ART. VI. — DE LA MORTIFICATION
DemanDe. En quoi consiste la Mortification ?
Réponse. La Mortification consiste dans le renoncement à sa propre volonté, et dans la macération de son corps. De là deux sortes de mortification, l’une intérieure, et l’autre extérieure : la première nous sert à dompter nos passions intérieures et nos inclinations désordonnées ; elle nous rend maîtres de nous-mêmes, et nous fait vivre, autant qu’il est possible ici-bas, dans une sainte indifférence pour tout ce qui n’est pas Dieu et
ne nous porte pas à Dieu. L'autre nous sert à dompter notre chair par des austérités, des abstinences et des jeûnes, pour nous préserver de ses révoltes, et l’empêcher de mettre obstacle à notre avancement spirituel.
D. La Mortification est-elle nécessaire ?
R. La mortification soit intérieure soit extérieure est si nécessaire, que l’on peut dire qu’elle est indispensable pour l'acquisition et la conservation des vertus, surlout de la chasteté. Celui qui veut venir à ma suite, dit Notre-Seigneur dans l'Évangile, doit se renoncer lui-même, porter sa croix et me suivre. Tous ceux qui sont à Jésus-Christ, dit saint Paul, ont crucifié leur chair avec ses vices et ses concupiscences. Il est impossible, dit sainte Catherine de Sienne, que celui qui ne pratique pas la mortification de la bouche, conserve l'innocence, puisque c'est par là qu'Adam l'a perdue. Enfin saint Jean de la Croix nous dit : Si vous entendez quelqu'un enseigner le relâchement sur la mortification corporelle, ne le croyez pas, quand même il confirmerait cette doctrine par des miracles (4). Aussi cette vertu nous est-elle particulièrement recommandée et inculquée par nos Constitutions.
(1) S. Liguori, la Religieuse sanctifiée.
de. 107 =
& Ier. — De l’Abstinence.
DEMANDE. Quelles sont les abstinences prescrites dans nos Constitutions ?
Réponse. Nos Constitutions nous prescrivent l’abstinence continuelle de la viande, et en certains temps celle des œufs et du laitage. Bien que les Supérieurs puissent, pour un motif raisonnable, et quand il n’y a pas de précepte de l'Église, dispenser sans trop de difficulté de ces deux abstinences, ils doivent donner plus rarement la permission de faire gras. Ils ne peuvent même pas la donner en Avent, encore moins en Carême, quand même il y aurait un indult général (1), ni les lundis et les mercredis, si ce n’est en cas de maladie. Ils ne peuvent pas non plus permettre à ceux qu’ils ont ainsi dispensés de manger gras dans le réfectoire : ceux-ci doivent manger à l’hospice ou à l’infirmerie (2). Celui qui mangerait gras sans nécessité et sans permission encourrait la peine marquée pour la coulpe grave (3).
D. En quel temps l'abstinence des œufs et du laïtage est-elle prescrite ?
R. 1° En Avent, en Carême et à tous les jours de
(1) L’Indult nous dispense du’ précepte ecclésiastique, mais il ne lève pas l'obligation des Constitutions.
(2) Constit. de notre Ordre, dist. 1, chap. 1v et v, et Déclar. de
plusieurs Chap. gén. Er (3) Constit. de notre Ordr2, p. 120. » be.
We jeüne de l’Église; 2 la veille de l’Ascension et de la fête de saint Dominique; 3° le lundi et le mardi avant les Cendres, tant dans le couvent qu’au dehors; 4° tous les vendredis de l’année. Cependant, quand nous célébrons ce jour-là une fête du rite double ou äu-dessus, le Supérieur peut dispenser, surtout si, dans l’endroit où nous sommes, les séculiers usent librement de lait et de beurre, et si l’on n’est pas en Avent ou en Carême. Le Vendredi saint nous jeûnons toute la journée au pain et à l’eau (1).
