TRAME HISTORIQUE DE LA JUSTE IMPOSITION
Le rapport successif des principes de la juste imposition avec la condition des classes sociales, voilà ce qui vient d'être annoncé comme objet de notre présent examen. Or, ce qui est décisif ici, à côté d'un discernement de plus en plus clair de la justice fiscale, ce sont les vues générales des prétentions justifiées d'une fraction plus ou moins considérable de la société à la réalisation de son but vital. Qu'au sommet de la pyramide sociale on considère les larges assises de celle-ci comme devant pourvoir aux fins de l'existence menée sur ses hauteurs, l'exploitation des couches inférieures, en ce qui concerne les charges publiques à supporter par elles, sera poursuivie sans ménagement aucun. Peu à peu, décrivant mille courbes et méandres, le progrès lent des idées sur le droit de tous les membres de la grande association humaine parvient à transformer aussi les idées relatives à la juste imposition des diverses classes de la communauté.
Jusqu'à l'ère actuelle^ si glorieusement inaugurée par la Révolution française, le régime fiscal des siècles antérieurs porte l'empreinte de la domination exercée par une partie de la population sur l'autre, ou, si l'on veut, de la subordination pesant sur cette dernière. L^humiliation, ressentie par le fait de la charge personnelle de l'impôt
se lie, comme une suite logique, à une constitution fiscale, qui vise à affranchir les classes, villes, nationalités dominantes de taxes personnelles, parce qu'elle a le pouvoir de les soustraire a cette charge, pour la rouler sur les classes, régions, nationalités asservies. Dans son Droit public de Rome, le gallophobe mais très savant antiquaire Mommsen ne se fait pas faute de remarquer que tout le rapport de dépendance des provinces de l'empire romain avec leur réduction à une condition juridique inférieure est calculé pour leur exploitation fiscale ; de même d'ailleurs que la politique de la ville du moyen-âge qui, par force ou par ruse, par le fer ou par l'argent, entraînait les contrées environnantes dans son orbite, poursuivait par dessus tout leur mise en coupe réglée.
Un phénomène identique se reproduit entre les divers éléments de la même communauté. Aspiration égale, ici, au suave exercice de la domination sur d'autres hommes, dont l'assujettissement est mis à profit par l'attribution qui leur est faite des charges publiques. Gomme tantôt aux régions et aux peuplades, maintenant c'est aux catégories sociales asservies qu'on soutire le plus qu'elles peuvent donner. L'affranchissement du service des impôts, autrement dit la jouissance de l'immunité fiscale se concilie aussi naturellement avec ces rapports de domination, qu'elle paraît aujourd'hui exorbitante à nos yeux.
Déjà le xviu® siècle, en gestation des réformes, qui devaient immortaliser son déclin, avait retenti de protestations énergiques à l'encontre des exonérations d'impôts, dont bénéficiaient les rangs supérieurs de la société. Mêlant sa voix à celles si autorisées qui s'élevaient en France, l'Allemand de Justi disait en 1755 : « Il est de règle fondamentale, qu'on dût percevoir les impôts et
redevances de tous les sujets dans une mesure justement égale ; car tous les sujets ont sous ce rapport des obligations équivalentes et ils participent tous à la protection de l'État, ainsi qu'aux bienfaits résultant de la constitution d'un être collectif. » De Justi, suivant l'exemple qui lui était donné chez nous, renverse les termes de l'injustice, dont l'antique société s'était rendue coupable, en demandant que dans l'établissement des taxes on prît en grande considération la situation des sujets pauvres ou peu aisés, et en préparant ainsi les voies à Texonération d'un minimum d'existence.
Mais si par-ci par-là en Europe des penseurs isolés ont pu repercuter les revendications d'illustres écrivains français, où est en Europe la législation positive, qui consacrât ces revendications, avant que l'article 13 de notre Constitution du 3 septembre 1791 n'eut proclamé le caractère général de l'obligation fiscale en ces lermes : a Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés j> ? Revenant à la charge, tant cette conquête de l'égalité de tous devant l'impôt semblait évidemment importante, la Constitution du 24juinl793 devait même bientôt, dans son article 101, déclarer à son tour que « nul citoyen n'est dispensé de rhonorable obligation de contribuer aux charges publiques ». Provoquer autour de l'accomplissement de cette obligation comme un sentiment chevaleresque, élever cette obligation, comme on fait parfois aussi pour le service militaire, à la hauteur d'un droit, d'un honneur, c'était faire acte d'habileté, sans choquer d'ailleurs aucunement la raison.
Il ne nous déplaît pas après cela d'appeler Tattention spéciale de nos compatriotes, si tant est qu'il en soit encore besoin, sur un pays qui, dans une certaine mesure, a conduit le mouvement libéral en Allemagne, sur la Prusse, dont on connaît les prétentions à une culture exceptionnelle et le dédain, soigneusement entretenu en haut lieu, pour la civilisation, apparemment un peu inquiétante, comme pouvant être trop débordante, de notre pays.
Dans ce royaume un édit, en date seulement du 27 octobre 1810 sur les finances de TEtat et les nouveaux arrangements relatifs aux redevances, expliquait «qu'une réforme intégrale du système d'imposition était nécessaire, qui aurait pour point de départ le support par tous de toutes les charges établies suivant des principes uniformes et le retrait de toutes les exemptions incompatibles avec la justice naturelle et avec l'esprit qui prévalait dans l'administration de pays voisins, d On sent bien que c'est l'esprit de la France qui avait soufflé sur la monarchie des Hohenzollern, dont les ressortissants les plus nombreux pourraient bien avoir envers nous, de temps à autre au moins, la mémoire du cœur. Ce même document exprime l'espoir de voir ceux, que la mesure atteindra, s'y résigner en pensant, que désormais ils n'encourront plus le reproche d'avoir esquivé les charges publiques aux dépens de leurs concitoyens.
Il fallut néanmoins — tant le régime politique était favorable à l'accélération des réformes — que la charte constitutionnelle du 31 janvier 1850 se référât encore, quant aux franchfees fiscales existantes, à une révision préalable, chargée de réaliser le principe du « droit public naturel », pour reproduire les expressions du publi-
ciste Louis de Ronne. En effet, d'une part, Tordonnance du 21 juin 1815, se greffant sur Tarticle 14 du pacte fédéral allemand, portait (c que les médiatisés seraient relevés pour leurs personnes et leurs familles, ainsi que pour leurs domaines, des impôts personnels et fonciers ordinaires. y> D'autre part les vieilles immunités territoriales de la petite noblesse, que la royauté prussienne combattait depuis des siècles et contre lesquelles elle avait, lors de la révision du terrage relatif à la noblesse prussienne orientale, mené, dès le commencement du xvui^ siècle, une campagne mémorable, s'étaient perpétuées jusqu'à la moitié du ix® siècle. Cette dernière question ne fut tranchée que dans la législation du 21 mai 1861, qui réglementait aussi par ailleurs l'impôt foncier et procédait à l'introduction générale d'un impôt sur les propriétés bâties. Mais sous le premier rapport une loi du 1^^ mai 1851, ayant trait à l'impôt du revenu et des classes, avait par rattachement à la loi du 7 décembre 1849, rapporté expressément l'exemption de rimpôt de classes, acquise à ceux qui se trouvaient jusque là dans les conditions de l'immédiateté (instruction du 30 mai 1820). Cependant un ordre du cabinet (non publié) du 16 mars 1857 rétablissait encore pour les princes et comtes d'Empire médiatisés la libération non seulement des contributions foncières accoutumées, mais encore des impôts personnels ordinaires incombant à eux, à leurs familles et à leurs domaines. Il est vrai que cela se passait à un moment de la vie publique prussienne, oii pour la dernière fois et tout contre l'extrême limite, la réaction moyen-âge entreprit de soutenir ou de ressusciter des institutions, répudiées par l'Etat moderne. Une libération de cette espèce agite par dessus le mar-
ché les idées courantes en ce qu'elle interrompt l'obligation fiscale au point précis où réside la vocation effective des hautes et plus hautes classes de la société au sujet de l'acquittement de Timpôt. Et on voit par suite de dispositions pareilles les impôts indirects modifier du tout au tout vis-à-vis des catégories sociales leur attitude traditionnelle, en exécutant une véritable volteface. Pour être généralement décriés par les avocats de la multitude comme injustes et oppressifs pour le peuple, ces impôts indirects deviennent ici le refuge unique d'une justice fiscale sans envergure ; attendu que la conception crue du moyen-âge, qui soudait l'honneur des castes privilégiées à l'exemption de l'impôt, comme la conception de l'État actuel place cet honneur dans une large participation au paiement des impôts, concède uniquement cette forme insuffisante de l'accomplissement public du devoir, sans qu'on aperçoive clairement pourquoi la dite forme doive exclure l'immunité d'impôt, si ce n'est pour de purs motifs extérieurs de technique fiscale ou pour cause de préjugé.
Tout autre est le jugement à porter sur l'immunité fiscale accordée aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etal, ainsi qu'à tous les employés d'un organisme public, quand ils sont déclarés affranchis d'impôt par l'organisme même, duquel relève leur service.
Si les rapports de droit, naissant entre les fonctionnaires d'un des organismes vis-à-vis de l'imposition mise en œuvre par un autre organisme (dans un Etat fédéral comme l'Allemagne, il y a l'Empire, l'Etat particulier, la Commune), donnent lieu à des appréciations difficiles, déterminées par des raisons diverses, il n'y a, au contraire, aucune complication dans le rapport du fonctionnaire de
l'État vis-à-vis de l'impôt général, du fonctionnaire du département vis-à-vis de l'impôt départemental, du fonctionnaire de la commune vis-à-vis de l'impôt municipal, etc.
Ici la contribution acquittée par chaque fonctionnaire, en tant qu'elle ne s'applique qu'à ses appointements publics, n'est autre chose que la forme convenable, revêtue par la pensée de l'obligation fiscale uniforme, alors qu'en réalité il n'y a eu qu'un tour de mains, l'appointé rendant d'une main ce qu'il a reçu de l'autre. Pour ce qui est des revenus du fonctionnaire, qui dépassent ses appointements, ils sont naturellement aussi, pour des motifs d'ordre très matériel, assujettis aux obligations qui astreignent les revenus de tous autres membres de l'Etat, car il n'existe à leur égard aucune cause d'exemption.
La soumission expresse du fonctionnaire à l'impôt comporte cet effet accessoire qu'étant donnée la notoriété de ses appointements, l'estimation nécessitée en principe par l'imposition de son revenu public possède les éléments d'information voulus, tandis que relativement à la masse des revenus privés, qu'enveloppe toujours un certain mystère, elle est quelque peu empêchée et condamnée à une œuvre manquant d'exactitude. Le traitement du fonctionnaire éprouve ainsi, au regard du plus grand nombre des évaluations des revenus restants, une aggravation de charges semblable à celle dont souffre la minorité honnête vis-à-vis de la majorité moins scrupuleuse des gens imposables sur leurs revenus privés. 11 est vrai que l'honnêteté chez les particuliers ne va pas sans un effort de leur paçt, et que celle des homme ^^ publics est de rigueur, sans compter que le lien plus étroit, qui rattache ces derniers à l'administration de l'ÉLat, les oblige
aussi à nn plus stricte respect des lois et doit les prédisposer à servir d'édification et d'exemples à leurs concitoyens et administrés.
