaires. Les rôles des contributions qui s'occupent de la matière ont beau nous fournir les éclaircissements les plus abondants sur la population et la répartition de son avoir, ces modes d'imposition ont beau revenir à l'époque culminante du développement urbain, il n'y a tout de même pas ap-
parence, à leur propos, d'une institution immuable, et en lout cas ils n'ont pas fonctionné comme telle dans nombre de ménages urbains en vue.
On n'en saurait être surpris, dès lors qu'on noie que par l'effet d'une singulière constance dans les idées et les senliments à travers les âges, la taxation directe de l'homme libre a paru humiliante au fils de la Germanie aussi bien qu'au citoyen des républiques de l'antiquité. Même à Athènes le système si souvent mentionné de l'impôt sur la fortune, qu'on ramène à Selon, n'a fonctionné que comme un expédient en face de besoins exceptionnels, sans fournir aux revenus publics un élément régulier et normal. Avec les conceptions qui prévalaient, la régularité de la charge personnelle avait le caractère haïssable d'une sorte de servitude.
Il est aussi digne de remarque qu'à l'inverse des points de vue de la doctrine financière rationnelle d'aujourd'hui, des impressions de cette nature s'élèvent contre l'arbitraire mobile de l'impôt personnel avec ses évaluations douteuses de fortune et de revenu, et s'accommodent plutôt d'impôts réels fixes ou tiennent pour un progrès la substitution de la fixité de l'impôt réel aux caprices de l'impôt personnel. Suivant un publiciste d'Outre-Rhin, il eût été insupportable à l'ancien Allemand de demeurer dans l'incertitude sur le contingent qu'il aurait à fournir l'année suivante; et, de fait, le droit échu au seigneur féodal sous le nom de « Bede » (qui vient de Bitte et signifie autant que petitio, rogatio, precaria, en impliquant la sollicitation dont ce subside avait été sans doute originairement l'objet), se convertit en charge réelle établie sur les maisons et sur les biens-fonds. N'est-ce pas ainsi d'ailleurs que plus tard Alexis de Tocqueville, l'auteur de € l'Ancien
régime et la révolution » apercevra dans rinstabilité,dans rinsécuritéde la taille le principal vice de la vieille fiscalité, en les opposant aux charges réelles persistantes, en usage dans quelques provinces privilégiées? Aussi bien la Révolution française s'est-elle empressée de généraliser ces préférences dans son système d'imposition sur le revenu.
Si donc même ce mode plus vanté de taxation ne devait pas avoir pénétré à titre immuable dans l'économie financière des villes, un pas important dans l'enchaînement historique ne se trouve pas moins fait, malgré un peu d'hésitation, vers le nouvel âge de l'État bourgeois. Déjà ont été agitées et réglées alors des controverses, qui nous introduisent en plein dans le présent. Le Conseil communal de Duderstadt poursuivant le relèvement de l'impôt sur la fortune, les neuf chefs de gildes obtiennent, en 1438, que l'évaluation sera faite par eux ; ils demandent qu'on impose plus fortement les biens et héritages (Erbe und Gut), c'est-à-dire la fortune acquise par opposition au revenu personnel provenant de l'exercice d'un état manuel. Le règlement de la ville de Stendal de 1345 porte : qu'il est loisible au conseil de garder le bien d'un citoyen pour Tévaluation qu'il en a faite. Le droit urbain de Freiberg accuse de duplicité grave quiconque trafique du loyer de sa maison en vue d'une prisée moindre de son foyer. Ce sont là autant de preuves avec bien d'autres que les luttes et difficultés auxquelles donne lieu l'imposition moderne sur le revenu se retrouvent déjà dans la sphère du ménage urbain du moyen-âge.
Ce qui est encore digne de remarque chez le ménage urbain du moyen-âge au moins allemand, c'est que dans le développement d'impôts indirects il est poussé vers des voies où le principal territorial entrera à sa manière à des
siècles d'intervalle. On voit, par exemple, ici, des prohibitions somptuaires variées (qui atteignent le luxe des ornements, la richesse des vêtements, mais spécialement les ripailles) se transformer en expédients fiscaux. Une ordonnance de 1434, réglant les noces, décide dans son article final, d'après ce qu'on nous rapporte de la ville de Duderstadt que a pour se soustraire aux prescriptions y contenues, il faudrait payer à la cité deux marcs, moyennant quoi il serait loisible d'avoir des invités en aussi grand nombre qu'on voudrait ». On ne manquait pas d'ailleurs de mettre amplement à profit cette concession et les registres de la comptabilité dénoncent sous la rubrique de nuptis une source de revenus passablement régulière.
Mais le développement des monopoles urbains paraît également l'objet des préoccupations. Nous n'en voulons d'autres témoignages que l'usage amplement répandu du débit de vins tenu pour compte du conseil et fournissant des excédents annuels. Là où la contrée produit du vin, et où les intérieurs bourgeois s'approvisionnent, par conséquent, de vin régional, le conseil débite le vin étranger (qu'à Zurich on appelait elenden Wein). Là où la vigne ne donne pas, comme dans le Nord, le conseil pourvoit à tout l'approvisionnement en vin, et il y pourvoit en partie' avec un succès tel pour les consommateurs et les finances que jusqu'à nos jours, et sans l'intervention d'aucune contrainte, Tusage procure spontanément à la cave de la ville sa clientèle et son profit.
Cette exploitation exclusive s'étend d'ailleurs à d'autres objets encore. A Duderstadt il y a trois salles de bains, qui sont données en location. Le droit de brasser se révèle sous un jour original : il apparaît comme une sorte
de concession urbaine faite aux maisons bourgeoises qui sont autorisées tour à tour, en exposant au dehors une branche de sapin, à brasser pour les besoins de la famille et de la communauté. Le conseil y trouvait financièrement son compte de façon diverse, comme au moyen d'un dédommagement pour l'utilisation de la chaudière urbaine transportée successivement dans la demeure des ayant-droit, au moyen d'un paiement relatif au houblon ou relatif à l'ouverture de chaque tonneau de bière, etc.
La ville du moyen-âges'étant ainsi montrée à nous comme un précurseur de l'Etat moderne en tant que maîtresse d'une économie publiquement aménagée, le caractère de ces siècles écoulés et la lenteur du développement plus récent sont pour nous d'autant plus compréhensibles que nous voyons les cités parvenues à la puissance attester encore une fois leur prédominance, en affectant leur ressources pécuniaires à Taccroissement de leur domination territoriale. Ramassées en elles-mêmes en une unité, qui anticipe dans un certain sens sur l'Etat moderne, elles prennent de l'empire au dehors, dans le monde les environnant, en ce que, répondant à la pensée de la féodalité, elles jouissent, avec la domination publique, de l'instrument de puissance publique et d'emploi de capitaux privés, auquel la possession de capitaux pécuniaires procure un accès facile. La tentative faite par la féodalité d'organiser pour une imposante collectivité d'hommes un ordre, une discipline d'Etat, n'est devenue avant tout possible que parce que cet ordre table sur l'intention de rattacher intimement à l'avantage particulier Texercice du droit public. L'exploitation fiscale des charges est le signe récognitif de cette intention et le contraste de la ville moyen-âge comme maîtresse de pareils droits féodaux
au regard de la contrée environnante éclaire la marche du développement.
