CHAPITRE IV
JUSTIFICATION ET POINTS DE VUE DE l'iMPOSITION.
Le précédent chapitre nous a fait connaître à côté des revenus caméraux, d'autres revenus qui, par leur nature déjà, ne peuvent être rangés au nombre de ceux-ci, mais dont la notion se distingue aussi de la notion des impôts, en ce qu'ils ne se produisent pas comme de formels moyens de couverture. Parmi les recettes de l'Etat on peut, en effet, isoler ce qu'il encaisse pour, se rembourser de ses frais en peinant administrativement dans des directions déterminées (les rétributions), de ce qu'il est fondé à prélever sur la fortune nationale pour compléter son approvisionnement en moyens publics (les impôts au sens étroit). La rétribution diffère donc, pour l'utilisation d'une institution sociale, dans son principe aussi bien que dans son mode de perception de l'impôt, qui est levé par des raisons générales, de droit public et d'économie publique.
Les rétributions de leur côté autorisent en outre cette remarque qu'elles ne sont pas toutes dépures rétributions, et que celles qui sont acquittées ne représentent pas nécessairement que le dédommagement des frais et le montant ou équivalent de l'utilité bourgeoise ordinaire. Car il se peut qu'à côté de l'indemnité se plaçât simultanément la perception en plus d'un quantum dépassant
~ 206 — la rétribution, perception opérée dans telle sphère de la population à laquelle rétablissement correspondant de l'Etat aurait fourni l'occasion de réaliser un profit spécial. C'est ainsi qu'on serait mal venu à récriminer, si l'utilisation d'un chemin de fer, d'un port, d'une jetée, d'unedigue ou de quelque autre travail public semblable motivait la demande d'un certain contingent accru, fondé sur une plus grande sécurité offerte aux échanges, ainsi que sur le parti que toute une contrée est susceptible de tirer de pareilles constructions, et qui se traduit aussi par de l'argent.
Partant, les impôts, les rétributions et les contingents sont les trois apports exigés par TÉtat en tant qu'institution publique. Mais vis-à-vis des rétributions et des contingents, comme vis-à-vis de toutes autres recettes de l'État, les impôts se caractérisent et occupent une situation distincte par ce fait, qu'il ne peut être question de les percevoir que si et que pour autant que ces recettes ne suffisent pas à faire face aux besoins publics. Et c'est en cela aussi que réside la notion restreinte, le sens étroit de l'impôt.
Ceci posé, ou plutôt rappelé en manière de récapitulation de ce qui précède, il nous faut maintenant étudier les conditions essentielles d'une levée d*impôts, nous demander quels sont les bases et les principes fonda^ mentaux de la taxation nioderne? La réponse à cette question comporte l'examen préalable du droit d'imposition, spécialement des systèmes, qui se livrent bataille autour de ce droit; et le présent chapitre tout entier y sera consacré.
Le développement du droit d'imposition chez l'Etat et le développement du devoir contributif chez les divers par-
ticipants de la société marchent parallèlement avec le développement de l'Etat lui-même, parce que les conditions du développement sont les mêmes.
Après que Thistoire d'un peuple l'a élevé à une certaine hauteur, le rapport du simple citoyen à l'Etat en général, aussi bien que le rapport spécial de l'intervention financière du citoyen aux besoins collectifs à satisfaire se trouvent déterminés par le degré de cohésion existant entre Tensemble et les particuliers. Le sentiment du lien pénétrera surtout dans la conscience des associés là où le cercle est petit et oii par conséquent est courte la distance qui sépare le centre de la périphérie. Mais par cela que la marche irrésistible des événements va en élargissant constamment les cercles de la vie commune, qu'elle emplit les cercles déjà élargis d'une population déplus en plus dense, par cela que les choses progressent aussi, à mesure que la culture d^s peuples enfante de nouvelles tâches, que leur productivité fait surgir de nouveaux moyens d'entretien, une opposition s'accuse entre les conditions présidant au développement de ce lien et les conditions auxquelles est subordonné le développement de la culture, opposition d'une nature comme les phases du progès historique ont d'ailleurs coutume d'en placer sous nos yeux et comme l'ère présente en donne à résoudre aux peuples dans plus d'une direction.