Notons seulement qu'en présence de la situation signalée, une opinion plus réaliste inclinerait au besoin vers une exemption fiscale partielle en faveur des fonctionnaires, à l'effet d'égaliser par la voie législative ce qui est devenu inégal en fait.
Toujours est-il que les immunités fiscales dans le sens du vieux droit public appartiennent irrévocablement au passé. Par contre la nouvelle société comme l'ancienne recèle un courant vers une libération relative du fardeau de toute la charge fiscale, qu'il est du devoir de chacune des classes de ces sociétés d'assumer. Ce que nous faisons donc remarquer en ce moment comme une des particularités du développement général des lutles de classes, c'est l'opposition des classes sociales entre elles quant à leur aptitude contributive et au quantum de la charge leur incombant.
Mais ici comment n'être pas frappé de voir l'espèce d'impôt qui par nature se prête le moins à une exemption juridique et qui par cette raison s'est aussi avant d'autres montrée secourable à la réalisation de la pensée tournée vers la généralisation légale de l'obligation fiscale, de voir, disons-nous, Vimposition indirecte passer depuis des siècles pour un moyen de surcharger les classes inférieures, à telles enseignes, qu'elle n'a pas trouvé place dans le premier système scientifique des impôts, construit par les Physiocrates, et que les défenseurs radicaux des droits populaires n'ont pas cessé depuis de la mettre à l'index.
Ce qui rend ce précédent instructif c'est qu'il met en lumière l'importance qui revient, à côté de la libération
fiscale absolue en la forme, au support relatif de Timpôt en fait, c'est qu'il montre comment, parallèlement ou postérieurement à la lutte engagée autour de l'obligation et de l'exemption fiscale, entre en discussion le point relatif au poids exact d'impôts à subir par chaque classe sociale sur le fondement d'une obligation fiscale uniforme.
Cependant depuis que la science médite sur les question les plus ardues de l'impôt, on n'est pas parvenu à mettre la main sur un procédé rassurant de répartition équitable des charges en face de l'aptitude contributive variable des diverses classes et individualités. L'égoïsme pratique a vainement cherché un prétexte à éloignement de la charge légitime dans l'absence d'une unité de mesure calculatrice de la justice. Il n'existe pas ici de règles de justice d'une valeur générale. Nous sommes de rechef ici dans un de ces cas, où on se convainc, que la chasse faite à des vérités économiques qui seraient imimmuables comme des lois naturelles et susceptibles comme celles-ci d'être établies avec une sécurité mathématique, ressemble à une chasse à des feux follets, parce que le juste poursuit sa réalisation au cours de l'histoire à la façon de tout ce qui est moral. «Ce ne sont, écrivait le 3 août 1890 M. de Lanessan, qui semble pénétré de la même conviction, tout en se plaçant surtout à un point de vue utilitaire, ni les chercheurs de systèmes ni les systèmes qui font défaut en cette affaire. Il n'y a pas un économiste qui n'ait trouvé l'oiseau rare et qui n'ait la prétention de connaître le secret infaillible pour « plumer la poule sans la faire crier ». Pour celui-ci, c'est l'impôt unique sur le revenu qui est destiné à faire le bonheur de l'humanité ; pour celui-là, c'est l'impôt non
moins unique sur le capital qui représente la véritable panacée universelle ; un autre préconise l'impôt métrique sur le sol bâti ou non bâti, en friche ou cultivé, etc. J'oublie volontairement un grand nombre de ces moyens, déclarés excellents par leurs inventeurs et leurs adeptes, mais qui ont le grave défaut d'être également rejetés et avec la même énergie, par la majorité des contribuables. »
La marche des choses, en ce qui concerne le juste, tient en réserve un contraste surprenant. Au service du dit contraste on parle, en due forme de phil osophie historique, de trois degrés de développement: on énumère Tune après l'autre l'époque des États, l'époque de citoyenneté d'Etat et l'époque sociale.
Dans cette trilogie la seconde époque sert de conciliation entre la première et la troisième, en ce qu'elle fonde l'égalité juridique^ l'uniformité de l'obligation fiscale, sans loucher toutefois par contre à la répartition du revenu et de la fortune, telle qu'elle se comporte dans le présent. La troisième époque, dite sociale, serait appelée à inaugurer une nouvelle justice financière, agissant avec méthode sur le remaniement de la distribution des revenus et des fortunes.
Ce contraste, imaginé par des écrivains socialistes, qui ambitionnent d'être les porte-paroles des classes les plus humbles, donne un corps à la mutabilité des conceptions sur la justice, dont Teffet serait de faire dévier l'égalité à peine conquise de l'impôt en un résultat contraire. On peut y voir comme la répercussion, dans le domaine de l'impôt, de la doctrine émise par le fameux philosophe allemand Fichte. Au soi-disant État de droit (Rechtsstaat) d'après les vues duquel il importerait uni-
quement àrÉtatdeprotéger chacundansses droits personnels et dans ses biens, l'auteurde V Etat commercial fermé y publié en 1800, objecte et représente que la destination de rÉtat serait avant tout, de procurer à chacun le sien, de l'installer dans son bien, pour, ensuite, le protéger dans sa possession. Aussi bien, il n'est pas possible de se méprendre sur les visées de Fichte, déclarant que « tous doivent être rassasiés et avoir une demeure fixe, avant qu'aucun deux orne sa propre habitation ; et que tous doivent être commodément et chaudement habillés, avant que personne se couvre de vêtements somptueux. y>
Après cela, nulle incertitude ne saurait planer sur les fins auxquelles tend la nouvelle justice, si même il nous faut qualifier le libellé de philosophie historique d'insoutenable abstraction et réprouver l'opposition qu'on s'efforce de créer entre Tégalité de droit et l'égalité sociale. Ces suggestions, nous les enregistrons non pas comme une vérité enrichissant la science, mais comme un fait historique relevant du courant de politique sociale. Elles obéissent, il faut l'avouer, à des inspirations assez discutables. A peine a-t-on conquis un morceau pour la masse de la nation, disons avec la rhétorique traditionnelle, pour le lion populaire, que se produisent de plus fortes exigences, pour lesquelles les résultats déjà obtenus font uniquement l'office de la planche sur laquelle saute le gymnaste afin d'y prendre un plus grand élan.
Toute l'agitation sociale, dans laquelle la revendication de l'exonération des petits, de la surcharge des grands n'est qu'un épisode, est sortie du mouvement démocratique du siècle. La démocratie demande la volonté de TÉtat au concours de la généralité du peuple ; c'est le peuple, dans sa masse compacte, qui confectionne les lois, qui
prononce sur les tâches de l'État et sur ses besoins ; c'est lui qui, en vue de la satisfaction de ces besoins, arrête les moyens financiers, détermine la nature et l'importance des impôts nécessaires.
« Pour autant, dit à ce propos le professeur Cohn, généralement plus avisé, que cet idéal de la domination populaire passe de la lettre de la philosophie d'État radical dans la chair et le sang de la réalité, l'antique rapport entre classes dirigées et classes dirigeantes se trouve retourné. Les classes jadis dominantes, celte minorité de nobles, d'érudits, de gens aisés, cèdent la place à la domination du grand nombre, se composant de ceux qui ne sont ni nobles, ni instruits, ni à leur aise, et qui ont été si longtemps dirigés eux-mêmes. La volonté de TÉtat réside en bas, dans les rangs fournis des classes inférieures. C'est sur leurs désirs, sur leurs intérêts que se modèle maintenant la justice de Timposition. Si jusqu'ici les classes supérieures se sont déchargées sur les autres du fardeau de l'impôt, le déplacement s'effectue maintenant en sens inverse, les classes inférieures voulant se débarrasser aujourd'hui sur le dos de celles qui les pressuraient autrefois. » {System der Nationalokonomie)
Si nous ne nous abusons, notre auteur, un peu imbu, malgré lui sans doute, des préjugés des hautes sphères allemandes ou même françaises, ne rend pas suffisamment justice, en principe, à la démocratie. Celle-ci, pour n'avoir pas joui dans le passé d'une culture intellectuelle suffisante, peut être mise en possession, grâce aux résolutions de ses représentants, des trésors essentiels du savoir humain. Chacun de ses membres peut aussi, grâce aux progrès de la législation, passer par tous les degrés de la prospérité économique, sans qu'en tout cas aucun niveau de
la fortune soit, virtuellement au moins, hors de son atteinte. Si bien que richesse, éducation et instruction aidant, les sentiments individuels dans les foules acquièrent aussi, en face d'un horizon sans bornes, une élévation, une noblesse, qui rend assez dédaigneux de la noblesse de naissance et qui la remplace assez avantageusement, quant aux tendances et aux aspirations. Or, ces aspirations, le plus souvent inoffensives, quand elles ne sont pas contrariées et piquées au jeu, n'entraînent guère des citoyens, qui peuvent eux-mêmes prétendre et arriver à tout, au delà des limites de l'équité, dans le domaine de la distribution des charges entre hommes, déjà constitutionnellement, légalement et même socialement égaux entre eux, et nous craignons fort que M. Gohn, comptant peut-être trop avec son milieu, n'ait confondu plus où moins involontairement la démocratie avec la démagogie, ce produit impur d'un régime mal équilibré, d'un régime de compression qui en appelle un autre. Ce n'est pas, quand on creuse à la démocratie un lit assez large et profond pour être habitable par tous ses tenants, quand on lui donne les satisfactions que comporte la reconnaissance de plus en plus complète de l'individualité humaine, qu'on a à redouter de ces hantises, propres tout au plus à une tourbe inculte, famélique, opprimée qui, arrivée accidentellement aux affaires, se venge d'une injustice par une injustice non moins révoltante.
Que ce penchant des intérêts blessés, où qu'il se manifeste d'ailleurs, à opérer la transformation de la justice fiscale, puisse devenir la nuée qui guide les pas investigateurs de la justice, puisse devenir pour celle-ci, dans l'œuvre de diffusion de l'impôt, un point d'appui, un point de repère, certes personne ne le pense moins que nous.
Car il répugne en tout cas à l'essence de la domination de l'Etat, sans distinction d'ailleurs entre une domination exercée de haut en bas ou de bas en haut, quelle servît d'instrument à la satisfaction de purs instincts sociaux. Jamais le pouvoir politique, entre les mains de ceux qui l'exercent, ne peut être qu'un service pour la générahté des citoyens, servicequi lui imf)Ose des devoirs et des réserves au regard des intérêts sociaux variés de ceux-ci. Autrement la classe dirigeante, majorité ou minorité, ne manquerait pas de secouer le joug de l'impôt et de perpétuer l'iniquité de la période des Etats.