L'envers de cette conception de l'office se montre quand la vente des charges ou leur constitution en gage surgit à chaque apparition d'une détresse, avec les besoins incessamment renouvelés des princes et des gouvernements, et quand on voit des gens aisés spéculer sur Tacquisition d'offices et leur vigilante exploitation. Dans les « Epoques financières de la Prusse i>, Schmoller nous apprend que lorsque les Hohenzollern arrivèrent dans la Marche, il y avait bien neuf dixièmes de tous les revenus, attachés à la suzeraineté territoriale, gagés et vendus :-les classes qui possédaient s'étaient, à des prix dérisoires, et en réalisant des bénéfices exorbitants, mises au lieu et place de l'Etat, si tant est qu'on puisse déjà alors parler d'un Etat. Chez nous et jusqu'à la fin du xvin® siècle la vermoulure de l'Etat et du régime financier est caractérisée par la circonstance, qu'il se fait un trafic toujours renaissant des charges dont bon nombre ne sont créées que dans ce but. Ainsi s'élève graduellement une machinerie administrative, tellement monstrueuse, compliquée et inféconde, qu'on ne la laisse plus fonctionner en quelque sorte que pour l'apparence, en montant à côté d'elle un appareil spécial pour l'usage et les fins de l'administration publique. Les Etats généraux ont eu beau protester de siècle en siècle, accusant les vendeurs d'offices de vendre la justice. Ils prenaient une peine inutile, telle étant la forme sous laquelle, suivant la pénétrante observation de Tocqueville, le gouvernement voilait aux yeux des Français l'impôt qu'il n'osait pas leur présenter sous son aspect véritable.
Qu'il nous soit permis maintenant, pour nous rapprocher des temps modernes, de jeter les yeux sur l'Etat ter-
ritorial allemand en élaboration au cours duxvii*^et xvm^ siècle, c'est-à-dire sur la Prusse qui, au point de vue fiscal, contraste si vivement avec l'Angleterre par Torigine de ses revenus, que celle-ci demande presque exclusivement aux impôts, et qui, à tous les points de vue quelconques, réclame l'attention des contrées qui l'avoisinent.
Les princes allemands du xvi®, xvu® et même xviii*" siècle se considéraient eux-mêmes comme de grands possesseurs et seigneurs terriens ; si bien que l'administration domaniale et forestière put être ou devenir Taxe ou pivot du système financier.
Même sans remonter plus haut qu'à Frédéric Guillaume I (1713-1740), l'opinion qui l'emporte est que la tension maximum des impôts ne peut suffire à faire face par elle seule à l'entretien de l'État et de l'armée et ne saurait dispenser de recourir à une gestion des domaines aussi parcimonieuse que rationnelle, tendant au produit net le plus élevé et à de satisfaisantes acquisitions nouvelles. En donnant à ferme pour un temps aux fermiers généraux alors institués qui, à de grandes connaissances techniques, à de nombreux capitaux et à un esprit d'entreprise tout moderne, joignaient certaines aptitudes administratives, on parvenait au plus fort rendement pécun'aire. Ce point de vue financier eut même le pas sur les préoccupations du roi au sujet de la population, et la ferme, héréditairement transmissible, des domaines, que Luben avait inaugurée sous le règne de Frédéric I (1657- 1713), est laissée de côté. Frédéric le Grand seulement reprend cette dernière politique, à la suite surtout de la guerre de sept ans. La consistance des biens domaniaux cesse de s'accroître. Le roi interdit r«achat des biens ou terres nobles pour le compte de l'État; il entend que la
noblesse reste en possession des biens nobles, pour servir de fondement à Tordre social et au corps d'officiers.
Il n'y a pas jusqu'au Sud-Ouest de l'Allemagne, à culture cependant plus avancée^ où, jusqu'à la fin du xvui^ siècle l'État ne pût, en temps de paix, se passer complètement d'impôts. C'est ainsi que dans l'ancie^ Wurtemberg fes revenus des biens dits caméraux pourvoient amplement à eux seuls aux dépenses centrales de l'Etat et aux besoins de la Cour.
Bien mieux, le présent lui-même trahit la survivance d'une conception qui transporte dans les domaines le centre de gravité des recettes publiques, quand une loi fiscale du canton de Zurich, en date du 2 mars 1870, peut débuter par ces mots : a pour autant que le produit du domaine de l'État et les autres revenus légaux ne permettent pas d'avoir raison des dépenses publiques, il sera perçu une taxe sur la fortune, etc. » ; ou quand, même encore aujourd'hui dans le canton de Graubiinden, on qualifie de déficit le besoin qui dépasse le montant couvert par les revenus domaniaux.
Pour ne pas quitter la Prusse, l'ensemble des recettes domaniales de ce royaume atteignait, de 1880-1881, 474 millions de francs sur un budget qui n'était que de 990 millions de francs, de sorte que près de la moitié du budget prussien proprement dit provenait des produits des biens de l'Etat ou des bénéfices des industries d'extraction, de transport ou autres qu'il exerçait. Assurément toutes les recettes et dépenses de la Prusse ne figurent pas dans le budget qui est dressé pour cette monarchie. Ainsi une grande partie de ces recettes, celles des postes et télégraphes, des douanes, des impôts de consommation, ne prend place que sur le budget du nouvel Empire d'Allemagne.
Mais si même on ajoutait la part fournie par la Prusse dans les produits de ces impôts impériaux au budget prussien, qui se gonflerait alors, en réalité, à concurrence de 1300 millions de francs, les recouvrements domaniaux formeraient néanmoins encore plus du tiers de ce dernier ; étant donné d'ailleurs que nous faisons abstraction ici des charges multiples qui pèsent sur les produits, en général bruts, des domaines possédés et des industries exercées par l'État.
Combien dès lors le spectacle du net, toujours encore imposant, des recettes domaniales de la Prusse, ne difîèret-il pas du spectacle qui nous est offert par la Grande Bretagne et l'Irlande? Dans le budget des recettes de l'Angleterre, les revenus domaniaux attirent à peine l'attention. En 1884-1885 les produits des Crownlands (terres de la couronne) y figurent pour moins de 13 millions de francs.
Si Ion veut encore ajouter à ces produits les quelques articles vraiment domaniaux des Miscellaneous receipts, dont la plus grande partie provient de vente d'objets mobiliers ou d'instruments hors d'usage appartenant aux grandes administrations, soit civiles soit militaires, on arrive au total de 22 ou 23 millions de francs pour les revenus des domaines de toutes sortes en Angleterre, ce qui est un chiffre vraiment bien mesquin eu égard à un budget de 2 milliards 300 millions !