Le régime fiscal, tel que l'ont pratiqué certaines cités au moyen-âge et dans les siècles subséquents, correspond à la maturité civique, qui a trouvé là, comme dans des oasis de la liberté politique, un milieu des plus favorables. Est-il besoin de rappeler -en quels termes Machiavel exalte la vertu républicaine, avec laquelle est acquitté cet antique tribut de la fortune et dont on a pu admirer les reflets
jusqu'à nos jours dans la ville hanséatique de Brème, par exemple? En dehors des républiques urbaines, l'idée de Tobligation fiscale ne fait que péniblement son chemin, au milieu de la lutte que se livrent la notion agrandie de l'Etat et les droits individualistes d'une constitution reposant sur des classes. Nous voulons bien, puisque des écrivains allemands nous le rappellent, que dans l'esprit de TEtat absolu, l'auteur de Politica, Jean Frédéric Horn ait enseigné dès 1664 <r que la meilleure condition pour la république est celle où les tributs sont prescrits et non sollicités » (opiime sibi constat respublica in qua imperantur trihiUa, non rogantur). Mais ces écrivains n'ignorent pas eux-mêmes, qu'il y avait à peine 10 ans alors, en 1654, que la diète de l'Empire d'Allemagne avait entendu un de ses membres faire cette déclaration cr que par un principe immuable, les impôts et charges étaient au fond contraires à la nature d'une société publique: attendu qu'on ne s'était engagé dans les liens de la citoyenneté que dans l'espoir seulement de conserver son bien, qu'on ne devenait un citoyen précisément que pour jouir de son avoir en toute paix et sécurité ». La déclaration ne manquait certes pas de naïveté, puisque si l'organisation sociale était capable de procurer l'avantage qu'on y allait chercher, c'était le moins que par des sacrifices idoines on la mît à même de rendre les services dont on se montrait si avide. Toujours est-il, que même encore en 1782, le prince évêque de Salzbourg était repris par le conseil aulique de l'Empire pour avoir prétendu qu'en matière fiscale il n'y avait d'autre loi que la volonté du seigneur territorial et que l'institution de l'impôt rentrait dans les droits de suzeraineté du prince. On sait d'ailleurs, que sur la terre allemande, restée longtemps la terre classique de la rêverie
et de la métaphysique, l'idée de patrie a été plus lente à se dégager que partout ailleurs.
L'influence décisive n'a été exercée ici que par les méditations systématiques qui ont comme creusé leur lit à TEtat et à l'économie publique du xix® siècle.
La philosophie politique et la doctrine économique d'une époque d'élucidation élèvent un édifice hardi, où les impulsions de la vie solitaire se fondent harmonieusement avec les intérêts de la collectivité. De la sorte elles fournissent un plan et comme un idéal au développement pratique des participants à l'Etat moderne. La pensée du théoricien saute par dessus les obstacles qui séparent de la grande abstraction de la communauté d'Etat l'homme réel, tel que les temps reculés l'ont livré aux temps nouveaux.
Aujourd'hui que plus d'un siècle s'est écoulé depuis que la science travaille pour sa part à la reconnaissance de Tobligation contributoire et, par voie de conséquence, à l'épanouissement du civisme d'Etat, il ne faudrait jamais oublier que dès les débuts d'une construction scientifique indépendante de l'économie nationale la subordination du ménage particulier à la pensée de l'Etat et, partant, à celle de l'impôt a constitué le point de départ de toutes les considérations.
11 n'y a pas jusqu'aux caméralistesoupublicistes financiers allemands, qui ne marchent ici d'accord avec nos économistes du xvin^ siècle, appelés les Physiocrates. Quelle meilleure preuve en donner, qu'en citant ce passage notamment d'une des fortes têtes d'outre-Rhin : « Il est hors de doute, écrivait en 1755 M. de Justi, que les sujets sont tenus de fournir cette contribution aux dépenses considérables de l'Etat: leur fortune particulière, pour
autant que le souci de leur prospérité commune les a rapprochés tous dans une union étroite au point qu'ils ne forment plus qu'un corps unique, une personne morale, compose en même temps, quoique médiatement, la fortune de l'Etat, et l'Etat est dès lors autorisé à user pour son bien-être de cette fortune médiate, si sa fortune immédiate n'est pas suffisante. De quelque façon que les sujets aient Une fois agréé les institutions d'intérêt général pour les fins de leur bonheur commun, ils ne peuvent tourner le dos aux moyens, que ces fins comportent... de telle sorte qu'en face des déboursés nécessaires ou des cas de détresse de l'Etat il leur convient d'y pourvoir non seulement avec une partie de leurs revenus, mais même avec leur revenu total, voire, s'il y avait force majeure, avec leur fortune tout entière. »
La doctrine physiocratique du produit net, tout comme cet enseignement du caméraliste de Justi, découle de l'idée d'Etat dominant toutes les réflexions d'ordre économique. Pour cette doctrine, comme à maints autres égards, on a incriminé les économistes postérieurs de l'école anglaise,parce qu'on ne connaissait pas l'origine delà dite doctrine et ses précédents historiques. Les précédents étaient fournis par l'opinion qui apercevait dans réconomie nationale le soubassement du ménage public et dans la prospérité de cette économie la condition de recettes fiscales abondantes. La philosophie des nouveaux docteurs en économie politique s'assimila ce concept de l'Etat évoluant vers le régime absolu, pour lequel les hommes et les biens ne sont que des moyens au service du but de l'Etat. Ils posent, il est vrai, en vue d'un système fiscal rationnel, des principes nouveaux, sur lesquels ils comptent pour déloger l'antique empirisme;
mais la marche du raisonnement, qui conçoit l'économie des masses comme l'instrument et le ménage public comme Tobjectif, est ce qu'elle était auparavant. Ainsi s'expliquent des propositions qui détonneraient aujourd'hui, comme celle dans laquelle Quesnay, l'auteur des Maximes générales du gouvernement économique (1758), conseille d'attirer les richesses plutôt que les hommes vers la culture de la terre parce que plus on appliquerait de richesses à l'économie agricole, moins elle occuperait d'individus, plus elle prospérerait et plus elle livrerait de revenu net. Par contre les acquisitions d'une population rurale nombreuse ne s'élèveraient guère audessus des frais, ce qui la rendrait impropre à supporter des impôts appréciables.