Il faut donc résister à cette tendance immorale du gouvernement populaire ou plutôt populacier, etla combattre même avec d'autant plus d'énergie qu'elle peut vouloir invoquer par opposition les précédents du bon ou plutôt du mauvais vieux temps.
Au surplus, le danger que cette tendance prétendue démocratique fait courir à la prévalence de la justice dans le régime fiscal est atténué sous l'influence ralentissante, propre à tout développement historique. Pas plus que les autres systèmes doctrinalement construits, l'idéal de la démocratie, même quand démocratie il y a, ne se réalise dans une cloche pneumatique.il entre en conflit avec des phénomènes ou faits historiques imposants, qui n'évacuent la place qu'à la longue ; il prend des forces comme une orientation soutenue par des pensées nouvelles et de nouvelles couches de population ; mais il n'atteste son efficacité, il ne gagne son procès que par ou dans la décomposition et transformation graduelle des moules sociaux et politiques transmis.
Même quand on semblait avoir fait table rase de tout Tagencement politique et social, installé par le passé et
même après que pour un certain temps et sur un théâtre restreint l'idée de la souveraineté nationale eût été réellement poursuivie dans ses conséquences les plus hardies, ce qui était une fois entré dans l'histoire fit voir sa force de résistance, sa longévité, et les branches momentanément recourbées du vieil arbre ne se relevèrent qu'avec une impétuosité plus grande, en flagellant toutes les résistances. Ainsi se fait-il qu'aujourd'hui encore qu'un siècle a passé sur la révolution française, dont le centenaire a été fêté cependant avec un éclat inaccoutumé, nous assistions, en France môme, plutôt à une poussée d'une énergie croissante de bas en haut qu'à l'avènement d'une démocratie sortant tous ses effets politiques, sociaux et financiers. Autrement comment s'expliquer en législation et en administration des mesures et des abus trahissant bien plus l'action persévérante des hauts parages que le règne du grand nombre ? Peut-être même celui-ci entrerat-il d'autant plus rapidement dans la terre promise qu'on se cachera moins de vouloir lui en défendre les abords, qu'on montrera moins d'empressement à lui procurer les satisfactions légitimes, à lui céder ses frontières naturelles et qu'on l'obligera ainsi à faire bonne garde par lui-même, à surmonter son apathie, si indulgente aux traditions et au statu quo, et à briser pièce par pièce les entraves à la jouissance de ses droits, sauf hélas à outre-passer ces droits dans l'assaut furibond livré à ses impolitiques ou trop avides détracteurs.
Concéder à temps et, au besoin, offrir à autrui ce qui lui revient en bonne justice, paraît encore toujours non seulement le plus loyal des procédés, mais encore le plus expédient, à l'effet de tuer dans l'œuf des revendications malsaines ou de se mettre en bonne posture pour les
repousser avec perte. Tel est certainement aussi Tavis de M. Adolphe Gosle, l'incisif auteur de Tarticle paru en août 1890 dans la Revue économique « le Globe y* sous la rubrique a: Politique d'Autruche >, et dont nous nous bornons à extraire les quelques alinéas suivants, avec le regret de ne pouvoir, vu son étendue, le reproduire tout entier.
a Le parti qui s'intitule libéral et le ou les partis qui se disent conservateurs, observe M. Coste à propos des débats qui se déroulaient alors devant le Parlement et qui tombent directement sous le coup de notre présente argumentation, sont d'accord pour ne point vouloir améliorer les contributions directes, parce que, en les améliorant, on les rend élastiques, et que, en les rendant élastiques, on prépare leur extension.
« La conclusion, au moins originale, est qu'il faut maintenir et rechercher l'inégalité fiscale comme une barrière et une protection contre l'aggravation des impôts.
(f De là l'horreur de l'impôt de quotité, l'horreur de l'égalisation du taux des contributions diverses, le mépris de la péréquation, Taversion pour tout ce qui ressemble à un impôt, même juste et proportionnel, sur une branche quelconque de revenu, de là aussi la fameuse propo sition Léon Say pour entreposer l'impôt foncier entre les mains des communes. Cela, c'est le fin du fin, parce que la décentralisation aboutit à l'immobilité et consomme le détraquement du système fiscal, qui nous venait de la Convention nationale ; ce serait la rupture définitive des cadres donnés par la Révolution française à l'impôt multi- ^ple sur les revenus que nous nommons encore les quatre contributions directes bien qu'il y en ait six.
« Il y a là une singulière réaction économique, une bi-
zarre tentative d'évasion de Timpôt direct, avec la mise en œuvre de toutes les malices de la science la plus retorse.
« Au fond ce n*est surtout qu'une grosse naïveté de gens très timorés, très défiants de la démocratie qui se croient menacés et qui pratiquent audacieusement le machiavélisme des autruches... Vous savez, cette politique habile qui consiste à se cacher la tête derrière un caillou et à se croire invulnérable.
(T 11 s'agit donc de rendre l'impôt impersonnel, anonyme, indifférent à toutes les particularités individuelles ; il s'agit de le faire payer par n'importe qui sur n'importe quoi, par l'étranger, par le consommateur, par la foule des misérables dont le total des misères compose une fortune publique soi-disant inépuisable. Tout sera bon, pourvu que les lôles des contributions ne portent plus de noms propres et qu'on ne puisse jamais ni évaluer les ressources d'un contribuable ni vérifier s'il paye tout ce qu'il doit. On ajouterait même volontiers que ce système est le plus fertile de tous, car la fiscalité indirecte représente l'eau trouble où l'on fait les pêches les plus abondantes.
« Ce n'est là, je le répète, qu'une réaction, une réaction très inintelligemment spirituelle, très malicieusement mal avisée... »
Quoique Ton puisse penser d'ailleurs de ces accusations contre des timorés, qui ne le seraient cependant peut-être pas au même degré s'il n'y avait des énergumènes, pour leur donner à réfléchir, l'avènement des conditions fiscales les plus satisfaisantes, susceptible assurément d'être quelque peu accéléré par l'apreté irréductible d'intérêts aveugles, ne s'accomplit donc, en principe, qu'avec une sage lenteur, ces conditions ambitionnées devant se frayer un passage à travers les conditions existantes,
dont les racines plongent dans le passé, et qui donnent lieu au phénomène connu en physique sous le nom de frottement.
Aussi la démocratie pourrait-elle faire sentir son influence plus rapidement là où des antécédents historiques plus reculés lui viennent en aide, où les conditions sociales accusent assez de simplicité pour procurer un accès facile à son action, et où notamment la chose commune est tellement circonscrite, que la domination du peuple s'y peut livrer aisément carrière. Rien dès lors d'absolument impossible, à ce que dans les cantons de la Suisse, par exemple, on pût croire surgir de temps à autre le danger mentionné tantôt et à ce qu'on pût à leur égard se livrer à des appréhensions, fondées d'ailleurs bien moins sur les événements consommés que sur la direction qui pourrait être suivie et la route qui pourrait être parcourue dans l'avenir.
L'Empire d'Allemagne et les États qui le composent sontils, même dans le présent, infiniment moins menacés de ce danger? Certains écrivains de ces contrées s'en flattent. Ils reconnaissent, il est vrai (mais ce n'est pas cela précisément qui nous inquiéterait pour leur thèse), que la constitution allemande a, dans ses dispositions fondamentales, souscrit à Texigence élémentaire de la démocratie en adoptant le suffrage universel direct. Seulement ce qui les rassure, c'est que les puissances historiques du vieil État et de la vieille société garderaient chez eux plus d'empire que chez nous ou en Angleterre. Les manifestations du vote démocratique n'auraient été encore que des vagues, jouant autour du « rocher de bronze d, sans le miner ou le submerger. L'antique société penchée sur la monarchie traditionnelle avec son fonctionnarisme et
son armée aurait conservé une influence prépondérante, ce qui ne devrait toutefois pas l'empêcher de tenir compte de l'avertissement contenu dans les caresses ou plutôt les assauts de ces vagues pour n'user de ses prérogatives que d'une façon judicieuse. L'avenir nous apprendra si ces appréciations ne contenaient pas une trop grande part d'illusion et d'optimisme.
La prédominance du régime gothique est certaine. Nous n'attendons rien de bon de cette alliance ou plutôt de cette mésalliance entre la démocratie et le césarisme, doublé de caporaUsme et de fonctionnarisme. Ce n'est pas que nous voulions douter de la réalité des bonnes intentions, affirmées en haut Heu ou nous refuser à prendre pour de l'argent comptant la grandiose mise en scène de Conférences comme celles de Berlin. Seulement il y a des accouplements, sinon immoraux, au moins contre nature, des promiscuités vouées à une infécondité absolue ou à des fruits monstrueux. César épousant la démocratie fonde un ménage que des infidélités, des méfiances, des refus condamnent à être un mauvais ménage. Ce ménage aboutit tôt ou tard, plutôt tôt que tard, tant l'exaspération réciproque y règne en permanence, à la disparition de l'un des conjoints par mort violente ; et si les époux, avant d'en arriver à ces extrémités, s'accommodent tout de même d'un lit commun, l'enfant, auquel ils donneront le jour, ne pourra manquer de ressembler à ses parents ; il s'appellera le socialisme d'État.
Les considérations dans lesquelles nous sommes entré fournissent le terrain où doit se vider la querelle, dont le souvenir est éveillé par l'emploi des mots impôt proportionnel et impôt progressif.
De Justi que nous avons maintes fois cité déjà, estimait
en 1755 que si Ton veut dans Timposition maintenir une égalité conforme à la justice, il faut prendre principalement pour base la proportion existant entre les fortunes, parce que la protection de l'Etat s'affirme surtout en raison de la fortune.
Evidemment ce publiciste écrivait sous l'inspiration de la vieille théorie de la jouissance en en inférant un taux proportionnel de Timpôt, lui représentant un dédommagement semblable à celui de la prime que le propriétaire acquitte entre les mains de la compagnie d'assurance contre Tincendie d'après la valeur de l'immeuble assuré. Tel est d'ailleurs le point de vue qui, à un siècle de distance, devait se retrouver encore sous la plume d'un célèbre homme d'État français. Suivant M. Thiers, l'auteur delà Propriété^ chacun doit contribuer aux charges publiques proportionnellement à ce qu'il acquiert ou à ce qu'il possède par ce motif naturel que les frais de la protection sociale veulent être supportés par lui dans la mesure de la quantité de biens protégés. Puis raisonnant par hypothèse sur un produit brut annuel en France de 12 milliards et sur des dépenses publiques s' élevant à 1200 millions de Irancs (1), M. Thiers constitue chaque citoyen débiteur
1. Les chiffres seraient difléreats aujourd'hui où, d'une part, M. Burdeau, le rapporteur générai du budget de l'exercice de 1891, fait ressortir les dépenses de la France à 3.182, 329, 152 francs et où, d'autre part, notre revenu collectif est évalué dans la France économique de l'infatigable M. de Foville à une somme de 20 à 25 milliards, somme dont M. Adolphe Goste, dans son instructive Etude statistique sur les salaires des Travailleurs et le revenu de la France (1890) a entrepris de justifier la vraisemblance, en s'appuyant sur la remarquable Iwfro'iuc^ion à l'Enquête agricole de 1882 de M. le Directeur Tisserand.
envers l'État du dixième de ses revenus de toute sorte. La comparaison de l'État avec une société d'assurance lui paraît la plus parfaite, la plus exacte de celles dont on pût faire usage.