D. Quand nous sommes hors du couvent, sommesnous tenus à nous abstenir de viande?
R. Quoiqu'il semble que le texte de la Constitution ne nous permette quand nous sommes hors du couvent que de prendre de la soupe dont le bouillon serait gras, toutefois, soit à raison d’une déclaration annexée à la Constitution elle-même, soit à cause de l’usage commun , il semble acquis que nous pouvons manger des aliments gras, quand on nous en présente, au moins
dans le cas où l'exigence contraire serait par trop incommode pour ceux qui nous reçoivent (2). Cette décision pourtant ne peut s'étendre au lundi ni au mardi d'avant les Cendres, parce que pour ces deux jours la Constitution prescrit formellement le maigre tant au dedans qu’au dehors du couvent (3).
(1) Constit. de notre Ordre , et Déclar., p. #7 et 48 (2) Constit. de notre Ordre, p. 51.
(3) Constit. de notre Ordre, p. 48.
$ IT. — Du Jeüne.
Demanpe. En quel temps sommes-nous obligés à jeüner ?
Réponse. Nos Constitutions nous prescrivent le jeûne : 1° tous les jours où l’Église l’ordonne : celui qui y manquerait ces jours-là, outre le péché mortel qu’il commettrait en raison du précepte ecclésiastique, encourrait la peine taxée pour la coulpe grave; 2° depuis le jour de V’Exaltation de la sainte Croix jusqu’à Pâques, excepté les dimanches ; 3° tous les Vendredis de l’année, aussi sous la peine de la coulpe grave; 4° les trois jours des Rogations; 5° les veilles des apôtres saint Jacques et saint Barthélemy, de saint Jean-Baptiste, de notre Père saint Dominique, de saint Laurent, et de la Nativité de la sainte Vierge (1); si ces Vigiles tombaient un dimanche, il faudrait jeûner le samedi précédent (2). À part tous ces cas, nous pourrons, dit la Constitution, manger deux fois par jour (3).
(1) 11 n’est pas question ici des vigiles d’autres fètes particulières de Notre-Seigneur, de la sainte Vierge, ou des Apôtres, parce que les unes sont déjà sous la règle du jeûne ecclésiastique, et que les autres tombent durant le jeùne de sainte Croix. I faut pourtant observer, qu'à l'occasion de ces fêtes, m jeûne doit être gardé d’une manière plus stricte, par exemple, aux vigiles de l'Épiphanie, du Rosaire, de la Purification et de l’immaculéé Conception. d
(2) Constit. de notre Ordre, dist. 1, chap. 1v, p.120, et Décla
Chap. gén., 1405. de (3) Constit. de notre Ordre, comme ci-dessus. Quand nos P
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D. Que régla-t-on dans notre Ordre, lorsque s'introduisit l'usage d’une legère réfection le soir des jours de jeûne?
R. Il fut réglé qu'aux jours de jeûne d’Église et aux vendredis, les Religieux ne prendraient le soir d’autre nourriture que quelques fruits sans pain, afin que la boisson qu’on était d’abord dans l'usage de prendre ne fît pas de mal. Les lundis et mercredis du jeûne de sainte Croix, ils doivent se contenter de pain sec (1).
D. Ceux qui voyagent sont-ils tenus aux jeûnes des Constitutions ?
R. Ceux qui voyagent sont obligés seulement aux jeûnes de l’Avent, des vendredis et des vigiles de la Purification et de la Nativité de la sainte Vierge. Ils sont aussi tenus d'observer les jeûnes prescrits dans les pays par lesquels ils passent. Les autres jours de jeûne de Constitution, ils peuvent faire deux repas, comme les jours où il n’y a aucune obligation de jeûne (2).
D. Le Supérieur peut-il dispenser des jeùnes de Constitution ? «ipod
R. Il le peut, sans aucun doute, s’il y a quelque mo-
ont fait cette loi, l'usage dans l’Église était de ne manger aux
jours de jeûne qu'une seule fois vers le soir. Peut-être n’ont-ils
voulu inscrire la permission de manger deux fois aux jours
libres, que pour recommander l'observation de la Règle, qui veut
rs tout temps, même quand on ne jeûne pas, on s'abstienne manger hors le temps du repas, c’est-à-dire avant midi, à
1 Le0i ne soit malade.