Mais comme depuis longtemps les revenus du domaine ne venaient nulle part à bout au moins des besoins exceplionnels quand il en surgissait, la puissance princière, en lutte avec les Etats, devait se mettre à la recherche d'autres ressources encore. Les difficultés, tant de fait que de droit public, auxquelles se heurtait le consentement aux
impôts, conduisirent à des modes de recette, qui affranchirent le pouvoir souverain de l'assentiment importun dévolu auié États. Dès le milieu du xvii® siècle se formule cette théorie romano-juridique, qui relève de la notion d'État léguée par l'empire romain : « optime sibi constat respublica in qua imper aniur tributa, non rogantur » (La meilleure condition est celle où les redevances sont imposées, non sollicitées). Il est vrai, cependant, que même encore en 1782 le conseil aulique de TEmpire fait des représentations au prince êvêque de Salzbourg pour avoir voulu prétendre, qu'en matière d'impôts il n'y a d'autre loi que la volonté du seigneur territorial.
Où trouver la conciliation, la porte de sortie? Elle était à portée de main. L'échappatoire résidait dans les traditions du régime féodal, dans l'exploitation fiscale par la féodalité de tous les droits de suzeraineté publics. Il importait seulement de donner à ces droits de suzeraineté, à ces droits régaliens, toute l'extension dont ils étaient susceptibles. Aussi bien, des auteurs nous énumèrent jusqu'à 400 de ces régales et la pénétration de l'officieuse jurisprudence romaine n'avait pas tardé à enrichir le pouvoir par la découverte d'un droit à la falsification des monnaies.
Néanmoins comment, en tenant compte du développement historique, se refuser à reconnaître dans le système régalien, nonobstant tous ses abus, le cheminement laborieux delà pensée qui, en face des entraves inhérentes au concours des États pour la taxation, faisait prévaloir le droit que l'État puisait dans la nécessité ? Au lieu et place des impôts qui, sans pouvoir être requis ne peuvent être que sollicités, s'éleva donc une forme voilée de l'imposition qui déduisit soi-disant la contrainte de l'ordre
public d'un droit autre et plus plausible que le droit fiscal.
Les diverses contrées de l'Europe rivalisent dans la pratique du procédé régalien.
La Russie même nous fait voir vers la moitié du xvn^ siècle dans la personne du czar l'entrepreneur principal de bon nombre d'affaires mercantiles, voire du commerce de détail relatif aux viandes et aux fruits. L'octroi de licences pour le débit d'eau de vie y rapportait déjà alors des sommes incalculables. D'ailleurs on ne saurait méconnaître, que non plus seulement dans la direction financière, mais même dans la direction économique, les régales sont devenues l'expression appropriée de l'autorité publique qui se fortifie. Presque partout, en effet, en Europe, le commerce colonial repose dans la main des Etats respectifs, et la France du xvi^ siècle voit le droit domanial dans les choses de l'industrie et dans le souci de sa transformation.
Mais le pêle-mêle précisément des divers points de vue entre lesquels on n'isole pas nettement l'objectif financier et la recherche de la prospérité, voilà ce qui, abstraction faite des abus de détail, caractérise les tendances du régime régalien.
Voici notamment ce qui s'est fait dans le Brandebourg et s'est perpétué jusque dans les temps modernes.
Le grand Electeur de Brandebourg Frédéric Guillaume (1620-1688) introduisit le commerce fiscal de sel de Lunebourg; mais après que sous Frédéric I les grandes salines magde bourgeoises fusent échues en partage au Brandebourg, il devint à peu près possible à Frédéric Guillaume 1 d'étendre à TEtat tout entier le monopole du sel et de déterminer une exportation importante de cette
denrée. Cet état de choses persista à travers tout le xviii® siècle.
C'est aussi au grand Electeur que remonte l'organisation d'un service de poste aux lettres exemplaire, rayonnant bientôt beaucoup au delà des frontières prussiennes. Ce service ne fut pas administré dans un esprit fiscal étroit et bien que jusqu'en 1712 il n'eût pas revendiqué de privilège exclusif, il avait donné cependant des excédents fort appréciables.
Quant à Frédéric le Grand, il a été le promoteur de la loterie, du monopole du café et du monopole du tabac. La loterie fleurit toujours, ainsi que nous le prouvent périodiquement les appels adressés jusque chez nous par la loterie de Hambourg, par exemple, aux amateurs de jeux de hasard.
Mais le monopole du café a été une expérience manquée, et en ce qui concerne le monopole du tabac, pour le fonctionnement duquel on s'était inspiré de la France et d'autres pays européens, il a disparu pendant le règne du successeur de Frédéric devant les mauvaises dispositions du public et sous l'influence libérale des nouvelles idées économiques.
Au surplus, à part les domaines et les régales, un État animé d'une impulsion a,ussi vive et partant travaillé d'un besoin d'argent aussi réel que Tétait la Prusse brandebourgeoise devait, même déjà dans cette période, se donner, en matière dHmpôls, des institutions tenables.
Celles-ci se montrent avec la contribution et l'accise.
On donnait dans le Brandebourg le nom de contribution à tout ce qui devait être fourni en argent ou en nature pour l'entretien des troupes du pays. C'en était fait de la constitution féodale et des levées générales^ auxquelles
avaient succédé des troupes de mercenaires, engagés et rassemblés par des capitaines et colonels (Hauptleute et Obristen), donnés à louage aux princes et surveillés par des commissaires militaires de ces derniers. Ces forces soudoyées ont donné insensiblement naissance à l'armée prussienne, transformée en institution publique après être issue d'une entreprise privée des Obristes, et ramenée par là à la notion, parfois battue en brèche depuis, d'une institution fondamentale de TÉtat. Tout d'abord les bandes prises en solde pour des mois devinrent une armée permanente dont l'entretien provoqua de rudes démêlés entre le grand Électeur et les États, jusqu'au jour plus ou moins longtemps différé, où les prestations nécessaires en nature ne rencontrèrent plus de résistance, où les assentiments aux taxes furent obtenus régulièrement d'année en année, au point d'en devenir pour ainsi dire superflus et où la conviction juridique de la durée perpétuelle de la contribution eut passé dans tous les esprits. Pour la répartition de la contribution on utilisa les anciens rôles : villes et campagnes, districts et villages furent imposés suivant les chiffres proportionnels transmis. Le soin du recouvrement échut aux États, c'est-àdire à la noblesse, qui s'efforça de s'affranchir elle-même le plus possible de la charge. Dès le début le grand Electeur ne cessa de chercher à obtenir des États, que les impôts fussent également supportés et que des principes communs présidassent à leur perception. Un plan de réformes de l'année 1647 provoqua l'avis du Conseil intime qui, tout imbu encore des idées féodales, n'apercevait dans le devoir fiscal inconditionnel, qu'une affaire regardant les hommes liges (Hôrige). «Comment, était-il dit dans ce docjmciil, celui qui fait son devoir et qui en fidèle patrio-
te est prêt à prendre sa part dans les charges delà patrie pourrait-il être raisonnablement contraint à découvrir tout son avoir, comme si les loyaux sujets de Votre Altesse étaient des hommes liges et des serfs? »
A la suite de diverses révisions légères de l'ancien cadastre, la première réforme fiscale bien accentuée n'aboutit que sous Frédéric Guillaume I, quand les Etats eurent été réduits à l'impuissance, et elle eut pour théâtre la province de la Prusse orientale. Ce pas décisif ne fut pas fait non plus, sans l'opposition opiniâtre de la noblesse à laquelle le roi, dans son indignation, lança ces paroles devenues célèbres, qu'il briserait l'autorité des hobereaux (Junker) et qu'il ferait de sa couronne un rocher de bronze où viendrait se briser leur arbitraire.