Mais cette théorie de la jouissance n'obtint pas le suffrage de l'ancien professeur d'économie politique de l'université de Heidelberg,Gharles Henri Rau, dont nous sommes allé suivre jadis le cours et qui, sous l'invocation d'autorités comme Platon, Aristote, Gicéron, Fichte et Hegel, faisait appel à la destination plus haute de l'État. Rau demande que les impôts soient répartis entre les divers obligés d'après leurs aptitudes contributives. Il observe aussi dans ses Principes de la science financière^ qu'une somme donnée a pour son possesseur une valeur d'autant plus haute, qu'elle représente une portion plus forte de tout son approvisionnement de biens disponible. D'où il se borne à conclure a que tous peuvent, avec une facilité ou une difficulté à peu près égale, se séparer d'une même portion aliquole de la masse de biens en leur pouvoir, j)
Tel paraît précisément le point de vue où se cantonne l'impôt proportionnel, recommandé d'ailleurs dès 1769 dans la première des quatre maximes devenues célèbres, consacrées par Adam Smith aux conditions générales d'un bon système d'impôts et où le célèbre Ecossais disait notamment : « Les sujets d'un État doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun, le plus possible, en proportion de ses facultés, c'est-à-dire en proportion des revenus dont il jouit sous la protection des lois. » Car si le même Adam Smith, après avoir posé les principes, s'est laissé aller ailleurs, en songeant sans doute aux dérogations que la pratique apporte parfois aux données de la science, quand surtout ces dérogations ne sont ni
systématiques ni profondes, à écrire : « // n'est pas très déraisonnable que les riches contribuent aux dépenses de l'Etat, non seulement en proportion de leur revenu, mais encore au-delà de cette proportion )>, il y aurait certainement abus à vouloir ranger pour cela le père reconnu de la science économique parmi les protagonistes de Timpôt progressif, c'est-à-dire de cet impôt qui prélève une quotepart du revenu de chaque citoyen d'autant plus grande que ce revenu est plus important. Et peut-être, en tant qu'homme pratique, Adam Smith eut-il fait bien moins de concessions encore, même apparentes, à l'impôt progressif, s'il avait vécu à une époque de suffrage universel comme la nôtre, où les riches sont à la merci des pauvres, formant la majorité des votants.
Moins équivoque en tout cas qu'Adam Smith, se montre Jean-Baptiste Say qui, après avoir rappelé ce dernier passage, ajoute délibérément : a J'irai plus loin et je ne craindrai pas de prononcer que l'impôt progressif est le seul équitable. i>
Pas plus que Jean-Baptiste Say, Rossi ne répudie Timpôt progressif, qu'il veut naturellement limité, de peur qu'il ne dégénère en instrument destructif du capital, en instrument d'expropriation. « Quoiqu'il en soit, disait cet esprit avisé, toujours est-il que l'impôt progressif, étant une taxe limitée, peut se concevoir ; mais que l'impôt progressif illimité n'est pas possible parce qu'il conduirait promptement à la destruction du capital, d
Nous ne voulons pas d'ailleurs enrégimenter parmi les partisans de l'impôt progressif, peut-être malgré eux, des hommes politiques ou des publicistes, tels que Léon Faucher ou Mac-Culloch, qui ont incliné vers la généralisation de l'établissement de l'impôt mobilier sur une
échelle progressive. On soit qu'à Paris notamnieht, tail-^ dis que les petits loyers sont exempts d'impôt, ceux qui dépassent la quotité affranchie sont distribués en plusieurs catégories, auxquelles s'appliquent des taxes d'un taux grandissant, dont le développement plus ou moins intempérant doit même parfois être arrêté par l'administration supérieure. Or, ce que l'on est porté à soutenir, c'est que la matière imposable c'est l'ensemble des revenus du contribuable^ d'où que ces revenus proviennent, c'est l'aisance dont il jouit,mais qu'il n'y a pas de proportion exacte entre les ressources dont il dispose et le montant de son loyer d'habitation, que ce loyer, pour être une indication de sa prospérité, ne peut être considéré comme en donnant la mesure, et qu'une emprise progressive sur le loyer peut être une façon de faire des prélèvements seulement proportionnels sur les facultés véritables.
Il peut être plus embarrassant de classer John Stuart Mill dans l'un ou l'autre des camps opposés, qui n'entendent d'ailleurs tous les deux servir qu'une cause juste, qu'assurer une répartition aussi irréprochable que possible des charges publiques, sauf lorsque des irréguliers de l'un de ces camps font plus ou moins ouvertement la guerre à tel ou tel élément social, en poursuivant la spoliation ou le nivellement. Ainsi quand à propos d'un impôt progressif qui existait à Athènes, Montesquieu écrivait : « La taxe était juste, quoiqu'elle ne fut pas proportionnelle. Si elle ne suivait pas la proportion des biens, elle suivait la proportion des besoins. On jugea que chacun avait son nécessaire physique égal, que ce nécessaire physique ne devait pas être taxé : que Tutile venait ensuite et qu'il devait être taxé, mais moins que le superflu; que la gradation de la taxe sur le superflu empêchait
le superflu », ce profond penseur caressait manifestement un idéal de l'ancien monde grec, fait d'égalité et de renoncement au bien-être matériel, tout à fait en opposition avec les tendances du monde moderne, qui trouve dans l'initiative et partant l'inégalité des individus et dans le développement de la richesse, voire dans celui du luxe et du superflu, les conditions mêmes de la civilisation. L'abondance,en elle-même,ne saurait avoir pour adversaires des économistes dignes de ce nom. Vouloir la supprimer à coups d'impôts est une conception malheureuse, que nous nous serions gardé même d'accoler au nom respecté de Montesquieu, si Stuart-Mill, introduit par nous dans le débat, ne professait une partie au moins des vues de ce dernier. Non pas précisément que Mill consentît à faire du principe progressif le principe général de répartition de l'impôt, ce principe devant seulement être appliqué, selon lui, comme juste et nécessaire, dans la fixation des droits sur les legs et sur les successions. Mais parce que, d'accord en cela aussi avec Bentham et pas mal d'écrivains allemands, il préconise l'absence de tout impôt sur le revenu suffisant pour procurer à celui qui le possède les choses nécessaires à la vie. Or, rien que de vouloir affranchir de tout impôt un revenu modique, alors que des revenus supérieurs tomberont sous le coup de la loi fiscale, c'est prendre parti pour l'impôt progressif. Seulement Stuart-Mill ne va pas au-delà, et après avoir montré aux situations difficiles, par une exonération totale, une sympathie, à rencontre de laquelle notre vie politique, oii le char de l'État est dirigé par l'universalité des citoyens, autorise cependant quelques objections, il n'entend prendre qu'une seule et même quote-part de tous les revenus excédant le revenu indispensable, ce qui est le propre de
rimpôt proportionnel. <c Supposez, dit-il, que 50 livres sterling suffisent à pourvoir aux besoins des personnes qui vivent ordinairement sur un revenu de façon à ce qu'elles aient ce qui leur est nécessaire pour vivre et se bien porter, se défendre contre les souffrances physiques ordinaires, sans pouvoir se procurer une petite douceur. Alors on prendrait cette somme comme minimum et les revenus qui la dépasseraient seraient soumis à Timpôt, non pour la totalité, mais pour la somme qui dépasserait le minimum. Si la taxe était de 10 pour 100, un revenu de 60 livres serait considéré comme un revenu net de 10 livres et imposé à une livre par an et un revenu de 1.000 livres serait imposé sur 950. En ce cas, chacun paierait un impôt proportionnel, non à son revenu, mais à son superflu. ))
On peut donc toujours au moins, entre les propositions de Stuart Mill et la thèse intégrale de l'impôt progressif, signaler cette différence, que l'exemption du minimum d'existence ne comporte que l'unique arbitraire présidant à la détermination de la somme, à laquelle se chiffrerait ce minimum ; tandis qu'avec l'impôt progressif proprement dit, l'arbitraire se renouvelle autant de fois que ce système compte d'étages superposés et applique à chacun d'eux des taux spéciaux.
Désireux de couper un peu les ailes à la fantaisie, qui peut se livrer carrière avec l'impôt progressif, Joseph Garnier s'était fait l'avocat «de la progression rationnelle limitée» dans cetimpôtprogressifqu'il voulait aussi sauver sans doute du discrédit en changeant son nom en celui (T impôt progrèssionnel, mieux adapté après tout à ses vues propres* Lui au moins savait ce qu'il voulait, tandis qu'on serait plus embarrasé pour démêler la pensée véritable^ en cette ma-
tière, du célèbr'ô Proiidhon qui, s'il a saisi en 1848 rassemblée constituante d'une proposition pour rétablissement de l'impôt progressif, si comme écrivain il s'est prononcé pour une taxe progressive sur les héritages collatéraux ainsi que sur les maisons, se laissait aller dans d'autres passages de son livre sur l'impôt, à traiter l'impôt progressif de joujou fiscal et d'hypocrisie et à demander quand on cesserait d'entretenir le public de ce bilboquet de la progression? Peut-être cependant trouvait-il seulement, dans sa tendresse relative à l'endroit de la propriété, qu'une progression faible, comme celle en l'air à son époque, était dénuée de toute efficacité, non seulement pour ses visées lointaines, mais même pour les coffres de l'état en présence du nombre réellement assez restreint des grandes fortunes et de la fraude, qui ne manquerait pas ici de s'exercer!
En nous rapprochant davantage, dans cette revue, du moment où nous écrivons, nous voyons l'Allemand Adolphe Wagner, dans sa théorie générale de Vimpôt, publiée en 1880, qui élabore le sujet dans l'esprit historique d'une évolution de la période de citoyenneté d'Etat vers la période de politique sociale, entreprendre de justifier l'impôt proportionnel comme une conséquence du « système de la libre concurrencej)et delà taxation ((purement financière» L'enchaînement logique, auquel cet auteur prétend, amène sous sa plume la déclaration, par laquelle il relègue la période de citoyenneté d'Etat dans le passé au profit de la nouvelle phase d'imposition d'ores et déjà ouverte. Nous serions en effet d'autant plus énergiquement sollicités par cette phase depolitique sociale, que les conséquences de la précédente donneraient une satisfaction plus maigre aux idées aujourd'hui dominantes sur la justice fiscale.
D'autres Allemands ont cependant représenté à Wagner qu'il confond avec le véritable développement historique de l'Etat des théories relatives à la libre concurrence, à l'individualisme, à l'imposition réglée sur l'utilisation des établissements publics, à la conception de l'Etat comme assureur, etc. Car en dépit de toutes les théories, TEtat réel, celui au moins des trois derniers siècles, ne se serait jamais accommodé ni de la théorie utilitaire ni de l'impôt proportionnel.