Non loin de là le même chef avéré des physiocrates, désireux de mettre bien en lumière la connexité étroite entre la production et les nécessités fiscales, ne se fait pas faute d'observer qu'à côté des moyens dirigés vers l'exploitation du sol, le produit net et l'impôt constituent les biens les plus urgents d'un Etat à l'effet de défendre les sujets contre la cherté et l'ennemi territorial et de maintenir intactes la gloire et la puissance du souverain.
Le poète allemand Wilhelm Meister, dont les œuvres étaient publiées en 1828, est en parfaite communauté de sentiments avec ses contemporains, quand il oppose l'idéal de l'homme moderne d'alors au philistin du vieux temps. De même que, suivant Lothario, celui-là seul est un bon père qui, à table, fait d'abord la part de ses enfants, de même celui-là seul est un bon citoyen qui avant toutes dépenses met de côté ce qu'il doit à l'Etat. Werner, au contraire, assure n'avoir jamais de sa vie songé à l'Etat.
Dans le présent, le droit de l'Etat aux impôts et l'obliga-
lion pour le simple citoyen de les acquitter, apparaissent comme une nécessité à laquelle correspond la contrainte extérieure en ce qui concerne leur acquittemept. Nécessité qui repose sur le caractère universellement reconnu de l'Etat et du ménage public, nécessité qui n'est nullement mise en cause par les formes variées des constitutions modernes et les droits y fondés de la représentation nationale, mais qui leur doit bien plutôt sa confirmation, attendu qu'avec le droit de consentir les impôts, échu aux délégués du pays, il ne s'agit nullement d'un ébranlement de cette nécessité, mais simplement d'un examen portant sur l'étendue des besoins grandissants de l'Etat et sur les taxes propres à les satisfaire.
Cette contrainte, issue de la conscience de la nécessité pour TEtat moderne de percevoir des impôts, distingue l'assujettissement fiscal actuel des phases par lesquelles a passé l'économie publique à des époques antérieures. Si les biens domaniaux ont pu en partie jusqu'à la fm du xvni^ siècle et même plus longtemps pourvoir aux exigences de l'Etat, il n'en va plus de même aujourd'hui de ce mode de receltes publiques assurément le plus commode de tous, qui ne secoue pas encore dans sa torpeur l'obligation civique envers le ménage collectif, et qui n'a pas cessé d'ailleurs de figurer dans mainte constitution et législation fiscale de notre époque comme la base normale de ce ménage en entretenant pour ainsi dire vivace une légende du temps jadis. On ne se contente pas davantage du détour de droits privilégiés attribués à l'Etat en face de l'activité acquisitive des particuliers, détour qui entreprend de couvrir les besoins à Taide d'une forme cadrant avec les vues individualistes d'un civisme d'Etat rudimentaire et qui offre à celui-ci de façon tangible et ostensible, nous
allions dire ostentatoire, des services dont la rémunération est attendue. On ne se contente plus non plus du caractère précatif, volontaire, extraordinaire de l'impôt, à' durée soigneusement délimitée, à destination temporaire non moins soigneusement déterminée. Non, au point où en est arrivé l'Etat, impôt et économie publique sont inséparables. 11 n'en pourrait être autrement qu'au cas de transformation du rapport du ménage privé au ménage public. Tant que la propriété privée demeurera l'assise de l'économie nationale et de l'économie de l'État, l'impôt ne cessera d'être la pierre angulaire du ménage public.
Le socialisme, tel qu'il se manifeste dans les programmes radicaux du jour, n'aperçoit à bon droit dans le système fiscal, qu'on lui demande, qu'une portion intégrante des mesures de transition à poursuivre dans l'intérêt du prolétariat laborieux. La suppression des impôts indirects, l'octroi de l'immunité fiscale à ce qui est rigoureusement indispensable à l'existence, un impôt unique progressif sur le revenu pour l'État et la commune — autant de mesures destinées à servir les intérêts de classe de la démocratie sociale sous la supposition uniquement d'une économie nationale, juridiquement constituée comme elle l'est aujourd'hui, sous la supposition du fonctionement d'un ménage d'État et communal qui est renvoyé, pour sa sustentation, à la production solitaire alimentée de capitaux privés, et qui dès lors fait face à ses besoins de la même manière que les ménages particuliers, en réclamant à ceux-ci une fraction de leurs moyens d'entretien. Et c'est précisément ce que sont les impôts.
Mais le socialisme, avec son objectif attirant comme l'abîme, n'entend pas rester en route; c'est son honneur
et aussi son châtiment — car ce n'est pas impunément qu'on rompt avec les impulsions maîtresses de la nature humaine — de pousser toujours plus loin dans la voie du renoncement à toute initiative, et ainsi que le disait judicieusement, le 7 juillet 1890, M. Laroche-Joubert au Palais-Bourbon dans un débat qui est comme la suite des fameuses conférences tenues à Berlin sur la convocation de l'empereur d'Allemagne : <r quand on aura porté atteinte à la liberté des femmes, on attentera à celle des hommes ; quand on aura réglementé le travail, on réglementera les salaires, puis les bénéfices, puis la consommation et sur cette pente l'État-Providence sera entraîné à s'occuper de tout et de tous >.