Le terrage général, qui se substitua aux redevances acquittées jusqu'ici par la terre plate, se tira du calcul du produit afférant à chaque bien noble ou roturier ; si bien que bon nombre de nobles firent maintenant des versements au moins six fois plus forts que les précédents.
Cette réorganisation servit d'ailleurs de modèle aux grands remaniements cadastraux qui, sous le règne de Frédéric le Grand, furent effectués en Silésie d'abord (1742) et dans la Prusse occidentale ensuite (1772). Les autres provinces ne participèrent au même mouvement qu'à partir de la réforme de l'impôt foncier, entreprise en 1861.
Les obstacles auxquels les institutions réformatrices du Grand Electeur s'étaient heurtées concoururent à doter les villes au moins d'un autre impôt, consistant dans Taccise.
Originairement l'accise n'était qu'un élément de la constitution contributoire. Certaines régions de la Marche électorale l'avaient, avec l'assentiment du prince électeur,
appliquée à titre d'essai au lieu et place des anciennes matricules, comme une forme plus expédiente pour la perception de Timpôt. Après quoi quelques villes s'en tinrent à ce procédé. Naturellement la noblesse s'en offusqua de plus en plus, par la raison qu'il ne l'épargnait pas; mais dans les villes où le montant et la répartition de la contribution devenaient tous les jours plus intolérables, la prédilection pour l'accise grandissait d'autant et se faisait même jour à l'occasion, d'une façon tumultueuse. De tout temps le Grand Electeur s'était montré prévenu en faveur de l'accise ; la lutte suprême ne s'engagea toutefois qu'en 1667, année où ce prince réclama le remplacement de la contribution par un impôt de consommation. La noblesse représenta qu'il ne lui resterait de ses pérogatives que le nom, et qu'on la plaçait sur la même ligne que le bourgeois et le paysan. Sur le pétitionnement réitéré des villes, celles-ci furent autorisées à introduire chez elles l'accise à leur guise, pendant que la taxe, pratiquée jusqu'alors, demeurerait la loi de la campagne. Par suite l'accise pénétra dans les villes de Magdebourg en 1680, dans celles de la Poméranie vers 1700 et dans celles des autres provinces à partir de 1713.
Il faut voir dans l'accise un système d'impôt de consommation qui, latéralement à une modique taxe foncière, industrielle et personnelle, portait sur les boissons, le blé, la viande et les denrées commerciales, et qui était perçu soit à l'entrée dans la ville, soit lors de la production, soit au moment de la vente. Les taux de l'impôt étaient tenus très bas, de façon qu'il pût être étendu aussi à un plus grand nombre d'objets.
A cette époque il n'y avait qu'une voix en Europe pour vanter dans l'accise comme la découverte d'une mine
d'or. Et de fait, quand on l'opposait au procédé féodal d'imposition directe, à l'aide duquel les nécessités publiques étaient satisfaites de la façon la plus incomplète et la plus oppressive, cette accise apparaissait comme répondant avec une certaine aisance et souplesse aux exigences croissantes d'une ère progressive.
Le XVII® et le xvin^ siècle ont montré, pour les impôts indirects, un engouement semblable à celui qui, du temps des physiocrates et d'Adam Smith, s'est fait jour pour les impôts directs, voire pour l'impôt unique, ou au courant qui, par un singulier revirement des esprits, a porté l'opinion publique en Prusse, dès les réformes libérales accomplies au commencement du xix® siècle, à condamner dans l'accise tant admirée jadis Texpression d'une parfaite insanité.
Il n'en est pas moins vrai que les éloges autrefois entonnés autour de la douce ou suave accise (1685, sanftmûthige Accise), faisant contraste avec l'autoritaire et impérieuse contribution (gew^altthàtige kontribution) se sont répercutés jusqu'à l'heure présente. N'est-ce pas ainsi que la réflexion de Montesquieu, qui aperçoit dans l'accise l'attribut de la liberté, se retrouve encore sous la plume de Thiers, disant: « l'impôt indirect est celui des peuples les plus avancés dans la civilisation, tandis que l'impôt direct est celui des peuples barbares » ? N'est-ce pas ainsi encore que M. Paul Leroy-Beaulieu, se souvenant également de ces paroles de Montesquieu : « les impôt indirects sont les plus naturels à la liberté, parce qu'ils se rapportent d'une manière moins directe à la personne. Le tribut naturel au gouvernement modéré est l'impôt sur les marchandises », se prononce à son tour, dans la troisième édition du Traité de la science des
Finances (1883), pour les impôts indirects ? Ce dernier écrivain ne pouvait même prendre un pareil parti, qu'en faisant avec une franchise qui l'honore son mea culpa des préférences contraires aflirmées dans les éditions antérieures de sa substantielle publication. Pour justifier par des raisons d'égalité proportionnelle et de justice son revirement qu'inspire la suspicion d'un impôt susceptible de devenir autant que l'impôt direct un instrument de vexation et de spoliation à rencontre d'adversaires politiques, M. Leroy-Beaulieu entreprend de laborieux parallèles, destinés à rassurer même, avec notre système d'impôts actuel, qui n'a rien d'absolu, sur la part contributive des classes aisées ou opulentes.
D'après son étude comparative, un ménage composé d'un ouvrier cordonnier, de sa femme et de son fils adulte qui l'aident, paye sur le revenu total approximatif de 3400 francs dont il jouit, à TEtat, au département ou à la ville de Paris, dans l'enceinte de laquelle il est établi, environ 369 francs, soit 10,80 pour 100 de son revenu. Si cette contribution, qui est en elle-même énorme, assurément, pouvait être attribuée à une mauvaise distribution des impôts, on verserait, suivant M. Leroy-Beaulieu, dans une erreur, que celui-ci veut p)révenir en supputant les taxes payées par un homme vivant à Paris avec 80.000 francs de rentes et ayant deux enfants.