Ce qui est en tout cas hors de doute, c'est la force que rimpôt proportionnel puise dans la doctrine de la jouissance, et le terrain qu'il perd par contre, dès qu'on ne croit plus à cette doctrine, dès qu'on s'est élevé au dessus du rôle d'assureur assigné à l'Etat, etc. Aussi ceux qui, à l'instar de Rau, restent fidèles à l'impôt proportionnel,après avoir tourné le dos à la théorie de la jouissance comme fondement exclusif de toutes les obligations contributoires, prennent-ils une assez fausse position et se cramponnent-ils à une inconséquence, pour échapper apparemment aux périls, que pourrait déchaîner l'impôt progressif.
Notre remarque s'applique à plusieurs publicistes français. Elle s'applique notamment àM.deParieu, qui encore qu'il s'associe, dans son Traité des impôts, à la notion élargie de l'Etat, fait honneur à la nation française de sa résistance à la progression en attribuant cette résistance à la logique rigoureuse et à la précision de nos esprits, rebelles, pense-t-il,au sentimentalisme vague des cerveaux germaniques. Et elle s'applique encore à M. Paul Leroy Beaulieu, qui répudie également l'impôt progressif comme sentimental et comme n'ayant aucune base rationnelle, non pas sans avoir, ainsi que nous l'avons vu, défendu
l'impôt contre rassimilation avec une prime d'assurance et sans avoir déduit cet impôt du principe de la solidarité nationale. Quand, comme M. de Parieu, on excommunie les nations voisines au nom de la logique, on est tenu de ne pas s'en départir soi-même ! Aussi bien, cette logique exerce' un tel empire sur les intelligences qu'on voit M. Beaulieu, dans sa lutte contre l'impôt progressif, devenir, sans y prendre garde, tributaire delà doctrine qu'ailleurs il avait reniée, et s'écrier par exemple, comme aurait pu le faire le partisan le plus convaincu de la théorie de la jouissance : « Oi^i va-t-on prendre cette idée que l'Etat soit tenu de demander par l'impôt un sacrifice strictement égal à tous les citoyens ? Est-ce que rationnellement l'impôt ne doit pas être réparti de telle façon que chacun paie strictementle juste prix des services qu'il reçoitet la juste part qui lui incombe dans les dettes de la société ? Que dirait-on d'un boulanger, d'un épicier ou d'un marchand quelconque, qui voudrait faire payer sa marchandise non pas un prix uniforme pour la même qualité et la même quantité d'objets, mais à un prix qui s'élèverait suivant la fortune de l'acheteur ? Ne dirait-on pas que ce système est absurde ? Que dirait-on si un tribunal condamnait les membres d'un conseil d'administration, qui aurait commis des fautes lourdes, non pas à rembourser les actionnaires ou les tiers lésés, chacun pour une part égale et solidaire, mais qui voudrait leur imposer une égalité morale de sacrifice ? Il ne s'agit nullement pour l'Etat d'infliger des sacrifices plus ou moins égaux aux in4ividus, mais bien de recouvrer de chacun d'eux le juste prix des services rendus et leur juste part dans les intérêts et l'amortissement de la dette nationale ».
A la bonne heure! Voilà qui est argumenter suivant
les exigences de la raison, puisque si le point d'arrivée est l'impôt proportionnel, le point de départ est la théorie delà jouissance. Et cette argumentation n'a que le double défaut, après s'être étayée sur des prémisses inadmissibles d'avoir été produite par un écrivain qui, en un autre endroit, a employé son grand talent à les discréditer 1
Revenons donc un instant à Rau, qui non seulement passe pour une autorité en Allemagne où il incarne en quelque sorte une étape déterminée de la science, mais dont les «. principes de la science financière }> bien des fois réédités, ont été largement mis à contribution par nos caméralistes français les plus récents. Suivant le regretté M. Rau, ainsi que nous l'avons vu, « une somme donnée d'argent a pour son possesseur une valeur d'autant plus haute qu'elle forme une portion plus considérable de tout son approvisionnement utilisable de biens et qu'elle correspond d'ailleurs à une portion plus considérable de toute la jouissance de biens à sa disposition, surtout quand celui, auquel une certaine somme fera défaut, cherchera à y suppléer par la limitation des dépenses portant sur les objets les plus indispensables ». A merveille! Et en lisant ces lignes, on peut croire que Rau vient lui-même de parcourir ce passage de notre Jean- Raptiste Say : « Une contribution simple et proportionnelle n'est-elle pas plus lourde pour le pauvre que pour le riche? L'homme qui ne produit que la quantité de pain nécessaire pour nourrir sa famille doit-il contribuer exactement dans la même proportion que celui qui, grâce à ses talents distingués, à ses immenses biens fonds, à ses capitaux considérables, non seulement jouit et procure aux siens toutes les jouissances du luxe le plus somptueuxj
mais de plus accroît chaque année son trésor? Ne trouvez-vous pas dans cette prétention quelque chose qui exclut l'équité? » (Cours d'économie politique). Ce qui n'empêche pas M. Rau, aussitôt après la proposition par lui énoncée, de conclure ainsi : « C'est pourquoi tous pourront avec une facilité ou une difficulté à peu près égale renoncer à la même quote-part de la masse de biens en leur pouvoir. »
Cependant, comment ne pas éprouver quelques doutes sur le bien fondé de cette conclusion, quand on se pénètre suffisamment de la justesse des prémisses, et quand on est renseigné aussi sur les faits législatifs se rapportant à notre matière? M. Leroy-Beaulieu s'avance peut-être beaucoup en refusant à l'impôt progressif toute base non seulement dans la raison, mais encore dans Inexpérience.
Pour répondre à cette dernière assertion, point n'est besoin de remonter avec Montesquieu à la législation solonienne. En 1742, du temps du prince électeur Frédéric Auguste, on percevait en Saxe un impôt général du revenu, qui enlevait 1 pour 100 à tout revenu de 100 à 1,000 thalers; 2 pour 100 à tout revenu de 1,000 à 10,000 thalers, 3 pour 100- à tout revenu de 10,000 à 12,000 thalers el qui s'avançait graduellement à 8 pour 100, quand le revenu dépassait 25,000 thalers.
En Autriche, un impôt de classes (Klassensteuer), datant tout à fait de la fin du dernier siècle, assujettit tout revenu à une taxe s'échelonnant dans 23 classes et qui montait progressivement de 2 1/2 à 20 pour 100. L'impôt industriel et sur la fortune, que le Grand-Duché de Bncle nous présente de 1808 à 181 3, soumettait tout revenu, excédant 300 florins, à un taux d'impôt variant entre
1/2 et 6 pour 100. La même constatation peu être faite pour la Prusse, pour les Pays-Bas, etc.
Encore même qu'à Timage de beaucoup d'impôts sur le revenu et la fortune des siècles antérieurs et de l'antiquité, ces impôts aient eu un caractère extraordinaire et transitoire, la législation fiscale n'en a pas moins recueilli invariablement dans ses institutions durables le principe de la progression.
Tel est notamment le cas de la législation prussienne relative à la Klassensteuer qui, édictée en 1820, a à chaque degré de son développement, en 1851, en 1873 et d'autrefois encore, appuyé plus fortement sur ce principe. Tel est aussi le cas des lois sur l'impôt du revenu introduites dans les autres Etats allemands ; et c'est ce qu'on peut tout particulièrement noter sur l'impôt anglais du revenu et de la fortune, qui n'a pas cessé ou d'épargner complètement les revenus infîmes ou moyens ou de ne les atteindre que dans une proportion moindre.
Tant d'infidélités faites à l'impôt proportionnel n'en impliquent pas la réfutation pour des défenseurs aussi intraitables de cet impôt, que l'est par exemple M. de Parieu. Ils y voient plutôt une déviation du vrai principe ; ils les attribuent à l'influence du socialisme et communisme moderne, alors qu'il leur serait cependant quelque peu difficile d'établir cette influence sur la forte accentuation des impôts progressifs allemands au tournant du xviii^ et du xix"" siècle.
Toutefois la réitération, si fréquente soit-elle, d'une pratique, bien qu'elle dépose en sa faveur, ne peut par elle-même la sacrer vérité. Pour en arriver là, il ne suffit pas décompter les avis, il faut aussi les peser. La présomption ne deviendra une démonstration que si la pro-
position émise par Rau après d'autres penseurs mérite considération, parce qu'en y souscrivant, on ne saurait plus ce semble se refuser à l'impôt progressif. Or Rau est pleinement dans le vrai lorsque, faisant état de la différence entre valeur abstraite et valeur concrète, il attribue à une certaine somme d'argent une valeur d'autant plus élevée pour son détenteur, qu'elle représente une portion plus forte de tout son approvisionnement de biens utilisable. Est-il contestable qu'une somme déterminée, versée au fisc, si le revenu total d'un ménage est plus modeste, réduira d'autant l'emploi des moyens réclamés par la satisfaction des besoins urgents et que son absence sera d'autant plus vivement, plus douloureusement ressentie par ce ménage ? Avec un revenu plus considérable^ l'impôt servi ne pèsera, au contraire, que sur des besoins moins pressants ou même indifférents, en ne laissant derrière lui aucune trace ou que de très faibles impressions.
Comment dès lors déduire de là, comme l'a fait Rau, la parfaite correction d'un taux d'impôt uniforme appliqué à toutes les forces contributives, qu'elles fussent notables ou des plus restreintes ?
Le même taux de 5 pour 100, par exemple, pèsera toujours d'un poids plus lourd sur de grands que sur de maigres revenus, et si Ton considère, sans confondre, comme il convient, toute la charge fiscale à travers les divers modes d'imposition, avec l'impôt direct apparaissant même en la forme d'un impôt sur un pied donné, que le montant effectif de cette charge fiscale excède sensiblement 5 ou même 10 pour 100, on se persuadera sans effort que le titulaire d'un revenu de 1000 francs allégé de 200 francs, soit du cinquième, pâtira davantage que le possesseur
d'un revenu de 10.000 francs, dont le fisc retranchera par la même opération mathématique 2000 francs.
C'est la perception de cette différence qui, la propension à l'équité et à la justice s'accusantdeplus en plus, a depuis l'antiquité jusqu'à nos jours plaidé en faveur de l'impôt non pas proportionnel mais progressif. Ce dernier avait, comme on sait, toutes les sympathies du grand Frédéric qui les manifesta à propos de la contribution de la Prusse occidentale de 1772 dans son instruction au président de la Chambre supérieure des comptes, M. Roden. On lit, en effet, dans le procès-verbal dressé par le président : « Un riche, qui aurait 5000 thalers de revenus, pourrait bien en remettre la moitié, sans être empêché pour cela de vivre ; mais quelqu'un qui n'aurait que 80 thalers de revenus, ne pourrait en abandonner la moitié parce qu'autrement il ne lui resterait plus de quoi vivre : aussi sUffirait-il déjà à ce dernier d'acquitter un thaler sur les 80. »
Il se peut que l'impôt progressif n'affecte pas la rigueur tranchante, la précision logique, que certains de nos économistes se plaisent à relever et à vanter dans l'impôt proportionnel. Mais en quoi l'absence chez l'impôt progressif de qualités mathématiques diminue-t-elle ses titres devant la justice? Théoriquement, c'est courir après des chimères que de chercher des solutions d'une rigueur mathématique à des problèmes, gouvernés par la morale et l'histoire. Et en fait, c'est vouloir abriter la ((sainteté » de sa propriété derrièredes chiffres contre les entreprises du socialisme qu'on ne désarme cependant jamais mieux qu'en allant au-devant de lui par des règlements équitables et en le mettant par conséquent absolument dans son tort.