Or, dès que le socialisme répudie les mesures de transition, il abandonne la propriété privée sur le capital productif et, partant, le mode accoutumé d'engendrement des richesses par les particuliers. A ce mode succède le mode producteur socialiste, qui substitue à tous les revenus privés des traitements d'employés ou fonctionnaires en face d'une activité d'État à laquelle n'échappe aucune manifestation. L'idéal de la société et économie publique à venir rebrousse chemin en quelque sorte pour revenir vers le type de l'économie publique primitive à possessions étendues chez l'État et à produit en provenant.
Présentement et en fait la propriété privée l'emporte toujours et avec elle l'impôt. Que précisément les partis attachés à la conservation de l'État ne perdent jamais de vue la rigueur de cette déduction !
Mais si le concours, sous forme de prestation d'impôts, est obligatoire, en principe, de la part de toute économie particulière, il reste à savoir de quelle façon les personnalités, typiquement toujours dissemblables, des
nombreuses économies individuelles seront mises à contribution au regard des dépenses de l'économie collective, pour que chacune d'elles ne soit atteinte, par rapport aux autres, que dans une mesure où la justice n'ait rien à reprendre.
Nous évoquons l'idée de justice, parce que la morale n'est désintéressée dans aucune des questions économiques fondamentales. Toute interrogation sur les causes de la détermination des prix soulève des problèmes d'un caractère non arrêté, parce qu'ils sont d'ordre moral, d'ordre historique.
C'est faire illusion que de mettre ce qui est naturellement au lieu et place de ce qui doit être moralement. Quiconque s'inquiète des causes déterminantes du prix ou de l'impôt ou d'une espèce quelconque de dédommagement au milieu de l'agglomération humaine pose, par là même, la question plus profonde de savoir ce qui, dans les jugements moraux des hommes, a été tenu jusque-là pour juste dans le traitement des affaires économiques et jusqu'à quel point ces jugements méritent approbation. A l'observation du devoir être qui s'est affirmé expérimentalement dans les jugements portés précédemment sur la valeur s'adosse la discussion de cet autre devoir être, qui vise à épurer, à continuer en les redressant, les appréciations antérieures.
Loin donc qu'il y eut à établir quelque chose de naturel, en face duquel une logique aride, armée peut-être du tranchant mathématique, n'aurait plus qu'à accomplir sa tâche déductive, on se rencontre ici avec des mouvements, des jugements, des agissements moraux, dont le développement n'échappe qu'au regard superficiel, mais ne reste en réalité jamais stationnaire pour n'offrir de fixe qu'un
précipité d'appréciations moyennes, usuelles, se résolvant, quand on y regarde de près, comme toute moyenne, en une multitude de particularités individuelles.
La marche des jugements émis sur ce qui est juste est progressive, comme Test tout développement historique. A débuts chancelants, le sentiment du juste se fortifie aux prises avec les impulsions natives de Tégoïsme et Tarbitraire des forts.
Mais alors même que ce sentiment est devenu vivace, est devenu un des régulateurs essentiels de Tordre social, il lui reste encore beaucoup à gagner en largeur et en profondeur, et il lui reste encore à passer par des progrès sans fin relativement à la qualité de ce qui est ressenti comme juste.
Les motifs générateurs des prix et impôts permettent très bien de mettre en lumière, dans un champ particulier, ce phénomène général. Il y a un grand pas de fait dans l'histoire de la société, quand le règlement, au sujet des prestations de l'économie nationale, ne subit plus la moindre pression de la force et est déterminé par les actes provenant des jugements sur une juste compensation. Toutefois, même après élimination de la force, il subsiste pour la nature et la portée des opinions concernant le fondement irréprochable du prix, de la rétribution, du contingent, de l'impôt, une marge considérable, que notre ère est loin d'avoir épuisée déjà.
Arrêtons-nous un peu aux faits afférant à ces opinions comme résultante du développement acquis et aux problèmes, que la marche incessante en avant suscite pour le présent comme pour l'avenir.
Quand les jugements et actes relatifs à la valeur, mis en évidence par des prix, rétributions, contingents,
impôts, entrent en scène soit sous les auspices de Véchange libre, soit sous celles de la réglementation administrative, la différence entre les deux phénomènes n'est qu'une différence de forme. Que le prix provienne d'un libre débat entre le vendeur et Tacheteur sur le marché public ou soit fixé légalement par des taxes ou tarifs, qu'il s'agisse de régler des produits fournis par des ménages privés ou bien une prestation publique, destinée à des économies particulières, que Tautorité centrale ou communale intervienne seulement dans les prix des échanges ordinaires ou bien établisse les prix de ce qu'elle exécute elle-même dans l'intérêt commun, toujours on retrouvera au fond de ces espèces multiples deprix,pour ne parler que d'eux, une grande bigarrure de jugements sur la valeur, se traduisant par des actes sans Tinterposition de la puissance publique, ou passant à travers les dispositions de cette dernière.