La fortune d'un homme, dit notre auteur, qu'il importe de suivre attentivement dans une démonstration, procurant une vue des plus instructives sur notre mécanisme financier, peut consister, soit en biens fonciers, soit en fonds publics, qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, soit en valeurs mobilières grevées de cet impôt. Prenons successivement deux hypo-
thèses : celle d'un homme ayant la moitié de sa fortune en biens fonds, et l'autre moitié, par parts égales, en fonds publics et en valeurs mobilières de diverses natures, puis celle d'un simple capitaliste qui ne possède aucun bien fonds, nous arriverons aux résultats suivants :
Evaluation des impôts que paye un liomme ayant 80.000 francs de rente dont la moitié en biens fonds et l'autre moitié par parts égales en fonds publics et en valeurs mobilières diverses :
1<> Impôt foncier sur 40.000 fr. de rente à raison de 9 pour 100, tauxmoyen^ centimes additionnels compris 3600
2° Imfôt de 3 pour 100 sur un revenu de 20.000 fr. en valeurs mobilières autres que les
fonds publics 600
3° Impôt mobilier à Paris, à raison de 11 pour 100, pour un loyer cadastral de 8.000 fr. 880 4° Impôt mobilier sur maison de campagne . 350 5*" Impôt des portes et fenêtres, tant sur l'appartement de Paris que sur la maison de campagne 250
6" Taxe sur trois voitures et deux chevaux à raison de 60 fr. par voiture et de 25 fr. par
cheval 230
T Taxe de 23 1/2 pour 100 perçue par l'État sur le prix des places des voyageurs en chemins de fer, en supposant une dépense totale annuelle pour les transports des membres de la famille et des domestiques, de 1200 fr. approximativement 250
8° Part approximative dans la somme de 711 millions de francs produite, en 1882, par les
droits de timbre et d'enregistrement: les deux tiers au moins de ces droits de timbre et d'enregistrement sont proportionnels à la fortune, nous supposons que les 80.000 fr. de rente correspondent à une fortune de 2 millions et que l'ensemble de la fortune de la France atteigne 180 milliards, ce qui nous paraît un grand maximum. Dans ces conditions la charge imposée du chef de ces droits à un homme, ayant 80.000 fr. de rentes sera, au minimum, en moyenne annuelle, de 5250
9** Part contributive dans l'impôt sur le sucre, en tenant compte de ce qu'un homme riche, outre qu'il a quatre domestiques, reçoit souvent des hôtes à sa table et fait de nombreux cadeaux; l'impôt sur le sucre a produit en 1882, 140 millions en chiffres ronds, soit 3 fr. 70 en moyenne par tête de Français ; il n'est pas exagéré de calculer, à raison des circonstances précédentes, par tête des membres de la famille et des gens de la maison de Thomme à grande fortune, une dépense triple ou quadruple 120
W Part calculée d'après les mêmes éléments que ci-dessus, dans la charge des droits sur le café, sur le chocolat, sur le thé, à raison d'un produit total de 120 millions en 1882 104
11'' Part dans la charge de l'impôt sur les vins, cidres, poirés, alcools et bièrçs, en tenant compte des domestiques de l'homme riche et en admettant, à cause des hôtes ou convives qu'il défraye et de ses habitudes larges, une consommation double, par titre, de la consommation moyen-
ne ; le produit total de ces impôts a été de 405 millions de francs en 1882, soit de 11 fr. par tête de Français, à raison de 8 personnes, dont 4 domestiques, et en comptant une consommation double par tête 176
12° Part contributive, dans l'impôt sur le tabac, d'après les mêmes éléments 100
13° Part contributive dans l'impôt sur le sel qui produit annuellement 33 millions, soit 90 centimes par tête de Français ; il faut tenir compte des quatre domestiques et relever d'un tiers la consommation moyenne à cause des hôtes ou convives que reçoit l'homme riche ... 10
140 Part dans l'impôt des douanes autres que les taxes sur le sucre, sur le café, sur le cacao et sur le thé ; le produit des douanes, déduction faite de ces articles, ayant été de loO millions environ en 1882, soit 4 fr. par tète de Français, en comptant pour les membres de la famille et les gens de la maison de l'homme riche une consommation simplement double de la moyenne, ce qui est très au dessous de la réalité 64
15" Part contributive dans les impôts sur le papier (13.750.000 fr.), sur la stéarine et les bougies (8.645.000 fr.), sur les allumettes (16 millions), sur le vinaigre (2.678.000 fr.), sur les poudres (14.519.000 fr.J, dans les droits divers et recettes à différents titres (40.610.000 fr.), en comptant pour chacun des membres de la famille de l'homme riche et pour les gens de sa maison une consommation double de la moyenne ... 42
16** Part contributive dans les droits de postes et télégraphes (153 millions en 1882), en comptant pour chacun des membres de la famille riche un nombre de lettres, d'envois postaux et de télégrammes quintuple de la moyenne et en laissant décote les gens de sa maison. ... 80
17^ Part dans la charge des droits d'octroi, à Paris, sur les boissons (64 millions en 1882, soit en moyenne 29 fr. par tête), en tenant compte des quatre domestiques de l'homme riche, et en admettant, à cause des habitudes plus larges de la maison et des convives ou hôtes qu'on y défraye, une consommation double de la consommation moyenne 464
18° Part dans la charge des droits d'octroi à Paris, sur les liquides autres que les boissons d'après les éléments qui précèdent 105
19° Part dans la charge des droits d'octroi sur les comestibles, sur les combustibles, sur les matériaux, sur les fourrages et sur les objets divers, toujours en tenant compte des quatre domestiques de l'homme riche, des habitudes plus larges de sa maison et des gens qu'il reçoit, ce qui doit faire regarder comme au-dessous de la vérité une consommation double de la moyenne 512
20° Part contributive de Thomme riche dans les taxes municipales autres que les centimes additionnels ou les droits d'octroi, à savoir les droits sur les halles et marchés, abattoirs, entrepôts, permis de chasse, taxes funéraires, concessions dans les cimetières, taxe de balayage,
abonnements aux eaux de la ville, voirie, vidanges, gaz, en admettant, pour chacun des membres de la famille et des gens de la maison de rhomme riche, une part proportionnelle qui est double de la moyenne, ce qui reste certainement fort au-dessous de la vérité 432
Total 13.619 fr.
Ce total de 13.619 fr. versé à l'État, au département ou à la ville de Paris par la personne à la tête de 80.000 fr. de rentes formel? pour 100 environ de son revenu. Il est vrai que cette personne peut n'avoir pas de biens fonds et que ses 80.000 fr. de rentes peuvent provenir pour moitié de fonds publics affranchis, comme on sait, de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières et pour l'autre moitié de valeurs mobilières soumises à cet impôt. Dans ce cas, également prévu par M. Leroy-Beaulieu, il y aura à payer 3000 fr. de moins que précédemment, en raison des 3600 fr. d'impôt foncier qui disparaissent et des 600 fr. en plus du chef de l'impôt sui* le revenu des valeurs mobilières : ce qui ramène le total ci-dessus à 10.619 fr., formant encore plus de 13 pour 100 du revenu.
(f Encore devrions-nous dire, ajoute M. Leroy-Beaulieu, après avoir établi, pour la maison florissante qu'il met en cause, un ensemble de contributions, oscillant de 13 à 17 pour 100, qu'en y regardant de près, la part contributive de l'homme riche est plus considérable. Nous nous sommes tenu, en effet, pour plusieurs des articles de cette nomenclature, fort au-dessous de la réalité. Il y a bien peu de familles ayant 80.000 fr. de rentes où l'on ne dépense que 80 fr. en ports de lettres ou télégrammes, que 100 fr. en impôt sur le tabac, que 120 fr. en impôt
sur le sucre, etc. La plupart de ces chiffres devraient être doublés et nous croyons qu'il y a nombre de personnes en France, ayant de gros revenus, qui en laissent, bon an mal an, le cinquième, parfois même le quart, entre les mains du fisc sous toutes les formes.