Cet épouvantail du socialisme est en tout cas souvent agité hors de saison. Les revendications populaires, pri-
ses en masse, n'ont pas, chez nous au moins, le caractère alarmant attaché à une aussi utopique ou plutôt à une aussi grossière conception. C'est même chose curieuse que de voir M. Leroy-Beaulieu penser triompher de l'engouement de Jean Baptiste Say pour l'impôt progressif, en montrant sur un exemple donné par ce dernier, que 150.000 francs d'impôts, pris sur un revenu de 300.000 francs, laisseraient tout de même encore aux possesseurs du dit revenu beaucoup de ces jouissances qui ne sont pas indispensables pour le bonheur. Est-il donc absolument nécessaire que l'impôt progressif, qui se pique d'être un instrument perfectionné, quoique d'un maniement difficile, aux mains de la justice, soit un outil pour la convoitise et le fauchage ? M. Leroy- Reaulieu ne perd-il pas de vue qu'il a traité lui-même, et à bon droit, d'égaré Montesquieu pour avoir voulu faire servir cet impôt à des fins destructives du superflu, du capital? Or à côté des égarés il y a certainement place pour des adhérents avisés d'un principe, pour les applications duquel on voudrait bien n'oublier jamais que Tautonomie de rindividu, considéré dans son initiative, son activité, ses résultats a droit à tous les respects de la part d'une société, qui lui sert simplement d'auxiliaire et de milieu, sans pouvoir prétendre dès lors l'absorber, et que l'impôt n'est chargé d'aucune autre mission, que d'obtenir de tous les citoyens une participation véritablement égale aux charges communes.
Si l'on veut se renseigner sur la progression réalisée par la législation fiscale en cours dans les divers Etats, afin d'avoir, grâce aux faits, un point de repère pour la justification du principe en général, et pour la mesure de son application en particulier, il est insuffisant de ne le
découvrir que là où il s'est affirmé en la forme très claire de l'impôt du revenu ou même de ne s'en occuper, comme le faisait l'ancien enseignement, que dans cette incorporation spéciale, alors que ce principe sert ou ne sert pas, doit ou ne doit pas servir de fondement à tout le régime fiscal à travers ses formes quelconques. Ce qu'il faut plutôt arrivera pénétrer c'est le montant, exprimé en pour cent, de la charge imposée aux diverses forces individuelles contributives,toutes les formes d'impôt étant prises en considération. Cette recherche a d'autant plus sa raison d'être que pour maint homme du métier, hostile au principe de la progression et enclin à récuser l'autorité démonstrative des lois consacrant cette progression, le fait de la promulgation d'un impôt progressif de classes et du revenu s'expliquerait parle dédommagement équitable que cet allégement des forces contributives moindres offrirait à celles-ci pour la progression renversée, c'est-à-dire pour la charge proportionnellement trop forte à elles imposée, du chef des autres impôts (de consommation), de telle sorte que ledit fait serait appelé en réalité à rétablir le niveau proportionnel dans l'imposition des ressources de tous les contribuables.
Une pareille investigation constitue néanmoins une tâche difficile. Elle implique des observations minutieuses sur la part prise indirectement aux charges fiscales de toute espèce, observations concentrées sur des types assez nombreux de ménages privés, pour se prêter au tableau d'ensemble d'une société étagée à l'infini.
C'est surtout dans les Etats allemands que cette tâche paraît ardue, à cause de l'accumulation des impôts payés à l'Empire, à l'Etat particulier, à la commune, de la bigarrure des système fiscaux, de la désarticulation
extrême de la société allemande. Toutefois des auteurs accrédités croient pouvoir, sur des supputations poussées assez loin, hasarder l'assertion que, dans ces Etats allemands et spécialement en Prusse (il en serait de même en Angleterre et en Irlande), l'allégement apparent découlant pour les classes inférieures et moyennes de la progression de l'impôt sur le revenu, serait compensé tout à fait par le fardeau plus lourd, qu'imposent aux moins favorisés de la fortune d'autres formes d'impôts. Car avec une taxation s'étendant à la consommation répandue du pain, du sel, de l'eau-de-vie, de la bière, du tabac, etc., il est aisé d'atteindre assez les couches les plus humbles pour leur faire rendre ce qui leur est concédé par une progression de l'impôt de classes et du revenu, qui ne se traduit même pour le revenu le plus élevé que par une charge nominale de 3 pour 100.
Si d'après l'impôt prussien de classes et du revenu (Classenund Einkommensteuer) (1), le revenu de 1000 marks acquitte aujourd'hui en chiffres ronds un impôt de 1 pour 100 et le revenu de 5000 marks un impôt de 3 pour 100, les diverses taxes de consommation n'auraient à suréle-
1. Le mot de Classensteuer vient de ce qu'en Prusse l'impôt sur le revenu est classifié, c'est-à-dire que les citoyens y sont distribués en catégories suivant l'importance de leur revenu et que chaque catégorie paie une taxe dont le chiffre est au moins identique pour tous les contribuables qui en font partie. Une loi du 26 mars 1883 a revisé la Classensteuer, en affranchissant de la taxe les revenus de 420 à 660 marks et de 660 à QOQ marks, si bien qu'en 1885-86, sur une population de 27,464,783 âmes il s'en est trouvé 21,447,501 exemptes de tout impôt sur le revenu contre 6,664,590 seulement qui l'étaient en 1878-79 sur une population de 26,356, 866 habitants. Quant à l'Einkommensleuer, elle frappe les revenus au-dessus de 1000 thalers ou 3.750 francs.
ver la charge du premier revenu que de 40 marks pour que celui-ci payât annuellement un tribut de o pour 100, tandis que cette dernière proportion se réaliserait seulement pour le revenu de 5.000 marks par l'acquittement, en taxes de consommation, de 100 marks, somme à laquelle l'usage du pain, du sel (peut-être de la bière) ne contribuerait d'une manière absolue pas plus, ni l'usage du tabac pas toujours plus et l'usage de l'eau-de-vie d'une manière absolue pas autant que la consommation du ménage pourvu du revenu de 1.000 marks. Les lacunes de cette évaluation purement démonstrative, qui ne prétend pas à l'exactitude des chiffres mis en avant, peuvent être aisément comblées par une taxation du revenu de 5.000 marks, fondée sur les faits.
L'impôt progressif a été introduit avec plus de pénétration et de rigueur, sinon par la Confédération helvétique, qui n'y pas eu recours pour elle-même, au moins dans certains cantons de la Suisse, usant des droits qu'ils possédaient en matière fiscale, principalement dans le canton de Zurich.
Dans le canton de Zurich chaque habitant supporte en moyenne au regard du fisc une charge de 40 francs 15, sur lesquels 30 francs 45 en forme d''impôt sur le revenu et le capital reviennent au canton et à la commune, alors que 9 francs 70 seulement en forme d'impôts indirects de consommation vont à la Confédération et au canton, à savoir 7 francs 70 (provenant principalement de droits d'entrée, puis du service postal) à la Confédération, et le modeste reliquat au canton. La nouvelle taxation fédérale de l'eau-de-vie n'intéresse guère Zurich ou d'autres cantons analogues, où la consommation des spiritueux est des plus restreintes.
Si donc l'imposition indirecte de la consommation, surtout de celle à laquelle concourent les forces contributives moindres, n'aboutit qu'à un médiocre rendement, l'allégement dans la taxation des aptitudes contributives infimes et moyennes et l'appel aux aptitudes contributives supérieures prennent un essor d'autant plus énergique.
Ces visées en sens contraire sont poursuivies de deux façons. D'une part, on impose à un taux très différent le revenu de la fortune acquise et le revenu inhérent à la personne (la commune s'attachant presque exclusivement et le canton en majeure partie au premier de ces revenus). D'autre part dans l'imposition du revenu personnel (Personaleinkommen) le soulagement des revenus insignifiants ou ordinaires est poussé très loin, et relativement au revenu sur la fortune acquise, sur le capital (Vermôgenscinkommen), il se produit encore toujours une gradation considérable (dans l'impôt d'État).
Un revenu de 4000 francs, engendré par un capital de 100.000 francs, paye aujourd'hui au canton et à la commune de 17 à 20 pour 100. Le même revenu, s'il est dû au talent, à l'industrie de la personne, se libère envers le canton et la commune par le versement en tout de trois pour cent au plus de son montant.
Pendant qu'un revenu personnel de 20.000 francs doit au canton 6,16 pour cent, l'obligation d'un revenu personnel de 1000 francs est limitée à 0,8 pour cent. La progression s'accuse avec plus de force encore, si Ton considère les revenus les plus opulents. Un revenu personnel de 50.000 francs est assujetti au payement de 7,26 pour cent et sur le revenu le plus élevé le prélèvement avoisine 8 pour cent.
Ajoutons que ces divers taux n'ont même pas la fixité
relative que donne la loi. Il suffit, en effet, d'une résolution prise par le conseil gouvernemental et cantonal lors de l'établissement du budget annuel (comme aussi par les représentants qualifiés de la commune quand il s'agit du budget communal), pour relever ces taux en présence d'une échelle de progression à laquelle seule le législateur a communiqué l'autorité de ses œuvres et pour accroître, par conséquent, la portée de cette échelle au service des exigences à l'adresse des multiples ressources contributoires.
Ici se rencontre donc, sans équivoque possible, une progression pleine de relief,se faisant jour dans une forme fiscale, qui se dresse au premier plan de tous les besoins fiscaux de réelle importance, les autres formes à contenu d'impôt progressif renversé, comme l'impôt sur le sel et d'autres semblables, étant refoulées ou complètement écartées.