Seulement la réfutation de la fixation vainement supposée des prix par les forces naturelles est plus péremptoire, plus saisissante quand l'Etat prescrit ce qui doit se faire pour le règlement des prestations. Cette forme autoritaire de constitution des prix revient aussi à un moyen plus énergique de réaliser la justice progressive dans la fixation des dits prix. Mais suivant la nature des choses, il n'y a tout de même à être efficace qu'un moment uniforme, organisé ou non dans l'Etat, à savoir le sentiment présent des motifs qui doivent, conformément à l'objectif^ d'un règlement équitable, déterminer le prix, l'impôt, etc. Car de même que l'Etat ne peut se mettre audessus du matériel humain, dont il se compose, puisqu'il n'est autre chose qu'une société organisée, de même les formes revêtues par ses prescriptions, les tarifs, les lois fiscales, les
règlements sur les rétributions, les statuts relatifs aux digues, etc., prêtent uniquement une expression aux vues qu'alimentent les lumières acquises à ce jour. Etant donnée sa mission particulière, l'Etat songera sans doute à s'inspirer aux sources les plus pures de la justice: par là il pourra s'élever au-dessus du niveau de l'échange libre, et jeter un pont, reliant les bas-fonds de la justice actuelle aux hauteurs d'une justice plus parfaite.
C'est apparemment, pour le dire en passant, à une de ces suggestions, qu'obéissait le gouvernement français en s'efforçant, dans le budget qu'il présentait pour l'exercice 1891, de rendre l'assiette de la contribution foncière aussi égale que possible. Ce nivellement était d'autant plus nécessaire, qu'à côté du principal de la contribution il y a les centimes additionnels, et que ceux-ci font plus que doubler l'impôt, car ils le portent actuellement de 100 à 216. Or si on avait pu encore se résigner à la rigueur aux inégalités qui existent à la base et que couvrait pour ainsi dire la prescription, ces inégalités sont rendues de plus en plus sensibles et irritantes par l'accroissement incessant des centimes additionnels, soit spéciaux, soit communaux, soit départementaux, soit généraux, comme les 8 centimes qui en 1890 ont frappé la contribution foncière pour les dépenses de l'instruction primaire. Une péréquation se recommandait donc par des raisons majeures ; car un centime additionnel dans le département de la Seine, lequel n'est imposé qu'à raison de 1.96 pour 100 de son revenu, représente en moyenne une charge quatre fois moins lourde qu'un centime additionnel dans le département des Hautes-Alpes lequel est imposé à raison de 7.20 pour 100 de son revenu — abstraction faite ici des inégalités d'un contribuable à l'autre qui sont encore bien plus criantes. —
Pour avoir tenté en 1890 de faire un premier pas dans la voie de la péréquation, en commençant par rapprocher de 'égalité proportionnelle les contingents départementaux? pour n'avoir que mollement combattu aussi devant la Chambre un amendement Terrier, poussant même la péréquation à fond pour les propriétés bâties qui seraient soumises non plus à un impôt de répartition, mais à un impôt de quotité, comme en Prusse ou en Italie, le gouvernement parlementaire de la France a montré qu'il comprenait le devoir qui lui incombait et savait se pénétrer de l'atmosphère d'aspirations, qui l'enveloppe. Mais ce faisant — et c'est là où nous voulions en venir — l'Etat français, comme tout autre, atteste précisément sa dépendance vis-à-vis des données de la culture morale et intellectuelle.
Tous les jugements sur la valeur sont édifiés, comme on sait, sur les deux éléments de l'utilité et de la rareté ; et si Ton était par hasard choqué de la façon, peut-être un peu nouvelle et inattendue, dont nous nous exprimions tout à l'heure, parce qu'on aurait encore les oreilles pleines de cette nature des chos s, qui a raison de toutes les fantaisies, de tous les coups de force en matière économique, nous ne nous opposons pas, à ce qu'on rapporte cette nature des choses, en déplaçant quelque peu son terrain d'application, aux jugements, aux opérations de l'esprit suggérés, dans l'espèce, à propos de l'utilité et de la rareté. Or, pour tous les biens susceptibles d'engendrement la rareté se confond avec les frais de revient; quant à l'utilité, elle se résoud pour des biens de toute espèce en divers moments qui pour partie travaillent encore à leur reconnaissance.
Dans le débat sur la justice ou le bien fondé du dédommagement, nul dissentiment ne s'élève à l'endroit de cette cause de dédommagement, qui réside dans les frais faits.
sur la restitution desquels l'accord est unanime.La raison pratique trouve simple et naturel d'assujettir tout homme solvable à rembourser les frais qui ont été exposés dans son intérêt par autrui. Quand quelque autre personne nous a par son travail, sa peine, ou la consommation de matériaux, procuré un avantage qu'il nous eût fallu rechercher en nous soumettant personnellement à des efforts ou consommations semblables, une bonne justice lie d'emblée le sacrifice à la jouissance.
Les opinions sont tellement concordantes sur cette cause de légitime compensation qu'il est superflu de faire pour elles la moindre propagande, et qu'il importe même plutôt d'aviser à y apporter des restrictions. Deux sortes de motifs commandent cette attitude.
En premier lieu, la même où les frais ont fait prévaloir sans conteste les droits qui y sont inhérents, on se croise avec d'autres jugements sur la justice, qui, à frais égaux, réclament une compensation ayant égard à la diversité des avantages perçus.