(( Nous n'avons pas tenu compte de certaines surcharges venant indirectement retomber sur le budget des hommes en proportion de leur fortune. Ainsi, les patentes ne figurent pas dans le tableau qui précède ; et cependant il est certain que l'homme riche supporte, proportionnellement à sa consommation, la patente du boucher, de l'épicier, du tapissier, du marchand de chevaux, des commerçants en gros et des commerçants en détail de toute nature. Nous laissons de côté tout ce qui concerne la répercussion de l'impôt. i>
Peut-être cependant ne serait-il pas impossible de tracer un tableau qui ferait pendant à celui de féminent économiste. Qu'est-ce qui empêcherait le rentier, envisagé par lui en dernier lieu, de devoir l'intégralité de son revenu au placement exclusif de sa fortune en 3 0/0 de TEtat français, qui ne prélève aucun tribut sur ses propres créanciers ? Et puis, comment contraindre aussi les grandes fortunes à tomber sous la coupe du fisc, avec la liberté qu'a chacun de vivre à sa guise, de se loger et de se comporter aussi simplement ou aussi chichement qu'il juge convenable ? Ou prendre alors, si cette liberté est mise à profit, les taxes, frappant des appartements somptueux, des chevaux, des voitures, des déplacements fréquents, un train de maison rehaussé par une domesticité nombreuse et des réceptions brillantes ?
Se peut-il qu'une chose aussi essentielle pour le bon ordre dans TEtat que l'équitable répartition des charges
soit abandonnée au bon vouloir des intéressés, dont les plus prospères pourraient, grâce à leur avarice ou à leurs goûts Spartiates, grâce à des droits, qui atteignent même aujourd'hui chez nous le blé et les farines indispensables à tous, grâce à des loyers relativement élevés, imposés soit à des industriels sans fortune, soit à des ménages ouvriers où il y a généralement beaucoup d'enfants, s'en tirer à aussi beau compte devant le fisc que les plus déshérités de leurs concitoyens ? A supposer nos conjectures dénuées de fondement, il est bien étrange que, malgré le savant assemblage des chiffres rappelés tout à l'heure, les réformes fiscales, dans le sens de la taxation directe de plus en plus concentrée, soient combattues surtout par ceux qui, à les entendre, fournissent largement leur contingent proportionnel. Si même alors le résultat brut, au point de vue des ressources recueillies, devait ne pas s'être modifié, combien cependant il importerait, dans l'intérêt d'un rendement net aussi élevé que possible, que les frais généraux fussent économisés par suite d'une simplification dans la perception, réduite autant que possible à un mode unique! Gomment d'ailleurs, en présence de courants démocratiques gagnant tous les jours en intensité, espérer satisfaire la soif de justice et d'égalité, qui s'est emparée de notre pays, avec des hypothèses aussi multiples, avec des éventualités aussi incertaines, aussi douteuses et subordonnées à tant de caprices de la volonté individuelle que celles par lesquelles on nous faisait passer plus haut?
Non, l'opinion publique réclame des gages plus certains que l'intérêt réfractaire des contribuables : et l'instinct des masses comme des hommes de science les pousse vers ce qui est simple, parce qu'aussi bien la vérité.
pratique, non moins que la vérité théorique est généralement toujours là.
La conséquence d'un système fiscal, pivotant autour d'un impôt direct plus ou moins unique, pourra bien être, certes, de rendre sensibles à chacun les sacrifices exacts qu'il fait à l'État. Mais que signifieraient les changements constitutionnels accomplis chez nous, s'ils ne marquaient pas une étape dans notre éducation politique, s'ils ne devaient pas non plus avancer cette éducation, s'ils ne devaient pas nous viriliser déplus en plus, et nous rendre d'autant plus propres à faire nos affaires, comme c'est maintenant notre lot, que nous connaîtrions mieux notre vraie situation ? Or, une perception claire et précise de nos charges, qui exclue tout mirage, toute illusion, toute échappatoire, et telle que la donne un rôle, sanctionné par une contrainte, est souveraine pour tourner notre attention vers nos rapports avec l'Etat et nous déterminer à ne laisser subsister de ces rapports que ce dont notre initiative ne peut réellement pas s'accommoder. Que si la réforme financière, recommandée déjà par l'esprit de nos institutions, par des considérations d'élémentaire justice et comme une soupape de siareté contre la poursuite d'une inégalité en sens contraire, a encore le salutaire effet de faire ouvrir les yeux sur les usurpations passées ou futures de l'Etat, comment ne finirait-elle pas par conquérir ou reconquérir les sympathies d'un publiciste, tel que M.Leroy-Beaulieu,à qui nous devons rendre hautement cette justice qu'il n'a cessé de combattre, au nom et au profit de la liberté économique, un socialisme d'Etat de plus en plus entreprenant.
Mais ce sont là des réflexions doctrinales auxquelles nous n'avons pas le droit de nous attarder dans un exposé historique, qui demande plutôt à être conduit rapi-
dément à son terme. Il y a d'ailleurs peu à dire du crédit piibliCj maigrement épanoui dans l'Etat territorial du xvii® et même du xvin^ siècle. Nous avons vu, quant à ce point aussi, la précoce maturité pour les institutions publiques et financières de notre ère se faire jour chez les villes sur les cimes du moyen-âge. Le degré de ce développement précurseur s'est surtout révélé à nos yeux, en ce qu'il ne s'agit plus seulement ici d'un besoin impérieux d'argent, que la ville ne saurait satisfaire qu'en s'endettant, mais même déjà, se rattachant au dit développement, d*une activité fiduciaire et banquière stable, au service des placements privés de capitaux.
Les choses se présentent différemment du côté du principat. Jusqu'à une époque assez voisine de la nôtre le personnage princier ressemble à un particulier dans une situation embarrassée , son besoin de crédit et les satisfactions qu'il reçoit en la forme et au fond portent l'empreinte de lo gêne. Rien ne projette un jour plus instructif sur les progrès pénibles de l'Etat, pendant les siècles écoulés, que le contraste offert, au regard de la détresse oii se débat le crédit public, par le crédit des individus, auquel les grandes affaires commerciales et de banque ont donné une si étonnante envergure. Bien entendu, la marche suivie dans les divers Etats par le développement général de la chose publique est également décisive dans cette direction en ce qu'un pays comme l'Angleterre, arrivé plus promptement au point, est aussi moins long, temps en arrière pour tout ce qui se rattache au crédit; mais le contraste signalé n'en subsiste pas moins ici.