Tous ces faits qu'on pourrait multiplier et qui portent bien avec eux leur enseignement aussi bien que les considérations sur lesquelles ils s etayent glissent, sans les entamer, sur les partisans les plus chauds de l'impôt proportionnel, constitués volontairement ou inconsciemment les champions d'intérêts sociaux déjà solitaires, ou qu'ils s'exposent à isoler. N'est-ce pas dès lors à eux aussi que s'applique cette réflexion de Georges Canning, à savoir que ceux qui sont contraires à toute amélioration, parce qu'elle est une nouveauté, pourraient bien s'exposer à subir des nouveautés, qui ne seraient pas des amélioralions. c( La doctrine de l'impôt progressif, écrit M. Leroy- Beaulieu, est à tous les points de vue mauvaise. Doctrinalement, elle ne repose que sur un principe sentimental ; ceux qui la soutiennent n'ont pas fait une analyse
suffisamment exacte des faits sociaux et du genre de services que l'Etat rend aux diverses classes de citoyens. Politiquement, elle peut avoir les inconvénients les plus graves, celui d'affranchir de taxes le grand nombre qui, en définitive, a le pouvoir et par conséquent la responsabilité des fautes nationales dans nos sociétés démocratiques. Elle contient un germe mauvais ; c'est en vain que Ton essaye de limiter la progression ; cette sorte d'impôt est toujours arbitraire. La modération du législateur n'est pas une garantie durable. L'impôt proportionnel, au contraire, porle en soi-même une garantie permanente qui est de son essence : il contient une règle immuable à laquelle on ne peut faire violence sans détruire la nature même de cet impôt. Financièrement enfin, l'impôt progressif est un vrai joujou fiscal qui promet sans tenir et fait du bruit sans faire de besogne. Ceux qui le soutiennent n'ont pas assez examiné la répartition delà richesse entre les différentes classes dans les sociétés modernes ; ils ignorent combien sont peu nombreuses les grandes fortunes et quelle part infinitésimale elles détiennent du revenu national. Ils ne se rendent pas compte non plus de l'impulsion irrésistible que l'impôt progressif donne à la fraude, ne serait-ce que par le sentiment du droit lésé. Tout porte à croire qu'un impôt léger et uniforme sur le revenu produit autant, avec moins de récriminations et de dangers, que lïmpôt progressif le plus rigoureux. »
Notre lecteur éprouvera quelque hésitation à se rendre à ce plaidoyer. L'impôt progressif repose chez lui, nous le voulons, sur le sentiment, mais sur le sentiment du juste, qui se refuse à attribuer à une même somme la même importance relative, qu'elle soit aux mains d'un détenteur besoigneux ou opulent.
Il ne croit pas non plus qu'une analyse même aussi exacte que possible des faits sociaux et du genre de services que l'Etat rend aux diverses classes de citoyens, donne la clef du problème fiscal à résoudre, problème pour la solution duquel il s'élève au-dessus du point de vue discrédité de l'utilité et s'attache a la notion plus moderne de patrie, qui met Tunité et la solidarité dans la vie collective des membres d'un peuple. Si la fixation de la progression livre les contribuables à l'arbitraire, cet arbitraire doit par des observations, par des recherches consciencieuses être ramené à un minimum, sinon évincé complètement, et pour possible qu'il reste néanmoins, il n'est pas comparable à l'iniquité certaine et permanente que consomme une proportion uniforme appliquée à des conditions tout à fait dissemblables. 11 se peut d'ailleurs que l'impôt progressif raisonnable ne remplisse pas par lui-même les coffres de l'État, mais il n'a pas non plus cette ambition, se bornant à être un instrument de bonne justice distributive et à supprimer au sein de la société des causes de légitimes récriminations. Quant aux excès d'un impôt progressif qui serait oublieux de sa mission véritable, ils ne sont guère à redouter, et leur prévision platonique ne justifie pas les terreurs qu'on affecte. A supposer en effet qu'un pays puissamment hiérarchisé, où prévaut par exemple le principe monarchique, fasse accueil à cet impôt, comme pour se munir d'une soupape de sûreté, on peut être certain que la progression n'aura rien de subversif et d'inquiétant, parce qu'elle se heurterait, dans ses prétentions exagérées, aux retranchements solides des puissances visées. Et quant aux démocraties qui ont pris pleine possession d'elles-mcmes, elles ne fournissent guère de prétexte à une guerre sociale : le coudoiement,
le frottement, la pénétration de toutes les conditions, la conquête de l'égalité civile et politique, le partage des successions, le perpétuel déplacement virtuel et effectif des fortunes, la conscience grandissante des avantages à retirer par les forces sociales, les unes des autres, dans cette mêlée générale, tout y tend à l'apaisement des haines, à l'atténuation, quoi qu'on en dise, de Tenvie, et à la préoccupation de règles qui, sans satisfaire ni les rancunes ni la jalousie, puissent subir le contrôle de l'inflexible et immuable justice.
Peut-être même est-ce dans des démocraties comme la nôtre que les exhortations de M. Leroy-Beaulieu ont le plus de chance d'être écoutées, sinon en droit, au moins en fait. Dans un de ses livres il a montré ingénieusement la tendance à une moindre inégalité des conditions. Or, quand les conditions diffèrent peu entre elles, comme c'est le cas en France, quand la médiocrité dorée est la règle, un grand revenu, l'exception, quand un avenir prochain peut donner ce que le passé a refusé jusque-là, la progression qui n'existe pas encore, et dont l'établissement présente des difficultés incontestables, est presque dépourvue d'intérêt : elle est moins désirable, elle est moins désirée, et ne donne guère lieu à une sérieuse agitation parlementaire.
Il en serait autrement dans d'autres pays, où les inégalités de toute sorte, constitutionnelles et de fortune, régnent en maîtresses, avec un certain caractère de fixité, appelant un tempérament, un remède, parce que là on ne pourrait pas dire que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Une observation semblable à celle que nous faisons se présente à l'e-pritdans d'autres domaines encore, et par exemple dans la question si passionnante des erreurs judiciaires et
de la responsabilité qu'elles peuvent faire encourir à TEtat. Sur celte dernière question, toujours actuelle aussi, nous avons soutenu ailleurs, et on nous permettra de le rappeler ici à cause de l'analogie du raisonnement, « que c'est surtout dans les contrées autocratiquement^ tyranniquement organisées, que la garantie de l'État est à sa place et doit se rencontrer. Elle y fonctionnera comme contrepoids à des abus de toute sorte, elle y tiendra lieu des autres garanties, des garanties de bonne justice qui y feront malheureusement défaut. Avec une responsabilité publique, théoriquement reconnue, on pensera à donner le change sur le caractère vexatoire, arbitraire, discrétionnaire, dece qu'on appellera la justice, et on abusera les 'justiciables, pour lesquels cette responsabilité, si elle devait être sérieusement pratiquée, serait même un péril de plus, parce qu'on s'efforcerait de Téluder. A mesure, au contraire, que la notion du droit s'épure et se fortifie, à mesure que l'égalité entre tous triomphe dans la législation, et que les arrangements sociaux se multiplient pour ne pas faire perdre aux citoyens le bénéfice de bonnes lois dans l'application qui en est faite, à mesure enfin que la condition juridique et judiciaire des particuliers est mise davantageà l'abri des griefs possibles et ne court plus que les mauvaises chances inséparables de toute intervention humaine, même la mieux intentionnée, à mesure donc, en un mot, que le droit commun et le droit public se transforment et tendent à faire de la république, res publica, non plus seulement une étiquette ou une aspiration, mais une réalité, la conscience d'avoir tout fait pour conjurer une injustice, refoule à l'arrière^ plan et supprime même le souci d'une garantie à offrir à des maux jugés dès lors nécessaires ou plutôt inévitables.!)
De même, nous admettons fort bien comme un correctif, à la fois justifié et opportun, l'introduction de l'impôt progressif dans des contrées comme la Prusse, voire l'Angleterre, à cause par exemple de certaines de ses institutions ou mœurs politiques et successorales. Là, en effet, le souci de la durée, de la préservation d'un état de choses défectueux à certains égards commande des ménagements et dispose à des concessions habileS;, toujours bien inférieures à celles auxquelles on se refuse. Seulement si l'application de l'impôt progressif ne peut être blâmée nulle part, en Suisse pas plus qu'ailleurs, parce que partout où elle se fait avec circonspection, elle peut se couvrir de l'égide de la justice, comme la politique économique et financière ne se confond pas cependant absolument avec la science économique et financière, et compte avec des considérations pratiques, telles que des usages enracinés et généralement acceptés, ou l'insignifiance des résultats à obtenir avec le bouleversement des habitudes prises, force est de reconnaître que cette application n'apparaît pas comme nécessaire aujourd'hui chez d'autres peuples, tels par exemple que le peuple français, et dans cette mesure au moins, qui lui paraîtra sans doute suffisante, nous sommes prêt à faire droit aux représentations de M. Paul Leroy-Beaulieu.
D'ailleurs l'hospitalité réservée, faite par certaines législations à la progression à moitié consciente d'elle-même, ou bien l'appréhension de trop grandes secousses sur des points où, comme à Zurich, la timidité et l'hésitation sont déjà surmontées, se fait voir dans ce que les Allemands appellent la dégression de l'échelle fiscale.
Un exemple classique en est fourni par cette législation athénienne qu'on fait remonter à Selon. Suivant l'éminent
auteur de VEconomie publique des Athéniens, le principe, si digne des sentiments d'humanité d'un législateur, d'après lequel plus les revenus sont modiques, moins l'État doit prélever proportionnellement sur la part égale des revenus d'un citoyen, était entendu par cette législation de telle manière que le Pentakosiomedimnos était immatriculé sur le cadastre pour toute sa fortune foncière, le chevalier pour les cinq sixièmes et le zeugite pour les cinq neuvièmes seulement.
La progression se trouvait donc établie par une rétrogradation, depuis la fixation intégrale afférant à la classe la plus élevée jusqu'aux cinq neuvièmes concernant la dernière classe. Le développement de la progression, arrêté sur les sommets de la fortune, s'affirmait dans une exonération des étages inférieurs.
La dégression, telle qu'elle se montre dans la législation du canton de Zurich et d'autres cantons suisses, présente des caractères analogues. Ici aussi s'observe, en effet, une dégradation partant d'une fixation pleine pour aboutir à des allégements de plus en plus sensibles à mesure qu'on descend. Et à l'instar de l'œuvre de Solon, la loi en cours dans les cantons suisses marque les degrés de l'échelle, mais non le taux absolu de l'impôt, sur lequel portent, pour l'arrêter, des délibérations annuelles.
Il en va autrement dans la Grande-Bretagne où le budget de chaque exercice financier détermine année par année non seulement la quote-part de l'impôt, mais encore la dégression. C'est ainsi que de 1871 à 1886 on a vu en premier lieu le taux de l'impôt se mouvoir entre 8 et 2 pence par livre sterling (égale à 240 pence) et en second lieu la dégression se modifier comme suit. De 1871 à 1876 un revenu de 300 L. S. tombait sous le coup de
l'impôt pour son intégralité, tandis que tout revenu inférieur à 300 livres était déchargé de 80 livres, et qu'un revenu n'atteignant pas 100 livres bénéficiait de l'exonération. Au contraire, de 1876 à 1886, Texonération était acquise aux revenus, n'arrivant pas à 150 livres, et l'impôt n'était perçu sur tout le revenu que quand il s'élevait à 400 livres, une réduction de 120 livres étant effectuée sur tout revenu demeurant au-dessous de ces 400 livres.
Par contre, en Prusse la législation elle-même pourvoit simultanément à l'espacement de la dégression et au taux de l'impôt. La loi du 1^^ mai 1851 fait intervenir le taux plein de 3 pour cent à Tégard d'un revenu de 1000 thalers, au-dessous duquel se développent les degrés de l'impôt des classes, qui descendent de 24 thalers à 1/2 thaler d'impôt, en s'abaissant d'environ 2 1/2 à environ 1/4 pour cent.