En second lieu il existe, et notamment dans la sphère des économies publiques, de vastes domaines où la nature des choses rend impossible ou répudie la recherche du lien entre frais personnels et avantages personnels, et où, par conséquent, le sentiment de la justice va vers d'autres motifs déterminants de la compensation.
Sous le 'premier rapport les idées reçues comportent qu'une nouvelle voie ayant été ouverte dans une ville par les soins de l'administration municipale, non seulement les possesseurs des terrains avoisinants supportent une portion notable des frais d'établissement mais encore les propriétaires à situation particulièrement favorisée par rapport à la rue nouvelle, participent plus largement aux
dépenses faites que les propriétaires moins heureux. Le même quantum de déboursés valant à tels de ces propriétaires des avantages plus marqués, ceux-ci sont tenus aussi à un dédommagement d'autant plus fort pour les sacrifices faits dans leur intérêt.
Par ailleurs il circule dans les conceptions régnantes, à côtédes frais et avantages, un autre motif déterminant d'équitable dédommagement sous le vocable de force ou aptitude contributive (Leistungskraft), motif qui se caractérise moins par les doutes que son admission ferait naître, que par les scrupules qui s'élèvent sur l'étendue de sa portée et sur les sous-motifs d'espèce variée en lesquels il se fractionne à la suite d'un examen attentif.
Pour ce qui est de la portée de ce motif, on dénie à celui-ci droit de cité sur presque tout le parcours de l'échange d'économie privée, en ce qu'on est moralement révolté d'apprendre que le même marchand, le même hôtelier aurait pour la même denrée exigé du client solvabie un prix supérieur à celui fait à un client moins aisé. C'est au point que quand il s'agit de prestations d'un caractère général et quand la situation vis-à-vis du consommateur est prépondérante, comme celle découlant par exemple d'un monopole, l'autorité a l'habitude (ainsi qu'il arrive sur les lignes ferrées ou en d'autres établissements d'échange), de prescrire un traitement égal de la clientèle sous des sanctions pénales.
Néanmoins on peut constater sans trop d'effort que sur ce point les jugements moraux se montrent plus vacillants qu'en ce qui concerne les autres motifs de juste dédommagement. Le soulèvement de l'esprit semble se manifester plutôt à l'endroit de l'arbitraire, des préférences fondées sur les personnes et de circonstances analogues qu'à l'en-
droit de la corrélation entre l'aptitude contributive et le montant des prix. Toujours est-il que sans sortir de réchange privé on y peut rencontrer des parages où cette corrélation n'est pas seulement considérée comme plausible, mais est même réclamée. A propos des voyageurs en chemin de fer, répandus dans des wagons de classes différentes, on part le plus souvent de cette idée maintes fois en opposition avec la réalité des choses, que la gradation des prix de transport suivant les classes de personnes se trouverait déterminée par la considération de l'aptitude conributive inégale des classes sociales, de sorte que les frais pour la troisième, pour la quatrième classe, sont moins ré munérateurs ou induisent même en perte par rapport aux frais pour les premières classes.
Aussi peut-on croire qu'au regard de l'échange privé un échelonnement de grandes catégories sociales, d'après l'aptitude contributive, ne froisserait pas le sentiment de la justice, qui n'accepterait pas, au contraire, des distinctions descendant jusqu'aux personnes.
Cependant il en va encore une fois autrement dans le cas du médecin qui use d'un tarif différentiel à haute dose dans ses relations avec ses malades, et qui s'alloue pour ses soins des honoraires variant positivement avec les individus, c'est-à-dire avec les ressources dont chacun d'eux dispose en particulier. Ici le motif généralement reconnu juste de perception paraît cadrer avec la nature des services médicaux qui, comme tous les services émanés de vocations libérales, tendent au delà du dédommagement économique et qui y sont aussi fréquemment réduits par la situation de fortune de ceux auxquels ils s'adressent.
Mais où le motif tiré de l'aptitude aux prestations trouve le plus de jeu et peut compter sur Tacquiesce-
ment le plus certain, c'est dans la région du ménage public et du ménage communal.
Ce n'est pas qu'il n'y ait largement ))lace ici pour l'affirmation de la justice des compensations correspondant aux frais et avantages. Seulement nulle part n'apparaissent autant qu'ici des conditions majeures, voire capitales, de vie commune et de règlement, rendant le recours à l'aptitude contributive autant que régulatrice du dédommagement pour ainsi dire indispensable, sans que ce recours soit d'ailleurs désormais tenu en échec par des convictions bien sérieuses. Nous croyons pouvoir nous en référer à cet égard aux explications que notre précédent chapitre a fournies sur les variétés de dédommagement public.
Pourquoi cette prétention de la justice, de mettre à contribution (sans métaphore cette fois) les divers habitants, suivant la diversité de leurs forces économiques respectives, devient-elle irrésistible dans le rayon des ménages publics? Deux raisons s'en peuvent donner. La première est fondée sur l'impossibilité de procéder pour les aspects essentiels de ces ménages à un décompte individuel de frais et d'avantages. Et, d'autre part, l'existence en général de chaque membre de la société se rattache à ces aspects ou manifestations notamment à un tel point qu'il paraît juste d'unir aussi intimement que possible la condition suprême, la condition sine qua non pour ainsi dire de l'existence humaine à la puissance personnelle et économique globale de chaque individu. L'évocation de l'aptitude contributoire relativement au ménage public n'a tant de prise sur nous, ne satisfait si fort notre amour de la justice, que parce que ce motif de dédommagement franchit les bornes de l'horizon économique et n'est qu'une ap-
plication utilitaire du motif plus général et plus profond de la solidarité morale.