La constatation des expédients en usage, vente et engagement des revenus publics, que pourra donner l'avenir, fiscalité débordante dans toutes les fonctions publiques,
altération monétaire passée à l'état d'institution traditionnelle, fait mettre le doigt sur la lacune que viendra combler seulement le crédit public des temps modernes. Les Vénitiens ayant opposé un refus à la demande d'emprunt que leur avait faite le czar Alexis, celui-ci se rejeta sur Taltération des monnaies. C'est encore à l'usage du même moyen auxiliaire que se vit acculé Frédéric II, pendant la guerre de sept ans. On y recourait, non pas parce qu'on se faisait illusion sur sa nocuité, dont le moyen-âge avait déjà conscience, mais simplement sous la contrainte de la nécessité.
A l'avènement du Grand Electeur, le besoin d'ari2^ent, provoqué par la guerre de trente ans, était devenu si aigu que des emplois étaient donnés en gage afin qu'on pût subvenir aux déboursés du lendemain. La municipalité de Berlin prêta à diverses reprises quinze thalers pour que la cuisine de la Cour pût encore une fois s'alimenter un ou deux jours. Et cet état de choses ne devait pas prendre fin de sitôt.
Les dettes domaniales brandebourgeoises se chiffraient déjà en 1620 par deux millions de thalers et s'accrurent depuis dans une forte proportion. Le chancelier Schwarzenberg détenait pour 400,000 thalers de places ; le péage de Lenzen était gagé au Danemark pour 200,000 thalers. Une dette de 100,000 thalers, contractée vis-à-vis du receveur général hollandais, pour pouvoir prendre possession de la marche de Glèves, s'était élevée graduellement par l'effet de l'usure, des intérêts et des intérêts des in té» rets, à la somme de 5 à 6 miUions.
A la suite des efforts militaires énormes du Grand Electeur, il fallait surtout la pacifique activité de Frédéric Guillaume P^ toute consacrée à la réforme de l'adminis-
tration intérieure, pour introduire Tordre même dèms les finances. Les domaines grevés d'hypothèques furent tous dégagés, et bien qu'on multipliât, en outre, les acquisitions de domaines nouveaux, les constructions de travaux fortifiés et de bâtiments civils, le trésor de l'Etat finit tout de même par atteindre de 8 à 9 millions de thalers.
Ce trésor put suffire à la première guerre silésienne entreprise par Frédéric le Grand. Quand éclata la seconde guerre, il était déjà remonté à 6 millions, qui s'élevèrent à 16 ou 17 millions à l'explosion de la troisième. La durée prolongée de cette lutte et les efforts gigantesques, qui y furent déployés, en mettant à l'épreuve d'une façon certainement satisfaisante la solidité de l'économie publique d'alors, démontrent en même temps l'insuffisance du développement des forces auxiliaires de celle-ci. Tous les revenus ordinaires de l'Etat servirent aux armements, tous les payements furent suspendus et, au lieu de leur traitement, les fonctionnaires reçurent des mandats, qui ne furent réglés qu'à l'issue des hostilités. A la vérité, quand ces hostilités prirent fin, le roi ne se trouva pas avoir contracté de dettes bien sérieuses ; mais s'il résulte de là d'un côté qu'on avait su se rendre maître des difficultés financières, il en résulte, d'un autre côté, la preuve de l'absence d'un crédit public dans le sens où il existe chez un Etat arrivé à maturité.
Quoique l'esquisse historique ébauchée jusqu'ici ait un caractère pour ainsi dire générique et que ses traits principaux aient la prétention de dessiner les errements suivis un peu partout, nous ne répondrions pas sans doute au sentiment intime de nos lecteurs, si nous ne rappelions, ne fût-ce qu'en courant, le passé financier de
notre propre pays, dont Tintelligence elle-même aura été préparée par ce qui précède. Pour ce qui est de son présent le plus récent, il vient d'être décrit avec verve et non toujours sans âpreté par le savant M. Cucheval-Clarigny, membre de l'Institut, dans ses Finances de la France de 1870 à 1891.
liCS Romains ne conquirent pas la Gaule, sans y établir un système complet d'impôts, qui nous ramène vers les pratiques fiscales de ces ancêtres de notre civilisation. Or, parmi les ressources du trésor, aux diverses époques de rhistoire romaine, voici quelles étaient les plus relevantes :
I. — Le tribut censor'ml {trib^Uum excensu) ou impôt direct payé d'après les institutions de Servius Tullius par chaque pater familias majeur, dans la proportion d'un dixième ou d'un cinquième pour cent du cens ou dans une proportion plus forte suivant la décision du sénat. Cet impôt, qui parait avoir été en principe abandonné à partir de la conquête de la Macédoine (167 avant J.-C), servait surtout aux dépenses militaires ou à des dépenses extraordinaires, telles que celles auxquelles purent donner lieu les remparts de Rome ou la rançon due aux Gaulois.
II. — Les revenus (vectigalia) du domaine public {ager publicus) en Italie. D'après le droit de la guerre, tout territoire conquis devenait propriété du peuple vainqueur. Tout au moins chaque civitas se voit-elle enlever par le peuple romain le tiers de son territoire constituant Vager publions au sens strict de ce mot.
Dans cet ager publicus il faut distinguer a) les terrains cultivés, qui sont ou bien vendus publiquement par le ministère du questeur ou bien destinés par une Zeccco^omca à
— 1^29 — la fondation d'une colonie ou bien encore partagés entre les citoyens par une loi agraire, à moins qu'aucune de nos trois prévisions ne se réalisant, cette portion de Vager publicus soit mise en location, sans dégénérer de la sorte en ager privatus ; h) les prairies et les parties boisées qui sont réservées à Tusàge commun contre le paiement d'une redevance (scriptura) proportionnelle au nombre de têtes de bétail que chacun y envoyait ; c) les terrains incultes, vagues, qui sont concédés à l'occupation des citoyens contre une redevance d'un dixième sur les moissons et d'un cinquième sur les fruits des arbres. La concession faisait des occupants non des propriétaires véritables, mais seulement des possesseurs sur lesquels pesait toujours un droit éminent de l'Etat, ce qui ne les empêchait pas d'ailleurs, grâce aux secours de la législation, de retirer des biens qu'ils détenaient les avantages essentiels, comme de les pouvoir vendre, donner, hypothéquer, transmettre héréditairement, etc.
Les agitations agraires qui troublèrent si souvent la République provinrent de ce que même après que les patriciens eurent perdu le droit exclusif à l'occupation de Vager publicus, Taccession de la plèbe à cette occupation ne profita en fait qu'aux riches. Aussi pour les apaiser, porta--t-on des lois, dont les unes limitèrent aux mains du même citoyen le nombre d'arpents de Vager publicus, qu'il pourrait posséder, en répartissant le surplus aux pauvres et dont les autres devaient procurer aux citoyens la propriété privée des parcelles du domaine public.
En outre, le peuple ne se faisait pas non plus faute, en vertu du droit éminent, mentionné tout à Theure, de se ressaisir, sous l'empire de quelque besoin, des biens pos-
sédés par ses concessionnaires et de les faire vendre au profit du trésor public.