La législation du 25 mai 1873 se rattache au principal à cette échelle, en ce qu'elle donne aux degrés de la Classensteuer une expression chiffrée et élabore davantage par rapport à des revenus plus élevés la rigueur du taux normal de 3 pour 100. Mais avec la législation du 26 mars 1883 s'acclimate le principe plus souple de l'exemption variable, que nous avons vu fonctionner en Angleterre. Il en est résulté non seulement une suppression de la Classensteuer pour les 2 échelons les plus bas (420-900 marks), et partant un renforcement de la dégression à l'extrémité intérieure, mais encore un adoucissement partiel au profit des autres échelons à l'aide de certaines remises. — Un projet soumis par le gouvernement à la Chambre des représentants en 1883 s'avançait hardiment dans cette voie. Le taux normal de 3 pour 100 y est
maintenu, mais ne devient opérant que pour le revenu de 10,000 marks. Aux revenus de 1200 à 10,000 marks s'applique une progression de 1 à 3 pour 100. Les revenus inférieurs à 1200 marks jouissent d'une immunité complète. Puis à côté, un impôt sur la rente du capital (Kapitalrentensteuer), impôt également dégressif, au taux normal de 2 pour 100, qui lui aussi ne fonctionne que vis-à-vis de la somme de 10,000 marks, tandis que jusqu'à 600 marks le taux décroît de 2 à 1/2 pour 100, et qu'au-dessous de 600 marks la rente du capital échappe à toute taxe.
Ce sont là autant d'exemples typiques empruntés à la législation ou à son développement éventuel. La pensée de la progression s'y trouve constamment réalisée en telle façon qu'à une certaine hauteur du revenu (de la fortune) aucune réduction n'est plus admise ni quant à cette hauteur, ni quant à ce qui pourrait l'excéder, tandis que les ressources qui n'arrivent pas au même niveau bénéficient d'exemptions qui vont grandissant en raison inverse du revenu.
Et c'est là la manière d'être ou la forme de la dégrossi on.
Il ne nous reste plus, pour briser avec l'impôt progressif, qu'à nous expliquer brièvement sur la question, que la science et la pratique politique abordent maintenant sous le vocable d'exonération du minimum d'existence.
Le prestige qui entoure ce terme à effet dans les discussions de poHtique sociale, surtout dans les polémiques de la démocratie sociale et même dans la science, rappelle l'autorité incomparable, s attachant à la loi d'airain du salaire. La ressemblance n'est pas d'ailleurs seulement qu'extérieure. L'un et l'autre cas nous mettent en
présence d'une vieille théorie de l'Économie politique, dont la reconnaissance relative non seulement a été élevée sans droit à la hauteur d'une vérité absolue, mais encore a été mise en valeur pour les fins très pratiques poursuivies par les luttes sociales du jour. En fait, la connexité étroite entre les deux doctrines est indéniable.
La thèse de l'immunité pour le minimum d'existence tire son origine scientifique de la conception du produit net, à laquelle remonte la première construction financière sévèrement scientifique, celle entreprise par les Physiocrates ou Economistes du xviu' siècle. La prévalence du dogme du produit net considéré soit dans sa configuration originaire, soit dans le développement que lui ont donné des écoles subséquentes, spécialement Ricardo et ses adhérents, emporte logiquement cette immunité comme une conséquence implicite.
En effet, ce dogme, qui combat pour une imposition rationnelle, qui vise notamment à détourner des couches inférieures des charges excessives, place l'aptitude contributoire dans ce qui dépasse les frais de production et range parmi les frais de production tout ce qui rentre dans les moyens de sustentation indispensables au peuple travailleur. Dès lors il aboutit à la distinction entre les besoins impérieux de la vie, à la satisfaction desquels nul membre de la société ne peut se dérober et les besoins, seulement consécutifs à ceux-ci, de l'Etat luimême, besoins supposant une aptitude contributoire, qui dispose encore de ressources après que les exigences vitales sont apaisées, et qui, par conséquent, est encore propre à faire quelque sacrifice à des choses non indispensables.
On le voit, ces erremens fiscaux, si propices au peuple,
le sont moins à l'Etat, et s'ils ne répugnaient pas à renseignement politique du xvm^ siècle, s'ils devaient au moins se concilier avec le peu d'engouement pour l'Etat des âges d'hommes qui suivirent, ils s'harmonisent moins aisément avec l'accentuation des puissances démocratiques déterminant l'Etat, s'identifiant avec TEtat, quand elles viennent en gémissant se déclarer incapables de supporter des charges publiques.
Ne semble-t-il pas que ceux qui sont à l'honneur devraient se piquer aussi d'être à la peine? La contradiction entre la théorie politique ou constitutionnelle et la théorie fiscale ne se trouve pas d'ailleurs supprimée par l'allusion à d'autres charges, incombant au grand nombre et censées rétablir l'équilibre avec l'exonération fiscale. Car, d'une part, le service militaire, qu'on a surtout en vue ici, n'épargne plus personne aujourd'hui, dans des démocraties comme la nôtre par exemple. Et, d'autre pari, il ne manque pas de défenseurs de la démocratie et du minimum d'existence, qui loin de boucher les fissures du système fiscal avec une obligation militaire répandue, constituant une charge véritablement sérieuse, s'appliquent plutôt à discréditer l'institution défensive élargie, et à y bubstituer une sorte de « milice nationale d, c'est-à-dire l'anéantissement d'un service austère de résistance.
Ces considérations ne hantaient pas, il est vrai, Tesprit des hommes d'une ère nouvelle de lumières. Ils ont sous les yeux des masses populaires opprimées, ils les voient écrasées par des charges que les classes dominantes ont fait retomber sur elles. La sombre iniquité des capitations, de la gabelle et de tant d'autres droits forme le décor historique de fond de leurs théories financières. € Dans l'organisation des impôts, observe même en Aile-
magne M. de Justi (1755), il importe de prendre en grande considération les classes pauvres ou peu fortunées, faute de pouvoir dire que celles-ci gagnent quelque chose, car bien même qu'elles pourvoient à leurs besoins extrêmes et à leur entretien, on ne saurait prétendre qu'elles gagnent quelque chose, du moment qu'il leur est impossible de mettre quoi que ce soit de côté, d
Le publiciste et jurisconsulte anglais, Jérémie Bentham, est le premier qui, fournissant en quelque sorte le trait d'union entre les vues politiques et financières du xvm® siècle et le radicalisme du xix®, ait formulé la doctrine de l'exemption du minimum d'existence. Cette doctrine a ensuite été recueillie et propagée davantage par son disciple Stuart Mill qui, pour le reste, s'éloignait de l'impôt progressif, comme nous l'avons vu, et demeurait attaché à l'impôt proportionnel. La législation britannique a tenu compte des suggestions de Jérémie dans son échelle de l'Incometax. Il est vrai que cette prise en considération n'a qu'une portée restreinte, puisqu'on dehors de l'Incometax et au moyen d'autres modes d'imposition la loi anglaise est parvenue à faire peser jusque dans les derniers temps sur des objets de première nécessité des charges fort lourdes, sans s'en être encore complètement départie même de nos jours. Quant à l'Incometax au moins, elle s'est trouvée associée dès 1798 par Piltà une exonération fiscale de tout revenu inférieur à 60 livres sterling. Et quand l'impôt sur le revenu a été rétabli en Grande Bretagne, le même phénomène s'est reproduit avec une extension même encore plus grande.
A rinstar de Mill et de la législation anglaise le minimum d'existence a, dans l'esprit de l'ancienne école, trouvé maintefois grâce, là où la progression de l'impôt
était répudiée. Sans doute cependant la faveur, qui lui était faite, revêtait de préférence la forme pratique d'un allégement ostensible des classes les plus humbles, parallèle à un chargement moins apparent par d'autres procédés fiscaux.
Généralement le radicalisme des temps présents ne s'est montré satisfait ni de l'une ni de l'autre de ces deux dernières circonstances. Pour parler de FAllemagne notamment, où la démocratie sociale gagne de plus en plus du terrain, on sait que les programmes ordinaires de celle-ci, tels que le manifeste communiste de Karl Marx et Frédéric Engels, n'y parlent, il est vrai, que d'un impôt énergiquement progressif, ou que de l'introduction, réclamée par exemple à Gotha en 1875, d'un impôt progressif unique sur le revenu au lieu et place de tous les impôts existants, notamment des impôts indirects, pesant sur le peuple. Mais aucun des auteurs de ces revendications ne prenait le change sur ce que serait la progression du jour où la transformation du prolétariat en classe dominante serait devenue une vérité.
Parmi les constitutions dites radicales du dernier âge d'hommes, celle issue de la révolution française du 24 février 1848 n'a vraiment pas affiché de sentiments bien subversifs, de tendances bien outrancières. « Le lendemain du 24 février, raconte dans « les Constitutions de la France » M. Faustin- Adolphe Hélie, le fils conservateur et même un peu mystiquement socialiste du célèbre juris. consulte, mort Vice-Président du Conseil d'État de la troisième République, le socialisme parut presque maître de la classe ouvrière de Paris, tant la propagande pendant le règne de Louis-Philippe avait été active, quoique à peine aperçue par la classe bourgeoise. La misère dont
la crise générale affligeait tous les prolétaires centuplait le nombre de ses adhérents : aussi le gouvernement provisoire, soit imprudence et légèreté, soit impossibilité de se tirer d'affaire autrement, lui fît de suite sa part. Le 25 février, ce gouvernement rend un décret par lequel il s'engage à garantir du travail à tous les citoyens et à garantir Texistence de l'ouvrier par le travail, et en outre proclame le droit des ouvriers à s'associer entre eux pour jouir du bénéfice de leur travail. Ce décret bouleversa les uns et excita les autres par-dessus toute raison. Trois jours après, un décret du 28 crée, pour l'étude du problème social, une commission des travailleurs, composée d'ouvriers et présidée par les deux membres socialistes du gouvernement Louis Blanc et Albert. Cette commission siégea au Luxembourg, développa dans ses délibérations le droit au travail que le gouvernement venait de décréter, et fit rendre elle-même trois décrets : le premier, du 2 mars, réduit la journée de travail à Paris de onze à dix heures, dans les départements de douze à onze heures, et abolit l'exploitation des ouvriers parles sousentrepreneurs dite marchandage ; les autres, du 21 mars et du 4 avril, punissent d'amendes les contraventions au premier. Nous avons vu la propagande socialiste dans les ateliers nationaux amener l'insurrection de juin. L'assemblée nationale (1), sans user d'aucun ménagement pour les nouvelles doctrines, mit néanmoins à l'étude les moyens d'améliorer la condition des prolétaires et l'horreur de l'insurrection de juin ne changea pas ses sages dispositions. Le 10 mai, elle repoussa à la presque unanimité une proposition de Louis Blanc pour la création