Quant à la mesure, en laquelle le dit motif est parvenu à s'emparer des opinions en cours dans unepériode, elle est variable. De plus, encore un coup, même dans l'organisme public se présentent des variétés importantes de conditions, dont le règlement par frais et avantages paraît aussi praticable que désirable et cela non seulement pour l'heure actuelle, mais même pour toute la suite des temps. Si bien que les principes de justice réellement opérant dans le présent en ce qui concerne les compensations dues à la chose publique, sont constitués par la combinaison mobile des circonstances ou moments sur lesquels s'appuie la justice, mobile suivant l'influence accordée à l'un ou à plusieurs de ses moments par les diverses catégories d'établissements ou services publics.
Au demeurant, les manières de voir, qui ont tour àtour défrayé la doctrine sur le droit d'imposition, sur les titres qui confèrent en quelque sorte au fisc l'exequatur, la libre pratique, peuvent être rangées avec leur caractère un peu exclusif, si goûté des esprits simplistes, sous les deux systèmes suivants.
D'après le plus ancien système, le particulier, qui vit dans l'Etat et tire parti de ses institutions, est obligé de lui en tenir compte moyennant un sacrifice, en rapport avec cette utilité qui lui échoit en partage. Ce système envisage, par conséquent, l'impôt comme un équivalent des prestations de services de l'EtatjSpécialement delà sécurité que l'Etat garantit aux personnes et aux propriétés. Mais la poursuite de ce principe et surtout l'établissement d'une taxe font vite apparaître l'insuffisance et l'impraticabilité du point de vue en cause, en ce que les frais attachés aux
institutions publiques sont inégalement répartis, en ce que ces institutions sont ravallées au niveau d'un vulgaire bien d'échange et que l'Etat est ramené aux fonctions d'un assureur.
Ces fonctions d'assureur sont même assez mal remplies, car si, en cas de perte totale ou partielle de la propriété de l'assuré, une compagnie ordinaire d'assurance indemnise celui-ci à concurrence de tout le dommage par lui éprouvé, et le met ainsi complètement à l'abri des risques, qu'ont pu lui faire courir, selon les hypothèses la mer, le feu, la grêle, une épizotie, un voyage, du travail, des affaires de crédit, l'Etat devant les dévastations de la guerre, les fléaux de l'inondation ou de l'incendie se croise les bras ou ne sort de son attitude impassible que dans la mesure où il le juge convenable ; sauf à lui, quand un citoyen a eu à souffrir d'un autre, à appesantir son bras justicier sur l'auteur de la violence ou de la déprédation, contre lequel seul un recours, vaille que vaille, reste dès lors ouvert à la victime.
Au surplus, en contrôlant de plus haut encore l'impôt considéré comme prime d'assurance, on tombe aisément d'accord avec M. Leroy-Beaulieu, disant : « C'est se faire une très fausse idée du rôle de l'État que de le regarder comme un simple gendarme. Ses attributions sont beaucoup plus étendues que celles qui lui seraient réservées par cette conception. Si l'on veut bien jeler les yeux sur les budgets d'une nation européenne quelconque, on y verra que les dépenses faites pour le service de sécurité n'y tiennent qu'une très faible place ; mettez ensemble la gendarmerie, les prisons, la police urbaine ou rurale, le ministère de la justice, vous n'arriverez qu'au vingtième du budget actuel de la France : si vous voulez y
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joindre les dépenses des ministères de la guerre et de la marine qui n'ont pas seulement pour but la sécurité a>i sens étroit du mot, m.ais l'influence nationale au dehors, la dignité du pays, le maintien de son rôle traditionnel, vous n'arriverez encore qu'au tiers du budget. C'est donc une définition de l'impôt singulièrement étroite, quoique spécieuse, que celle de la prime d'assurance. Si cette définition était vraie, l'Etat devrait demeurer étranger à toutes les dépenses ayant pour objet l'amélioration matérielle ou intellectuelle de la nation : les voies de communication, la collaboration à la grande œuvre de l'éducation nationale, aux institutions d'assistance, etc., devraient cesser d'attirer son allocation et ses subsides, d
Suivant le second système, qui relève davantage de notre temps, l'idée de la justice contient aussi l'obligation orisrinelle de travailler à sa réalisation. En d'autres termes, comme l'Etat et la puissance gouvernementale constituent une nécessité fondée sur la condition humaine et que tout le monde est unanime à proclamer, cette constatation implique elle-même le devoir d'y répondre par la participation aux moyens adéquates. On reconnaît donc au point de départ, que l'unité de mesure pour la taxation tranche ici sur ce qu elle est avec le précédent système, et que le rapport des contribuables entre eux devra forcément témoigner d'une plus grande égalité et justice.