Aussi advint-il qu'insensiblement Vager publicus en Italie se trouva absorbé par les ventes, les colonies, les répartitions ou assignations; ce qui en subsista encore au premier siècle fut aliéné par Domitien.
m. — Les revenus (vectigalia) du domaine provincial (ager provincialis) el des provinces en général. L'étude de l'organisation provinciale nous montre la division, consécutive à la conquête, en villes de droit romain, en cités ou civitates de droit latin (les civitates sont des cercles administratifs, ayant une ville comme centre et certaines dépendances), et en cités pérégrines, et la sous-division de ces dernières a) en civitates fœderatœ, alliées à Rome par un pacte, jouissant de leur indépendance administrative, de leur législation et juridiction nationale, dispensées des stipendia annuels comme des impôts indirects (por/ona), perçus par le trésor romain, el lenues seulement vis-à-vis des Romains aux secours en troupes et en argent, que le traitft a déterminés ; b) en civitates liberœ qui, quoique bénéficiant aussi de leur autonomie administrative et législative, doivent les stipendia et les portoria dont elles n'ont pas été dispensées ; c) en civitates stipendiariœ, dediticiœ, nationes exterœ, qui constituent vraiment la province, dont le sol devient domaine public (ager publicus), qui sont astreintes à des tributs (stipendia) déterminés et aux impôts indirects et qui, tout en conservant l'exercice libre de leur culte national et même une certaine administration communale, dépendent en toute chose des magistrats romains.
Pour ce qui est des communes jouissant du droit de cité romaine, que nous avons citées en tête de notre division^ à savoir les colonies de citoyens (colonice civium)
fondées en province et les municipes de citoyens {municipia civium) ou villes provinciales dotées du droit de cité romaine {jus civilatis), leur condition était inférieure à celle des communes de droit romain eu Italie. Le sol de leur territoire est, en effet, champ ou domaine provincial {ager provincialîs), et n'est pas, en conséquence, susceptible d'appropriation quiritaire. De plus, sous l'Empire, les colons et les municipes en province subissent le double tribut foncier et de capitation {soli et capitis), dont les Italiques sont affranchis. Aussi l'Empire créa-t-il une fiction juridique en vertu de laquelle une colonie ou un municipe de citoyens en province, par un privilège spécial de l'empereur, est mis sur un pied d'égalité avec les communes de l'Italie. Ce droit dont on fait remonter l'origine à Auguste et qui, sous le nomde jus italicum, assimile un territoire extra-italique au territoire italique, transforme donc Vager provincialîs de la colonie ou du municipe en solum italicum sur lequel pourra s'exercer la propriété quiritaire, en même temps qu'il vaut aux habitants l'exemption des tributs provinciaux.
Quant aux civitates de droit latin, ce sont celles que gouverne le droit du Latium {jus Lalii),Ce jus Latii prévaut en province pour les colonies latines qui y avaient été établies, et il s'y étend considérablement parce que à la faveur d'une fiction juridique il fut conféré à des cités provinciales {oppida, mnnicipia latina), voire à despro^ vinces entières {latini coloniarii). La Gaule transpadane l'obtient en 89 avant J.-C. Plusieurs cités de la Sicile en jouissent dès le commencement de l'Empire. Vespasien l'octroie à toute l'Espagne, Adrien à une grande partie de la Gaule. Certaines facilités nouvelles furent accordées aux latini par l'Empire en vue de l'acquisition de la cité
romaine. De plus, sous l'Empire on dislingue entre une double latinité, majeure ou mineure, accordée aux municipes latins. Cependant la condition des latins coloniaires ne valait pas celle des latins italiques d'autrefois, en ce que le sol provincial, hors du commerce, était assujetti à l'impôt {trihutum soli), tandis que Vager privaius en Italie ne l'avait pas été, et en ce qu'en province les habitants acquittaient le tribulum capitis ou capitation, abolie en Italie depuis 167 avant J.-C. Les latins coloniani subsistent en province jusqu'à l'Empereur Caracalla qui, mais dans un but fiscal aussi, accorda le droit de cité à tous les hommes libres, domiciliés, au moment de son édit, dans l'Empire romain.
Quoi qu'il en soit, dans la plupart des cités provinciales (civîiates sHpendiariœ) , les terres sont rendues par le peuple romain vainqueur à l'ancien propriétaire, qui ne devient cependant plus maître (dominiis) mais simplement possesseur et usufruitier de son fonds, restant, en droit, champ public. Aussi ces civitaies doivent-elles assumer des contributions annuelles, variant de cité en cité, mais déterminées pour chacune d'elles, et qui sont payables, soit en nature (vecligalia), comme la dîme en Sicile et en Asie, soit en argent [slipendium, iributum).
Dès le commencement de Tempire, des stipendia ^veïïUQXii^ même en Asie et en Sicile, la place des vectigalia ou impôts en nature. Plus tard les contributions provinciales subissent une réforme radicale, préparée déjà, ce semble, par Auguste qui, le premier,fit exécuter la levée géométrique du plan de TEmpire, et qui prescrivit un recensement général dans toutes les provinces. Ces recensements {professiones)^ renouvelés ensuite périodiquement (tous les 5, 10, et plus tard 15 ans) procédaient non seulement
au dénombrement des habitants, mais encore à Tévaluation de la fortune de chacun d'eux, en terres, esclaves, revenus, etc. La lâche s'accomplissait par civiias, au moyen de fonctionnaires de la civitas, subordonnés à des censilores ou h des légats, que l'empereur dépêchait à cet effet dans chaque province. Or, deux ou trois siècles après Jésus-Christ, sans qu'on puisse préciser davantage, les stipendia des provinces ont partout cédé le pas à deux impôts, auxquels nul habitant de la province, tant citoyen que pérégrin, n'échappe, à savoir : 1) Le tribut du sol ou du champ, imposé aux propriétaires fonciers, et s'élevant à 7, 10 ou môme 25 solidi par chaque portion de terres (y compris le bétail et les esclaves nécessaires à son exploitation )évaluée à 100,000 sesterces ou 1000 so/idi; 2) le tribuium capitis ou capitation, c'est-à-dire un impôt personnel fixe pour les habitants sans fortune, à l'exception des vieillards et des enfants non adultes; alors que les habitants aisés, dont l'avoir ne consiste pas en biens fonds, tels que les négociants et les rentiers, paient un impôt proportionnel à leur fortune. 11 n'y a que les cités dotées du jus iialicum, ou celles, qu'on a gratifié spécialement du privilège de l'immunité, qui jouissent de l'exemption des deux impôts dont s'agit.
IV. — Les droits de douane (portoria) sur les marchandises et objets de luxe, les droits de barrière, de passage des ponts, etc., en Italie et en province, excepté sur le territoire des civitates fœderatœ et des civitaies liberœ immunes, qui perçoivent des portoria à leur propre profit. Dans les derniers siècles de l'Empire les droits de douane s'élevaient à 12 1/2 pour 100, après avoir été d'ordinaire autrefois de 2 1/2 ou tout au plus de 5 pour 100.