Quoiqu'il en soit de la lutte entre les deux principes fiscaux, dans lesquels s'était figé l'idéal de justice des théoriciens antérieurs, et dont l'un pourrait être dit principe de jouissance ou principe de l'imposition en raison de l'intérêt et l'autre principe de sacrifice ou principe de l'imposition en raison des forces contributoireSj les dévelop*
pements personnels auxquels nous nous sommes livré ne permettent certainement pas d'y mettre un terme par Tadoption pure et simple de Tune ou l'autre des alternatives en présence.
Ce que Ton peut plutôt soutenir, c'est que toute taxation fondée, y compris les dédommagements publics, tels que rétributions, contingents, qu'on lîe qualifie pas d'impôts, se résout dans les éléments que nous avons rappelés comme étant ceux qui déterminent légitimement la valeur. Elle se résout dans ces éléments et dans leur combinaison variée suivant la part reconnue juste qui y revient à chacun d'eux.
L'analyse que nous avons hasardée des prestations accomplies par le ménage public, en appuyant sur elle les diverses sortes de dédommagements envers l'État, a dû laisser cette double impression que, d'une part, le principe de jouissance ne constitue pas pour l'imposition une base tenable et que, d'autre part, le principe du sacrifice ou de l'aptitude contributoire ne saurait non plus exercer un empire sans partage.
Ces deux principes, dans leur généralité succincte, dénoncent seulement la prévalence de certaines idées de justice. Et ils ont, historiquement parlant, cette signification de nous faire passer, grâce à l'accueil favorable qui leur a été successivement fait, des conceptions égoïstes de la justice à celles de la solidarité. Ils sont comme un fil conducteur avec lequel nous pouvons nous promener à travers la succession des vues pratiques, non moins que suivre le développement de la reconnaissance de plus en plus accentuée de la légitimité de l'impôt.
Mais l'avenir, que tient-il en réserve dans l'ordre des idées et des principes que nous remuons ? En philosophie
de l'histoire existe une école, qui entend metlre à couvert le droit caractéristique d'une époque ultérieure, en souscrivant des deux mains au droit, différemment conformé, d'époques précédentes. A ne chicaner aucune période sur les motifs justificatifs de son entente spéciale de la justice de l'impôt, à les ratifier et à y applaudir, cette école estime déblayer le terrain devant les idées de justice à éclore et les entourer par avance d'une autorité d'autant plus certaine.
Que l'idée du juste traverse des phases successives, j alonnées dans l'histoire, nous n'y contredisons pas. Encore faudrait-il, que cette pensée, fondée en elle-même, ne fût pas obscurcie par une exagération ! Comment ! Chaque période se voit, par une supposition gratuite, attribuer la faculté de donner à la justice, qui la regarde, une expression correcte dans ses institutions ! Dès lors, plus ne serait donc besoin de chercher les progrès de la justice dans les progrès de l'entendement et des sentiments moraux, mais dans la subordination à l'époque historique qui lui fait la loi, qui lui sert de condition ? Cependant, est-ce que, au beau milieu de notre vie et de noire science, nous ne voyons pas à satiété que la justice de notre propre époque est livrée à toutes les incertitudes, à toutes les contestations ?
C'est sans doute pour avoir subi l'influence de cette école, qu'on a vu des écrivains exotiques entreprendre une distinction entre le principe d'imposition purement financier ou fiscal et un principe d'imposition de politique sociale, en rattachant le premier à la période de la bourgeoisie ou citoyenneté d'Etat et en destinant l'autre à être dans le présent et pour l'avenir le principe juste qui doit servir à fonder la phase sociale de l'imposition.
Pour peu néanmoins qu'on voulût employer à la cons-
truction de la période de la citoyenneté d'État la matière offerte par le développement effectif de l'État et de la société, sans y substituer une ulopie, il devient impossible de considérer comme tenable le principe purement financier qui non seulement travaille à la consolidation de Tindividualisme et égoïsme rationnel, mais qui encore part en guerre, au nom de la justice et de la logique, contre la reconnaissance de la solidarité découlant de la vie commune sous les auspices de l'État.
D'un autre côté Thabilitation du principe d'imposition de politique sociale, qui met sans mesure en cause l'autre principe, comme la période sociale évoque la période de civisme d'État, constitue, avec son dessein d'égalisation des conditions de revenu et de fortune existantes, avec la guerre déclarée par lui aux injustices du système de la libre concurrence, une exagération des sentiments droits de justice qu'engendre le principe de l'aptitude contributoire dans sa marche progressive.
C'est à formuler ces sentiments, que nous nous serions maintenant apprêté de suite dans un chapitre voué aux solutions, s'il ne nous avait pas paru intéressant pour le lecteur, devant les yeux duquel les principes de la juste imposition viennent de passer sous forme de substance historique, d'être encore appelé au préalable à observer l'application essentielle, dans l'ordre des temps, de ces principes aux conditions des classes sociales. Cette précession des faits sur un exposé théorique n'est peut-être pas tout à fait sans inconvénient au point de vue d'une méthode rigoureuse, mais il a au moins Tavanlage de préparer les esprits à cet exposé et de les tendre dans cette direction avec une force qui n'est pas pour déplaii e à un auteur, épris lui-même de son sujet.